(JO n° 195 du 24 août 2023)


NOR : IOMD2313655A

Texte modifié par :

Arrêté du 23 avril 2024 (JO n° 96 du 24 avril 2024)

Vus 

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 522-5 et R. 522-1 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 6 juillet 2023,

Arrêtent :

Chapitre Ier : Dispositions générales 

Article 1er de l'arrêté du 22 août 2023

Les caractéristiques de la tenue et de la signalisation des véhicules de service des gardes champêtres sont fixées par le présent arrêté dont les dispositions s'appliquent à tous les gardes champêtres, dans les conditions prévues à l'article L. 522-5 du code de la sécurité intérieure.

Aux articles 4 à 19, sont désignés par l'expression : « collectivité ou établissement public », les communes, départements, régions, établissements public de coopération intercommunale, établissements public chargés de la gestion d'un parc naturel régional ou groupements de collectivités employant des gardes champêtres.

Le choix de la couleur, bleue ou verte, effectué par la collectivité ou l'établissement public s'applique à l'ensemble des dispositions du présent arrêté.

Chapitre II : Les caractéristiques des tenues des gardes champêtres 

Article 2 de l'arrêté du 22 août 2023

Les tenues comprennent des écussons et insignes dans les conditions définies au présent chapitre et, le cas échéant, des décorations. Aucun élément, ni insigne, ni signe porté sur les tenues ne doit avoir de lien avec une organisation politique, syndicale ou une appartenance religieuse.

Article 3 de l'arrêté du 22 août 2023

Le grade de chaque garde champêtre est indiqué par un insigne particulier sur les épaulettes de la tenue ou sur la poitrine. Les insignes de grade des gardes champêtres sont décrits à l'article 11 du présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 22 août 2023

La fiche technique des tenues des gardes champêtres est ainsi fixée :

1° Dimensions :

Les dimensions des lettres des mots « Garde champêtre », « Police » et « rurale » ne peuvent être augmentées, à partir des minimas indiqués dans le présent article, que de manière identique ;

2° Marquage des blousons et vestes :

a) Sur la face avant, la taille minimum de chaque caractère est la suivante :
     - pour les lettres des mots « Garde champêtre » la hauteur est d'au moins 22 mm, la largeur d'au moins 14 mm et l'épaisseur d'au moins 6 mm ;
     - pour les lettres des mots « Police rurale », la hauteur est d'au moins 15 mm, la largeur d'au moins 9 mm et l'épaisseur d'au moins 4 mm ;

b) Sur la face avant, l'inscription « Garde champêtre - Police rurale » figure, sur deux lignes, côté droit au porté :
     - au-dessus des trois bandes de couleur verte si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur bleue en application du dernier alinéa de l'article 1er ;
     - au-dessus de la bande unique de couleur blanche si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur verte en application du dernier alinéa de l'article 1er.

Elle peut être encadrée ;

c) Sur la face arrière, la taille minimum de chaque caractère est la suivante :
     - pour les lettres des mots « Garde champêtre », la hauteur est d'au moins 30 mm, la largeur d'au moins 20 mm et l'épaisseur d'au moins 7 mm ;
     - pour les lettres du mot « Police rurale », la hauteur est d'au moins 18 mm, la largeur d'au moins 12 mm et l'épaisseur d'au moins 4 mm ;

d) Sur la face arrière, l'inscription « Garde champêtre - Police rurale » figure, sur deux lignes, de manière centrée :
     - à équidistance du pied de col et des trois bandes de couleur verte si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur bleue en application du dernier alinéa de l'article 1er ;
     - à équidistance du pied de col et de la bande unique de couleur blanche si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur verte en application du dernier alinéa de l'article 1er.

Elle peut être encadrée ;

e) Si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur bleue en application du dernier alinéa de l'article 1er, les trois bandes de couleur verte sont apposées sur une bande en tissu rétroréfléchissant gris d'une largeur de 60 mm avec les dimensions suivantes :
     - à 2,5 mm de chaque extrémité du tissu rétroréfléchissant gris sont situées deux bandes de couleur verte d'une largeur de 5 mm chacune ;
     - à 10 mm de chacune de ces deux bandes est située la bande centrale de couleur vert, d'une largeur de 25 mm ;

f) Si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur verte en application du dernier alinéa de l'article 1er, la bande unique de couleur blanche, d'une largeur de 25 mm, est située au centre sur une bande en tissu rétroréfléchissant gris d'une largeur de 60 mm ;

g) Les blousons et vestes comportent, sur le haut de la manche gauche, un écusson « Garde champêtre - Police rurale », qui comprend les motifs et inscriptions prévus au 9° du présent article ;

h) Sur le haut de la manche droite peut figurer, à la décision de l'employeur, un écusson aux armoiries de la collectivité ou de l'établissement public d'emploi mais également un écusson représentant une spécialité de l'agent. Tous les velcros sont posés ;

