(JO du 10 mai 1975)


Vus,

Le ministre de la qualité de la vie,

Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi n° 57-740 du 1er juillet 1957 et par la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, notamment son article 8 bis concernant le classement d’un site en réserve naturelle ;

Vu le décret n° 74-578 du 6 juin 1974 relatif aux attributions du ministre de la qualité de vie ;

Vu l’arrêté du 23 février 1973 affectant au ministre chargé de la protection de la nature et de l’environnement un ensemble immobilier domanial en Camargue ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des sites, perspectives et paysages des Bouches-du-Rhône au cours de sa séance du 30 octobre 1974 ;

Vu l’avis émis pas le conseil national de la protection de la nature au cours de sa séance du 14 janvier 1975 ;

Vu l’avis émis par la commission supérieure des sites, perspectives et paysages au cours de sa séance du 14 janvier 1975 ;

Vu l’avis formulé par le ministre de l’agriculture le 15 mars et le 15 juillet 1974 ;

Vu l’avis formulé par le ministre de la défense le 21 novembre 1974,

Vu l’avis formulé par le ministre de l’économie et des finances le 5 août 1974 ;

Vu l’avis formulé par le ministre de l’équipement le 19 décembre 1974 et le 10 février 1975 ;

Vu l’avis formulé par le ministre de l’industrie et de la recherche le 26 septembre 1974 ;

Vu l’avis formulé par le secrétaire d’Etat aux transports le 1er août 1974,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 24 avril 1975

Sont classés en réserve naturelle, conformément aux dispositions de l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930 :

1° l'ensemble immobilier domanial bâti et non-bâti appartenant à l'Etat affecté au ministère chargé de la protection de la nature et de l'environnement, sis en Camargue et cadastré comme suit :
- Sur la commune d'Arles-sur-Rhône :
section OP n° 1
section OR n° 1,2,4 à 8 et 11, pour une contenance de 841 ha 96 a 9 ca ;
- sur la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer :
section B, n° 106,109 à 152,153 à 155,342 à 350,352 à 408,409 à 421,424 à 429,433 à 435,437 à 533,535 à 555,557 à 569,571 à 574,576 à 632,634 à 651,654 à 669,671,673 à 704,706,708 à 720,744 à 756,758,780,817 à 820,822,826,858,877,880 à 889,891 à 902 pour une contenance de 12275 ha 58 a 92 ca,
soit une contenance totale de 13117 ha 55 a 1 ca ;

2° la digue à la mer, du pont de Rousty au pont de la Comtesse, soit les parcelles cadastrées sous les n° 423 et 705 et les parcelles cadastrées sous les n° 351,432,653,721 et 890, section B commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, parcelles dépendant du domaine privé de l'Etat, pour une contenance de 74 ha 57 a 90 ca ;

3° le domaine public maritime au droit de l'ensemble immobilier précédent à l'exclusion des eaux et des fonds marins, conformément au plan au 1/50000e annexé au présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 24 avril 1975

La réserve ainsi définie dite "réserve nationale de Camargue", est soumise aux interdictions et obligations énumérées dans les articles 3 à 21 ci-après.

Section I : Circulation

Article 3 de l'arrêté du 24 avril 1975

La pénétration et la circulation des personnes et des animaux domestiques sont interdites sur tout le territoire de la réserve, sauf autorisation délivrée par le directeur de la réserve et à l'exception de la digue à la mer et de l'estran.

Dans ce dernier cas, elles pourront toutefois être réglementées par le directeur de la réserve pendant la période de nidification.

Article 4 de l'arrêté du 24 avril 1975

La circulation des véhicules à moteur et des bateaux est interdite, sauf nécessité du service visant la surveillance, la gestion de la réserve ou les recherches scientifiques menées dans la réserve.

Article 5 de l'arrêté du 24 avril 1975

Par dérogation et dispositions de l'article 4 ci-dessus, la circulation de véhicules à moteur sur la digue à la mer pourra être autorisée par le préfet des Bouches-du-Rhône, en accord avec le syndicat de la digue à la mer, la fondation du parc naturel régional de Camargue et la direction de la protection de la nature.

