(JO n° 274 du 26 novembre 2023)
NOR : TREP2224149A
Publics concernés : les producteurs (constructeurs, importateurs) de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues, de quadricycles à moteur y compris les voitures sans permis, les opérateurs de gestion (centre VHU, broyeur) de véhicules hors d'usage (VHU), les détenteurs de VHU (particuliers, professionnels de l'automobile…), les collectivités territoriales…
Objet : cahiers des charges d'agrément des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication . Toutefois, les annexes relatives aux cahiers des charges d'agrément des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Notice : la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a prévu la mise en place d'une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les véhicules (voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues, quadricycles à moteur) afin d'en assurer la reprise sur tout le territoire national. Le décret n° 2022-1495 du 24 novembre 2022 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage et à la responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur a précisé les conditions et les modalités de mise en œuvre des obligations élargies des producteurs de ces véhicules.
Dans ce cadre, le présent arrêté définit les cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs devant pourvoir ou contribuer financièrement à la prévention, à la collecte sur le lieu de détention, au transport, à la réception, à l'entreposage, à la dépollution, au démontage, au désassemblage et aux autres opérations de traitement de ces véhicules. Les éco-organismes et les systèmes individuels seront tenus d'assurer notamment une collecte et un transport sans frais des véhicules hors d'usage (VHU) complets depuis leur lieu de détention, ainsi que des véhicules dits « abandonnés », sur l'ensemble du territoire national. Le présent arrêté ne traite pas des modalités de gestion des batteries, des huiles et des pneumatiques qui sont retirés lors des opérations obligatoires de dépollution des VHU considérant que leur gestion relève respectivement du règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et des textes pris pour son application, des textes régissant la filière à REP des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles et celle des pneumatiques.
Références : l'arrêté est pris en application du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. Cet arrêté et ses annexes peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10 et L. 541-10-1 (15°), ainsi que la section 9 du chapitre III du titre IV du livre V de sa partie réglementaire ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 septembre 2023 ;
Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 7 septembre 2023,
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 27 juillet 2023 au 8 septembre 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 20 novembre 2023
Les cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 15° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, sont annexés au présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 20 novembre 2023
Dans le cadre de la description des mesures prévues pour répondre aux objectifs et exigences du cahier des charges prévue aux 1° des articles R. 541-86 et R. 541-133, les éco-organismes et les systèmes individuels présentent dans leur dossier de demande d'agrément notamment :
- les modalités et le montant du soutien financier incitatif visant à gratifier les centres VHU dont le pourcentage minimal de pièces de réutilisation qui ont fait l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation réalisé est supérieur à l'objectif fixé pour l'année considérée ;
- les conditions et les modalités d'accès aux véhicules hors d'usage complets ou abandonnés pour assurer leur collecte et leur transport sans frais depuis leur lieu de détention.
En complément des dispositions ci-dessus, tout producteur qui sollicite un agrément en système individuel précise dans son dossier de demande d'agrément établi en application de l'article R. 541- 133 les éléments justifiant qu'il est le metteur en marché de ces véhicules sur le territoire national.
Article 3 de l'arrêté du 20 novembre 2023
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Toutefois, les dispositions des annexes mentionnées à l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 4 de l'arrêté du 20 novembre 2023
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 novembre 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Annexe I : Cahier des charges des eco-organismes annexé à l'arrêté du 20 novembre 2023 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur
1. Orientations générales
Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur sont désignés ci-après comme les véhicules.
Tout éco-organisme exerce son agrément pour l'ensemble des catégories de véhicules mentionnées au 1° de l'article R. 543-154.
Tout éco-organisme pourvoit ou contribue à la prévention, à la collecte sur le lieu de détention, au transport, à la réception, à l'entreposage, à la dépollution, au démontage, au désassemblage et au traitement, comprenant les opérations réalisées par les broyeurs définis au 9° de l'article R. 543-154 des véhicules mentionnés au 15° de l'article L. 541-10-1, pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités de véhicules mis sur le marché national l'année précédente par les producteurs qui leur ont transmis l'obligation de responsabilité élargie.
L'éco-organisme assure la continuité de ses missions relatives à la prévention et à la gestion des véhicules hors d'usage (VHU) relevant de son agrément, y compris lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints.
2. Dispositions relatives à l'écoconception des véhicules
2.1. Etude relative à certains critères de performance environnementale
L'éco-organisme réalise une étude en lien avec l'ADEME qu'il remet au ministre chargé de l'environnement, au plus tard deux ans à compter de la date de son agrément, visant à :
- établir un état des lieux du taux d'incorporation de matières recyclées des véhicules, et à identifier les leviers d'actions et les perspectives d'évolution permettant de l'améliorer ;
- examiner la présence de substances dangereuses dans les véhicules telles que mentionnées à l'article R. 318-10 du code de la route afin de faciliter la dépollution, la valorisation des pièces et matériaux, ainsi que, la réalisation des autres opérations de traitement des VHU issus de ces véhicules ;
- développer les possibilités de réutilisation des pièces issues des opérations de démontage des VHU par un centre VHU ;
- identifier les freins techniques et économiques au recyclage notamment des matériaux non métalliques tels que les plastiques, les textiles ou le verre, ou stratégiques comme les terres rares ainsi que, les leviers d'actions et les perspectives d'évolution du recyclage de ces matériaux ;
- développer et optimiser les outils et procédés pour faciliter le démontage des pièces et des matériaux des véhicules.
2.2. Proposition de trajectoires relatives à l'incorporation de matières recyclées
En tenant compte notamment des résultats de l'étude prévue au 2.1, dans un délai de trois mois au plus tard à compter de la date de remise de l'étude, l'éco-organisme propose une trajectoire pluriannuelle d'objectifs relatifs à l'incorporation de matières recyclées dans les véhicules.
3. Dispositions relatives à la collecte et à la valorisation des VHU
3.1. Objectifs indicatifs de collecte en vue d'une valorisation
3.1.1. S'agissant des VHU issus des véhicules mentionnés au a du 1° de l'article R. 543-154 (voitures particulières et camionnettes)
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs indicatifs annuels de collecte définis dans le tableau suivant.
Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (nombre) de VHU pris en charge au cours des trois dernières années par les centres VHU mentionnés au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement, rapporté à la quantité (nombre) de véhicules neufs mis sur le marché national au cours de la même période.
Objectifs indicatifs de collecte |
---|
Année concernée (à compter de la date d'agrément) |
2024 |
2026 |
2028 |
Pourcentage minimal de VHU collectés |
65% |
68% |
70% |
En alternative à la définition des objectifs indicatifs mentionnés ci-dessus, l'éco-organisme peut proposer au ministre chargé de l'environnement dans un délai d'un an au plus tard à compter de la date de son agrément une autre méthode de calcul des objectifs de collecte. Cette proposition précise les données utilisées et est accompagnée d'une proposition de trajectoire d'objectifs indicatifs de collecte sur le reste de la durée de l'agrément. L'éco-organisme élabore cette proposition de méthode et de trajectoire en lien avec l'ADEME.