3° Marquage des pulls :

a) Sur la face avant, la taille minimum de chaque caractère des mots « Garde champêtre - Police rurale » est la suivante : la hauteur est d'au moins 10 mm, la largeur d'au moins 7 mm et l'épaisseur d'au moins 3 mm ;

b) Sur la face avant, l'inscription « Garde champêtre - Police rurale » figure, sur deux lignes, côté droit au porté :
     - dans la bande centrale de couleur verte si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur bleue en application du dernier alinéa de l'article 1er ;
     - dans la bande de couleur blanche si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur verte en application du dernier alinéa de l'article 1er ;

c) Si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur bleue en application du dernier alinéa de l'article 1er, les trois bandes de couleur verte font le tour du vêtement selon les dimensions suivantes :
     - la bande centrale a une largeur de 30 mm ;
     - à 10 mm de part et d'autre de cette bande sont situées les deux autres bandes de couleur verte, d'une largeur de 5 mm chacune ;

d) Si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur verte en application du dernier alinéa de l'article 1er, une bande unique de couleur blanche d'une largeur de 30 mm fait le tour du vêtement ;

e) Les pulls comportent, sur le haut de la manche gauche, un écusson « Garde champêtre - Police rurale », qui comprend les motifs et inscriptions prévus au 9° du présent article ;

f) Sur le haut de la manche droite peut figurer, à la décision de l'employeur, un écusson aux armoiries de la collectivité ou de l'établissement public d'emploi ;

4° Marquage des vestes polaires et polos :

a) Sur la face avant, la taille minimum de chaque caractère est la suivante :
     - pour les lettres des mots « Garde champêtre », la hauteur est d'au moins 22 mm, la largeur d'au moins 14 mm et l'épaisseur d'au moins 6 mm ;
     - pour les lettres des mots « Police rurale », la hauteur est d'au moins 15 mm, la largeur d'au moins 9 mm et l'épaisseur d'au moins 4 mm ;

b) Sur la face avant, l'inscription « Garde champêtre - Police rurale » figure, sur deux lignes, côté droit au porté :
     - au-dessus des trois bandes de couleur verte si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur bleue en application du dernier alinéa de l'article 1er ;
     - au-dessus de la bande unique de couleur blanche si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur verte en application du dernier alinéa de l'article 1er ;

c) Sur la face arrière, la taille minimum de chaque caractère est la suivante :
     - pour les lettres du mot « Garde champêtre », la hauteur est d'au moins 30 mm, la largeur d'au moins 20 mm et l'épaisseur d'au moins 7 mm ;
     - pour les lettres des mots « Police rurale », la hauteur est d'au moins 18 mm, la largeur d'au moins 12 mm et l'épaisseur d'au moins 4 mm ;

d) Sur la face arrière, l'inscription « Garde champêtre - Police rurale » figure, sur deux lignes, de manière centrée :
     - à équidistance du pied de col et des trois bandes vertes si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur bleue en application du dernier alinéa de l'article 1er ;
     - à équidistance du pied de col et de la bande unique de couleur blanche si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur verte en application du dernier alinéa de l'article 1er ;

e) Si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur bleue en application du dernier alinéa de l'article 1er, les trois bandes de couleur verte font le tour du vêtement selon les dimensions suivantes :
     - la bande centrale a une largeur de 30 mm ;
     - à 10 mm de part et d'autre de cette bande sont situées les deux autres bandes de couleur verte, d'une largeur de 5 mm chacune ;

f) Si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur verte en application du dernier alinéa de l'article 1er, une bande unique de couleur blanche d'une largeur de 30 mm fait le tour du vêtement ;

g) Les vestes polaires et polos comportent, sur le haut de la manche gauche, un écusson « Garde champêtre - Police rurale », qui comprend les motifs et inscriptions prévus au 9° du présent article ;

h) Sur le haut de la manche droite peut figurer, à la décision de l'employeur, un écusson aux armoiries de la collectivité ou de l'établissement public d'emploi, mais également un écusson représentant une spécialité de l'agent. Tous les velcros sont posés ;

