(JO n° 121 du 24 mai 2026)
NOR : ECOR2603340A
Publics concernés : bénéficiaires et demandeurs dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.
Objet : le présent arrêté révise la fiche d'opération standardisée IND-UT-137 « Système de pompe(s) à chaleur en rehausse de température de chaleur fatale récupérée ».
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté modifie l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie et l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.
Vus
La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'énergie,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-9, R. 221-14 et R. 221-31 ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2021 modifié relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 17 février 2026 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 9 février 2026 au 2 mars 2026 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 23 mai 2026
La fiche d'opération standardisée figurant en annexe A au présent arrêté remplace la fiche portant la même référence figurant en annexe 4 de l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé.
Article 2 de l'arrêté du 23 mai 2026
L'arrêté du 28 septembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
La partie AQ en annexe B du présent arrêté est modifiée à l'annexe III.
Article 3 de l'arrêté du 23 mai 2026
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur dès le lendemain de sa publication.
Article 4 de l'arrêté du 23 mai 2026
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 mai 2026.
Maud Bregeon
Annexe A
IND-UT-137 et son annexe 1 : A consulter en pdf
Annexe B
AQ. Fiche d'opération standardisée IND-UT-137 « système de pompe(s) à chaleur en rehausse de température de chaleur fatale récupérée »
Le contrôle est réalisé sur le lieu de l'opération, après l'achèvement des travaux, sur les parties visibles et accessibles, sans sondage ou prélèvements destructifs. De façon générale, tout constat de non-qualité manifeste de nature à remettre en cause la performance de l'équipement installé, la pérennité ou la sécurité de l'installation doit conduire à classer l'opération en « non satisfaisant ».
Les critères suivants doivent conduire à un classement « non satisfaisant » de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations :
1. Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération, l'étude préalable de dimensionnement ;
2. La preuve de la réalisation de l'opération ne comporte pas les mentions prévues par la fiche d'opération standardisée ou, le cas échéant, n'est pas accompagnée du document issu du fabricant indiquant les caractéristiques de l'équipement ;
3. L'adresse du chantier indiquée dans l'étude de dimensionnement ne correspond pas à celle indiquée pour le contrôle ;
4. L'équipement installé n'est pas un système de pompe(s) à chaleur (PAC) à compression de vapeur entrainée par un moteur électrique ;
5. Le fluide entrant dans le système installé n'est pas de la chaleur fatale (i.e. chaleur générée par une installation qui n'en constitue pas une des finalités premières, et qui n'est pas récupérée) récupérée ;
6. La température de la chaleur fatale est supérieure à 25 °C moins de 90 jours par an ;
7. La température moyenne annuelle de la chaleur fatale est strictement inférieure à 18 °C ;
8. La chaleur fatale n'est pas générée par le site industriel concerné par l'opération ;
9. L'opération concerne la récupération de chaleur provenant de sources telles que la géothermie sur nappe, sur sondes, sur eaux superficielles, sur réservoirs d'eau, l'aérothermie, le solaire thermique, la cogénération ou les chaussées thermoactives ;
10. L'opération concerne la récupération de chaleur issue du refroidissement d'un process en circuit fermé côté évaporateur d'un groupe frigorifique ;
11. L'opération concerne la récupération de chaleur émise par les effluents d'un équipement de secours ;
12. La chaleur fatale récupérée ne couvre pas un besoin de chaleur (procédé, chauffage des locaux ou eau chaude sanitaire) sur le site ;
13. La somme de toutes les fractions de chaleur fatale est supérieure à la source de chaleur fatale ;
14. Le besoin de chaleur sur le site a une puissance thermique « chaud » supérieure à 5 MW (le contrôle pourra être réalisé sur une base documentaire) ;