3.1.2. S'agissant des VHU issus des véhicules mentionnés au b du 1° de l'article R. 543-154 à l'exclusion des véhicules de catégorie L6e de l'article R. 311-1 du code de la route (véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à l'exclusion des véhicules sans permis) :
L'éco-organisme réalise une étude en relation avec l'ADEME qu'il remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard deux ans à compter de la date de son agrément visant à définir une méthode de calcul d'un taux annuel de collecte pour les VHU issus des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur à l'exception des véhicules de catégorie L6e. Cette étude précise la méthodologie et les données utilisées pour estimer un taux annuel de collecte pour ces véhicules.
A partir des résultats de cette étude, l'éco-organisme propose au ministre chargé de l'environnement des objectifs indicatifs de collecte pour cette catégorie de véhicules sur le reste de la durée de l'agrément.
3.1.3. S'agissant des VHU issus des véhicules de catégorie L6e de l'article R. 311-1 du code de la route (voitures sans permis)
L'éco-organisme réalise une étude en relation avec l'ADEME qu'il remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard deux ans à compter de la date de son agrément visant à définir une méthode de calcul d'un taux annuel de collecte pour les VHU issus des véhicules de catégorie L6e. Cette étude précise la méthodologie et les données utilisées pour estimer un taux annuel de collecte pour ces véhicules.
A partir des résultats de cette étude, il propose au ministre chargé de l'environnement des objectifs indicatifs de collecte pour cette catégorie de véhicules sur le reste de la durée de l'agrément.
3.2. Objectifs de réutilisation et de valorisation
3.2.1. S'agissant des VHU issus des véhicules mentionnés au a du 1° de l'article R. 543-154 (voitures particulières et camionnettes)
3.2.1.1. Objectif de réutilisation, de recyclage et autres opérations de valorisation matière
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif annuel de réutilisation, recyclage et autres opérations de valorisation matière défini dans le tableau ci-dessous sur toute la durée de l'agrément. Cet objectif est défini comme étant la quantité de déchets (en masse) issus des VHU qui ont fait l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation ou qui ont été recyclés ou qui ont fait l'objet d'une opération de valorisation matière l'année considérée, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage, rapportée à la quantité de déchets (en masse) des VHU traités durant l'année considérée par les centres VHU.
Objectif de réutilisation et de recyclage et autres opérations de valorisation matière |
---|
Année concernée (à compter de la date d'agrément) |
2024 |
Pourcentage minimal de réutilisation et de recyclage de la masse totale des VHU traités |
85% |
3.2.1.2. Objectif de réutilisation et de valorisation, y compris valorisation énergétique
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif annuel de réutilisation et de valorisation défini dans le tableau ci-dessous sur toute la durée de l'agrément. Cet objectif est défini comme étant la quantité de déchets (en masse) issus des VHU qui ont fait l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation, qui ont été recyclés ou qui ont fait l'objet d'une opération de valorisation, y compris énergétique, l'année considérée, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage ou de valorisation, rapportée à la quantité de déchets (en masse) des VHU traités durant l'année considérée par les centres VHU.
Objectif de réutilisation et de valorisation |
---|
Année concernée (à compter de la date d'agrément) |
2024 |
Pourcentage minimal de réutilisation et de valorisation de la masse totale des VHU traités |
95% |
3.2.1.3. Objectifs de réutilisation des pièces
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de réutilisation de pièces définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (en masse) des pièces issues des opérations de démontage des VHU réalisées par les centres VHU qui ont fait l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation durant l'année considérée, rapportée à la quantité (en masse) des VHU traités durant l'année considérée par ces centres.
Les batteries et les pneumatiques ne sont pas pris en compte pour le calcul des objectifs du présent chapitre.
Objectifs de réutilisation |
---|
Année concernée (à compter de la date d'agrément) |
2024 |
2026 |
2028 |
Pourcentage minimal de pièces de réutilisation qui ont fait l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation |
8,5% |
10% |
16% |
L'éco-organisme prévoit dans ses contrats avec les centres VHU un soutien financier incitatif visant à gratifier les centres dont le pourcentage minimal de pièces de réutilisation qui ont fait l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation réalisé est supérieur à l'objectif fixé pour l'année considérée.
3.2.2. S'agissant des VHU issus des véhicules mentionnés au b du 1° de l'article R. 543-154 à l'exclusion des véhicules de catégorie L6e de l'article R. 311-1 du code de la route (véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à l'exclusion des véhicules sans permis)
3.2.2.1. Objectif de réutilisation, recyclage et autres opérations de valorisation matière
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif annuel de réutilisation, recyclage et autres opérations de valorisation matière défini dans le tableau ci-dessous sur toute la durée de l'agrément. Cet objectif est défini comme étant la quantité de déchets (en masse) issus des VHU qui ont fait l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation ou qui ont été recyclés ou qui ont fait l'objet d'une opération de valorisation matière l'année considérée, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage, rapportée à la quantité de déchets (en masse) des VHU traités durant l'année considérée par les centres VHU.
Objectif de réutilisation et de recyclage et autres opérations de valorisation matière |
---|
Année concernée (à compter de la date d'agrément) |
2024 |
Pourcentage minimal de réutilisation et de recyclage de la masse totale des VHU traités |
85% |
3.2.2.2. Objectif de réutilisation et de valorisation, y compris valorisation énergétique
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif annuel de réutilisation et de valorisation défini dans le tableau ci-dessous sur toute la durée de l'agrément. Cet objectif est défini comme étant la quantité de déchets (en masse) issus des VHU qui ont fait l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation, qui ont été recyclés ou qui ont fait l'objet d'une opération de valorisation, y compris énergétique l'année considérée, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage ou de valorisation, rapportée à la quantité de déchets (en masse) des VHU traités durant l'année considérée par les centres VHU.
Objectif de réutilisation et de valorisation |
---|
Année concernée (à compter de la date d'agrément) |
2024 |
Pourcentage minimal de réutilisation et de valorisation de la masse totale des VHU traités |
95% |
3.2.2.3. Objectifs de réutilisation des pièces
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de réutilisation de pièces définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (en masse) des pièces issues des opérations de démontage des VHU réalisées par les centres VHU qui ont fait l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation durant l'année considérée, rapportée à la quantité (en masse) des VHU traités durant l'année considérée par ces centres.
Les batteries et les pneumatiques ne sont pas pris en compte pour le calcul des objectifs du présent chapitre.
Objectifs de réutilisation |
---|
Année concernée (à compter de la date d'agrément) |
2024 |
2026 |
2028 |
Pourcentage minimal de pièces de réutilisation qui ont fait l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation |
26% |
31% |
40% |
L'éco-organisme prévoit dans ses contrats avec les centres VHU un soutien financier incitatif visant à gratifier les centres dont le pourcentage minimal de pièces de réutilisation qui ont fait l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation réalisé est supérieur à l'objectif fixé pour l'année considérée.