5° Marquage des chemises, chemisettes :

a) Sur la face avant, la taille minimum de chaque caractère des mots « Garde champêtre - Police rurale » est la suivante : la hauteur est d'au moins 9 mm, la largeur d'au moins 5 mm et l'épaisseur d'au moins 1 mm. Sur la face avant, l'inscription « Garde champêtre - Police rurale » figure :
     - si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur bleue en application du dernier alinéa de l'article 1er, en blanc sur fond vert sur deux lignes, côté droit au porté, sur une bande autoagrippante rectangulaire d'une longueur de 100 mm et d'une largeur de 30 mm ;
     - si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur verte en application du dernier alinéa de l'article 1er, en noir sur fond blanc sur deux lignes, côté droit au porté, sur une bande autoagrippante rectangulaire d'une longueur de 100 mm et d'une largeur de 30 mm ;

b) Les chemises et chemisettes comportent, sur le haut de la manche gauche, un écusson « Garde champêtre - Police rurale » qui comprend les motifs et inscriptions prévus au 9° du présent article ;

c) Sur le haut de la manche droite, à la décision de l'employeur peut figurer, un écusson aux armoiries de la collectivité ou de l'établissement public d'emploi mais également un écusson représentant une spécialité de l'agent. Tous les velcros sont posés ;

6° Marquage des casquettes souples :

Sur la face avant, la taille minimum de chaque caractère est la suivante :
     - pour les lettres du mot « Garde champêtre », la hauteur est d'au moins 6 mm, la largeur est d'au moins 6 mm et l'épaisseur d'au moins 2 mm ;
     - pour les lettres des mots « Police rurale », la hauteur est d'au moins 4 mm, la largeur d'au moins 4 mm et l'épaisseur d'au moins 1 mm ;

7° Marquage des calots ou bonnets de police :
- calot bleu ou vert, soutache argent, soufflet bleu ou vert avec à droite l'écusson de calot ou celui similaire à celui de la casquette souple et à gauche l'insigne de grade ;

8° Marquage des képis de service général et des képis de cérémonie :

a) Képi de service général :
     - en drap vert ou noir (postillon pour les agents féminins) avec soutaches, jugulaire et nœud hongrois argent ;
     - une soutache argent passementée d'un fil de soie vert sera apposée en sus de celle argent pour le grade de garde champêtre chef et un galon argent identique à celui des chevrons sera apposé en sus de la soutache argent pour le grade de garde champêtre chef principal ;

b) Képi de cérémonie :
     - en drap vert ou noir (postillon pour les agents féminins) avec soutaches, jugulaire et nœud Hongrois argent. Deux rameaux croisés de feuilles de chêne au centre du bandeau sur la face avant, d'une longueur de 120 mm, largeur de 25 mm et épaisseur de 3 à 5 mm suivant le motif ;
     - une soutache argent passementée d'un fil de soie vert sera apposée en sus de celle argent pour le grade de garde champêtre chef et un galon argent identique à celui des chevrons sera apposé en sus de la soutache argent pour le grade de garde champêtre chef principal ;

9° Ecussons et insignes :

a) Pour les écussons et les insignes métalliques de coiffes ou de casquettes, les couleurs nationales « bleu », « blanc », « rouge », le sigle « RF » (République française) et l'inscription « Garde champêtre - Police rurale » sont obligatoires. Sont autorisés les motifs : feuillage représentant le chêne et l'olivier, la France dans sa forme hexagonale sur fond vert et contour doré, l'inscription « LA LOI » en son centre ;

b) Les insignes de poitrine, métalliques ou autres, forment un ovale dont le diamètre est compris entre 60 et 70 mm, dont le fond est tricolore (couleurs nationales « bleu », « blanc », « rouge ») et qui comporte le sigle « RF » (République française), le nom de la collectivité ou de l'établissement public d'emploi et l'inscription « Garde champêtre - Police rurale ». Sont autorisés les motifs feuillage représentant le chêne et d'olivier, la France dans sa forme hexagonale sur fond vert et contour doré, l'inscription « LA LOI » en son centre ;

c) Le nom de la collectivité ou de l'établissement public qui a recruté puis mis à disposition des communes, selon la procédure définie à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, des gardes champêtres peut figurer sur la tenue de ces agents dans les mêmes conditions que celles prévues pour le nom de la commune sur le haut de l'épaule droite ;

d) Les manchons souples et manchons plastifiés sont de couleur verte et les grades de poitrine sur bande autoagrippante ont un point bourdon.

