(JO n° 304 du 31 décembre 2021)


NOR : TREP2118846A

Publics concernés : les autorités ou organismes gestionnaires des infrastructures routières, autoroutières de plus de 3 millions de véhicules par an et ferroviaires de plus de 30 000 passages de trains par an, les autorités ou organismes gestionnaires des aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements (hors les mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers), les agglomérations de plus de 100 000 habitants citées dans l'arrêté du 14 avril 2017 modifié, ainsi que les autorités arrêtant des cartes de bruit et des plans de préventions du bruit dans l'environnement si elles sont distinctes des gestionnaires (directions départementales des territoires).

Objet : le présent arrêté transpose la directive (UE) 2020/367 modifiant l'annexe III de la directive 2002/49/CE en ce qui concerne l'établissement de méthodes d'évaluation des effets nuisibles du bruit dans l'environnement.

Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'arrêté indique la méthodologie et les formules de calcul nécessaires afin d'estimer le nombre de personnes ayant des cardiopathies ischémiques en raison d'une exposition au bruit routier, ainsi que le nombre de personnes fortement gênées ou subissant des troubles importants du sommeil en raison d'une exposition aux bruits routier, ferroviaire ou aérien. La population à prendre en compte habite soit près d'une route dont le trafic est supérieur à 3 millions de véhicules par an, soit près d'une voie ferroviaire dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains par an, soit près d'un aéroport dont le trafic est supérieur à 50 000 mouvements (hors les mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers), soit dans l'une des agglomérations citées dans l'arrêté du 14 avril 2017 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000 habitants pour application de l'article L. 572-2 du code de l'environnement. L'estimation est à indiquer dans les cartes de bruit.

Références : le présent arrêté transpose la directive (UE) 2020/367 du 4 mars 2020.

L'arrêté du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance - https://www.legifrance.gouv.fr.

Vus

La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Vu la directive (UE) 2020/367 du 4 mars 2020 modifiant l'annexe III de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement de méthodes d'évaluation des effets nuisibles du bruit dans l'environnement ;

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du livre V ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 112-5 ;

Vu l'arrêté du 4 avril 2006 modifié relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 24 juin 2021 ;

Vu l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires du 1er février 2021,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2021

Le tableau de l'article 7 de l'arrêté du 4 avril 2006 susvisé est remplacé par le tableau suivant :

VALEURS LIMITES, EN dB (A)
Indicateurs de bruit Aérodromes Route et/ ou ligne à grande vitesse Voie ferrée conventionnelle Activité industrielle
Lden 55 68 73 71
Ln 50 62 65 60

Article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2021

Après l'article 7 de l'arrêté du 4 avril 2006, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 8. calcul des effets nuisibles

I. Les effets nuisibles mentionnés à l'article R. 572-6 du code de l'environnement sont calculés sous l'une des deux formules suivantes :

-risque relatif (RR) d'un effet nuisible, défini comme suit :

- risque absolu (RA) d'un effet nuisible, défini comme suit :

II. CPI

Pour le calcul du RR, eu égard à l'effet nuisible de la cardiopathie ischémique (CPI), en ce qui concerne le taux d'incidence (i), les relations dose-effet suivantes sont utilisées pour le bruit dû au trafic routier :

III. HA

Pour le calcul du RA, eu égard à l'effet nuisible de la forte gêne (HA), les relations dose-effet suivantes sont utilisées :

- pour le bruit dû au trafic routier :

- pour le bruit dû au trafic ferroviaire :

- pour le bruit dû au trafic aérien :

IV. HSD

Pour le calcul du RA, eu égard à l'effet nuisible des fortes perturbations du sommeil (HSD), les relations dose-effet suivantes sont utilisées :

- pour le bruit dû au trafic routier :

- pour le bruit dû au trafic ferroviaire :

- pour le bruit dû au trafic aérien :

« Art. 9. évaluation des effets nuisibles

I. Evaluation pour la CPI

I. 1. Pour la cardiopathie ischémique (CPI) dans le cas du bruit dû au trafic ferroviaire et au trafic aérien, on estime que la population exposée au-delà des niveaux Lden adéquats encourt un risque accru de CPI, tandis que le nombre exact N de cas de CPI ne peut pas être calculé.