3.2.3. S'agissant des VHU issus des véhicules de catégorie L6e de l'article R. 311-1 du code de la route (voitures sans permis)
3.2.3.1. Objectifs de réutilisation, recyclage et autres opérations de valorisation matière
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de réutilisation, recyclage et autres opérations de valorisation matière définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) issus des VHU qui ont fait l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation ou qui ont été recyclés ou qui ont fait l'objet d'une opération de valorisation matière l'année considérée, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage, rapportée à la quantité de déchets (en masse) des VHU traités durant l'année considérée par les centres VHU.
Objectifs de réutilisation et de recyclage et autres opérations de valorisation matière |
---|
Année concernée (à compter de la date d'agrément) |
2024 |
2026 |
2028 |
Pourcentage minimal de réutilisation et de recyclage de la masse totale des VHU traités |
66% |
69% |
73% |
3.2.3.2. Objectifs de réutilisation et de valorisation, y compris valorisation énergétique
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de réutilisation et de valorisation définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) issus des VHU qui ont fait l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation ou qui ont été recyclés ou orientés vers une opération de valorisation, y compris énergétique, l'année considérée, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage ou de valorisation, rapportée à la quantité de déchets (en masse) des VHU traités durant l'année considérée par les centres VHU.
Objectifs de réutilisation et de valorisation |
---|
Année concernée (à compter de la date d'agrément) |
2024 |
2026 |
2028 |
Pourcentage minimal de réutilisation et de valorisation de la masse totale des VHU traités |
87% |
92% |
95% |
3.2.3.3. Objectifs de réutilisation des pièces
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de réutilisation de pièces définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (en masse) des pièces issues des opérations de démontage des VHU réalisées par les centres VHU qui ont fait l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation durant l'année considérée, rapportée à la quantité (en masse) des VHU traités durant l'année considérée par ces centres.
Les batteries et les pneumatiques ne sont pas pris en compte pour le calcul des objectifs du présent chapitre.
Objectifs de réutilisation |
---|
Année concernée (à compter de la date d'agrément) |
2024 |
2026 |
2028 |
Pourcentage minimal de pièces de réutilisation qui ont fait l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation |
3% |
4% |
6% |
L'éco-organisme prévoit dans ses contrats avec les centres VHU un soutien financier incitatif visant à gratifier les centres dont le pourcentage minimal de pièces de réutilisation qui ont fait l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation réalisé est supérieur à l'objectif fixé pour l'année considérée.
3.3. Objectif de récupération des fluides frigorigènes réalisée sur les systèmes de climatisation des véhicules mentionnés au a du 1° de l'article R. 543-154
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre a minima l'objectif annuel de récupération des fluides frigorigènes sur les systèmes de climatisation des voitures particulières et des camionnettes défini dans le tableau suivant. Cet objectif est défini comme la quantité (en masse) moyenne des fluides frigorigènes récupérés au sein de chaque système de climatisation des voitures particulières et des camionnettes traitées dans les centres VHU mentionnés au 7° de l'article R. 543-154 durant l'année considérée et équipées d'un système de climatisation. Cet objectif correspond à la masse totale de fluides frigorigènes de l'année considérée issus de l'ensemble des systèmes de climatisation des voitures particulières et des camionnettes traitées dans les centres VHU, rapportée au nombre de ces mêmes véhicules hors d'usage équipés de systèmes de climatisation traités dans l'année considérée par ces centres.
Année concernée (à compter de) |
2025 |
2028 |
---|
Quantité moyenne minimale de fluides frigorigènes récupérées sur les systèmes de climatisation des VHU équipés de ces systèmes |
60 g |
100 g |
L'éco-organisme réalise, en lien avec l'ADEME, avant le 31 décembre 2025 une étude relative aux quantités de fluides frigorigènes susceptibles d'être récupérées en vue de proposer, le cas échéant, une révision de la trajectoire d'objectifs prévue dans le tableau ci-dessus.
Cette étude précise la méthodologie et les données utilisées pour l'élaboration de la proposition de révision de la trajectoire pluriannuelle d'objectifs.
3.4. Objectifs de valorisation matière, dont recyclage, pour certains flux de matériaux
3.4.1. Objectifs de valorisation matière dont recyclage pour certains flux de matériaux des VHU issus des véhicules mentionnés au a du 1° de l'article R. 543-154
Afin de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés aux paragraphes 3.2.1.1 et 3.2.1.2, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre en 2026 et en 2028 au moins les objectifs de valorisation matière, dont le recyclage par flux de matériaux indiqués dans le tableau ci-dessous.
Ces objectifs sont définis comme la quantité (en masse) de matériaux qui ont fait l'objet d'une opération de valorisation matière, notamment de recyclage l'année considérée, rapportée à la quantité de déchets (en masse) du matériau concerné issus des VHU traités durant l'année considérée par les centres VHU.
Année concernée (à compter de) |
2026 |
2028 |
---|
Plastiques (Polypropylène (PP) et Polyéthylène (PE) |
65% |
70% |
Verre |
50% |
65% |
L'éco-organisme réalise une étude en relation avec l'ADEME qu'il remet au ministre chargé de l'environnement, au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément, visant à proposer des objectifs de recyclage pour les autres flux de matériaux non métalliques : matières plastiques autres que celles indiquées dans le tableau ci-dessus, comme les mousses polyuréthanes (PU), les polyamides (PA), l'acrylonitrile butadiène styrène (ABS), le polychlorure de vinyle (PVC), les textiles, les caoutchoucs (hors déchets de pneumatiques) et les matériaux métalliques non ferreux y compris les terres rares.
3.4.2. Objectifs de recyclage pour certains flux de matériaux des VHU issus des véhicules mentionnés au b du 1° de l'article R. 543-154
L'éco-organisme réalise une étude en relation avec l'ADEME qu'il remet au ministre chargé de l'environnement, au plus tard trois ans à compter de la date son agrément, visant à établir un état des lieux du taux de recyclage des différents flux de matériaux des VHU issus des véhicules, ainsi qu'à identifier les leviers d'actions et les perspectives d'évolution permettant de l'améliorer en ce qui concerne ceux :
- mentionnés au b du 1° de l'article R. 543-154, à l'exclusion des véhicules de catégorie L6e de l'article R. 311-1 du code de la route,
- de catégorie L6e de l'article R. 311-1 du code de la route.
A partir des résultats de cette étude, il propose au ministre chargé de l'environnement des objectifs de recyclage pour certains flux de matériaux pour ces véhicules, notamment les plastiques.
3.5. Composition moyenne des VHU
Dans l'attente des résultats de l'étude mentionnée au paragraphe 11.3, l'éco-organisme calcule les taux de réutilisation et de recyclage, de réutilisation et de valorisation, les taux de réutilisation des pièces et les taux de recyclage pour certains flux de matériaux des VHU de véhicules relevant de son agrément mentionnés aux paragraphes 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 et 3.4.1 sur la base de la composition moyenne des catégories de véhicule définie par l'ADEME.