Article 5 de l'arrêté du 22 août 2023

Les références techniques des couleurs des tenues des gardes champêtres sont ainsi fixées :

1° Pour la couleur appelée « vert », la référence est Pantone 19-5513 TPX ;

2° Pour la couleur appelée « bleu », la référence est Pantone 19-3921 TPX ;

3° Pour la couleur appelée « bleu ciel », la référence est Pantone 14-4115 TPX ;

4° Pour la couleur appelée « kaki », la référence est Pantone 18-0107 TCX Kale.

Article 6 de l'arrêté du 22 août 2023

Les collectivités ou établissements publics d'emploi peuvent doter leurs agents de tenues d'honneur ou de cérémonie, d'une tenue générale d'hiver, d'une tenue générale d'été et d'une tenue de campagne verte ou camouflée comprenant les marquages et insignes prévus aux articles 4 et 11 du présent arrêté. La tenue de campagne doit être différente des tenues en usage dans les forces armées françaises de manière à n'entraîner aucune confusion.

Article 7 de l'arrêté du 22 août 2023

La tenue de service général d'hiver ainsi fixée :

1° Couvre-chef :
- képi ou casquette souple (postillon pour les agents féminins) de couleur noire si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur bleue en application du dernier alinéa de l'article 1er ou de couleur verte si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur verte en application du dernier alinéa de l'article 1er ;
- calot ou bonnet de police de couleur bleue ou verte ;

2° Blouson ou veste trois quarts de couleur bleue ou verte ;

3° Vêtements de pluie de type imperméable ou ciré de couleur bleue ou verte marqués sur les faces avant et arrière « Garde champêtre - Police rurale » en blanc ou gris rétroréfléchissant au-dessus d'une bande en tissu rétroréfléchissant gris, située autour de la poitrine et composée :
- si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur bleue en application du dernier alinéa de l'article 1er, de trois bandes de couleur verte ;
- si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur verte en application du dernier alinéa de l'article 1er, d'une bande unique de couleur blanche ;

4° Pull de couleur bleue ou verte, à manches longues ;

5° Veste polaire de couleur bleue ou verte ;

6° Chemise de couleur bleue ou verte, à manches longues et galonnages sur manchons de couleur verte ;

7° Polo de couleur verte ou bleu ciel, à manches longues :
- avec trois bandes de couleur verte et galonnages ou grade de poitrine si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur bleue en application du dernier alinéa de l'article 1er ;
- avec une bande unique de couleur blanche et galonnages sur manchons de couleur verte ou grade de poitrine si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur verte en application du dernier alinéa de l'article 1er ;

8° Si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur bleue en application du dernier alinéa de l'article 1er, pantalon de couleur bleue, avec passepoil vertical de couleur verte le long de chacune des deux jambes ; ou pantalon de montagne de couleur noir ou kaki ;

9° Si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur verte en application du dernier alinéa de l'article 1er, pantalon de couleur verte, sans passepoil ; ou pantalon de montagne de couleur noir ou kaki ;

10° Surpantalon de couleur bleue ou verte ;

11° Si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur bleue en application du dernier alinéa de l'article 1er, jupe de couleur bleue pour les agents de sexe féminin, avec passepoil vertical de couleur verte le long de chacune des deux jambes ;

12° Si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur verte en application du dernier alinéa de l'article 1er, jupe de couleur verte pour les agents de sexe féminin, sans passepoil ;

13° Chaussures de couleur marron ou noire à lacets, basses ou montantes ou de type rangers ;

14° Chaussettes de couleur noire, grise ou verte ;

15° Collants de couleur chair pour les agents de sexe féminin ;

16° Cordon de sifflet blanc non obligatoire.

Article 8 de l'arrêté du 22 août 2023

La tenue de service général d'été peut comprendre :

1° Képi de couleur verte ou noire ;

2° Casquette souple de couleur bleue ou verte (postillon pour les agents féminins) ;

3° Calot ou bonnet de police de couleur bleue ou verte ;

4° Blouson (coupe-vent) de demi-saison de couleur bleue ou verte ;

5° Vêtements de pluie de de type imperméable ou ciré de couleur bleue ou verte ;

6° Pull de couleur bleue ou verte, à manches longues ;

7° Veste polaire de couleur bleue ou verte ;

8° Chemisette de couleur verte ou bleu ciel, à col ouvert et à manches courtes et galonnages sur manchons de couleur verte ;

