(JO n° 51 du 1er mars 2014)


NOR : TRAM1328024A

Publics concernés : armateurs à la pêche, services déconcentrés de l’Etat.

Objet : contenu et modalités de la formation de sensibilisation au respect des règles de la politique commune de la pêche et à la lutte contre la pêche illicite.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret n° 2014-54 du 24 janvier 2014 prévoit la possibilité de suppression de points de pénalité attribués aux capitaines de navires de pêche s’ils suivent une formation de sensibilisation au respect des règles de la politique commune de la pêche. Le présent arrêté en fixe le contenu et les modalités.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre délégué auprès du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 874/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code des transports ;

Vu le décret n° 2014-54 du 24 janvier 2014 définissant les infractions graves aux règles de la politique commune de la pêche et au système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et établissant un système de points de pénalité pour les capitaines des navires de pêche ;

Vu l’arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité ;

Vu l’avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 28 janvier 2014,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 21 février 2014

Le contenu de la formation de sensibilisation au respect des règles de la politique commune de la pêche et à la lutte contre la pêche illicite prévue à l’article 6 du décret n° 2014-54 du 24 janvier 2014 susvisé est la matière « Réglementation des pêches maritimes » du module n° 4 définie dans le programme d’enseignement figurant à l’annexe I de l’arrêté du 25 avril 2005 susvisé.

Article 2 de l’arrêté du 21 février 2014

Cette formation est dispensée, à titre onéreux, par les établissements scolaires maritimes prévus à l’article R. 342-2 du code de l’éducation.

A l’issue de la formation prévue à l’article 1er du présent arrêté, une attestation de suivi de la formation de sensibilisation au respect des règles de la politique commune de la pêche et à la lutte contre la pêche illicite, conforme au modèle annexé au présent arrêté, est établie en trois exemplaires originaux par l’établissement scolaire maritime.

Cette attestation n’est établie que si les capitaines de navires de pêche ont suivi l’intégralité de la formation.

A cette fin, des feuilles d’émargement sont signées pour chaque demi-journée par les capitaines de navires de pêche. Par dérogation, les formations effectuées à distance par voie électronique ne donnent pas lieu à l’établissement de ces feuilles d’émargement dans la mesure où elles garantissent un contrôle équivalent de l’assiduité du stagiaire.

Les établissements délivrent aux capitaines de navire de pêche deux exemplaires de l’attestation de suivi de la formation de sensibilisation au respect des règles de la politique commune de la pêche et à la lutte contre la pêche illicite.

L’un des deux exemplaires est envoyé par le capitaine de pêche à la direction interrégionale de la mer ou direction de la mer dans le ressort de laquelle est situé son quartier d’identification.

Les établissements conservent dans leurs archives, pendant une période de deux ans à compter de la date du stage, les feuilles d’émargement et le troisième exemplaire de l’attestation de suivi de la formation.

Article 3 de l’arrêté du 21 février 2014

La directrice des affaires maritimes, la directrice des pêches maritimes et de l’aquaculture et les préfets territorialement compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 février 2014.

Le ministre délégué auprès du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice des affaires maritimes :
L’adjoint à la directrice des affaires maritimes,
H. BRULÉ

La directrice des pêches maritimes et de l’aquaculture,
C. BIGOT

Annexe

 

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en vigueur
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Date de publication