3.6. Révision des objectifs
L'éco-organisme peut proposer au ministre chargé de l'environnement la modification des objectifs du présent cahier des charges en tenant compte de l'évaluation des quantités de déchets prévue à l'article R. 541-175 et des résultats de l'étude prévue au paragraphe 11.3.
3.7. Plan d'actions visant à développer la réutilisation des pièces
L'éco-organisme élabore un plan d'actions visant à développer la réutilisation des pièces issues des VHU sur l'ensemble du territoire national, y compris dans chacune des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes conformément à l'article D. 541-94 dans un délai de six mois à compter de la date de son agrément.
Le plan d'actions précise notamment les pièces à potentiel de réutilisation qui ont été identifiées pour atteindre les objectifs fixés aux paragraphes 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3, ainsi que les modalités de soutien à destination des centres VHU notamment pour que ces derniers puissent répondre à la demande de pièces issues de l'économie circulaire pour les professionnels de l'entretien ou de la réparation en application des dispositions de l'article L. 224-67 du code de la consommation.
4. Dispositions complémentaires relatives à la gestion des VHU
4.1. Dispositions relatives à la collecte des VHU sur le lieu de détention
En application du I de l'article R. 543-160, l'éco-organisme précise auprès des détenteurs de VHU les conditions et modalités d'accessibilité à ces VHU pour assurer leur collecte et leur transport sans frais depuis leur lieu de détention lorsque ces derniers sont complets ou abandonnés au sens des 3° et 4° de l'article R. 543-154. Ces conditions et modalités sont établies de façon non discriminatoires et fondées sur des critères transparents.
4.2. Dispositions relatives à la prise en charge des coûts des opérations de gestion des VHU par les centres VHU mentionnés au 7° de l'article R. 543-154
Le contrat-type prévu au II de l'article R. 543-160 précise les modalités et le montant du soutien financier versé par l'éco-organisme aux centres VHU permettant de couvrir les coûts des opérations de gestion des VHU nécessaires à l'atteinte des objectifs de réutilisation et de valorisation mentionnés aux paragraphes 3.2 à 3.4.
4.3. Dispositions relatives au démontage des pièces de VHU
En application de l'article R. 543-160-3, les contrats conclus par les éco-organismes avec les centres VHU mentionnés au 7° de l'article R. 543-154, ne comprennent pas de clauses ayant pour objet ou pour effet de :
- restreindre la revente auprès de toute personne, en vue de leur réutilisation ou valorisation, de tout ou partie des pièces issues des opérations de démontage des VHU, hormis la revente aux particuliers des éléments pyrotechniques des véhicules ;
- prévoir une remise obligatoire de tout ou partie de ces mêmes pièces à l'éco-organisme.
Ces mêmes contrats prévoient la transmission à l'éco-organisme par les centres VHU des informations concernant les quantités de pièces issues des opérations de démontage des VHU destinées à la réutilisation ou à la valorisation.
En application du I de l'article R. 543-156, les contrats conclus par les éco-organismes avec les centres VHU mentionnés au 7° de l'article R. 543-154 prévoient notamment que les éco-organismes communiquent à ces centres VHU le référencement d'origine des pièces mentionnées à l'article R. 543-155-3, le cas échéant par une mise en relation directe entre les producteurs adhérents de l'éco-organisme et les centres VHU.
4.4. Dispositions relatives au suivi des performances de la gestion des VHU
Le contrat-type prévu au II de l'article R. 543-160 précise les modalités de transmission à l'éco-organisme par les centres VHU et les broyeurs visés respectivement aux 7° et 9° de l'article R. 543-154, des informations et données nécessaires pour justifier de l'atteinte des objectifs fixés par le présent cahier des charges par l'éco-organisme.
5. Plan de prévention et de gestion des VHU dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
5.1. Détermination du nombre de VHU
Pour l'application de l'article R. 543-165-1, l'éco-organisme transmet à l'autorité administrative l'évaluation réalisée après consultation des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de la collectivité de Saint-Martin et de celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, et de son comité des parties prenantes.
5.2. Détermination du taux d'abandon des véhicules
Pour l'application du II de l'article R. 543-165, l'éco-organisme transmet à l'autorité administrative pour accord dans un délai de six mois à compter de la date de son agrément, après consultation des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de la collectivité de Saint-Martin et de celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, et de son comité des parties prenantes, une évaluation du taux d'abandon des véhicules relevant de son agrément dans chacune de ces collectivités. Cette évaluation précise la méthodologie et les données utilisées pour calculer le taux d'abandon des véhicules relevant de son agrément pour chacune de ces collectivités.
Cette évaluation est mise à jour annuellement dans les conditions indiquées ci-dessus.
5.3. Versement de la prime au retour
Pour l'application des dispositions du II de l'article R. 543-165, l'éco-organisme est tenu de verser la prime au retour, lorsque cette dernière s'applique, au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule dans un délai de deux mois au plus tard à compter de la date de mise en œuvre du plan mentionné au I de ce même article pour toute collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
5.4. Rapportage annuel du plan de prévention et de gestion des VHU
En application de l'article D. 541-94, l'éco-organisme présente une fois par an à son comité des parties prenantes, ainsi qu'aux ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer :
- l'évaluation du taux d'abandon des véhicules et les données y afférentes utilisées pour chacune des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon,
- le nombre et le montant total des primes au retour versées durant l'année précédente en application du II de l'article R. 543-165 pour chacune des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
- une évaluation des progrès réalisés en matière de prévention des abandons de véhicules, de collecte et de traitement des VHU pour chacune des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en application du premier alinéa du III de l'article R. 543-165.
6. Reprise des VHU issus des catastrophes naturelles ou autres événements catastrophiques
L'éco-organisme reprend sans frais, auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements qui en formulent la demande, les VHU relevant de son agrément qui sont produits lors de catastrophes naturelles ou autres événements catastrophiques, sauf les VHU qui sont déjà pris en charge par un assureur.
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent dès lors que les VHU ont été préalablement extraits et triés, et qu'ils ne font pas l'objet d'une contamination chimique ou radioactive d'origine externe.
L'éco-organisme peut refuser de prendre en charge les opérations de gestion de VHU issus des catastrophes naturelles ou autres événements catastrophiques, dès lors que le nombre moyen des véhicules dont il a assuré la prise en charge est, sur trois ans, au moins égale à 5 % du nombre moyen de véhicules que ses adhérents ont mis sur le marché national.
L'éco-organisme peut ne pas tenir compte de ces déchets dans le calcul des quantités traitées prises en compte pour le calcul des objectifs de réutilisation et de valorisation mentionnés aux paragraphes 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3.
7. Prise en charge des véhicules abandonnés
L'éco-organisme prend en charge les opérations de gestion des déchets relatives à un ou plusieurs véhicules abandonnés mentionnés au 4° de l'article R. 543-154 pour ce qui concerne :
- le territoire métropolitain dans les conditions prévues à l'article R. 543-160-5,
- les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues aux articles R. 543-166-1 à R. 543-166-2.