9° Polo de couleur verte ou bleu ciel, à manches courtes :
- avec trois bandes de couleur verte et galonnages ou grade de poitrine si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur bleue en application du dernier alinéa de l'article 1er ;
- avec une bande unique de couleur blanche et galonnages sur manchons de couleur verte ou grade de poitrine si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur verte en application du dernier alinéa de l'article 1er ;

10° Si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur bleue en application du dernier alinéa de l'article 1er, pantalon de couleur bleue, avec passepoil vertical de couleur verte le long de chacune des deux jambes ;

11° Si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur verte en application du dernier alinéa de l'article 1er, pantalon de couleur verte, sans passepoil ;

12° Bermuda ou short de couleur bleue ou verte ;

13° Surpantalon de couleur bleue ou verte ;

14° Si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur bleue en application du dernier alinéa de l'article 1er, jupe de couleur bleue pour les agents de sexe féminin, avec passepoil vertical de couleur verte le long de chacune des deux jambes ;

15° Si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur verte en application du dernier alinéa de l'article 1er, jupe de couleur verte pour les agents de sexe féminin, sans passepoil ;

16° Chaussures de couleur marron ou noire à lacets, basses ou montantes ou de type rangers ;

17° Chaussettes de couleur noire, grise ou verte ;

18° Collants de couleur chair pour les agents de sexe féminin ;

19° Cordon de sifflet blanc non obligatoire.

Article 9 de l'arrêté du 22 août 2023

La tenue de campagne, tenue de treillis, réservée aux missions de police de la chasse, de la pêche, de l'environnement, lors d'intempéries ou de missions particulièrement salissantes est ainsi fixée :

1° Képi de service général ou casquette kaki ou camouflée ;

2° Chemise ou chemisette kaki ou camouflée ;

3° Veste kaki ou camouflée ;

4° Pantalon kaki ou camouflé ;

5° Chaussettes mi-bas de couleur noire, grise ou kaki ;

6° Rangers ;

7° Parka kaki ou camouflée en hiver.

Article 10 de l'arrêté du 22 août 2023

La tenue d'honneur ou de cérémonie est ainsi fixée :

1° Képi de cérémonie de couleur noire ou verte (postillon pour les agents féminins) ;

2° Vareuse :

a) Vareuse de couleur bleue ou verte fermée par 4 boutons de 22 mm, 2 petites poches plaquées sur la poitrine, fermées par 2 boutons de 16mm, 2 grandes poches sur les côtés, fermées par 2 boutons de 22 mm, pattes d'épaule boutonnées par 2 boutons de 16 mm, manches à parement « botte » ;

b) Ecusson sur le haut de la manche gauche, insigne de grade au bas des manches avec bourdon, pattes de collet avec bourdon et feuilles de chêne et d'olivier argent, plaque officielle de garde champêtre accrochée à la poche poitrine droite au porté, au-dessus et au ras de la même poche, le nom de l'agent ;

c) Au-dessus de celle-ci se porte éventuellement les diplômes, ou spécialités ;

d) Les distinctions s'il y a lieu, se portent en barrettes au-dessus et au ras de la poche de poitrine gauche, ou en pendantes lors des cérémonies officielles ;

e) Sont autorisés les trèfles d'épaule blanc passementés de fils verts, avec double aiguillettes de même type épaule gauche au porté, ferrets chromés ;

f) Est autorisé le port d'un écusson représentant une spécialité ou les armoiries de la collectivité ou le sigle de l'établissement public d'emploi sur le haut de la manche droite ;

3° Chemise, cravate et gants :

a) Chemise blanche à manches longues ou chemisette blanche à col ouvert en été ;

b) Cravate verte ;

c) Gants blancs ou de cuir noir pour les cérémonies non officielles ;

4° Pantalons, jupes, chaussettes, collants et chaussures :

a) Si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur bleue en application du dernier alinéa de l'article 1er, pantalon de couleur bleue, avec passepoil vertical de couleur verte le long de chacune des deux jambes ;

Si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur verte en application du dernier alinéa de l'article 1er, pantalon de couleur verte, sans passepoil ;

b) Si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur bleue en application du dernier alinéa de l'article 1er, est autorisée pour les agents de sexe féminin le port de la jupe de couleur bleue, avec passepoil vertical de couleur verte le long de chacune des deux jambes ;

Si la collectivité ou l'établissement public a choisi la couleur verte en application du dernier alinéa de l'article 1er, est autorisée pour les agents de sexe féminin le port de la jupe de couleur verte, sans passepoil ;

c) Chaussures basses en cuir noir à lacets ;

d) Chaussettes de couleur noire, grise ou verte ;

e) Est autorisé pour les agents de sexe féminin le port de collant de couleur chair.

