(JO n° 234 du 6 octobre 2017)


NOR : TREP1726416A

Texte modifié par :

Arrêté du 25 juin 2018 (JO n° 176 du 2 août 2018)

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). 

Objet : modification de l'arrêté du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations classées.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.

Notice : le présent arrêté a pour objectif de renforcer les prescriptions liées à la surveillance des installations, à la détection et à la lutte contre les incendies, mais aussi à l'aménagement du stockage de récipients à pression transportables (notamment les bouteilles) et du stationnement des véhicules, tant en termes de distances vis-à-vis des tiers qu'entre les différentes zones du site entre elles.

Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu l'arrêté du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations classées ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 5 septembre 2017 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 13 juillet 2017 au 27 août 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 21 septembre 2017

(Arrêté du 25 juin 2018, article 3 1° à 3°)

L'arrêté du 23 août 2005 susvisé est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris le biogaz affiné lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène) sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés " ;

2° Au dernier alinéa de l'article 1er, le " . " est remplacé par un " ; " ;

3° Après le dernier alinéa de l'article 1er, il est inséré l'alinéa suivant :

" - aux citernes fixes de gaz naturel liquéfié permettant d'alimenter temporairement le réseau de transport de gaz, éventuellement approvisionnées par camion-citerne. "

4° Le troisième alinéa de l'article 2 est supprimé ;

5° Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Art. 3. Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article R. 512-52 du code de l'environnement, au vu de justificatifs techniques appropriés, des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, adapter par arrêté les dispositions du présent arrêté. " ;

6° Après le premier alinéa de l'annexe I, les définitions suivantes sont insérées :

" Définitions :

" On entend par :

" Aire de stationnement : zone dédiée au stationnement des véhicules de transport de gaz inflammables, gaz toxiques ou GPL, hors présence humaine permanente.

" Aire de stockage : zone dédiée à l'implantation de récipients à pression transportables, hors présence humaine permanente.

" Aire de dépotage : zone où le véhicule ravitailleur effectue les opérations de remplissage d'un réservoir fixe.

" Récipient à pression transportable : récipient couvert par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement : bouteilles, tubes, fûts à pression, … Les camions citernes ne sont pas considérés comme des récipients à pression transportables au sens du présent arrêté.

" Réservoir : capacité fixe (aérienne ou enterrée) destinée au stockage de gaz inflammable ne répondant pas à la définition de récipients à pression transportable.

" Bouteille métallique : Récipient à pression transportable conçu en matériau métallique, pouvant avoir une partie d'autre matériau ne participant pas à la résistance à la pression, d'une capacité en eau ne dépassant pas 150 litres.

" Télésurveillance : dispositif permettant la surveillance à distance d'une installation (report de détection incendie ou vidéosurveillance par exemple) " ;

7° Au quatrième alinéa du point 1.1.2. de l'annexe I, les mots : " Le délai maximal pour la réalisation du premier contrôle est défini à l'article R 512-58 du code de l'environnement. " sont insérés avant les mots : " L'exploitant conserve le rapport de visite " ;

8° Le cinquième alinéa du point 1.4. de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :

" - le récépissé de déclaration, ou la preuve de dépôt, et les prescriptions générales, " ;

9° Après le huitième alinéa du point 1.4. de l'annexe I, il est inséré l'alinéa suivant :

" - les dispositions prévues en cas de sinistre. " ;

10° Le onzième alinéa du point 1.4. de l'annexe I est remplacé par les deux alinéas suivants :

" - présence du récépissé de déclaration ou de la preuve de dépôt ;

" - présence des prescriptions générales ; " ;

11° Au douzième et treizième alinéa du point 1.4. de l'annexe I, le mot : " présentation " est remplacé par le mot " présence " ;

12° Le quatorzième alinéa du point 1.4. de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :

" - vérification de la quantité présente sur site au regard de la quantité déclarée, en tenant compte du volume de remplissage maximal de chaque réservoir ou récipient à pression transportable ; "

13° Au quinzième alinéa du point 1.4. de l'annexe I, les mots : " ou récipient à pression transportable " sont insérés après les mots : « en tenant compte du volume de remplissage maximal de chaque réservoir " ;

14° Au point 1.7. de l'annexe I, les mots : " conformément à l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement " sont insérés après les mots : " prévues ou réalisées " ;

15° Les dispositions du point 1.8 de l'annexe I sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Les réservoirs et les récipients à pression transportables sont conformes aux dispositions de la réglementation des équipements sous pression en vigueur. De plus les récipients à pression transportables sont conformes aux dispositions de la réglementation relative au transport des matières dangereuses. " ;