De même, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra autoriser la circulation des véhicules à moteur sur l'estran en accord avec la fondation du parc naturel régional de Camargue et la direction de la protection de la nature.

Toutes dispositions matérielles devront alors être prises par le directeur de la réserve afin d'interdire aux véhicules de quitter la digue ou l'estran.

Article 6 de l'arrêté du 24 avril 1975

Le survol de la réserve à une altitude inférieure à 1000 m est interdit à la circulation aérienne. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux aéronefs relevant de la Défense, pour lesquels le survol est interdit à une altitude inférieure à 450 m.

Le cheminement en VFR jalonné par Aigues-Mortes, Saintes-Maries-de-la-Mer, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Carro, l'Estaque est maintenu.

Les aéronefs multimoteurs conventionnels ou à réaction, de transport ou d'affaire, circulant en IFR, devront respecter strictement la réglementation en vigueur. Il en sera de même pour les aéronefs militaires utilisant les zones réglementées LF.R.108.B et LF.R.108.C, tout dégagement de ces zones au-dessus de la réserve étant interdit.

L'interdiction de survol ne s'applique pas en cas de nécessité absolue, d'avaries accidentelles et d'opérations de secours et de sauvetage, le directeur de la réserve en étant informé dans les meilleurs délais.

Le survol de la réserve par un aéronef pour le dénombrement de la sauvagine devra être autorisé par le directeur de la réserve.

Section II : Chasse et pêche

Article 7 de l'arrêté du 24 avril 1975

La chasse est interdite sur l'ensemble du territoire de la réserve.

Constituent notamment des actes de chasse prohibés le tir, de l'extérieur de la réserve, d'animaux situés à l'intérieur, et le tir, hors de la réserve, d'animaux en provenant lorsque leur fuite a été sciemment provoquée.

La pénétration dans la réserve pour ramasser tout animal blessé ou tiré en dehors de ses limites est interdite. De même le rabat du gibier stationnant sur l'estran est interdit.

Article 8 de l'arrêté du 24 avril 1975

La pêche, de quelque manière qu'elle s'exerce, est interdite sur la totalité de la réserve, sous réserve des droits acquis sur l'étang du Tampan.

Section III : Protection de la faune et de la flore

Article 9 de l'arrêté du 24 avril 1975

Sauf autorisation délivrée par le directeur de la réserve, sont interdites :
1° l'introduction d'animaux à l'intérieur de la réserve, quel que soit leur état de développement ;
2° la destruction ou l'enlèvement des oeufs, des couvées ou des nids, la mutilation, la destruction ou l'enlèvement des animaux, à l'exception des animaux classés nuisibles ;
3° le transport, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat d'animaux en provenance de la réserve qu'ils soient vivants ou morts ainsi que leur naturalisation.

Article 10 de l'arrêté du 24 avril 1975

Il est interdit de troubler ou de déranger volontairement des animaux par des cris ou des bruits, des jets de projectiles ou de toute autre manière.

Article 11 de l'arrêté du 24 avril 1975

Sauf autorisation délivrée par le directeur de la réserve sont interdits :
1° l'introduction à l'intérieur de la réserve de graines, semis, plants, greffons, boutures ou fructifications de végétaux quelconques ;
2° la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage ou l'enlèvement de végétaux ou de leurs fructifications ;
3° le transport, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat de végétaux provenant de la réserve.

Article 12 de l'arrêté du 24 avril 1975

Sont interdites la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu naturel constituant la réserve lorsque ces actions sont accomplies sciemment.

Section IV : Réglementation des activités

Article 13 de l'arrêté du 24 avril 1975

Toute activité agricole ou pastorale est interdite à l'intérieur de la réserve,
- sous réserve des droits acquis de dépaissance dans la presqu'île de Mornès ;
- et à l'exception de l'exploitation de la propriété rurale du domaine d'Amphise, d'une contenance totale de 661 ha 50 à 37 ca, ayant fait l'objet d'un bail à ferme consenti pour une durée de 9 ans à dater du 1er avril 1967.