Les gardes champêtres honoraires sont autorisés à porter l'uniforme lors des cérémonies officielles ou associatives en lien avec les gardes champêtres ou les valeurs républicaines.

Article 11 de l'arrêté du 22 août 2023

Les insignes de grades sont ainsi fixés :

1° Le galonnage est porté soit sur pattes d'épaule (fourreaux), soit sur velcro de poitrine, soit au bas des manches pour la vareuse ;

a) Les fourreaux d'épaule sont verts, et les insignes de grade sont surmontés des rameaux de chêne et d'olivier croisés, brodés argent ;

b) Les insignes de grade sont tous argent sur fond vert ou noir ;

c) Les galons de bas de manche des vareuses sont sur drap vert, et sont apposés au ras du parement ;

2° Cadre d'emplois des gardes champêtres (catégorie C) ;

a) Garde champêtre stagiaire : un chevron argent ;

b) Garde champêtre chef : une barrette argent avec liseré vert ;

c) Garde champêtre chef principal : une barrette argent avec liseré vert au milieu surmontée d'une soutache argent.

Article 12 de l'arrêté du 22 août 2023

Les gardes champêtres peuvent être dotés de gilets pare-balles de couleur noire ou de dossards conformes aux dispositions de l'article 4 comme accessoires de la tenue générale.

Sur la face arrière du gilet pare-balles, la taille minimum de chaque caractère des mots « Garde champêtre - Police rurale » est la suivante : la hauteur est d'au moins 9 mm, la largeur d'au moins 5 mm et l'épaisseur d'au moins 1 mm.

Sur cette face arrière, l'inscription « Garde champêtre - Police rurale » figure en blanc.

Article 13 de l'arrêté du 22 août 2023

La collectivité ou l'établissement public d'emploi peut, dans le respect des couleurs, des dimensions, de l'emplacement et des marquages prévus aux articles 4 et 5 du présent arrêté, doter les gardes champêtres de tenues spécifiques dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par leurs conditions d'intervention ou par les conditions climatiques.

Chapitre III : Les caractéristiques de la signalisation des véhicules des gardes champêtres

Section 1 : Dispositions applicables à tous les véhicules 

Article 14 de l'arrêté du 22 août 2023

Les véhicules terrestres de service des gardes champêtres sont de couleur blanche. Leur signalisation est à dominante vert, ponctuée d'éléments de couleur rouge, dont la référence technique figure à l'article 16.

Article 15 de l'arrêté du 22 août 2023

La signalisation des véhicules terrestres comprend les écussons dans les conditions définies aux articles 16 à 19. Aucun élément, ni insigne, ni signe porté sur cette signalisation ne doit avoir de lien avec une organisation politique ou syndicale ou une appartenance religieuse.

Article 16 de l'arrêté du 22 août 2023 

(Arrêté du 23 avril 2024, article 5)

Les dispositions applicables à la signalisation de tous les véhicules de service des gardes champêtres sont ainsi fixées :

1° Propriétés photométriques :

Les caractéristiques photométriques du matériau blanc rétro-réfléchissant doivent avoir un minimum de 3 000 millicandélas par lux ;

« 2° Propriétés colorimétriques (vert et rouge) :

« Les mesures sont réalisées conformément à la norme NF P98-522 de mars 1991, en utilisant la source normalisée D. 65 et la géométrie de mesure 45/0° ;

« La couleur est située dans la zone définie par les coordonnées chromatiques suivantes et est conforme au facteur de luminance ;

«

COULEUR DU REVÊTEMENT   1 2 3 4 FACTEUR DE LUMINANCE
Vert sérigraphié. X 0,265 0,300 0,290 0,220 Minimum 0,04
Y 0,370 0,400 0,450 0,440
Rouge sérigraphié. X 0,630 0,687 0,653 0,600 0,05 à 0,1
Y 0,310 0,310 0,345 0,345

».

3° Dimensions :

Les dimensions des lettres des mots " Garde champêtre " et " Police rurale " ne peuvent être augmentées, à partir des minimas indiqués dans les articles 17 à 19, que de manière identique.

Les inscriptions "Garde champêtre" et " Police rurale " peuvent être sérigraphiées en lettres inversées ;

4° Ecussons :

Les écussons comportent obligatoirement les couleurs nationales bleu, blanc, rouge, le sigle RF (République française) et l'inscription " Garde champêtre - Police rurale ". 