16° Au point 2.1.1. de l'annexe I, les mots : " 2.1.1. Stockage en réservoirs mobiles " sont remplacés par les mots : " 2.1.1. Stockage de récipients à pression transportables " ;

17° Les dispositions du point 2.1.1. de l'annexe I sont remplacées par les dispositions suivantes :

" I. L'installation est implantée de telle façon qu'il existe une distance entre toute aire de stockage et les limites du site de 5 mètres si la capacité déclarée du stockage en récipients à pression transportables est au plus égale à 15 tonnes, et de 7,5 mètres si cette capacité dépasse 15 tonnes.

" Pour les installations stockant 6 tonnes ou plus de gaz inflammables liquéfiés en récipients à pression transportables et déclarées après le 1er janvier 2018, la distance entre toute aire de stockage et les limites du site est portée à au moins 15 mètres.

" Pour les installations stockant 6 tonnes ou plus de gaz inflammables liquéfiés en récipients à pression transportables et déclarées avant le 1er janvier 2018, à partir du 1er septembre 2018, la distance entre l'aire de stockage et les locaux d'habitations et les locaux des établissements recevant du public, situés en dehors du site, est portée à au moins 15 mètres, tout en respectant les distances du premier alinéa du présent point I.

" Pour les installations stockant « du » gaz inflammables liquéfiés en récipients à pression transportables et déclarées avant le 1er janvier 2018, les distances précédentes peuvent être réduites à 1 mètre si un mur REI 120, dont la hauteur excède de 0,5 mètre celle du stockage, sans être inférieure à 2 mètres, est interposé entre l'aire de stockage et les limites du site ; la longueur de ce mur est telle qu'une distance de 3 mètres est toujours respectée en le contournant.

" II. Pour les installations stockant 6 tonnes ou plus de gaz inflammables liquéfiés en récipients à pression transportables et déclarées après le 1er janvier 2018, les aires de stockage des bouteilles métalliques sont séparées des aires de stockage des autres récipients à pression transportables.

" Les aires de stockage respectent les dimensions suivantes :

" - la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres et la plus grande dimension horizontale n'est pas supérieure à 11 mètres pour les bouteilles métalliques ;

" - la hauteur de stockage est au maximum égale à 3 mètres et la plus grande dimension horizontale n'est pas supérieure à 11 mètres, pour les récipients à pression transportables autres que les bouteilles métalliques ;

" - la distance entre deux aires de stockage est au minimum égale à 10 mètres. Cette distance peut être réduite à 1 mètre si entre ces aires de stockage, est interposé un mur REI 120, dont la hauteur excède de 0,5 mètre celle du stockage, sans être inférieure à 2 mètres ; la longueur de ce mur est telle qu'une distance de 3 mètres est toujours respectée en le contournant.

" Pour les installations stockant 6 tonnes ou plus de gaz inflammables liquéfiés en récipients à pression transportables et déclarées avant le 1er janvier 2018, les dimensions du présent point II sont applicables à partir du 1er septembre 2018.

" III. A l'intérieur des limites du site, les distances minimales suivantes à partir de chacune des aires de stockage, sont également observées :

" - 5 mètres des parois des appareils de distribution de liquides ou de gaz inflammables ;

" - 5 mètres d'un établissement recevant du public de la 5e catégorie (magasin de vente…) ;

" - 5 mètres de tout stockage de matières inflammables, combustibles ou comburantes ;

" - 5 mètres des issues ou ouvertures des locaux administratifs ou techniques de l'installation.

" Pour les installations stockant 6 tonnes ou plus de gaz inflammables liquéfiés en récipients à pression transportables et déclarées après le 1er janvier 2018, à l'intérieur des limites du site, les distances minimales suivantes à partir de chacune des aires de stockage sont observées :

" - 10 mètres des parois des appareils de distribution de liquides ou de gaz inflammables ;

" - 5 mètres d'un établissement recevant du public de la 5e catégorie (magasin de vente…) ;

" - 10 mètres de tout stockage ou implantation de matières inflammables, combustibles ou comburantes ;

" - 5 mètres des issues ou ouvertures des locaux administratifs ou techniques de l'installation ;

" - 10 mètres des aires de stationnement.

" Pour les installations stockant 6 tonnes ou plus de gaz inflammables liquéfiés en récipients à pression transportables et déclarées avant le 1er janvier 2018, les alinéas 6 à 11 du point III sont applicables à partir du 1er septembre 2018.

