(JO du 4 janvier 2002)


Texte abrogé par l'article 3 de l'arrêté du 25 juin 2012 depuis le 1er octobre 2012. (JO n° 160 du 11 juillet 2012).

NOR : ECOI0100696A

Vus

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression, et notamment son article 27 (§ 1) ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l'exploitation des équipements sous pression ;

Vu les avis de la Commission centrale des appareils à pression (section permanente générale) en date du 30 octobre et du 11 décembre 2001 ;

Considérant que certains équipements sous pression doivent faire l'objet de contrôles adaptés permettant de vérifier leur aptitude à supporter les charges auxquelles ils peuvent être soumis ;

Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2001

Le présent arrêté s'applique :
- aux récipients d'emmagasinage contenant des gaz liquéfiés sous pression relevant des dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé dont le volume excède 60 mètres cubes, à l'exception des réservoirs sous talus et de ceux dont le supportage est directement assuré par des berceaux ;
- aux récipients de production (colonnes, ...) contenant des gaz liquéfiés sous pression relevant des dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé, dont le volume en phase liquide de gaz liquéfiés sous pression peut excéder 60 mètres cubes.

On entend par gaz liquéfié sous pression au sens du présent arrêté tout fluide dont la tension de vapeur à 20 °C excède 0,5 bar.

Article 2 de l'arrêté du 21 décembre 2001

Tout équipement visé à l'article 1er ci-avant doit faire l'objet d'un contrôle visant à vérifier que le supportage des récipients est apte à assurer le maintien en service.

Ce contrôle doit comporter :
- des mesures d'épaisseur représentatives sur l'ensemble des supportages selon un plan de mesure approprié permettant d'établir le profil des épaisseurs du supportage ;
- une note de calcul montrant la capacité de la structure à résister aux sollicitations raisonnablement prévisibles (épreuve, neige et vent, ...) en cas de perte d'épaisseur mise en évidence lors des mesures d'épaisseurs susmentionnées ou en l'absence de la note de calcul de ces supportages.

Article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2001

Ce contrôle doit être réalisé au plus tard :
- six mois à compter de la publication du présent arrêté pour les récipients dont le volume excède 4 800 mètres cubes ;
- trois ans à compter de la publication du présent arrêté pour tous les autres récipients ;
- en tout état de cause avant la prochaine mise en eau de ces récipients.

Le Comité français du butane et du propane, l'Union française de l'industrie du pétrole et l'Union de l'industrie chimique remettent au ministre chargé de l'industrie (DARPMI), dans un délai maximal de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté, un plan d'engagement de leurs adhérents définissant les échéances qui seront retenues pour réaliser le contrôle des récipients visés au second tiret ci-dessus. Ce plan d'engagement doit définir les priorités de ces contrôles en fonction des caractéristiques des revêtements de ces supportages (béton fissuré ou autres dégradations susceptibles de favoriser la corrosion du supportage).

Le résultat et l'analyse des contrôles accompagnés, lorsque nécessaire, des propositions de remise en conformité ainsi que de l'échéancier des travaux sont transmis à la DRIRE territorialement compétente, qui statuera, le cas échéant, sur les mesures complémentaires à prendre.

Article 4 de l'arrêté du 21 décembre 2001

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 2001.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'action régionale  et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont

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