Sont autorisés les motifs : feuillage représentant le chêne et le l'olivier, la France dans sa forme hexagonale sur fond vert et contour doré, l'inscription " LA LOI " en son centre ainsi que le nom de la commune, de l'employeur et le numéro du département. Pour des raisons techniques liées à la lisibilité, le nom de la commune, de l'employeur et le numéro du département peuvent apparaître à l'extérieur de l'écusson.

Si les véhicules ont été acquis par un établissement public de coopération intercommunale qui a recruté puis mis à disposition des communes ou d'un autre établissement public de coopération intercommunale des gardes champêtres, selon la procédure prévue à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, le nom de cet établissement peut figurer dans les mêmes conditions que celles prévues, à l'alinéa précédent, pour le nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

Section 2 : Signalisation des véhicules à moteur à deux roues

Article 17 de l'arrêté du 22 août 2023

La signalisation des véhicules à moteur à deux roues est ainsi fixée :

1° Signalisation latérale :

a) Signalisation latérale des véhicules à moteur à deux roues carénés :

Sur une bande blanche rétro-réfléchissante d'une largeur minimale de 70 mm, sont sérigraphiées trois bandes horizontales, en vert translucide, dans le sens longitudinal, aux dimensions suivantes :
     - une bande centrale d'une largeur minimale de 45 mm ;
     - à au moins 5 mm de part et d'autre de cette bande centrale, sont situées les deux autres bandes d'une largeur minimale de 5 mm chacune.

Ces bandes latérales sont accompagnées d'un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'article 16 ;

b) Signalisation latérale des véhicules à moteur à deux roues non carénés :

Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'article 16 ;

2° Signalisation avant :

a) Signalisation avant des véhicules à moteur à deux roues carénés :

Sur un bandeau blanc rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 175 mm et d'une longueur minimale de 350 mm, est sérigraphiée l'inscription « Garde champêtre - Police rurale », sur deux lignes, d'une longueur minimale de 315 mm, en vert translucide.

Ce bandeau blanc est entouré d'un cadre d'une épaisseur minimale de 8,5 mm, de couleur rouge translucide.

La hauteur minimale du mot : « Garde champêtre » est de 64 mm.

La hauteur minimale des mots : « Police rurale » est de 37 mm ;

b) Signalisation avant des véhicules à moteur à deux roues non carénés :

Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'article 16 ;

3° Signalisation arrière :

Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'article 16.

Section 3 : Signalisation des véhicules à moteur légers 

Article 18 de l'arrêté du 22 août 2023

La signalisation des véhicules à moteur légers est ainsi fixée :

1° Signalisation latérale :

Sur une bande blanche rétro-réfléchissante d'une largeur minimale de 140 mm, sont sérigraphiées trois bandes horizontales, vertes translucide, dans le sens longitudinal, aux dimensions suivantes :
     - une bande centrale d'une largeur minimale de 90 mm ;
     - à au moins 10 mm de part et d'autre de cette bande centrale, sont situées les deux autres bandes d'une largeur minimale de 10 mm chacune.

Au centre du véhicule, la bande centrale est interrompue par l'insertion des mots : « Garde champêtre - Police rurale », sérigraphiés sur une seule ligne verte translucide.

La hauteur minimale des caractères est de 87 mm.

La longueur minimale des mots : « Garde champêtre » est de 360 mm.

La longueur minimale des mots : « Police rurale » est de 630 mm.

Sur la partie arrière du véhicule, à 5 mm au-dessus de la bande supérieure de couleur verte, se trouve en parallèle, une bande rouge translucide, d'une largeur minimale de 30 mm et d'une longueur comprise entre 300 mm et 700 mm.

Sur la bande centrale de couleur verte, cette bande rouge se prolonge en oblique de 45° avec une largeur minimale de 85 mm et une hauteur minimale de 120 mm.

Dans le prolongement, à 5 mm au-dessous et en parallèle de la bande inférieure de couleur verte, cette bande rouge réapparaît avec une largeur minimale de 30 mm et une longueur comprise entre 155 mm et 365 mm.

Les bandes rouges supérieure et inférieure se terminent à leurs extrémités par un angle oblique de 45°.

Ces bandes latérales sont accompagnées, sur la portière ou l'aile avant, d'un écusson rétroréfléchissant d'une hauteur minimale de 300 mm, comportant les mentions prévues à l'article 16.

Les bandes latérales sont appliquées sur toute la longueur du véhicule, à une hauteur par rapport au sol d'au minimum 500 mm.

Toutefois, lorsque la carrosserie ne permet pas une disposition continue, il est possible d'interrompre ces bandes.