" Les distances précédentes peuvent être réduites à 1 mètre si entre ces emplacements et les aires de stockage est interposé un mur REI 120, dont la hauteur excède de 0,5 mètre de l'aire du stockage ou de l'aire de stationnement, sans être inférieure à 2 mètres ; la longueur de ce mur est telle qu'une distance de 3 mètres est toujours respectée en le contournant.

" IV. Pour les installations stockant 6 tonnes ou plus de gaz inflammables liquéfiés en récipients à pression transportables et déclarées après le 1er janvier 2018, la distance entre toute aire de stationnement et les limites du site est portée à au moins 10 mètres.

" Pour les installations stockant 6 tonnes ou plus de gaz inflammables liquéfiés en récipients à pression transportables et déclarées avant le 1er janvier 2018, à partir du 1er septembre 2018, la distance entre toute aire de stationnement et les locaux d'habitations et les locaux des établissements recevant du public est portée à au moins 10 mètres.

" Ces distances peuvent être réduites à 1 mètre si un mur REI 120 est interposé, dont la hauteur excède de 0,5 mètre celle des camions situés sur l'aire de stationnement, sans être inférieure à 3 mètres ; la longueur de ce mur est telle qu'une distance de 3 mètres est toujours respectée en le contournant.

" V. Dans les stations-service ouvertes au public, le stockage des récipients à pression transportables se fait sur une hauteur maximum inférieure à 3 mètres.

" Objet du contrôle :

" - respect des dimensions des aires de stockage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

" - vérification de la séparation des stockages des bouteilles métalliques des stockages des autres récipients à pression transportables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

" - respect des distances d'implantation (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

" - respect de la hauteur du mur, lorsque les distances d'éloignement sont réduites (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

" - présentation d'un justificatif du fait que les caractéristiques du mur (matériaux et épaisseur) sont celles d'un mur coupe-feu, lorsque les distances d'éloignement sont réduites (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

" - respect de la hauteur maximale de stockage des récipients à pression transportables dans les stations-service (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). " ;

18° Au point 2.1.2. de l'annexe I, les mots : " 2.1.2. Stockage en réservoirs fixes " sont remplacés par les mots : " 2.1.2. Réservoirs " ;

19° Au point b du 2.1.2. de l'annexe I, les dispositions suivantes sont insérées avant le dernier alinéa :

" Pour les installations déclarées après le 1er janvier 2018, les distances minimales suivantes, mesurées horizontalement à partir des orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes et des orifices de remplissage des réservoirs aériens, sont également observées à la date de déclaration en préfecture, selon la capacité déclarée de chaque réservoir.

CAPACITÉ DÉCLARÉE (C) EN
TONNES DE CHAQUE RÉSERVOIR

C ≤ 3.5

3.5 < C ≤ 6

6 <C ≤15

15< C ≤35

35< C < 50

Limite la plus proche des voies de communication routières à grande circulation, des routes nationales non classées en route à grande circulation et des chemins départementaux, des voies urbaines situées à l'intérieur des agglomérations, des voies ferrées autres que celles de desserte de l'établissement et des voies navigables

3

5

6

10

20

ERP 1re à 4e catégorie suivants : établissements hospitaliers ou de soins, établissements scolaires ou universitaires, crèches, colonies de vacances, établissements de culte, les musées et les immeubles de grande hauteur

7.5

10

15

25

75

Autres ERP de 1re à 4e catégorie et ERP de 5e catégorie

5

7.5

10

20

60

Ouvertures des locaux administratifs ou techniques de l'installation

3

5

5

7,5

10

Appareils de distribution d'hydrocarbures liquides

4

6

7,5

7,5

10

Appareils de distribution d'hydrocarbures liquéfiés

4

6

9

9

9

Aires d'entreposage de matières inflammables, combustibles ou comburantes

3

5

10

10

10

Bouches de remplissage et évents d'un réservoir aérien ou enterré d'hydrocarbures liquides

3

5

10

10

10

Parois d'un réservoir aérien d'hydrocarbures liquides

3

5

10

10

20

Parois d'un réservoir enterré d'hydrocarbures liquides

3

3

3

3

7

20° Au point b du 2.1.2. de l'annexe I, les dispositions du dernier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