8. Comité technique opérationnel
L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant des représentants d'opérateurs de gestion des VHU, des représentants des fabricants de pièces, substances et matériaux des véhicules, des représentants des acteurs du réemploi et de la réutilisation des véhicules et de leurs pièces et matériaux, ainsi que des représentants des entreprises d'assurance. Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des VHU notamment afin de satisfaire les dispositions de l'article R. 543-156 et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards.
Ce comité examine notamment les modalités d'information des opérateurs de traitement concernant la présence et la localisation de certaines pièces contenant des matériaux stratégiques comme les terres rares ou contenant des aimants permanents en vue de faciliter leur extraction et leur recyclage.
Ce comité formule des propositions pour la révision du document de stratégie mentionné au 6° de l'article R. 541-86.
Il est informé de la réalisation des études prévues en lien avec sa compétence et peut être associé à la réalisation de ces études.
La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
La composition et le mandat de ce comité et de ses groupes de travail sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière des véhicules, ces éco-organismes peuvent mutualiser les travaux de ces comités.
9. Recherche et développement
Dans les conditions prévues à l'article R. 541-118, l'éco-organisme contribue à des projets de recherche et développement publics ou privés visant à développer l'écoconception et la performance environnementale des véhicules (hors les émissions liées à leur utilisation) sur leur cycle de vie.
Il remet au ministre chargé de l'environnement les résultats de ces projets au plus tard deux ans à compter de la date de son agrément.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, ces éco-organismes peuvent mutualiser leurs soutiens à ces projets de recherche et développement dans le respect des secrets protégés par la loi.
10. Information et sensibilisation
10.1. Actions nationales et locales d'information et de sensibilisation visant à informer les détenteurs de véhicules
L'éco-organisme réalise et soutient des actions nationales et locales d'information et de sensibilisation adaptées aux spécificités des territoires notamment d'outre-mer visant à informer les détenteurs de véhicules :
1° Des règles de gestion des VHU ;
2° Des conditions et des modalités de collecte et de transport depuis leur lieu de détention, ainsi que de réception, sans frais, par les centres VHU, des VHU complets et des véhicules abandonnés ;
3° Des possibilités et des conditions de versement de la prime au retour notamment dans chacune des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque celle-ci s'applique ;
4° Des modalités et des conditions d'utilisation des pièces de rechange issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves, pour les prestations d'entretien ou de réparation de véhicules, en application des dispositions de l'article L. 224-67 du code de la consommation ;
5° Des impacts liés à l'abandon des véhicules dans l'environnement et des risques sanitaires liés à la présence de ces véhicules dans la nature pouvant servir de gîtes larvaires qui favorisent la propagation des épidémies.
Pour la mise en œuvre des actions de communication et de sensibilisation mentionnées ci-dessus, l'éco-organisme élabore des outils et supports de communication qu'il met à disposition des acteurs relais notamment :
- les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
- les entreprises d'assurance ;
- les professionnels du commerce, de l'entretien ou de la réparation de véhicules ;
- les associations impliquées dans la gestion des déchets issus des véhicules présentes dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'éco-organisme réalise, en lien avec l'ADEME, au minimum tous les deux ans une enquête de perception sur un panel représentatif de détenteurs de véhicules, couvrant l'ensemble du territoire national, en vue de vérifier l'efficacité des actions d'information et de sensibilisation mises en œuvre, notamment en ce qui concerne le dispositif de reprise sans frais des VHU complets.
Le cas échéant, ces enquêtes sont accompagnées de propositions de mesures visant à améliorer l'information et la sensibilisation des détenteurs de VHU.
Les résultats des enquêtes ainsi que les propositions de mesures d'amélioration sont transmises pour avis au ministre en charge de l'environnement, après avis du comité des parties prenantes.
10.2. Guichet unique d'information et de mise en relation
L'éco-organisme met en place et assure la gestion d'un service de guichet unique permettant aux particuliers :
- de disposer des informations concernant les modalités et conditions de collecte de leurs véhicules sur l'ensemble du territoire national ;
- de faciliter la mise en relation avec l'éco-organisme des personnes effectuant des opérations de gestion des VHU, notamment en vue de faciliter la contractualisation entre ces acteurs.
Ce service est mis en place par l'éco-organisme au plus tard trois mois à compter de la date de son agrément et accessible depuis le territoire métropolitain, et depuis les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'éco-organisme met en place et assure la gestion de ce service de guichet unique conjointement avec tout autre éco-organisme ou tout producteur en système individuel agréé.
11. Etudes
11.1. Caractérisation de la présence de retardateurs de flamme bromés
Dans un délai de trois ans à compter de la date de son agrément, l'éco-organisme réalise une étude portant sur la caractérisation des flux de déchets issus des véhicules relevant de son agrément qui vise à qualifier et à quantifier la présence de retardateurs de flammes bromés dont les concentrations peuvent dépasser les seuils réglementaires en tant que polluants organiques persistants (POP).
La méthodologie prévue pour l'échantillonnage et la caractérisation des flux de déchets issus des véhicules est transmise pour avis respectivement de l'ADEME et de l'INERIS au moins deux mois au plus tard avant l'engagement de l'étude.
En ce qui concerne les flux de déchets issus des véhicules mentionnés au a du 1° de l'article R. 543-154, l'éco-organisme peut soumettre pour avis de l'INERIS la méthodologie et les résultats des campagnes de caractérisation que ses adhérents ont précédemment réalisées sur le même sujet. L'éco-organisme transmet l'avis de l'INERIS pour information au ministre chargé de l'environnement, qui peut décider d'exonérer l'éco-organisme d'une nouvelle étude à sa demande.
A partir des résultats de cette étude, et en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs de la gestion des déchets dangereux, l'éco-organisme propose au ministre chargé de l'environnement des modalités de gestion des flux de déchets concernés afin que les éléments qui en contiennent soient triés et traités conformément aux dispositions du 8° de l'article R. 543-154. Il peut proposer au ministre chargé de l'environnement, après avis de son comité des parties prenantes, une modification des objectifs de recyclage pour certains flux de matériaux des VHU issus des véhicules mentionnés au a du 1° de l'article R. 543-154 qui contribuent à l'atteinte des objectifs fixés au paragraphe 3.
11.2. Valorisation des VHU
L'éco-organisme réalise une étude, en relation avec les autres opérateurs économiques, sur l'amélioration des techniques de tri post broyage des matières non métalliques issues des VHU en vue de développer des filières de valorisation de ces matières triées.
Il remet au ministre chargé de l'environnement les résultats de cette étude au plus tard deux ans à compter de la date de son agrément.
11.3. Composition moyenne des VHU
Dans un délai de deux ans à compter de la date de son agrément, l'éco-organisme réalise une étude en relation avec l'ADEME relative à la composition moyenne des VHU relevant de son agrément.
La composition moyenne de ces véhicules est exprimée en pourcentage et en masse (en kilogramme par véhicule), sur la base d'une masse moyenne de ces véhicules selon leur source d'énergie (carburants, électricité, hybride).