A l'expiration de ce bail, il appartiendra au directeur de la protection de la nature de décider du maintien ou de la suppression de cette exploitation, compte tenu de la réglementation en la matière.

Le directeur de la protection de la nature pourra, après avis du conseil scientifique de la réserve, définir par un cahier des charges les conditions suivant lesquelles s'exercerait sur certaines parcelles de la réserve une activité pastorale limitée aux races bovines et équines camarguaises et réservée aux seuls exploitants ayant leur activité principale en Camargue.

Article 14 de l'arrêté du 24 avril 1975

Il est interdit de se livrer à des activités industrielles, artisanales et commerciales, à la recherche ou à l'exploitation de mines et carrières sur la totalité du territoire de la réserve.

Article 15 de l'arrêté du 24 avril 1975

Tout travail public ou privé, toute construction nouvelle est interdite à l'intérieur de la réserve.

Toutefois les services du ministère de l'équipement pourront procéder aux travaux visant à la protection du littoral contre les actions de la mer, ou aux travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité de la navigation, le directeur de la protection de la nature en étant préalablement informé au moins trois mois à l'avance. Il en sera de même pour les travaux d'entretien de la digue à la mer.

Les travaux d'aménagement nécessaires au gardiennage et à la gestion scientifique de la réserve seront exécutés par le directeur de la réserve après avis du conseil scientifique de la réserve, sans préjudice de l'observation des réglementations relatives à la construction, à l'urbanisme et à la protection des sites et monuments naturels.

Section V : Dispositions diverses

Article 16 de l'arrêté du 24 avril 1975

Les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision sont interdites dans la réserve, sauf autorisation du directeur de la réserve.

La pratique amateure des activités photographiques ou cinématographiques est libre sur la digue à la mer et sur l'estran.

Article 17 de l'arrêté du 24 avril 1975

La publicité, par quelque moyen que ce soit, est interdite, de même que l'utilisation à des fins publicitaires, à l'extérieur de la réserve de dénominations comportant les mots "réserve nationale de Camargue", "réserve de Camargue", "réserve naturelle de Camargue", "réserve zoologique et botanique de Camargue".

Article 18 de l'arrêté du 24 avril 1975

Le bivouac, le camping et le stationnement dans une remorque habitable ou dans tout autre abri de camping sont interdits sur la totalité du territoire de la réserve.

Article 19 de l'arrêté du 24 avril 1975

Il est interdit :
1° d'abandonner, de déposer ou de jeter, en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet, des papiers, boîtes de conserves, bouteilles, ordures ou détritus [*déchets*] de quelque nature que ce soit ;
2° de porter ou d'allumer du feu, en dehors des immeubles à usage d'habitation, des parcelles constituant le domaine public maritime et des lieux désignés par le directeur de la réserve ;
3° de jeter dans la réserve tous objets incandescents ou enflammés ;
4° de troubler le calme et la tranquillité des lieux en utilisant abusivement un appareil récepteur radiophonique, un phonographe, un moteur à explosion ou tout autre instrument ;
5° de faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions sur les pierres, les arbres ou sur tout autre bien meuble ou immeuble ;
6° d'amener ou d'introduire des chiens, sauf dans les lieux désignés par le directeur de la réserve.

Article 20 de l'arrêté du 24 avril 1975

Aucune manœuvre militaire ne peut être effectuée dans la réserve.

Article 21 de l'arrêté du 24 avril 1975

Le directeur de la protection de la nature est responsable de l'administration, de la gestion et de l'aménagement de la réserve dont les modalités seront arrêtées par décision ministérielle, de même que les conditions de délivrance des autorisations prévues aux articles 3, 6, 9, 11, 16 et 19 ci-dessus.

Ces dispositions ne modifient pas les règles de gestion du domaine public maritime, notamment en ce qui concerne les compétences et les procédures administratives.

Article 22 de l'arrêté du 24 avril 1975

Le directeur de la protection de la nature et le préfet des Bouches-du-Rhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au ministre de l'agriculture, au ministre de la défense, au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'équipement, au ministre de l'industrie et de la recherche et au secrétaire d'Etat aux transports et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 avril 1975.

André Jarrot

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