(JO n° 80 du 5 avril 2013)


NOR : TRAM1307260A

Texte modifié par :

Arrêté du 26 septembre 2018 (JO n° 229 du 4 octobre 2018)

Arrêté du 24 mai 2018 (JO n° 122 du 30 mai 2018 )

Arrêté du 30 septembre 2015 (JO n° 236 du 11 octobre 2015)

Vus

Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu la résolution n° 44/225 de l'Assemblée générale des Nations unies du 22 décembre 1989 relative à la pêche aux grands filets pélagiques dérivants et à ses conséquences sur les ressources biologiques des océans et des mers ;

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;

Vu le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) n° 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 1559/2007 ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 500/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant le règlement (CE) n° 302/2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée ;

Vu le règlement du Conseil établissant, pour l'année de gestion en cours, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 modifié établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 28 août 2009 relatif à l'interdiction de pêche à l'aide de filets maillants dérivants ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2012 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 6 mars 2013 ;

Vu la participation du public réalisée du 21 février au 15 mars 2013 sur le site internet du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 22 mars 2013

Objet.

1. La pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et dans la mer Méditerranée est soumise à la détention d'une autorisation européenne de pêche (AEP), ci-après dénommée « AEP thon rouge ». L'AEP thon rouge a valeur d'autorisation de pêche au sens de l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009.

2. L'autorisation européenne de pêche n'est ni transmissible ni cessible.

3. La capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge sont interdits à tout navire non détenteur d'une autorisation de pêche au sens du présent arrêté. Les prises accessoires sont autorisées dans le cadre de l'article 11 du règlement (CE) n° 302/2009 susvisé pour les engins suivants :
Chalut pélagique ;
Canne ;
Ligne ;
Palangre.

Article 2 de l'arrêté du 22 mars 2013

Plafonds d'autorisations.

La pêche professionnelle du thon rouge, visée au paragraphe 1 de l'article 1er du présent arrêté, est contingentée en nombre d'autorisations, conformément au règlement du Conseil établissant, pour l'année de gestion en cours, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux.

Les plafonds sont fixés pour chacune des AEP détaillées à l'article 3.

La liste des navires éligibles est établie conformément à l'article 6 du présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 22 mars 2013

Catégories d'autorisation et conditions associées.

(Arrêté du 30 septembre 2015, article 1er et Arrêté du 24 mai 2018, article 1er 1° et 2°)

1. Conformément au règlement du Conseil établissant, pour l'année de gestion en cours, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, l'AEP thon rouge se décline en :

a) Une AEP pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée, portant la mention :
- senneur de plus de 24 mètres pour les navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout ou de 24 mètres de longueur hors tout ;
- senneur de moins de 24 mètres pour les navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout ;

b) Une AEP pour la pêche du thon rouge par les métiers artisanaux en Méditerranée, portant la mention :
- canneur, ligneur exclusif pour les navires de moins de 17,90 mètres de longueur, ayant déposé une demande d’autorisation européenne de pêche du thon rouge à partir de l’année de gestion 2014 et utilisant la canne et la ligne comme engins exclusifs ;
- canneur, ligneur polyvalent pour les navires de moins de 17,90 mètres de longueur utilisant la canne et la ligne comme engins principaux ;
- palangrier petits métiers pour les navires de moins de 17,90 mètres de longueur hors tout utilisant la palangre comme engin principal ;
- palangrier hauturier pour les navires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 17,90 mètres ;

c) Une AEP pour la pêche du thon rouge au chalut en Atlantique Est ;

d) Une AEP pour la pêche du thon rouge à la ligne à main en Atlantique Est ;

e) Une AEP pour la pêche du thon rouge à la palangre en Atlantique Est, portant la mention :
- palangrier de moins de 24 mètres pour les navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout ;
- palangrier de plus de 24 mètres pour les navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout ;

f) Une AEP pour la pêche du thon rouge par les thoniers canneurs en Atlantique Est portant la mention :
- canneur de plus de 17 mètres pour les navires de plus de 17 mètres de longueur hors tout ;
- canneur de moins de 17 mètres pour les navires de moins de 17 mètres de longueur hors tout.