La méthodologie prévue pour la détermination de la composition moyenne de ces catégories de VHU est transmise pour avis de l'ADEME au moins trois mois au plus tard avant l'engagement de l'étude.
En tenant compte des résultats de cette étude, l'éco-organisme calcule les performances de traitement des VHU mentionnées au paragraphe 3.
En tenant compte de ces mêmes résultats, l'éco-organisme peut proposer au ministre chargé de l'environnement, après avis de son comité des parties prenantes, une modification des objectifs de recyclage pour certains flux de matériaux des VHU issus des véhicules mentionnés au a du 1° de l'article R. 543-154 qui contribuent à l'atteinte des objectifs fixés au paragraphe 3.
12. Coordination en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes
12.1. Mise en place d'un organisme coordonnateur
En application de l'article R. 541-107, lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, ceux-ci mettent en place un organisme coordonnateur afin que ce dernier sollicite un agrément au plus tard deux mois après la date de publication de l'arrêté d'agrément du deuxième éco-organisme concerné.
12.2. Conditions d'exercice de la coordination
Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur pour assurer la cohérence de leurs propositions sur les sujets suivants :
- la réalisation des actions nationales et locales d'information et de sensibilisation ;
- la mise à disposition du public des informations pertinentes prévues à l'article L. 541-10-5.
Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue de faire des propositions conjointes sur les sujets suivants :
- la détermination du taux d'abandon des véhicules mentionné au paragraphe 5.2 ;
- l'évaluation des progrès réalisés en matière de prévention des abandons des véhicules, de collecte et de traitement des VHU dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- l'évaluation du nombre de VHU, présents dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en distinguant les véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5 ;
- la mise en place et la gestion du guichet unique d'information et de mise en relation ;
- l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu des véhicules, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3.
12.3. Dispositions spécifiques à l'outre-mer
En application du I de l'article R. 543-165 et de l'article R. 543-165-1, les éco-organismes peuvent se coordonner entre eux et avec les systèmes individuels agréés, dès l'élaboration de leur dossier de demande d'agrément pour :
- l'élaboration du plan de prévention et de gestion des VHU dans les collectivités régies par l'article 73 de la constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- la réalisation des évaluations relatives au nombre de VHU relevant de leur agrément, en distinguant les véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5.
Annexe II : Cahier des charges des systèmes individuels annexé à l'arrêté du 20 novembre 2023 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur
1. Orientations générales
Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur sont désignés ci-après comme les véhicules.
Tout producteur en système individuel exerce son agrément pour l'ensemble de ses véhicules mentionnés au 1° de l'article R. 543-154.
Le producteur pourvoit ou contribue à la prévention, à la collecte sur le lieu de détention, au transport, à la réception, à l'entreposage, à la dépollution, au démontage, au désassemblage et au traitement, comprenant les opérations réalisées par les broyeurs définis au 9° de l'article R. 543-154, des véhicules hors d'usage (VHU) issus de ses véhicules relevant du 15° de l'article L. 541-10-1 dans les conditions prévues aux articles R. 543-161 à R. 543-161-5.
2. Dispositions relatives à l'écoconception des véhicules
Le producteur réalise une étude relative à l'écoconception de ses véhicules qu'il remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard deux ans à compter de la date de son agrément. Cette étude vise notamment à :
- établir un état des lieux du taux d'incorporation de matières recyclées des véhicules, et à identifier les leviers d'actions et les perspectives d'évolution permettant de l'améliorer ;
- examiner la présence de substances dangereuses dans les véhicules telles que mentionnées à l'article R. 318-10 du code de la route afin de faciliter la dépollution, la valorisation des pièces et matériaux, ainsi que, la réalisation des autres opérations de traitement des VHU issus de ces véhicules ;
- développer les possibilités de réutilisation des pièces issues des opérations de démontage des VHU par un centre VHU ;
- identifier les freins techniques et économiques au recyclage notamment des matériaux non métalliques tels que les plastiques, les textiles ou le verre, ou stratégiques comme les terres rares ainsi que, les leviers d'actions et les perspectives d'évolution du recyclage de ces matériaux ;
- développer et optimiser les outils et procédés pour faciliter le démontage des pièces et des matériaux des véhicules.
En tenant compte notamment des résultats de cette étude, le producteur :
- identifie des leviers d'actions pour améliorer l'éco-conception de ses véhicules ;
- élabore les informations et consignes requises pour les centres VHU pour permettre la dépollution, le démontage, le désassemblage et les autres opérations de traitement appropriées des VHU en application des I et III de l'article R. 543-156 ;
- propose une trajectoire pluriannuelle d'objectifs relatifs à l'incorporation de matières recyclées dans les véhicules.
3. Dispositions relatives à la collecte et à la valorisation des VHU
Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et la valorisation des VHU issus de ses véhicules sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes pour les mêmes catégories de véhicules.
En alternative à la définition des objectifs indicatifs de collecte mentionnés au paragraphe 3.1.1 du cahier des charges des éco-organismes, le système individuel peut proposer au ministre chargé de l'environnement dans un délai d'un an au plus tard à compter de la date de son agrément, une autre méthode de calcul des objectifs de collecte. Cette proposition précise les données utilisées et est accompagnée d'une proposition de trajectoire d'objectifs indicatifs de collecte sur le reste de la durée de l'agrément. Le système individuel élabore cette proposition de méthode et de trajectoire en lien avec l'ADEME.
Les objectifs de réutilisation des pièces ainsi que ceux de récupération des fluides frigorigènes réalisée sur les systèmes de climatisation des véhicules et de recyclage pour certains flux de matériaux fixés aux éco-organismes s'appliquent également au système individuel pour les VHU issus de ses véhicules.
Le producteur en système individuel réalise les études mentionnées au chapitre 3 du cahier des charges des éco-organismes, selon les mêmes modalités que celles fixées aux éco-organismes.
Le producteur en système individuel peut proposer au ministre chargé de l'environnement la modification des objectifs de réutilisation des pièces, de réutilisation et de recyclage, ainsi que de réutilisation et de valorisation, et de recyclage pour certains flux de matériaux des VHU issus de ses véhicules en tenant compte de l'évaluation des quantités de déchets prévue à l'article R. 541-175 et des résultats de l'étude prévue au paragraphe 10.3.
4. Dispositions complémentaires relatives à la gestion des VHU
4.1. Dispositions relatives à la collecte des VHU sur le lieu de détention
En application du I de l'article R. 543-161, le système individuel précise auprès des détenteurs de VHU les conditions et modalités d'accessibilité aux VHU issus de ses véhicules pour assurer leur collecte et leur transport sans frais depuis leur lieu de détention lorsque ces derniers sont complets ou abandonnés au sens des 3° et 4° de l'article R. 543-154. Ces conditions sont établies de façon non discriminatoires et sont fondées sur des critères transparents.