" c) Toutes ces distances peuvent être réduites au tiers de leur valeur dans le cas de réservoirs enterrés ou sous-talus, conformément aux dispositions du présent arrêté. Pour les installations déclarées avant le 1er janvier 2018, ces distances peuvent être réduites de moitié dans le cas de réservoirs aériens séparés des emplacements concernés par un mur plein en matériau de classe A1 (incombustible) et R120 (stable au feu de degré deux heures), dont la hauteur excède de 0,5 mètre celle de la bouche d'emplissage et de l'orifice de la soupape et dont la longueur est telle que les distances du tableau soient respectées en le contournant.
Lorsque la capacité unitaire d'un réservoir est inférieure à 3,5 tonnes, et que la distance horizontale entre ses parois et celles d'autres réservoirs est supérieure à 20 mètres, la distance entre les orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes des réservoirs et les limites du site doit être d'au moins 3 mètres. Les réservoirs enterrés doivent respecter les distances d'éloignement imposés pour les réservoirs aériens, diminuées de moitié.
Pour les installations déclarées avant le 1er janvier 2018, cette distance de 3 mètres peut-être réduite à 1,5 mètre dans le cas d'un réservoir aérien séparé des limites du site par un mur plein en matériau de classe A1 (incombustible) et R 120 (stable au feu de degré deux heures), dont la hauteur excède de 0,5 mètre celle de la bouche d'emplissage et de l'orifice de la soupape et dont la longueur de 3 mètres soit respectée en le contournant. "

21° Au point 2.3. de l'annexe I, les mots : " mobiles ou fixes " sont remplacés par les mots : " ou de récipients à pression transportables " ;

22° Au point 2.3. de l'annexe I, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa :

" L'installation n'est pas implantée en sous-sol. " ;

23° Au point 2.3. de l'annexe I, l'alinéa suivant est ajouté après le deuxième alinéa :

" - l'installation n'est pas implantée en sous-sol (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; " ;

24° Après le deuxième alinéa du point 2.5. de l'annexe I, les dispositions suivantes sont ajoutées :

" L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours :

" - pour les installations stockant 6 tonnes ou plus de gaz inflammables liquéfiés en récipients à pression transportables déclarées après le 1er janvier 2018 ;

" - pour les installations stockant 6 tonnes ou plus de gaz inflammables liquéfiés en récipients à pression transportables déclarées avant le 1er janvier 2018, à partir du 1er septembre 2018.

" L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert dans un délai de trente minutes maximum sur demande des services d'incendie et de secours ;

" - pour les installations stockant 6 tonnes ou plus de gaz inflammables liquéfiés en réservoirs déclarées après le 1er janvier 2018 ;

" - pour les installations stockant 6 tonnes ou plus de gaz inflammables liquéfiés en réservoirs déclarées avant le 1er janvier 2018, à partir du 1er septembre 2018. " ;

25° Au point 2.6. de l'annexe I, les mots : " les réservoirs mobiles ou fixes " sont remplacés par les mots : " des réservoirs ou des récipients à pression transportables " ;

26° Au point 2.8. de l'annexe I, les mots : " les réservoirs fixes " sont remplacés par les mots : " les réservoirs " ;

27° Au point 2.8. de l'annexe I, les mots : " avec le réservoir fixe " sont remplacés par les mots : " avec le réservoir " ;

28° Au point 2.11. de l'annexe I, les mots : " (vannes, obturateurs pneumatiques ou mécaniques…) " sont insérés après les mots " Des dispositifs " ;

29° Au A du point 2.12. de l'annexe I, les mots : " A. Stockage en réservoirs mobiles " sont remplacés par les mots : " A. Stockage en récipients à pression transportables " ;

30° Au premier alinéa du A du point 2.12. de l'annexe I, les mots : " réservoirs mobiles " sont remplacés par les mots : " récipients à pression transportables " ;

31° Le deuxième alinéa du A du point 2.12. de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes : " Les aires de stockage sont délimitées et matérialisées au sol. " ;

32° Au septième alinéa du A du point 2.12. de l'annexe I, les mots : " réservoirs mobiles " sont remplacés par les mots : " récipients à pression transportables " ;

33° Le huitième alinéa du A du point 2.12. de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes : " Les aires de stationnement sont délimitées et matérialisées au sol. La disposition des lieux permet l'évacuation rapide des récipients à pression transportables et des véhicules en stationnement en cas d'incendie à proximité. " ;

34° Le neuvième alinéa du A du point 2.12. de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes : " Dans le cas de récipients à pression transportables, ceux-ci sont stockés soit debout, soit couchés à l'horizontale. " ;