« 2. Pour la Méditerranée, la délivrance d'une AEP thon rouge à un couple navire-armateur pour la pêche à la senne de surface ou pour les palangriers hauturiers exclut la délivrance de toute autre AEP thon rouge à ce couple. De même, la délivrance d'une AEP thon rouge « métiers artisanaux en Méditerranée » du contingent des nouvelles AEP 2019 et 2020 prévues en augmentation de capacité ICCAT à un armateur pour un de ses navires dans une des mentions exclut la délivrance de toute autre AEP thon rouge à ce même armateur pour son ou ses navires dans l'ensemble des mentions. »

3. Pour les couples navire-armateur auxquels est délivrée une AEP thon rouge en océan Atlantique, la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits.

4. Pour les couples navire-armateur auxquels est délivrée une AEP thon rouge en Méditerranée, la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge en océan Atlantique ou dans un port situé sur le littoral atlantique sont interdits.

5. Les couples navire-armateur titulaires d'une AEP pour la pêche à la senne de surface et dont la longueur hors tout du navire est de plus de 24 mètres ne sont pas autorisés à détenir à bord un autre engin de pêche que la senne de surface durant la période d'autorisation de la pêche du thon rouge à la senne.

6. Pour les couples navire-armateur titulaires d'une AEP pour la pêche à la senne de surface et dont la longueur hors tout du navire est de plus de 24 mètres, la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente d'espèces autres que les thonidés en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits.

«7. Les demandes en nouvelle entrée pour la pêche du thon rouge pour les métiers artisanaux en Méditerranée doivent être déposées sur la mention " canneur, ligneur exclusif ". Les demandes de nouveaux entrants portant sur d'autres mentions seront requalifiées " canneur, ligneur exclusif " ».

Article 4 de l'arrêté du 22 mars 2013

(Arrêté du 26 septembre 2018, article 1er)

Autorité de délivrance.

1. L'AEP thon rouge est délivrée à un couple armateur-navire par le préfet de région compétent ou, par délégation, par le directeur interrégional de la mer (DIRM).

« 2. Par dérogation au point 1 du présent article, la délivrance de certaines AEP peut être déléguée aux organisations de producteurs sous le contrôle du DIRM. »

« 3. L'instruction des demandes d'AEP peut être confiée par le DIRM aux directions départementales des territoires et de la mer dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 et dans les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté. »

Article 5 de l'arrêté du 22 mars 2013

Dépôt des demandes.

(Arrêté du 30 septembre 2015, article 2 et Arrêté du 24 mai 2018, article 2)

« 1. Toute demande d'AEP thon rouge doit être déposée par voie de correspondance ou par voie dématérialisée, dûment complétée et signée par l'armateur pour chacun de ses navires en activité ou le ou les navires dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an, auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire concerné avant le 15 octobre de l'année précédant l'entrée en activité du navire sur la pêcherie de thon rouge.

Les demandes déposées par les couples navire-armateur non éligibles, tels que définis à l'article 6 du présent arrêté, doivent être accompagnées d'une demande de transfert avant le 15 octobre de l'année précédant l'entrée en activité du navire.

Les imprimés de demande d'autorisation et de transfert sont établis par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et disponibles dans les délégations à la mer et au littoral des directions départementales des territoires et de la mer. Les demandes dématérialisées doivent être réalisées grâce à l'application dénommé Système informatique de suivi administratif des autorisations de pêche (SISAAP). »

2. Les demandes déposées hors des délais fixés au point 1 du présent article, incomplètes ou non renseignées conformément à la réglementation, sont irrecevables. L'autorité visée à l'article 4 du présent arrêté notifie une décision de refus de l'AEP.

3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur l'AEP concernant l'armateur ou le navire entraîne la caducité de l'AEP et l'obligation pour l'armateur de solliciter le renouvellement de l'autorisation si les plafonds visés à l'article 2 du présent arrêté le permettent. Il appartient à l'armateur d'en faire la demande auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer selon les modalités décrites dans le présent arrêté.

Article 6 de l'arrêté du 22 mars 2013

(Arrêté du 24 mai 2018, article 3)

Liste des navires éligibles à l'AEP thon rouge.

