(JO n° 303 du 27 décembre 2025)
NOR : TECP2519750A
Publics concernés : l'éco-organisme et les systèmes individuels agréés de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, les centres VHU et les broyeurs, l'ADEME.
Objet : le présent arrêté modifie les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels agréés pour la filière à REP de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur en supprimant ou en reportant la réalisation de plusieurs études qui doivent notamment être réalisées en lien avec l'ADEME. Ces modifications ont principalement pour objet de rendre plus efficient et de simplifier le programme d'études de la filière au regard de ses enjeux.
Par ailleurs, l'arrêté permet aux éco-organismes et aux systèmes individuels de se coordonner pour réaliser leurs études et leurs évaluations à condition que les résultats de ces études et évaluations permettent d'apprécier leurs performances et leurs obligations respectives.
Enfin, l'arrêté pérennise l'élaboration du rapport d'activités qui était élaboré conjointement par les producteurs de véhicules sur la gestion des véhicules abandonnés dans les collectivités territoriales d'outre-mer depuis 2017.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : cet arrêté est pris pour l'application du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.
Vus
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (15°), ainsi que la section 9 du chapitre III du titre IV du livre V de sa partie réglementaire ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2023 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ;
Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, en date du 9 octobre 2025,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2025
Les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, annexés à l'arrêté du 20 novembre 2023 susvisé, sont modifiés conformément aux dispositions figurant aux annexes I et II du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2025
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 décembre 2025.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Annexe I
Le cahier des charges des éco-organismes figurant en annexe I à l'arrêté du 20 novembre 2023 susvisé est modifié selon les dispositions de la présente annexe.
I. Le chapitre 1 intitulé « Orientations générales » est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'éco-organisme peut se coordonner avec les autres éco-organismes et les systèmes individuels agréés pour réaliser les études prévues par le présent cahier des charges, ainsi que les évaluations mentionnées à l'article R. 541-175, et à condition que les résultats de ces études et évaluations permettent d'apprécier les performances et les obligations de chaque organisme agréé ayant participé à l'étude ou à l'évaluation. »
II. Le point 2.1 intitulé « Etude relative à certains critères de performance environnementale » est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au plus tard deux ans à compter de la date de son agrément » sont remplacés par les mots : « d'ici le 31 décembre 2027 au plus tard » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « ou le verre », sont insérés les mots : « et des matériaux métalliques non ferreux » et, après les mots : « les perspectives d'évolution du recyclage de ces matériaux », sont insérés les mots : « en vue de proposer une trajectoire pluriannuelle d'objectifs de recyclage ; »
3° Après le cinquième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« - élaborer et communiquer aux professionnels de la réparation ou de l'entretien des véhicules et aux centres VHU une liste des pièces contenant des terres rares, afin de faciliter leur démontage et leur collecte séparée en vue du recyclage ; ».
III. Le chapitre 3 intitulé « Dispositions relatives à la collecte et à la valorisation des VHU » est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du point 3.1.2 « S'agissant des VHU issus des véhicules mentionnés au b du 1° de l'article R. 543-154 à l'exclusion des véhicules de catégorie L6e de l'article R. 311-1 du code de la route (véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à l'exclusion des véhicules sans permis) », les mots : « au plus tard deux ans à compter de la date de son agrément » sont remplacés par les mots : « d'ici le 31 décembre 2028 au plus tard » ;
2° Au premier alinéa du point 3.1.3 « S'agissant des VHU issus des véhicules de catégorie L6e de l'article R. 311-1 du code de la route (voitures sans permis) », les mots : « au plus tard deux ans à compter de la date de son agrément » sont remplacés par les mots : « d'ici le 31 décembre 2028 au plus tard » ;
3° A l'alinéa après le tableau du point 3.3 « Objectif de récupération des fluides frigorigènes réalisée sur les systèmes de climatisation des véhicules mentionnés au a du 1° de l'article R. 543-154 », les mots : « 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « 31 mars 2025 » ;
4° Le dernier alinéa du point 3.4.1 « Objectifs de valorisation matière dont recyclage pour certains flux de matériaux des VHU issus des véhicules mentionnés au a du 1° de l'article R. 543-154 » est supprimé ;
5° Le point 3.4.2 « Objectifs de recyclage pour certains flux de matériaux des VHU issus des véhicules mentionnés au b du 1° de l'article R. 543-154 » est abrogé ;
6° A la fin du premier alinéa du point 3.7 « Plan d'actions visant à développer la réutilisation des pièces », les mots : « dans un délai de six mois à compter de la date de son agrément » sont remplacés par les mots : « d'ici le 31 décembre 2025 au plus tard ».
