(JO n° 54 du 3 mars 2012)


NOR : AGRG1201916A

Vus

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L. 212-12-1, R. 212-14 à R. 212-14-5, R. 212-22, D. 212-19 et D. 212-23 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 18 mai 2010 modifié relatif à la base de données nationale d'identification des animaux de rente ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'identification du 18 janvier 2012,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 23 février 2012

Le ministère en charge de l'agriculture confie la gestion et le fonctionnement du système d'information sur l'élevage à une personne, dans le respect de l'article R. 212-14 du code rural et de la pêche maritime. Le gestionnaire agréé par arrêté ministériel, répond aux exigences décrites dans le cahier des charges du système d'information sur l'élevage annexé au présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 23 février 2012

Les données comportant des informations relatives aux détenteurs, aux exploitations et à leurs différents sites d'élevage, aux animaux qui y sont élevés et détenus, à leurs mouvements et permettant notamment de déterminer les exploitations dont proviennent les animaux sont la propriété du ministère en charge de l'agriculture.

Article 3 de l'arrêté du 23 février 2012

Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage a la responsabilité technique de faire fonctionner et de maintenir le système d'information pendant toute la durée de son agrément et dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Il informe la personne concernée par l'enregistrement des données de l'existence et de la finalité du système d'information sur l'élevage, ainsi que de son droit d'accès et de rectification des données.

En cas d'urgence sanitaire, il met en œuvre tout moyen matériel et humain, en tenant compte de ses contraintes de fonctionnement interne, pour répondre aux demandes éventuelles du ministère en charge de l'agriculture (direction générale de l'alimentation - DGAL).

Il remet gratuitement, dans le mois qui suit la fin de l'agrément, au ministère en charge de l'agriculture, deux copies informatiques sous forme de fichiers « texte » de la totalité des données réglementaires contenues dans la base de données, et la description du fichier transmis.

Article 4 de l'arrêté du 23 février 2012

Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage peut sous-traiter la réalisation de certaines tâches. Cette sous-traitance ne modifie en rien les engagements du gestionnaire vis-à-vis du ministère en charge de l'agriculture, ni sa responsabilité quant à la conformité des résultats produits.

Il impose à ses sous-traitants dans le cadre d'une convention les contraintes et les obligations que le ministère en charge de l'agriculture a mis à sa charge, en particulier s'agissant des clauses de confidentialité et de sécurité des données.

Il informe le ministère en charge de l'agriculture en cas de sous-traitance et un double de la convention lui est transmis.

Article 5 de l'arrêté du 23 février 2012

Les catégories de données enregistrées pour chaque détenteur déclaré auprès de l'établissement de l'élevage (EdE) sont précisées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Les catégories de données nominatives enregistrées pour chaque détenteur déclaré auprès de l'établissement de l'élevage (EdE) sont les suivantes :

1. Les informations relatives au détenteur :
- numéro du détenteur délivré par l'EdE ;
- raison sociale ou situation civile ;
- nom, prénom, civilité du détenteur ;
- adresse, code postal, commune du détenteur ;
- téléphone, adresse électronique du détenteur, fax ;
- numéro SIREN du détenteur ou le numéro NUMAGRIN.

2. Les informations relatives à l'exploitation :
- numéro d'exploitation attribué par l'établissement de l'élevage à un exploitant d'abattoir ;
- numéro d'agrément sanitaire ;
- raison sociale ou situation civile ;
- dénomination de l'exploitation ;
- adresse, code postal, commune de l'exploitation ;
- numéro de SIRET de l'exploitation ou le numéro NUMAGRIT.

Article 6 de l'arrêté du 23 février 2012

Les données sont conservées conformément à l'article R. 212-14-2 du code rural et de la pêche maritime.

Article 7 de l'arrêté du 23 février 2012

Ont un accès à tout ou partie des données dans la limite de leurs droits :

1. Le ministre chargé de l'agriculture ;

2. Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage agréé par le ministre en charge de l'agriculture et ses représentants ;

3. Les gestionnaires agréés des bases de données conformément à l'article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime ;

4. Les services déconcentrés de l'Etat dans le cadre de leurs missions de contrôle des mouvements des animaux dont l'identification est obligatoire ;

5. Les établissements de l'élevage dans le cadre de la mission réglementaire d'identification des animaux de rente dont l'identification est obligatoire ;

6. Les organismes à vocation sanitaire dans le cadre de leur mission de surveillance sanitaire des animaux de rente dont l'identification est obligatoire ;

7. Les détenteurs d'animaux (éleveurs, opérateurs commerciaux, centres de rassemblement, exploitants d'abattoir, équarrisseurs, ...) et après l'accord desdits détenteurs tout tiers autorisé ;

8. Les systèmes nationaux d'information génétique des animaux de rente ;

9. L'institut de l'élevage dans le cadre de sa mission réglementaire d'appui aux établissements de l'élevage et de sa mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage ;

10. Les organismes dans le cadre d'études liées à la santé animale et à la sécurité alimentaire sous réserve de l'accord de la DGAL et des représentants légaux du gestionnaire du système d'information sur l'élevage.