4.2. Dispositions relatives à la prise en charge des coûts des opérations de gestion des VHU par les centres VHU mentionnés au 7° de l'article R. 543-154
Le contrat-type prévu au II de l'article R. 543-161 précise les modalités et le montant du soutien financier versé par le système individuel aux centres VHU afin de couvrir les coûts des opérations de gestion des VHU qui permettent notamment :
- d'atteindre les objectifs de valorisation mentionnés au paragraphe 3 ;
- d'effectuer la gestion différenciée des VHU relevant du périmètre d'agrément du système individuel nécessaire à la vérification que les objectifs fixés au paragraphe 3 sont atteints pour les véhicules pour lesquels le système individuel est agréé.
4.3. Dispositions relatives au démontage des pièces de VHU
En application de l'article R. 543-161-3, les contrats conclus par le système individuel avec les centres VHU mentionnés au 7° de l'article R. 543-154, ne comprennent pas de clauses ayant pour objet ou pour effet de :
- restreindre la revente auprès de toute personne, en vue de leur réutilisation ou valorisation, de tout ou partie des pièces issues des opérations de démontage des VHU, hormis la revente aux particuliers des éléments pyrotechniques des véhicules ;
- prévoir une remise obligatoire de tout ou partie de ces mêmes pièces au système individuel.
Ces mêmes contrats prévoient la transmission au système individuel par les centres VHU des informations concernant les quantités de pièces issues des opérations de démontage des VHU destinées à la réutilisation ou à la valorisation.
En application du I de l'article R. 543-156, les contrats conclus par le système individuel avec les centres VHU mentionnés au 7° de l'article R. 543-154 prévoient notamment que le système individuel communique à ces centres le référencement d'origine des pièces mentionnées à l'article R. 543-155-3.
4.4. Dispositions relatives au suivi des performances de la gestion des VHU
Le contrat-type prévu au II de l'article R. 543-161 précise les modalités de transmission au système individuel par les centres VHU et les broyeurs visés respectivement aux 7° et 9° de l'article R. 543-154, des informations et données nécessaires pour justifier de l'atteinte des objectifs fixés par le présent cahier des charges par le système individuel.
5. Plan de prévention et de gestion des VHU dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
5.1. Détermination du nombre de VHU
Pour l'application de l'article R. 543-165-1, le système individuel transmet à l'autorité administrative l'évaluation réalisée après consultation des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de la collectivité de Saint-Martin et de celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, et de son comité des parties prenantes.
5.2. Détermination du taux d'abandon des véhicules
Pour l'application du II de l'article R. 543-165, le producteur transmet à l'autorité administrative pour accord dans un délai de six mois à compter de la date de son agrément, après consultation des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de la collectivité de Saint-Martin et de celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, une évaluation du taux d'abandon des véhicules relevant de son agrément dans chacune de ces collectivités.
Cette évaluation précise la méthodologie et les données utilisées pour calculer le taux d'abandon des véhicules relevant de son agrément pour chacune de ces collectivités.
Cette évaluation est mise à jour annuellement dans les conditions indiquées ci-dessus.
5.3. Versement de la prime au retour
Pour l'application des dispositions du II de l'article R. 543-165, le producteur est tenu de verser la prime au retour, lorsque cette dernière s'applique, au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule dans un délai de deux mois au plus tard à compter de la date de mise en œuvre du plan mentionné au I de ce même article pour toute collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
5.4. Rapportage annuel du plan de prévention et de gestion des VHU
Le producteur présente une fois par an aux ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer :
- l'évaluation du taux d'abandon de ses véhicules et les données y afférentes utilisées pour chacune des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- le nombre et le montant total des primes au retour versées durant l'année précédente en application du II de l'article R. 543-165 pour chacune des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- une évaluation des progrès réalisés en matière de prévention des abandons de ses véhicules, de collecte et de traitement de ses VHU pour chacune des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en application du premier alinéa du III de l'article R. 543-165.
6. Reprise des VHU issus des catastrophes naturelles ou autres évènements catastrophiques
Le producteur reprend sans frais, auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements qui en formulent la demande, les VHU issus de ses véhicules qui sont le fait de catastrophes naturelles ou catastrophiques, sauf les VHU pris en charge par un assureur dès lors que les VHU ont été préalablement extraits et triés, et qu'ils ne font pas l'objet d'une contamination chimique ou radioactive d'origine externe.
Le producteur peut refuser de prendre en charge les opérations de gestion de VHU issus de ses produits lors de catastrophes naturelles ou autres événements catastrophiques, dès lors que le nombre moyen des véhicules dont il a assuré la prise en charge est, sur trois ans, au moins égale à 5 % du nombre moyen de véhicules qu'il a mis sur le marché national.
Le producteur peut ne pas tenir compte de ces déchets dans le calcul des quantités traitées prises en compte pour le calcul des objectifs de réutilisation et de valorisation mentionnés au paragraphe 3.
7. Prise en charge des véhicules abandonnés
Le producteur prend en charge les opérations de gestion des déchets relatives à un ou plusieurs véhicules abandonnés mentionnés au 4° de l'article R. 543-154 pour ce qui concerne :
- le territoire métropolitain afin de satisfaire la reprise sans frais de ces véhicules sur leur lieu de détention en application de l'article R. 541-138 ;
- les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues aux articles R. 543-166-1 à R.543-166-2.
8. Comité technique opérationnel
Le producteur met en place un comité technique opérationnel associant les représentants des personnes avec lesquelles il est en contrat pour la prévention et la gestion de ses VHU.
Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des VHU notamment afin de satisfaire les dispositions de l'article R. 543-156 et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards.
Ce comité examine notamment les modalités d'information des opérateurs de traitement concernant la présence et la localisation de certaines pièces contenant des matériaux stratégiques comme les terres rares ou contenant des aimants permanents en vue de faciliter leur extraction et leur recyclage.
Il est informé de la réalisation des études prévues en lien avec sa compétence et peut être associé à la réalisation de ces études.
9. Information et sensibilisation
9.1. Actions nationales et locales d'information et de sensibilisation visant à informer les détenteurs de véhicules
Le producteur réalise et soutient des actions nationales et locales d'information et de sensibilisation, adaptées aux spécificités des territoires notamment d'outre-mer visant à informer les détenteurs de véhicules :
1° Des règles de gestion des VHU ;
2° Des conditions et des modalités de collecte et de transport depuis leur lieu de détention, ainsi que de réception, sans frais, des VHU complets et des véhicules abandonnés par les centres VHU ;
3° Des possibilités et des conditions de versement de la prime au retour notamment dans chacune des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque celle-ci s'applique ;
4° Des modalités et des conditions d'utilisation des pièces de rechange issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves, pour les prestations d'entretien ou de réparation de véhicules, en application des dispositions de l'article L. 224-67 du code de la consommation ;
5° Des impacts liés à l'abandon des véhicules dans l'environnement et des risques sanitaires liés à la présence de ces véhicules dans la nature pouvant servir de gîtes larvaires qui favorisent la propagation des épidémies.