IV. Le chapitre 5 intitulé « Plan de prévention et de gestion des VHU dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon » est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du point 5.1 « Détermination du nombre de VHU » est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'éco-organisme peut réaliser cette évaluation dans le cadre de celle des quantités de déchets prévue à l'article R. 541-175. » ;
2° Au premier alinéa du point 5.4 « Rapportage annuel du plan de prévention et de gestion des VHU », les mots : « une fois par an » sont remplacés par les mots : « d'ici le 30 avril au plus tard de chaque année ».
V. Au deuxième alinéa du chapitre 9 intitulé « Recherche et développement », les mots : « au plus tard deux ans à compter de la date de son agrément » sont remplacés par les mots : « au 31 décembre 2027 au plus tard ».
VI. Le point 10.1 « Actions nationales et locales d'information et de sensibilisation visant à informer les détenteurs de véhicules » est ainsi modifié :
1° Au douzième alinéa, les mots : « au minimum tous les deux ans » sont remplacés par les mots : « d'ici le 31 décembre 2026 au plus tard ».
2° Au dernier alinéa, les mots : « pour avis » sont supprimés.
VII. Le chapitre 11 intitulé « Etudes » est ainsi modifié :
1° Le point 11.1 « Caractérisation de la présence de retardateurs de flamme bromés » est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Dans un délai de trois ans à compter de la date de son agrément » sont supprimés et, après les mots : « L'éco-organisme réalise une étude », sont insérés les mots : « qu'il remet au ministre chargé de l'environnement d'ici le 31 décembre 2027 au plus tard » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Il réalise son étude conformément à une méthodologie d'échantillonnage et de caractérisation des flux de déchets issus des véhicules établie par l'ADEME en lien avec l'INERIS. » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les flux de déchets issus des véhicules mentionnés au a du 1° de l'article R. 543-154, l'éco-organisme peut demander à être exonéré de la réalisation de cette étude dès lors que ses adhérents ont précédemment réalisé une étude sur le même sujet, que cette étude a été transmise au ministère chargé de l'environnement, et sous réserve de son accord. » ;
d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « A partir des résultats de cette étude » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de deux mois au plus tard à partir des résultats de cette étude, » ;
2° Le point 11.2 « Valorisation des VHU » est abrogé ;
3° Au premier alinéa du point 11.3 « Composition moyenne des VHU », les mots : « Dans un délai de deux ans à compter de la date de son agrément » sont supprimés et, après les mots : « L'éco-organisme réalise une étude », sont insérés les mots : « d'ici le 30 juin 2027 au plus tard » ;
VIII. Le point 12.3 « Dispositions spécifiques à l'outre-mer » est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En application du III de l'article R. 543-165, les éco-organismes peuvent se coordonner entre eux et avec les systèmes individuels agréés pour élaborer et transmettre d'ici le 30 avril de chaque année au plus tard aux ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des outre-mer, un rapport d'activités détaillé de l'année précédente qui présente pour chacune des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon notamment les informations suivantes :
« - le nombre annuel et cumulé depuis le 1er janvier 2018 des véhicules abandonnés repérés ;
« - le nombre annuel et cumulé depuis le 1er janvier 2018 des véhicules abandonnés collectés et traités par les centres VHU et les broyeurs au sens des 7° et 9° de l'article R.543-154 du code de l'environnement ;
« - l'emplacement, l'état et les conditions d'accessibilité des véhicules abandonnés qui ont été collectés. »
Annexe II
Le cahier des charges des systèmes individuels figurant en annexe II à l'arrêté du 20 novembre 2023 susvisé est modifié selon les dispositions de la présente annexe.