35° Le dixième alinéa du A du point 2.12. de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes : " Si ils sont gerbés en position couchée, les récipients à pression transportables situés aux extrémités sont calés par des dispositifs spécialement adaptés à cet effet. " ;

36° Au douzième alinéa du A du point 2.12. de l'annexe I, les mots : " de l'aire " sont remplacés par les mots : " des aires " ;

37° Au B du point 2.12. de l'annexe I, le mot : " fixes " est supprimé ;

38° Au premier alinéa du B du point 2.12. de l'annexe I, le mot : " fixes " est supprimé ;

39° Au sixième alinéa du B du point 2.12. de l'annexe I, le mot : " fixe " est supprimé ;

40° Au B du point 2.12. de l'annexe I, les mots : " Pour le GNL, la tuyauterie de remplissage peut également être en contact avec la phase liquide. Dans ce cas, la tuyauterie est équipée de deux clapets anti-retour, et l'installation est munie d'un bouton d'arrêt d'urgence déclenchant une vanne d'isolement du stockage. Cette vanne d'isolement est également asservie à une détection gaz judicieusement disposée. " sont ajoutés après les mots : " avec la phase gazeuse du réservoir. " ;

41° Le B du point 2.12. de l'annexe I est complété par l'alinéa suivant :

" - présence des deux clapets anti retour sur la tuyauterie de remplissage des stockages de GNL, du bouton d'arrêt d'urgence à proximité des stockages de GNL, et d'une vanne d'isolement asservie à l'arrêt d'urgence et à la détection gaz (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). " ;

42° Au point C du point 2.12. de l'annexe I, le mot : " fixes " est supprimé ;

43° Le deuxième alinéa du A du point 2.13. de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :

" De plus, une ventilation mécanique à laquelle est asservi le fonctionnement de la ou des pompes (ou tout autre procédé présentant les mêmes garanties) est installée pour éviter l'accumulation de vapeurs inflammables. En particulier la ventilation mécanique peut être remplacée par un ou plusieurs détecteurs contrôlant la teneur en gaz, placés judicieusement en fonction des caractéristiques du gaz à détecter, auxquels est asservi un dispositif d'arrêt des pompes dès que la teneur dépasse 25 % de la limite inférieure d'explosivité, et déclenchant dans ce cas une alarme. Ces détecteurs sont maintenus en bon état et vérifiés une fois par an.

" Une consigne décrit les actions à mettre en œuvre en cas de déclenchement de la détection. " ;

44° Le cinquième alinéa du A du point 2.13. de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :

" - présence d'une ventilation mécanique ou d'un ou plusieurs détecteurs contrôlant la teneur en gaz placés judicieusement en fonction des caractéristiques du gaz à détecter (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

" - présence des justificatifs de vérification annuelle du bon état des détecteurs, le cas échéant (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; " ;

45° Les points 3.1. et 3.2. de l'annexe I sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 3.1. Surveillance de l'exploitation

" I.  Pendant les heures d'ouverture, l'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

"II. Les dispositions du présent point II sont applicables :

" - pour les installations stockant 6 tonnes ou plus de gaz inflammables liquéfiés en récipients à pression transportables déclarées après le 1er janvier 2018 ;

" - pour les installations stockant 6 tonnes ou plus de gaz inflammables liquéfiés en récipients à pression transportables déclarées avant le 1er janvier 2018, à partir du 1er septembre 2018.

" En dehors des heures d'ouverture, l'exploitant met en œuvre une surveillance de l'installation par gardiennage ou télésurveillance adaptée, permettant la détection de tout départ de feu sur les aires de stationnement et les aires de stockage. En cas de panne de la télésurveillance, le cas échéant, la surveillance de l'installation est assurée par gardiennage.

" L'exploitant définit une procédure à mettre en œuvre en cas de départ de feu sur l'installation.

" Celle-ci contient notamment :

" - la ou les personnes compétentes chargées d'effectuer les opérations nécessaires à la mise en sécurité des installations ;

" - les modalités d'appel de ces personnes compétentes ;

" - les modalités d'appel et d'accueil des secours extérieurs au regard des informations disponibles et après levée de doute. Le service d'incendie et de secours peut, au regard des caractéristiques de l'installation (dimensions, configuration, dispositions constructives…) ainsi que des matières stockées (nature, quantités, mode de stockage…), être confronté à une impossibilité opérationnelle de limiter la propagation d'un incendie ;

" - les modalités de déclenchement d'un dispositif sonore permettant l'alerte du voisinage.

