(JO n° 122 du 30 mai 2018 )
NOR : AGRM1812105A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : modification des modalités d'attribution et de renouvellement de l'AEP thon rouge (seuil de capture minimum, interdiction de la double AEP thon rouge), évolution des modalités d'instruction de ces mêmes demandes (procédure dématérialisée, date limite de dépôt).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté modifie l'arrêté du 22 mars 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles D. 921-5 et D. 921-6 ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 17 mai 2018,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 24 mai 2018
1. Le point 2 de l'article 3 de l'arrêté du 22 mars 2013 susvisé est supprimé et remplacé par le point suivant :
« 2. Pour la Méditerranée, la délivrance d'une AEP thon rouge à un couple navire-armateur pour la pêche à la senne de surface ou pour les palangriers hauturiers exclut la délivrance de toute autre AEP thon rouge à ce couple. De même, la délivrance d'une AEP thon rouge « métiers artisanaux en Méditerranée » du contingent des nouvelles AEP 2019 et 2020 prévues en augmentation de capacité ICCAT à un armateur pour un de ses navires dans une des mentions exclut la délivrance de toute autre AEP thon rouge à ce même armateur pour son ou ses navires dans l'ensemble des mentions. »
2. Un point 7 est rajouté à l'article 3 de l'arrêté du 22 mars 2013 visé comme suit :
« Les demandes en nouvelle entrée pour la pêche du thon rouge pour les métiers artisanaux en Méditerranée doivent être déposées sur la mention « canneur, ligneur exclusif ». Les demandes de nouveaux entrants portant sur d'autres mentions seront requalifiées « canneur, ligneur exclusif ». »
Article 2 de l'arrêté du 24 mai 2018
Le point 1 de l'article 5 de l'arrêté du 22 mars 2013 susvisé est supprimé et remplacé par le point suivant :
« 1. Toute demande d'AEP thon rouge doit être déposée par voie de correspondance ou par voie dématérialisée, dûment complétée et signée par l'armateur pour chacun de ses navires en activité ou le ou les navires dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an, auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire concerné avant le 15 octobre de l'année précédant l'entrée en activité du navire sur la pêcherie de thon rouge.
Les demandes déposées par les couples navire-armateur non éligibles, tels que définis à l'article 6 du présent arrêté, doivent être accompagnées d'une demande de transfert avant le 15 octobre de l'année précédant l'entrée en activité du navire.
Les imprimés de demande d'autorisation et de transfert sont établis par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et disponibles dans les délégations à la mer et au littoral des directions départementales des territoires et de la mer. Les demandes dématérialisées doivent être réalisées grâce à l'application dénommé Système informatique de suivi administratif des autorisations de pêche (SISAAP). »
Article 3 de l'arrêté du 24 mai 2018
Le point 2 de l'article 6 de l'arrêté du 22 mars 2013 précité est supprimé et remplacé par le point suivant :
« 2. L'éligibilité d'un couple navire-armateur à une AEP thon rouge est perdue si :
- le couple cesse définitivement son activité ;
- le navire éligible à l'AEP thon rouge est cédé ;
- la jauge du navire éligible à l'AEP thon rouge est augmentée ;
- le navire n'a pas effectivement capturé 50 % du quota socio-économique annuellement défini en Méditerranée. Cette condition ne s'applique ni en Atlantique, ni aux navires soumis à taux de capture annuel tel que défini au point 6 du présent article, ni aux navires qui n'ont pas pu réaliser une activité normale en raison de la survenance à l'armateur embarqué ou au patron du navire de l'un des risques relevant de la caisse générale de prévoyance de l'Etablissement national des invalides de la marine ou de l'immobilisation accidentelle, définitive ou temporaire, du navire qui empêche son exploitation pendant la campagne de pêche au thon rouge. »
Article 4 de l'arrêté du 24 mai 2018
L'article 9 de l'arrêté du 22 mars 2013 précité est modifié comme suit :
1. Son titre est remplacé par « Transferts d'éligibilité et nouveaux entrants ».
2. Le point 3 est modifié comme suit :
« 3. Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l'article 6 sont instruites par les délégations à la mer et au littoral selon les modalités fixées par l'instruction relative à l'instruction des demandes d'autorisations européennes de pêche (AEP), sous couvert des directions inter-régionales de la mer puis transmises, après avis, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. La commission consultative de gestion des ressources halieutiques, mentionnée aux articles D. 921-5 et D. 921-6 du code rural et de la pêche maritime, examine ces demandes. »
Article 5 de l'arrêté du 24 mai 2018
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 mai 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,
F. Gueudar Delahaye