I. Le chapitre 1er intitulé « Orientations générales » est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout producteur en système individuel peut se coordonner avec les autres systèmes individuels et les éco-organismes agréés pour réaliser les études prévues par le présent cahier des charges, ainsi que les évaluations mentionnées à l'article R. 541-175, et à condition que les résultats de ces études et évaluations permettent d'apprécier les performances et les obligations de chaque système individuel agréé ayant participé à l'étude ou à l'évaluation. »
II. Le chapitre 2 intitulé « Dispositions relatives à l'écoconception des véhicules » est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au plus tard deux ans à compter de la date de son agrément » sont remplacés par les mots : « d'ici le 31 décembre 2027 au plus tard » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « ou le verre », sont insérés les mots : « et des matériaux métalliques non ferreux » et, après les mots : « les perspectives d'évolution du recyclage de ces matériaux », sont insérés les mots : « en vue de proposer une trajectoire pluriannuelle d'objectifs de recyclage. » ;
3° Après le cinquième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« - élaborer et communiquer aux professionnels de la réparation ou de l'entretien des véhicules et aux centres VHU une liste des pièces contenant des terres rares, afin de faciliter leur démontage et leur collecte séparée en vue du recyclage ; ».
III. Au cinquième alinéa du chapitre 3 intitulé « Dispositions relatives à la collecte et à la valorisation des VHU », les mots : « et de recyclage pour certains flux de matériaux des VHU issus de ses véhicules » sont supprimés.
IV. Le chapitre 5 intitulé « Plan de prévention et de gestion des VHU dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon » est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du point 5.1 « Détermination du nombre de VHU », il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le système individuel peut réaliser cette évaluation dans le cadre de celle des quantités de déchets prévue à l'article R. 541-175. » ;
2° Au premier alinéa du point 5.4 « Rapportage annuel du plan de prévention et de gestion des VHU », les mots : « une fois par an » sont remplacés par les mots : « d'ici le 30 avril au plus tard de chaque année ».
V. Le point 9.1 « Actions nationales et locales d'information et de sensibilisation visant à informer les détenteurs de véhicules » est ainsi modifié :
1° Au douzième alinéa, les mots : « au minimum tous les deux ans » sont remplacés par les mots : « d'ici le 31 décembre 2026 au plus tard ».
2° Au dernier alinéa, les mots : « pour avis » sont supprimés.
VI. Le chapitre 10 intitulé « Etudes » est ainsi modifié :
1° Le point 10.1 « Caractérisation de la présence de retardateurs de flamme bromés » est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Dans un délai de trois ans à compter de la date de son agrément » sont supprimés et, après les mots : « Le producteur réalise une étude », sont insérés les mots : « qu'il remet au ministre chargé de l'environnement d'ici le 31 décembre 2027 au plus tard » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« Il réalise son étude conformément à une méthodologie d'échantillonnage et de caractérisation des flux de déchets issus des véhicules établie par l'ADEME en lien avec l'INERIS. » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« Pour les flux de déchets issus des véhicules mentionnés au a du 1° de l'article R. 543-154, le système individuel peut demander à être exonéré de la réalisation de cette étude dès lors qu'il a précédemment réalisé une étude sur le même sujet, que cette étude a été transmise au ministère chargé de l'environnement, et sous réserve de son accord. » ;
d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « A partir des résultats de cette étude » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de deux mois au plus tard à partir des résultats de cette étude, » ;
2° Le point 10.2 « Valorisation des VHU » est abrogé.
3° Au premier alinéa du point 10.3 « Composition moyenne des VHU », les mots : « Dans un délai de deux ans à compter de la date de son agrément » sont supprimés et, après les mots : « Le producteur réalise une étude », sont insérés les mots : « d'ici le 30 juin 2027 au plus tard ».
VII. Le chapitre 11 « Dispositions spécifiques à l'outre-mer » est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En application du III de l'article R. 543-165, les systèmes individuels peuvent se coordonner avec les éco-organismes agréés pour élaborer et transmettre d'ici le 30 avril de chaque année au plus tard aux ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des outre-mer, un rapport d'activités détaillé de l'année précédente qui présente pour chacune des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon notamment les informations suivantes :
« - le nombre annuel et cumulé depuis le 1er janvier 2018 des véhicules abandonnés repérés ;
« - le nombre annuel et cumulé depuis le 1er janvier 2018 des véhicules abandonnés collectés et traités par les centres VHU et les broyeurs au sens des 7° et 9° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement ;
« - l'emplacement, l'état et les conditions d'accessibilité des véhicules abandonnés qui ont été collectés. »