" Objet du contrôle :

" - présence de la procédure à mettre en œuvre en cas de départ de feu sur l'installation (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

" 3.2. Contrôle de l'accès

" I. Les personnes non habilitées par l'exploitant n'ont pas un accès libre au stockage. De plus, en l'absence de personnel habilité par l'exploitant, le stockage est rendu inaccessible (clôture de hauteur 2 mètres avec porte verrouillable ou dispositifs verrouillables).

" II. Les dispositions du présent point II sont applicables :

" - pour les installations stockant 6 tonnes ou plus de gaz inflammables liquéfiés en récipients à pression transportables déclarées après le 1er janvier 2018 ;

" - pour les installations stockant 6 tonnes ou plus de gaz inflammables liquéfiés en récipients à pression transportables déclarées avant le 1er janvier 2018, à partir du 1er septembre 2018.

" L'accès aux récipients à pression transportables est rendu inaccessible par :

" - une clôture grillagée d'au moins 1,80 mètre de hauteur, assortie d'un dispositif anti-intrusion de type concertina au sol, ou ;

" - par un mur d'au moins 2,30 mètres de hauteur accompagné d'un dispositif anti-intrusion sur son dessus (type pique).

« Les accès de la clôture ou du mur sont verrouillables et répondent à l'une des caractéristiques suivantes :

" - hauteur minimale de 1,80 mètre, assortie du dispositif anti-intrusion de type concertina au sol ;

" - hauteur minimale de 2,30 mètres, accompagnée sur le dessus d'un dispositif de lutte contre l'intrusion (piques…) ;

" - hauteur minimale de 2,50 mètres sans dispositif de lutte contre l'intrusion.

" L'exploitant définit et met en œuvre une procédure d'inspection des véhicules de transport de matière dangereuse à l'entrée du site, lui permettant de s'assurer que les conducteurs inspectent l'état de leur véhicule avant d'accéder à l'installation. Elle précise, qu'en cas d'anomalie (par exemple détection de chauffe anormale des essieux sur les véhicules équipés de témoins de chauffe) l'accès à l'installation n'est autorisé qu'après mise en œuvre d'actions correctives et autorisation formalisée de l'exploitant. Le conducteur actionne le coupe-batterie de son véhicule, s'il en est équipé, durant son stationnement.

" III. Les organes accessibles de soutirage, de remplissage et les appareils de contrôle et de sécurité, à l'exception des soupapes, des réservoirs sont protégés par une clôture ou placés sous capots maintenus verrouillés en dehors des nécessités du service.

" Objet du contrôle :

" - présence de dispositifs interdisant l'accès libre au stockage aux personnes non habilitées ;

" - présence, dimensions et bon état des moyens de contrôle d'accès (clôture grillagée, mur…) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

" - présence de capots verrouillés le cas échéant (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

" - présence d'une procédure d'inspection des véhicules devant accéder à l'installation (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

" - vérification que les coupe-batteries sont actionnés sur les véhicules en stationnement, le cas échéant. " ;

46° Au premier alinéa du point 3.4 de l'annexe I, les mots : " et au débroussaillage " sont insérés après les mots " au désherbage " ;

47° Au deuxième alinéa du point 3.4 de l'annexe I, les mots : " des réservoirs fixes " sont remplacés par les mots " des réservoirs " ;

48° Les alinéas 4, 5 et 6 du point 3.4. de l'annexe I sont remplacés par les dispositions suivantes :

" - absence d'amas de matières combustibles, de matières dangereuses et polluantes, et de végétaux, sous et à proximité des aires de stockages, des réservoirs, et des aires de stationnement. " ;

49° Le point 4.1. de l'annexe I est supprimé ;

50° Le point A. du point 4.2. de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :

" A.

" I. L'installation est dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur pour chaque type d'installation, et est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.

" II. Les dispositions du présent point II sont applicables :

" - pour les installations déclarées après le 1er janvier 2018 ;

" - pour les installations déclarées avant le 1er janvier 2018, à partir du 1er septembre 2019

" Les aires de stationnement peuvent être munies de dispositifs permettant l'extinction d'un feu de nappe de liquide inflammable avec déclenchement automatique. Une commande manuelle permettant le déclenchement de dispositifs d'extinction est alors installée suffisamment éloignée des aires de stationnement, de manière à être facilement accessible et manœuvrable en toutes circonstances.

" Les installations équipées d'un tel dispositif sont dispensées de la mise en place de la télésurveillance ou du gardiennage des aires de stationnement définis au point 3.1.