Article 8 de l'arrêté du 23 février 2012

Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage assure le respect de la confidentialité des données par rapport à toute personne autorisée ou détenteur ayant accès au système d'information sur l'élevage.

Article 9 de l'arrêté du 23 février 2012

Des moyens informatiques de connexion ou de transfert des données peuvent être proposés aux personnes mentionnées à l'article 7 du présent arrêté pour garantir l'accès aux données. Le système d'accès aux données est sécurisé.

Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage doit pouvoir distinguer et retrouver à tout moment les données enregistrées propriété du ministère en charge de l'agriculture dans la base de données du système d'information sur l'élevage, sous réserve que les données aient été effectivement portées à sa connaissance.

Article 10 de l'arrêté du 23 février 2012

Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage garantit au détenteur l'accès à ses données. Cet accès peut être informatique.

Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage peut communiquer à un tiers autorisé des données relatives à un détenteur, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 11 de l'arrêté du 23 février 2012

Des protections particulières sont mises en place, d'une part, afin d'éviter toute intrusion ou une interrogation abusive de la base de données du système d'information sur l'élevage et, d'autre part, pour signaler au ministère en charge de l'agriculture tout usage de ce droit d'accès pour des finalités autres que celles prévues dans le cahier des charges du système d'information sur l'élevage annexé au présent arrêté.

Article 12 de l'arrêté du 23 février 2012

Il est interdit d'utiliser les données visées à l'article 5 du présent arrêté, contenues dans le traitement à des fins commerciales ou publicitaires.

Article 13 de l'arrêté du 23 février 2012

Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage se soumet aux exigences prévues dans l'arrêté agréant le gestionnaire dudit système.

Article 14 de l'arrêté du 23 février 2012

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 février 2012. 

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont

Annexe : Cachier des charges

Système d'information sur l'élevage

Préambule

En application de la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 et du décret n° 2009-605 du 29 mai 2009 pris pour application de l'article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime, le présent cahier des charges précise les conditions selon lesquelles le ministère en charge de l'agriculture confie la gestion d'un dispositif de stockage et de mise à disposition des données relatives à l'identification, à la traçabilité et aux informations sanitaires concernant les animaux de rente dont l'identification est obligatoire à une personne agréée dénommée ci-après « gestionnaire du système d'information sur l'élevage ».

Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage doit être capable de fédérer l'ensemble des acteurs des filières animales dont les données sont présentes dans ledit système et d'associer les acteurs concernés à la gestion des services qu'il propose.

Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage doit être capable d'assurer une assistance aux utilisateurs dudit système sur l'ensemble du territoire national (métropole et départements d'outre-mer).

Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage désigné à l'issue d'un appel à candidature assorti d'une publicité met matériellement en œuvre les missions qui lui sont confiées dans les conditions définies dans le présent cahier des charges.

Les missions confiées au gestionnaire du système d'information sur l'élevage portent sur :

1. La mise en place et la gestion d'un système d'informations sur les animaux et les exploitations ;

2. La mise en place et la gestion de services de mise à disposition des données brutes ou élaborées auprès des personnes autorisées ;

3. La transmission d'informations réglementaires d'identification à la base de données nationale d'identification (BDNI) dès lors que cette transmission ne fait pas déjà l'objet de dispositions existantes prises par le ministère en charge de l'agriculture tant au niveau local qu'au niveau national ;

4. La réalisation d'études statistiques portant sur les animaux, les exploitations ou les détenteurs contenus dans le système.

Pour remplir ces missions, le gestionnaire du système d'information sur l'élevage dispose de :

Une base de données, dont la taille est adaptée au volume de données à traiter :
- potentiellement 1 100 000 lieux d'élevage ;
- 300 000 interlocuteurs bovins et 800 000 pour les autres espèces ;
- 65 millions de mouvements de bovins/an ;
- 30 millions de mouvements d'abattage toutes espèces confondues ;
- 5 millions de mouvements d'équarrissage toutes espèces confondues.