Pour la mise en œuvre des actions de communication et de sensibilisation mentionnées ci-dessus, le producteur élabore des outils et supports de communication qu'il met à disposition des acteurs relais, notamment :
- les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
- les entreprises d'assurance ;
- les professionnels du commerce, de l'entretien ou de la réparation de véhicules ;
- les associations impliquées dans la gestion des déchets issus des véhicules présentes dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le producteur réalise, en lien avec l'ADEME, au minimum tous les deux ans une enquête de perception sur un panel représentatif de détenteurs de véhicules, couvrant l'ensemble du territoire national, en vue de vérifier l'efficacité des actions d'information et de sensibilisation mises en œuvre, notamment en ce qui concerne le dispositif de reprise sans frais des VHU complets.
Le cas échéant, ces enquêtes sont accompagnées de propositions de mesures visant à améliorer l'information et la sensibilisation des détenteurs de VHU.
Les résultats des enquêtes ainsi que les propositions de mesures d'amélioration sont transmises pour avis au ministre en charge de l'environnement.
9.2. Guichet unique d'information et de mise en relation
Le producteur en système individuel met en place et assure la gestion d'un service de guichet unique permettant aux particuliers :
- de disposer des informations concernant les modalités et conditions de collecte de leurs véhicules sur l'ensemble du territoire national ;
- de faciliter la mise en relation avec le système individuel des personnes effectuant des opérations de gestion des VHU, notamment en vue de faciliter la contractualisation entre ces acteurs.
Ce service est mis en place par le producteur au plus tard trois mois à compter de la date de son agrément et accessible depuis le territoire métropolitain, et depuis les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le producteur en système individuel met en place et assure la gestion de ce service de guichet unique conjointement avec tout autre producteur en système individuel ou tout éco-organisme agréé.
10. Etudes
10.1. Caractérisation de la présence de retardateurs de flamme bromés
Dans un délai de trois ans à compter de la date de son agrément, le producteur réalise une étude portant sur la caractérisation des flux de déchets issus des véhicules relevant de son agrément qui vise à qualifier et à quantifier la présence de retardateurs de flammes bromés dont les concentrations peuvent dépasser les seuils réglementaires en tant que polluants organiques persistants (POP).
La méthodologie prévue pour l'échantillonnage et la caractérisation des flux de déchets issus des véhicules est transmise pour avis respectivement de l'ADEME et de l'INERIS au moins deux mois au plus tard avant l'engagement de l'étude.
En ce qui concerne les flux de déchets issus des véhicules mentionnés au a du 1° de l'article R. 543-154, le producteur peut soumettre pour avis de l'INERIS la méthodologie et les résultats des campagnes de caractérisation qu'il a précédemment réalisées sur le même sujet. Le producteur transmet l'avis de l'INERIS pour information au ministre chargé de l'environnement, qui peut décider d'exonérer le producteur en système individuel d'une nouvelle étude à sa demande.
A partir des résultats de cette étude, et en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs de la gestion des déchets dangereux, le producteur propose au ministre chargé de l'environnement des modalités de gestion des flux de déchets concernés afin que les éléments qui en contiennent soient triés et traités conformément aux dispositions du 8° de l'article R. 543-154. Il peut proposer au ministre chargé de l'environnement une modification des objectifs de recyclage pour certains flux de matériaux des VHU issus de ses véhicules contribuant à l'atteinte des objectifs fixés au paragraphe 3.
10.2. Valorisation des VHU
Le producteur réalise une étude, en relation avec les autres opérateurs économiques, sur l'amélioration des techniques de tri post broyage des matières non métalliques issues des VHU en vue de développer des filières de valorisation de ces matières triées.
Il remet au ministre chargé de l'environnement les résultats de cette étude au plus tard deux ans à compter de la date de son agrément.
10.3. Composition moyenne des VHU
Dans un délai de deux ans à compter de la date de son agrément, le producteur réalise une étude en relation avec l'ADEME relative à la composition moyenne des VHU relevant de son agrément.
La composition moyenne de ces véhicules est exprimée en pourcentage et en masse (en kilogramme par véhicule), sur la base d'une masse moyenne de ces véhicules selon leur source d'énergie (carburants, électricité, hybride).
La méthodologie prévue pour la détermination de la composition moyenne de ces catégories de VHU est transmise pour avis de l'ADEME au moins trois mois au plus tard avant l'engagement de l'étude.
En tenant compte des résultats de cette étude, le producteur calcule les performances de traitement des VHU mentionnées au paragraphe 3.
En tenant compte de ces mêmes résultats, le producteur peut proposer au ministre chargé de l'environnement une modification des objectifs de recyclage pour certains flux de matériaux des VHU issus de ses véhicules contribuant à l'atteinte des objectifs fixés au paragraphe 3.
11. Dispositions spécifiques à l'outre-mer
En application du I de l'article R. 543-165 et de l'article R. 543-165-1, les systèmes individuels peuvent se coordonner avec les éco-organismes agréés dès l'élaboration de leur dossier de demande d'agrément pour :
- l'élaboration du plan de prévention et de gestion des VHU dans les collectivités régies par l'article 73 de la constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- les évaluations du nombre de VHU relevant de leur agrément, en distinguant les véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5.
Annexe III : Cahier des charges des organismes coordonnateurs annexé à l'arrêté du 20 novembre 2023 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur
1. Orientations générales
L'organisme coordonnateur est chargé d'assurer la coordination des travaux entre les éco-organismes qui sont mentionnés au paragraphe 2.
L'organisme coordonnateur contractualise avec tout éco-organisme qui en fait la demande.
2. Coordination des travaux des éco-organismes
L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre les éco-organismes agréés en vue d'assurer la cohérence des propositions des éco-organismes sur les sujets suivants :
- la réalisation des actions nationales et locales d'information et de sensibilisation ;
- la mise à disposition du public des informations pertinentes prévues à l'article L. 541-10-5.
L'organisme coordonnateur organise les travaux entre les éco-organismes agréés afin qu'ils formulent une proposition conjointe sur les sujets suivants :
- la détermination du taux d'abandon des véhicules mentionné au paragraphe 5.2. du cahier des charges des éco-organismes ;
- l'évaluation des progrès réalisés en matière de prévention des abandons des véhicules, de collecte et de traitement des VHU dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- l'évaluation du nombre des VHU, distinguant les véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5 présents dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- la mise en place et la gestion du guichet unique d'information et de mise en relation ;
- l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu des véhicules, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3.
3. Répartition des obligations de gestion des VHU
L'organisme coordonnateur suit les quantités de VHU qui sont collectés par les éco-organismes agréés.
Il apprécie les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités de véhicules mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
L'organisme coordonnateur répartit les obligations de collecte des éco-organismes selon un équilibrage financier.
L'organisme coordonnateur propose pour accord aux ministres chargés de l'environnement et de l'économie, le résultat provisoire de l'équilibrage. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition de l'un des deux ministres dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition. En cas de désaccord motivé, l'équilibrage est arrêté par les ministres.
La formule d'équilibrage des obligations est présentée par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peut être révisée sur sa proposition après accord de l'autorité administrative.