" Objet du contrôle :

" - présence de dispositifs permettant l'extinction d'un feu de nappe avec déclenchement automatique complété d'une commande manuelle facilement accessible et manœuvrable en toutes circonstances, le cas échéant (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

" - présence d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours. » ;

51° Au B du point 4.2. de l'annexe I, les mots : " B. Stockage extérieur en réservoirs mobiles " sont remplacés par les mots : " B. Stockage en récipients à pression transportables " ;

52° Au deuxième alinéa du B du point 4.2. de l'annexe I, les mots : " ABC d'une capacité minimale de 9 kg " sont insérés après les mots " deux extincteurs à poudre " ;

53° Au troisième alinéa du B du point 4.2. de l'annexe I, les mots : " réservoirs mobiles " sont remplacés par les mots : " récipients à pression transportables " ;

54° A la fin du troisième alinéa du B du point 4.2 de l'annexe I, les mots : " Cette capacité est appréciée pour l'ensemble du site, et les capacités extérieures peuvent être prises en compte dans la limite de la distance de 200 mètres fixée ci-avant. " sont insérés ;

55° Après le troisième alinéa du B du point 4.2. de l'annexe I, les dispositions suivantes sont insérées :

" Pour les installations déclarées après le 1er janvier 2018, cette capacité est d'au minimum de 60 mètres cubes par heure pendant deux heures.

" Pour les installations déclarées avant le 1er janvier 2018, cette capacité est d'au minimum de 60 mètres cubes par heure pendant deux heures, à partir du 1er septembre 2019. " ;

56° Au C du point 4.2. de l'annexe I, les mots : " réservoirs fixes aériens " sont remplacés par les mots : " réservoirs aériens " ;

57° Au deuxième alinéa du C du point 4.2. de l'annexe I, les mots : " ABC d'une capacité minimale de 9 kg et, pour les installations stockant plus de 35 tonnes en réservoirs aériens, d'un extincteur à poudre ABC sur roues d'une capacité de 50 kg " sont insérés après les mots : " deux extincteurs à poudre " ;

58° A la fin du troisième alinéa du C du point 4.2 de l'annexe I, les mots : " Cette capacité est appréciée pour l'ensemble du site, et les capacités extérieures peuvent être prises en compte dans la limite de la distance de 200 mètres fixée ci-avant. " sont insérés ;

59° Après le troisième alinéa du C du point 4.2. de l'annexe I, les dispositions suivantes sont insérées :

" Pour les installations déclarées après le 1er janvier 2018, cette capacité est d'au minimum de 60 mètres cubes par heure pendant deux heures.

" Pour les installations déclarées avant le 1er janvier 2018, cette capacité est d'au minimum de 60 mètres cubes par heure pendant deux heures, à partir du 1er janvier 2021. " ;

60° Au sixième alinéa du C du point 4.2. de l'annexe I, les mots : " autres que ceux de GNL " sont insérés après les mots : " pour les réservoirs aériens " ;

61° Après le sixième alinéa du C du point 4.2 de l'annexe I, les dispositions suivantes sont insérées :

" - pour les réservoirs aériens de GNL de capacité déclarée supérieure à 35 tonnes, d'une détection gaz, d'une détection incendie et d'un système fixe d'arrosage du réservoir avec un débit minimum de 6 L/m2/min permettant l'obtention d'un film d'eau homogène sur l'intégralité de la surface du réservoir. Ce système fixe d'arrosage est asservi à la détection incendie.

" Les quatre alinéas précédents ne s'appliquent pas aux réservoirs de GNL à double paroi isolée par la perlite et le vide lorsque l'épaisseur de perlite est supérieure ou égale à 20 cm. Les réservoirs de ce type de capacité supérieure à 35 tonnes sont équipés d'une détection gaz et d'une détection incendie. " ;

62° Le dernier alinéa du C du point 4.2. de l'annexe I, est remplacé par les dispositions suivantes :

" - pour les réservoirs aériens autres que GNL de capacité déclarée supérieure à 35 tonnes : après mise en route manuelle du système fixe d'arrosage, vérification de la présence d'un film sur toute la surface, de la présence d'un système de détection de gaz implanté à proximité du réservoir (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

" - pour les réservoirs aériens de GNL de capacité déclarée supérieure à 35 tonnes, à l'exception des réservoirs de GNL à double paroi isolée par la perlite et le vide lorsque l'épaisseur de perlite est supérieure ou égale à 20 cm : après mise en route manuelle du système fixe d'arrosage, vérification de la présence d'un film sur toute la surface, de la présence d'un système de détection de gaz et d'un système de détection incendie implantés à proximité du réservoir (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). " ;