15. Le système installé utilise un ou des fluide(s) frigorigène(s) dont le PRG (potentiel de réchauffement global) est supérieur ou égal à 150 ;
16. Le calcul du COP annuel moyen, selon la formule COP = Q/Eélec, est erroné dans l'étude de dimensionnement ;
17. Le système installé a un coefficient de performance (COP) annuel moyen, tel que COP annuel moyen = Q/Eélec, inférieur au COP annuel moyen minimal défini conformément au tableau de la fiche d'opération standardisée en fonction de la rehausse en température et de la température de l'eau en sortie du condenseur ;
18. Dans le cas où la récupération de chaleur nécessite l'installation d'un système comportant plusieurs PAC, le système installé ne comporte pas l'ensemble des PAC nécessaires ;
19. Le montage des PAC ne correspond ni à un montage en série, ni à un montage en parallèle, tels que définis par la fiche d'opération standardisée ;
20. Les instruments de mesure ne sont pas installés ou ne sont pas complets en termes de paramètres mesurés ;
21. Les mesures n'ont pas été conservées au moins 6 ans ;
22. L'étude de dimensionnement ne comporte pas les éléments décrits aux points I et II de la partie 3 de la fiche d'opération standardisée ;
23. La température de la chaleur fatale récupérée indiquée au b du II.3 de l'étude de dimensionnement n'est manifestement pas cohérente avec le fonctionnement du site, notamment au vu des mesures enregistrées (sous réserve que la période de mesure soit suffisamment représentative) ;
24. La quantité de chaleur nécessaire pour couvrir les besoins identifiés du site évaluée au II.2 de l'étude de dimensionnement est manifestement surévaluée par rapport aux besoins du site ou est manifestement supérieure à la chaleur fatale produite par le site, notamment au vu des mesures enregistrées (sous réserve que la période de mesure soit suffisamment représentative) ;
25. L'énergie électrique annuelle absorbée par le système indiquée dans l'étude de dimensionnement est manifestement sous-évaluée, notamment au vu des mesures enregistrées (sous réserve que la période de mesure soit suffisamment représentative) ;
26. La puissance thermique du système disponible n'est manifestement pas adaptée à la puissance nécessaire au besoin ;
27. L'énergie thermique annuelle fournie par le système installé est inférieure à celle calculée au d du II.3 de l'étude de dimensionnement ;
28. L'énergie électrique annuelle absorbée par le système installé est supérieure à celle calculée au e du II.3 de l'étude de dimensionnement ;
29. Dans le cas d'un site existant, la période représentative ne respecte pas les conditions du II de la partie 3 de la fiche d'opération standardisée ;
30. Dans le cas d'un site neuf, d'une extension ou de la valorisation d'un nouveau besoin de chaleurs, il n'est pas fait usage d'une simulation thermique ;
31. Pour l'évaluation de la quantité de chaleur fatale récupérée par l'opération, la chaleur fatale le cas échéant déjà récupérée avant l'opération n'a pas été soustraite ;
32. Certaines grandeurs mentionnées dans l'étude de dimensionnement ne correspondent manifestement pas à une année représentative du fonctionnement du site ;
33. La durée prévisionnelle de fonctionnement du système indiquée dans l'étude de dimensionnement est manifestement surestimée ;
34. L'équipement installé ne correspond pas au schéma simplifié de l'installation décrit dans l'étude de dimensionnement ;
35. L'équipement installé ne correspond pas à celui mentionné dans la preuve de la réalisation de l'opération ;
36. La nature des besoins de chaleur à couvrir mentionnée dans l'étude de dimensionnement ne correspond pas à l'utilisation constatée lors du contrôle ;
37. La température d'entrée du condenseur, côté besoin, lorsque le système de PAC est en fonctionnement nominal, n'est manifestement pas supérieure à la moyenne des températures de chaleur fatale disponible, au vu des mesures enregistrées (sous réserve que la période de mesure soit suffisamment représentative).
L'organisme d'inspection indique, dans son rapport, les paramètres nécessaires au calcul du montant de certificats d'économies d'énergie : Q, l'énergie thermique annuelle fournie sous forme de chaleur en sortie du système (en kWh/an) ; Eélec, l'énergie électrique annuelle absorbée par le système. Il s'agit des valeurs indiquées dans l'étude de dimensionnement.