Un service d'accès aux données du système adapté :
- au nombre d'utilisateurs potentiels :
- 500 000 détenteurs éleveurs ;
- 5 000 autres utilisateurs ;
- à la réactivité attendue ;
- le gestionnaire du système d'information sur l'élevage s'engage à mettre à disposition aux personnes autorisées dans les délais exigés par ses utilisateurs, les données réglementaires contenues dans le système d'information sur l'élevage.

Ainsi que :
- un service de mise à jour du système d'information sur l'élevage à partir des fournitures a minima quotidiennes de données de la BDNI ;
- un service de téléchargement des données de ce système sous forme de fichiers ;
- un service de sauvegarde et d'archivage des échanges ;
- un service d'inscription et de gestion des mots de passe ;
- un service d'assistance aux utilisateurs performant ;
- un service de gestion des licences d'utilisation des données réglementaires contenues dans le système d'information sur l'élevage.

Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage peut sous-traiter la réalisation de certaines tâches décrites dans le présent cahier des charges. Dans ce cas, le gestionnaire du système d'information sur l'élevage impose à ses sous-traitants les contraintes et les obligations que le ministère en charge de l'agriculture a mis à sa charge. Une convention doit être signée entre le gestionnaire du système d'information sur l'élevage et le sous-traitant ; la convention doit mentionner les engagements pris par le sous-traitant et ses obligations. Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage informe le ministère en charge de l'agriculture en cas de sous-traitance et un double de la convention lui est transmis.

Les fonctionnalités minimales disponibles à prévoir sont :
- la consultation et la mise à disposition sous différentes formes des données enregistrées dans le système d'information sur l'élevage en fonction des droits accordés à chaque utilisateur ;
- la transmission des données réglementaires relatives à l'identification des animaux à la BDNI, dès lors que cette transmission ne fait pas déjà l'objet de dispositions existantes prises par le ministère en charge de l'agriculture tant au niveau local qu'au niveau national ;
- l'élaboration et la mise à disposition ou la publication de données statistiques anonymes.

Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage est en mesure d'assurer un service continu et met en œuvre toutes les sécurités adéquates à la protection du système. Par ailleurs, le système mis en place permet un suivi des opérations effectuées, une mise à jour des données réglementaires et la constitution de requêtes automatisées de consultation.

Le système informatique doit rester suffisamment souple et adaptable pour suivre les évolutions réglementaires ou technologiques et permettre notamment la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités ou pour répondre à des demandes ponctuelles d'extraction.

L'objectif de la mise en place du système d'information sur l'élevage doit permettre de réaliser :
- le partage et la fluidification des données relatives à l'identification et aux mouvements des animaux de rente dont l'identification est obligatoire ;
- la dématérialisation des documents d'accompagnement des animaux ainsi que du registre d'élevage.

Le présent cahier des charges encadre uniquement les données réglementaires relatives à l'identification et aux mouvements des animaux de rentes. Toutes les données professionnelles qui sont contenues dans le système d'information sur l'élevage ne sont pas concernées par les règles établies par ce cahier des charges.

1° Mise en place et gestion du système d'information sur l'élevage

Le système d'information sur l'élevage contient notamment des données relatives aux détenteurs, aux exploitations, aux animaux qui y sont élevés ou détenus et à leurs mouvements. Ces données sont la propriété du ministère en charge de l'agriculture.

Les données listées ci-dessous sont mises à disposition du système professionnel d'information sur l'élevage par le ministère en charge de l'agriculture :

1. A. - Données relatives aux détenteurs d'animaux de rente dont l'identification est obligatoire

3. Code pays détenteur.
4. Date et heure de mise à jour.
5. Numéro détenteur (= N° attribué par l'EdE).
6. Raison sociale ou situation civile.
7. Dénomination du détenteur.
8. Adresses du détenteur.
9. Code localisation du détenteur (= code postal).
10. Commune du détenteur.
11. Numéro de SIREN du détenteur ou NUMAGRIN.
12. Code pays de résidence du détenteur.