63° Au D du point 4.2. de l'annexe I, les mots : " réservoirs fixes " sont remplacés par le mot " réservoirs " ;

64° Au point 4.9. de l'annexe I, les mots : " les réservoirs fixes " sont remplacés par les mots : " les réservoirs " ;

65° Au septième alinéa du point 4.9. de l'annexe I, les mots : " aériens non cryogéniques " sont insérés après les mots : " Les orifices d'échappement des soupapes des réservoirs " ;

66° Au septième alinéa du point 4.9. de l'annexe I, les mots : " des réservoirs aériens non cryogéniques " sont insérés après les mots : " Le jet d'échappement des soupapes " ;

67° Après le septième alinéa du point 4.9. de l'annexe I, l'alinéa suivant est inséré :

" Les échappements des soupapes des réservoirs cryogéniques sont conçus de manière à éviter notamment le risque de brûlure cryogénique, à empêcher toute entrée de corps étrangers ou d'eau et à éviter toute perte de charge. Leur point de rejet se situe en partie supérieure du réservoir. " ;

68° Au point 4.9. de l'annexe I, « l'alinéa "- présence de chapeaux éjectables sur les orifices d'échappement des soupapes dont le jet d'échappement s'effectue de bas en haut sans rencontrer d'obstacle (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; » est remplacé par les alinéas suivants :

" - pour les réservoirs aériens non cryogéniques, présence de chapeaux éjectables sur les orifices d'échappement des soupapes dont le jet d'échappement s'effectue de bas en haut sans rencontrer d'obstacle (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

" - pour les réservoirs cryogéniques, présence d'un évent dont le jet d'échappement s'effectue de bas en haut sans rencontrer d'obstacle (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; " ;

« 68)  bis L'alinéa “ pour les bornes de remplissage déportées, présence d'un double clapet sur l'orifice d'entrée ainsi que d'un branchement pour le câble de liaison équipotentielle du véhicule ravitailleur et si la borne de remplissage est en bordure de la voie publique, présence d'un coffret en matériaux de classe A1 (justificatifs de conformité) verrouillé (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). ” est remplacé par l'alinéa suivant :

« “- pour les bornes de remplissage déportées, présence d'un double clapet (ou tout autre dispositif offrant une sécurité équivalente) sur l'orifice d'entrée ainsi qu'un dispositif de branchement du câble de liaison équipotentielle du véhicule ravitailleur et si la borne de remplissage est en bordure de la voie publique, présence d'un coffret en matériaux de classe A1 (justificatifs de conformité) verrouillé (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). ” »

69° Au point 4.10. de l'annexe I, les mots " des réservoirs fixes " sont remplacés par les mots : " des réservoirs " ;

70° Le dernier alinéa du point 4.10. de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les sols des aires de dépotage sont en matériaux de classe A1 (incombustible) ou en revêtement bitumineux de type routier. " ;

71° Après le dernier alinéa du point 4.10. de l'annexe I, le point suivant est inséré :

" 4.11. Chargement et déchargement des récipients à pression transportables

" Les sols des aires dédiées au chargement et au déchargement des récipients à pression transportables sont en matériaux de classe A1 (incombustible) ou en revêtement bitumineux de type routier :

" - pour les installations déclarées après le 1er janvier 2018 ;

" - pour les installations déclarées avant le 1er janvier 2018, à partir du 1er septembre 2019. " ;

72° Au point 7.1. de l'annexe I, les mots : " 7.1. Récupération - Recyclage - Elimination " sont remplacés par les mots : " 7.1. Récupération - Recyclage - Valorisation " ;

73° Au point 7.1. de l'annexe I, les mots : " élimine ou fait éliminer " sont remplacés par le mot : " gère " ;

74° Au point 7.1. de l'annexe I, le mot : " élimination " est remplacé par le mot : " gestion " ;

75° Au point 7.5. de l'annexe I, le mot : " éliminés " est remplacé par le mot : " gérés " ;

76° Au point 7.5. de l'annexe I, les mots : " l'élimination " sont remplacés par les mots : " leur gestion ".

77° Dans le tableau de l'annexe VI, les mots : " des réservoirs fixes " sont remplacés par les mots : " des réservoirs ".

Article 2 de l'arrêté du 21 septebmbre 2017

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 septembre 2017.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux

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