I. 2. Pour la cardiopathie ischémique (CPI) dans le cas du bruit dû au trafic routier, la proportion de cas de cet effet nuisible du bruit dans l'environnement dans la population exposée à un RR est calculée, pour la source de bruit x (trafic routier), l'effet nuisible y (CPI) et l'incidence i, à l'aide de la formule suivante :

Où :

- PAFx, y : est la fraction attribuable dans la population,
- la série de bandes de bruit j se compose des différentes bandes couvrant chacune au maximum 5 dB définies au IV de l'article 4 du présent arrêté,
- pj, est la proportion de la population P dans la zone évaluée qui est exposée à la j-ième bande d'exposition et qui est associée à un RR donné d'effet nuisible spécifique RRj, x, y. Le RRj est calculé au moyen de la formule décrite au point II de l'article 8, pour la valeur centrale de chaque bande de bruit (par exemple : 52,5 dB pour la bande de bruit [50 ; 55 [).

II. Pour la cardiopathie ischémique (CPI) dans le cas du bruit dû au trafic routier, le nombre total N de personnes affectées (personnes affectées par l'effet nuisible y ; nombre de cas attribuables) dues à la source x est donc :

Où :

- PAFx, y, i est calculé pour l'incidence i,
- Iy est le taux d'incidence de la CPI dans la zone évaluée, lequel peut être obtenu à partir des statistiques de santé de la région ou du pays concerné,
- P est la population totale de la zone évaluée (la somme de la population dans les différentes bandes de bruit).

III. Pour la forte gêne (HA) et les fortes perturbations du sommeil (HDS) dans les cas du bruit dû au trafic routier, au trafic ferroviaire et au trafic aérien, le nombre de personnes affectées par l'effet nuisible y (nombre de cas attribuables) dû à la source x, pour chaque combinaison de source de bruit x (trafic routier, ferroviaire ou aérien) et chaque effet nuisible y (HA, HSD) est donc :

où :

- RAj, x, y est le RA de l'effet nuisible concerné (HA, HSD) et est calculé à l'aide des formules indiquées au point I de l'article 8, pour la valeur centrale de chaque bande de bruit (par exemple : en fonction des données disponibles, à 52.5 dB pour la bande de bruit [50 ; 55 [),
- nj est le nombre de personnes exposées à la j-ème bande d'exposition. »

Article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2021

L'arrêté du 4 avril 2006 susvisé est ainsi modifié :

I. A l'article 1er, les mots « à l'article 3 du décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 susvisé » sont remplacés par les mots « à l'article R. 572-4 du code de l'environnement ».

II. L'article 3 est modifié comme suit :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots « a du II (1°) de l'article 3 du décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 susvisé » sont remplacés par les mots « a du I (1°) de l'article R. 572-5 du code de l'environnement » ;

b) Les mots « c du II (1°) » sont remplacés par les mots « c du I (1°) » ;

c) Les mots « II (2°) » sont remplacés par les mots « I (2°) » ;

d) Les mots « au 3° de l'article 3 du décret du 24 mars 2006 susvisé » sont remplacés par les mots « au 3° de l'article R. 572-5 du code de l'environnement ».

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les mots « 3° de l'article 2 du décret du 24 mars 2006 susvisé » sont remplacés par les mots « 3° de l'article R. 572-3 du code de l'environnement » ;

b) Les mots « a du II (1°) de l'article 3 du même décret » sont remplacés par les mots « a du I (1°) de l'article R. 572-5 du même code » ;

c) Les mots « l'article 1er du même décret » sont remplacés par les mots « l'article R. 572-1 du même code ».