1. Dans le respect des plafonds mentionnés au règlement du Conseil établissant, pour l'année de gestion en cours, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux, la liste initiale des navires éligibles est constituée des navires ayant été éligibles ou titulaires de l'AEP au cours de l'année précédant l'année de gestion pour laquelle la demande d'AEP est formée.

Si le nombre des couples navire-armateur éligibles est inférieur aux plafonds visés à l'article 2 du présent arrêté, les places disponibles sont attribuées conformément à la procédure visée à l'article 9 du présent arrêté.

Les places rendues disponibles par la perte de l'éligibilité de certains couples navire-armateur sont attribuées conformément à la procédure visée à l'article 9 du présent arrêté.

« 2. L'éligibilité d'un couple navire-armateur à une AEP thon rouge est perdue si :
- le couple cesse définitivement son activité ;
- le navire éligible à l'AEP thon rouge est cédé ;
- la jauge du navire éligible à l'AEP thon rouge est augmentée ;
- le navire n'a pas effectivement capturé 50 % du quota socio-économique annuellement défini en Méditerranée. Cette condition ne s'applique ni en Atlantique, ni aux navires soumis à taux de capture annuel tel que défini au point 6 du présent article, ni aux navires qui n'ont pas pu réaliser une activité normale en raison de la survenance à l'armateur embarqué ou au patron du navire de l'un des risques relevant de la caisse générale de prévoyance de l'Etablissement national des invalides de la marine ou de l'immobilisation accidentelle, définitive ou temporaire, du navire qui empêche son exploitation pendant la campagne de pêche au thon rouge. »

3. La liste des navires pouvant bénéficier d'une AEP thon rouge est établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes. Toutefois, conformément au règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 susvisé établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tout navire figurant sur une liste INN ou dont l'armateur figure sur une liste INN ne peut être éligible à l'AEP thon rouge.

4. Cette liste précise, pour chaque navire, la ou les catégories d'autorisation prévues à l'article 3 auxquelles le navire appartient.

5. La capacité et l'autorisation de pêche d'un couple navire-armateur éligible à l'autorisation de pêche européenne thon rouge bénéficiaire d'un plan de sortie de flotte sont déduites du contingent national et ne peuvent pas être réattribuées.

6. Les navires senneurs éligibles à l'AEP thon rouge pour la Méditerranée respectent les taux de capture annuels suivants :


ENGIN

TAILLE DU NAVIRE

TAUX DE CAPTURE
annuel du SCRS

Senne

Supérieure ou égale à 20 mètres et inférieure à 40 mètres

49,78 tonnes

Senne

Supérieure ou égale à 40 mètres

70,66 tonnes

7. Pour les navires non adhérents d'une organisation de producteurs ou d'un groupement de navires, les demandes sont classées par ordre d'éligibilité en fonction des captures effectuées depuis 2009 dans le respect des taux de capture annuels et du plafond de capacité.

8. Pour les navires adhérents d'une organisation de producteurs ou d'un groupement de navires, les demandes sont classées par ordre d'éligibilité en fonction de la répartition du quota communiquée par l'organisation de producteurs ou le groupement de navires d'adhésion, dans le respect des taux de captures annuels et du plafond de capacité.

9. Les navires titulaires d'une AEP pour la pêche du thon rouge au chalut en Atlantique et qui réalisent une pêche expérimentale présentent, le cas échéant, un programme de pêche expérimentale, validé par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Article 7 de l'arrêté du 22 mars 2013

(Arrêté du 26 septembre 2018, article 2)

Conditions d'attribution.

Une AEP thon rouge est délivrée à tout producteur qui en fait la demande conformément à l'article 5 si le navire figure sur la liste des navires éligibles à l'autorisation de pêche pour l'année en cours, visée à l'article 6 du présent arrêté.

Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l'article 6 sont instruites suivant les modalités prévues par l'article 9 du présent arrêté.

« 2. Les armateurs doivent être à jour de leurs cotisations professionnelles obligatoires prévues à l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime pour obtenir la délivrance de l'AEP. »

Article 8 de l'arrêté du 22 mars 2013

Durée et conditions de validité.