En tout état de cause, la longueur de la signalisation latérale ne peut en aucun cas être inférieure à 60 % de la longueur hors tout du véhicule ;

2° Signalisation avant :

Au milieu du capot, sur un bandeau blanc rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 400 mm et d'une longueur minimale de 800 mm est sérigraphiée l'inscription « Garde champêtre - Police rurale » sur deux lignes, d'une longueur minimale de 700 mm, en lettres de couleur verte translucide.

Ce bandeau blanc est entouré d'un cadre d'une épaisseur minimale de 20 mm, de couleur rouge translucide.

La hauteur minimale des mots : « Garde champêtre » est de 87 mm.

La hauteur minimale des mots : « Police rurale » est de 87 mm ;

3° Signalisation arrière :

Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'article 16.

Section 4 : Signalisation des véhicules à moteur utilitaires 

Article 19 de l'arrêté du 22 août 2023

La signalisation des véhicules à moteur utilitaires est ainsi fixée :

1° Signalisation latérale :

Sur une bande blanche rétro-réfléchissante d'une largeur minimale de 280 mm sont sérigraphiées trois bandes horizontales, vertes translucide, dans le sens longitudinal, aux dimensions suivantes :
     - une bande centrale d'une largeur minimale de 180 mm ;
     - à au moins 20 mm de part et d'autre de cette bande centrale, sont situées les deux autres bandes d'une largeur minimale de 20 mm chacune.

Au centre du véhicule, la bande centrale est interrompue par l'insertion des mots : « Garde champêtre - Police rurale » sérigraphiés sur deux lignes, en vert translucide.

La hauteur minimale des caractères est de 174 mm.

La longueur minimale du mot : « Garde champêtre » est de 560 mm.

La longueur minimale des mots : « Police rurale » est de 900 mm.

Sur la partie arrière du véhicule, à 10 mm au-dessus de la bande supérieure de couleur verte, se trouve, en parallèle, une bande rouge translucide, d'une largeur minimale de 60 mm et d'une longueur comprise entre 600 mm et 1 400 mm.

Sur la bande centrale de couleur verte, cette bande rouge se prolonge en oblique de 45° avec une largeur minimale de 170 mm et une hauteur minimale de 240 mm.

Dans le prolongement, à 10 mm au-dessous et en parallèle de la bande inférieure de couleur verte translucide, cette bande rouge réapparaît avec une largeur minimale de 60 mm et une longueur comprise entre 315 mm et 730 mm.

Les bandes rouges supérieure et inférieure se terminent à leurs extrémités par un angle oblique de 45°.

Ces bandes latérales sont accompagnées, sur la portière ou l'aile avant, d'un écusson rétroréfléchissant d'une hauteur minimale de 450 mm, comportant les mentions prévues à l'article 16.

Les bandes latérales sont appliquées sur toute la longueur du véhicule, à une hauteur par rapport au sol d'au minimum 500 mm.

Toutefois, lorsque la carrosserie ne permet pas une disposition continue, il est possible d'interrompre ces bandes.

En tout état de cause, la longueur de la signalisation latérale ne peut en aucun cas être inférieure à 60 % de la longueur hors tout du véhicule ;

2° Signalisation avant :

Au milieu du capot, sur un bandeau blanc rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 400 mm et d'une longueur minimale de 800 mm est sérigraphiée l'inscription : « Garde champêtre - Police rurale » sur deux lignes, d'une longueur minimale de 720 mm en lettres de couleur verte translucide.

Ce bandeau blanc est entouré d'un cadre d'une épaisseur minimale de 20 mm, de couleur rouge translucide.

La hauteur minimale des mots : « Garde champêtre » est de 87 mm.

La hauteur minimale des mots : « Police rurale » est de 87 mm ;

3° Signalisation arrière :

Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 300 mm, comportant les mentions prévues à l'article 16.

Le cas échéant, sur un bandeau blanc rétro-réfléchissant, l'inscription : « Garde champêtre - Police rurale » peut être sérigraphiée, sur une seule ligne, en lettres de dimensions identiques, de couleur verte translucide.

Ce bandeau blanc est entouré d'un cadre de couleur rouge translucide

Chapitre IV : Dispositions relative à l'outre-mer

Article 20 de l'arrêté du 22 août 2023

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française.

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 21 de l'arrêté du 22 août 2023

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception de ses articles 14 à 19 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 22 de l'arrêté du 22 août 2023

La directrice des libertés publiques et des affaires juridiques, la directrice générale des collectivités locales et la directrice générale des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 août 2023.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier

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