3° Le III est ainsi modifié :

a) Les mots « d du II (1°) de l'article 3 du décret du 24 mars 2006 susvisé » sont remplacés par les mots « d du I (1°) de l'article R. 572-5 du code de l'environnement » ;

b) Au 1° les mots « l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » sont remplacés par les mots « l'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dont l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique est régie par le titre 1er du livre 1er du même code »

c) Au 1° les mots « du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié portant application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement » sont remplacés par les mots « des articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement » ;

d) Au 2° les mots « du a du 2° de l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots « de l'article R. 132-19 du code de l'urbanisme » ;

e) Au 5°, les mots « du décret du 9 janvier 1995 susvisé » sont remplacés par les mots « des articles R. 571-32 à R. 571-43 du code de l'environnement » ;

f) Au 6°, les mots « le décret n° 2004-558 du 15 juin 2004 pris pour l'application de l'article L. 227-10 du code de l'aviation civile et modifiant la partie Réglementaire de ce code et le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 » sont remplacés par les mots « l'article R. 227-7 du code de l'aviation civile et les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement ».

III. L'article 4 est modifié comme suit :

1° Au I, les mots « a du II (1°) de l'article 3 du décret du 24 mars 2006 susvisé » sont remplacés par les mots « a du I (1°) de l'article R. 572-5 du code de l'environnement » ;

2° Au II, les mots « c du II (1°) de l'article 3 du décret du 24 mars 2006 susvisé » sont remplacés par les mots « c du I (1°) de l'article R. 572-5 du code de l'environnement » ;

3° Au III, les mots « d du II (1°) de l'article 3 du décret du 24 mars 2006 susvisé » sont remplacés par les mots « d du I (1°) de l'article R. 572-5 du code de l'environnement » ;

4° Au IV, les mots « II (2°) de l'article 3 du décret du 24 mars 2006 susvisé » sont remplacés par les mots « I (2°) de l'article R. 572-5 du code de l'environnement »

IV. L'article 5 est modifié comme suit :

1° Au I, après le mot « L. 512-1 » sont ajoutés les mots « du code de l'environnement » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les mots « 3° de l'article 2 du décret du 24 mars 2006 susvisé » sont remplacés par les mots « 3° de l'article R. 572-3 du code de l'environnement » ;

b) Les mots « II (2°) de l'article 3 du même décret » sont remplacés par les mots « I (2°) de l'article R. 572-5 du même code » ;

c) Les mots « 2° de l'article 3 du décret du 24 mars 2006 susvisé » sont remplacés par les mots « I (2°) de l'article R. 572-5 du code de l'environnement » ;

» ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Les mots « 3° de l'article 2 du décret du 24 mars 2006 susvisé » sont remplacés par les mots « 3° de l'article R. 572-3 du code de l'environnement » ;

b) Les mots « I (7°) de l'article 5 du même décret » sont remplacés par les mots « I (7°) de l'article R. 572-8 du même code » ;

c) Les mots « l'article 1er du même décret » sont remplacés par les mots « l'article R. 572-1 du code de l'environnement »

V. L'article 6 est modifié comme suit :

1° Au I, les mots « à l'article 3 du décret du 24 mars 2006 susvisé » sont remplacés par les mots « aux articles R. 572-4, R. 572-5 et R. 572-12 du code de l'environnement ».

2° Le III est ainsi modifié :

a) Les mots « 3° de l'article 3 du décret du 24 mars 2006 susvisé » sont remplacés par les mots « 3° de l'article R. 572-3 du code de l'environnement » ;

b) Les mots « aux 1° et 2° de l'article 2 du même décret et à l'article R. 147-5-1 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots « aux 1° et 2° de l'article R. 572-3 du code de l'environnement et à l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme » ;.

VI. A l'article 7, les mots « l'article 3 du décret du 24 mars 2006 susvisé » sont remplacés par les mots « l'article R. 572-4 du code de l'environnement ».

Article 4 de l'arrêté du 23 décembre 2021

Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et le directeur général de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2021.

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Pour le ministre et par délégation :
L'adjointe au directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
A.-F. Coron

Le directeur général de l'aviation civile,
D. Caze

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