1. B. - Données relatives aux exploitations

13. Code pays d'exploitation.
14. Date et heure de mise à jour.
15. Numéro d'exploitation (= N° EdE).
16. Numéros de sites porcins rattachés à l'exploitation et date du début du lien de rattachement.
17. Numéros des sites volailles rattachés à l'exploitation et date du début du lien de rattachement.
18. Espèces de rente présentes sur l'exploitation.
19. Date de début d'activité de l'exploitation pour chaque espèce.
20. Date de fin d'activité de l'exploitation pour chaque espèce.
21. Type d'exploitation.
22. Raison sociale ou situation civile.
23. Dénomination de l'exploitation.
24. Adresses de l'exploitation.
25. Code localisation de l'exploitation (= code postal).
26. Code pays du détenteur.
27. Numéro du détenteur actif et date du début du lien.
28. Commune de l'exploitation.
29. Numéro de SIRET ou NUMAGRIT de l'exploitation.
30. Coordonnées géographiques de l'exploitation.

1. C. - Données relatives à l'identification des animaux

Pour les bovins :
11. Code pays de l'animal.
31. Numéro national d'identification (= N° EDE).
32. Numéro de travail.
33. Nom.
34. Date de naissance.
35. Sexe.
36. Type racial.
37. Type raciaux des parents.
38. Code pays des parents.
39. Numéros d'identification des parents (= N° EDE).
40. Code pays d'exploitation de naissance.
41. Numéro d'exploitation de naissance (= N° EdE).
42. Informations d'origine pour les bovins étrangers.
43. Date de mort/abattage/équarrissage.
44. Date de premier vêlage.
45. Témoin de naissance (né en France, mort-né, importé, échangé).
46. Témoin de fiabilité du bovin (niveau de l'anomalie la plus grave trouvée).
47. Date de fin de vie.
48. Code modèle du repère livré.
49. Témoin d'utilisation de la boucle.
50. Compteur de rebouclage RFID.

1. D. - Données relatives aux abattages

51. Code d'identification de l'abattoir (code pays et numéro national).
52. Code pays de l'exploitation de provenance.
53. Numéro de l'exploitation de provenance (= N° EdE).
54. Date d'abattage.

1. E. - Données relatives à l'équarrissage

55. Code d'identification du centre de premier déchargement (code pays et numéro national).
56. Code pays de l'exploitation de provenance.
57. Numéro de l'exploitation de provenance (= N° EdE).
58. Date de collecte.

1. F. - Données relatives aux mouvements des animaux

Code pays de l'exploitation de séjour :
12. Numéro de l'exploitation de séjour (= N° EdE).
13. Date d'entrée, cause d'entrée, références de la provenance.
14. Date de sortie, cause de sortie, références de la destination.

1. G. - Informations sanitaires couplées aux mouvements des animaux

Détail des informations sanitaires figurant sur les documents de circulation :
Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage reçoit ou collecte et gère tout ou partie des données réglementaires transmises par la base de données nationale d'identification (BDNI) ou par d'autres bases de données mises en connexion.

Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage est en mesure de retrouver à tout moment les données enregistrées dans le système d'informations sur l'élevage, sous réserve que les données nécessaires aient été effectivement portées à sa connaissance.

Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage fait fonctionner et maintient ledit système sur une période de dix ans, sous réserve de l'article R. 212-14-1 du code rural.
Les données contenues dans le système d'information sur l'élevage sont conservées pendant cinq ans.

2° Mise en place et gestion des outils permettant aux personnes autorisées d'accéder aux données

L'ensemble des personnes ayant accès au système d'information sur l'élevage est défini par l'article R. 212-14-4 du code rural, précisé par arrêté du ministre en charge de l'agriculture.

Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage est en mesure de mettre en place et d'administrer un site internet unique ou portail commun à tous les utilisateurs autorisés.

Ce portail doit permettre aux internautes autorisés, dans le respect des droits accordés aux structures habilitées par l'Etat, d'accéder à toutes les fonctionnalités et données utiles concernant l'identification et la traçabilité des animaux, dans la limite de leurs droits.

Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage est en mesure d'accorder les identifiants et les codes d'accès aux personnes autorisées, de contrôler et de limiter les accès aux fonctionnalités auxquelles ils ont droit.

Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage met en place un dispositif sécurisé permettant l'envoi des mots de passe aux personnes autorisées.

Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage est à même de garantir la parfaite conformité entre les données qui lui ont été fournies par le ministère en charge de l'agriculture (ou les autres bases de données auxquelles il a accès) et les copies qu'il détient.

Le gestionnaire peut proposer des services associant des données réglementaires mises à sa disposition par le ministère en charge de l'agriculture à des données d'une autre origine dès lors que cette association ne dénature pas les données réglementaires.

Des moyens informatiques de connexion et de transfert des données peuvent être proposés aux personnes autorisées pour garantir la consultation des données contenues dans le système d'information sur l'élevage.