1. La date de validité de l'AEP thon rouge ne peut excéder le 31 décembre de l'année pour laquelle l'autorisation a été délivrée. L'autorisation est notifiée à l'armateur qui en a fait la demande et, le cas échéant, à l'organisation de producteurs dont il est adhérent.

2. L'AEP thon rouge attribuée au couple armateur-navire est automatiquement retirée lorsque les possibilités de pêche auxquelles il accède sont épuisées ou en cas de fermeture de la pêcherie concernée.

3. L'AEP thon rouge n'est valide que lorsque le navire est inscrit sur le registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon rouge. Ce registre est disponible sur le portail internet de la CICTA.

4. Pour être délivrée, l'AEP doit mentionner le numéro CICTA et le premier et le dernier numéro des documents de captures du thon rouge (BCD). Aucune AEP thon rouge ne peut être délivrée avant l'obtention de ces numéros.

5. Tout navire d'une longueur supérieure ou égale à 12 mètres doit être équipé d'un système de suivi par satellite en état de marche durant la période de validité de l'AEP.

6. En recevant son AEP thon rouge, l'armateur s'engage à accepter un observateur des pêches du thon rouge à bord dans la limite des conditions prévues par le permis de navigation. Le refus d'embarquement d'un observateur entraîne la suspension de l'AEP thon rouge. La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture désigne les navires observés pour la campagne de pêche de l'année de gestion en cours.

7. Tout navire titulaire d'une AEP thon rouge pour la pêche à la senne de surface est tenu d'avoir à bord un observateur régional de la CICTA prévu par l'article 31 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 susvisé pendant toute la durée de la campagne de pêche. L'armateur formule sa demande d'embarquement de l'observateur au moins un mois avant la date du début de la pêche. Les navires titulaires d'une AEP pour la pêche à la senne de surface portant la mention « senneur de plus de 24 mètres » sont équipés d'un système de surveillance par caméra vidéo conforme à la réglementation de la CICTA et permettant des enregistrements vidéo sous-marins des transferts de la senne à la cage.

Article 9 de l'arrêté du 22 mars 2013

(Arrêté du 24 mai 2018, article 4 1° et 2°)

« Transferts d'éligibilité et nouveaux entrants »

1. Les droits des couples navire-armateur éligibles à une AEP thon rouge et les droits disponibles selon les modalités fixées à l'article 7 du présent arrêté peuvent être transférés en faveur de couples navire-armateur non éligibles sous réserve :
- que la jauge du navire nouvel entrant soit égale ou inférieure à la jauge du (des) navire(s) remplacé(s) ; ou
- que les plafonds mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ne sont pas atteints. Cette limite sera appliquée pour chacune des catégories mentionnées à l'article 3 du présent arrêté. Les demandes de transfert sont déposées avant le 1er décembre de l'année précédant l'entrée en activité du navire.

2. Les imprimés de demande de transfert sont établis par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et sont disponibles dans les délégations à la mer et au littoral des directions départementales des territoires et de la mer.

« 3. Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l'article 6 sont instruites par les délégations à la mer et au littoral selon les modalités fixées par l'instruction relative à l'instruction des demandes d'autorisations européennes de pêche (AEP), sous couvert des directions inter-régionales de la mer puis transmises, après avis, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. La commission consultative de gestion des ressources halieutiques, mentionnée aux articles D. 921-5 et D. 921-6 du code rural et de la pêche maritime, examine ces demandes. »

4. Tout transfert entre catégories est interdit.

5. Les transferts peuvent être définitifs ou provisoires.

Article 10 de l'arrêté du 22 mars 2013

Dispositions de contrôle et sanctions.

Tout manquement aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions réglementaires applicables à la pêche du thon rouge, notamment celles prévues par l'arrêté du 25 janvier 2012 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de l'AEP thon rouge ainsi que de la licence communautaire pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante, dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article 11 de l'arrêté du 22 mars 2013

Mesures d'abrogation.

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 21 septembre 2012 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'Est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée.

Article 12 de l'arrêté du 22 mars 2013

Exécution.

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mars 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture :
Le sous-directeur des ressources halieutiques,
P. de Lambert des Granges

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Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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