Dans ce cas, le gestionnaire du système d'information sur l'élevage est à même de garantir un système de transmission des données sécurisé.

Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage ne doit pas céder de copies de la base de données nationale d'identification ou de toute autre base de données de l'Etat à laquelle il peut se connecter.

Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage met en place des protections particulières, d'une part, afin d'éviter une interrogation abusive ou toute intrusion dans le système d'information sur l'élevage et, d'autre part, pour signaler au ministère en charge de l'agriculture tout usage de ce droit d'accès pour des finalités autres que celles prévues dans le présent cahier des charges.

Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage répertorie et conserve pendant douze mois les traces des interrogations et des utilisations dudit système effectuées en dehors des droits reconnus par la réglementation existante.

Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage conserve pendant douze mois l'historique des accès aux différents services de chaque utilisateur dudit système ainsi que l'historique des droits accordés à chacun.

Dès qu'il en a connaissance, le gestionnaire du système d'information sur l'élevage est en mesure d'invalider les accès attribués à des personnes ayant perdu leur qualité d'ayant droit.

Le système d'information sur l'élevage est en mesure d'assurer à chaque détenteur l'accès aux données réglementaires de leur cheptel sur la base de leur numéro d'exploitation ou de leur numéro détenteur attribué par l'EdE.

Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage assure le respect de la confidentialité des données par rapport à toute personne autorisée ayant accès au système professionnel d'information sur l'élevage.

En cas d'urgence sanitaire, le gestionnaire du système d'information sur l'élevage mobilise les moyens matériels et humains dont il dispose, en accord avec son fonctionnement interne, pour répondre aux demandes éventuelles du ministère en charge de l'agriculture dans la limite de ses capacités.

A l'exception du ministère en charge de l'agriculture, toute requête contenant des données non anonymes doit se faire dans le respect de la législation relative aux données personnelles en vigueur.

3° Transfert des données réglementaires vers le système d'information sur l'élevage

Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage respecte les modalités de transfert des données réglementaires vers ledit système, décrites dans un cahier des charges technique spécifique, établi par le ministère en charge de l'agriculture en concertation avec le gestionnaire du système d'information sur l'élevage.

Toute autre connexion du système d'information sur l'élevage à une base de données professionnelle nécessite un cahier des charges spécifique défini entre le gestionnaire du système d'information sur l'élevage et le gestionnaire de la base de données professionnelle.

4° Gestion du système d'information sur l'élevage

La gestion du système d'information sur l'élevage est placée sous le contrôle d'une commission, chargée de vérifier le respect du présent cahier des charges, d'émettre un avis sur les comptes d'exploitation présentés par le gestionnaire du système.

Les données réglementaires et les données obtenues à partir d'informations réglementaires contenues dans le système d'information sur l'élevage ne peuvent être vendues à des fins commerciales.

Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage s'assure de disposer des moyens financiers nécessaires au fonctionnement de ladite base.

La gestion financière du système d'information sur l'élevage est distincte de la gestion financière des autres activités du gestionnaire du système d'information sur l'élevage.

Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage est à même de montrer la séparation effective de toutes les actions et outils liés à la gestion dudit système de toute autre éventuelle activité qu'il exerce.

Si des excédents financiers apparaissent au compte d'exploitation relatif à la gestion du système d'information sur l'élevage, ceux-ci ne peuvent être affectés qu'à des opérations d'amélioration ou de développement dudit système et du service rendu.

Tout service relevant des missions assignées par l'Etat au gestionnaire du système d'information sur l'élevage peut donner lieu à perception d'un montant conforme au référentiel tarifaire validé par le ministère en charge de l'agriculture.

Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage est en mesure de garantir que les données nominatives ne sont utilisées que dans le cadre des missions répertoriées dans le présent cahier des charges. Pour tout autre usage, le gestionnaire du système d'information sur l'élevage se conforme aux dispositions légales en vigueur relatives aux données personnelles.

5° Planning prévisionnel

T0 : publication de l'arrêté d'agrément.
T+1 mois : mise à disposition pour tests des fichiers issus de la BDNI.
T+2 mois : mise à disposition du système par le gestionnaire pour tests.
T+9 mois : début de la phase pilote du premier service de transferts de fichiers et du portail extranet (en condition de fonctionnement réel avec un échantillon d'utilisateurs).
T+10 mois : mise à disposition pour tests des rapports statistiques et du service info centre (requêtes à la demande).
T+12 mois : mise en production des rapports statistiques et mise à disposition sur le portail extranet.
T+15 mois : fin de la phase pilote du premier service de transfert de fichier.

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication