(JO n° 223 du 27 septembre 2018)


Texte abrogé par la Décision nos 425464 et autres du 6 août 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux (JO du 14 août 2021)

NOR : TREL1820951A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement et notamment l'article L. 424-4 ;

Vu l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ;

Vu l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen des matoles dans les départements des Landes, du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 24 juillet 2018 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 24 juillet au 14 août 2018, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 24 septembre 2018

Le nombre maximum d'alouettes des champs (Alauda arvensis) pouvant être capturées au moyen de pantes et de matoles dans le département des Landes est fixé à 61 600 pour la campagne 2018-2019.

Article 2 de l'arrêté du 24 septembre 2018

Les captures d'alouettes sont enregistrées chaque jour au minimum à deux reprises, en fin de matinée et en fin d'après midi. Les enregistrements sont réalisés de façon indélébile et sans surcharges.

Article 3 de l'arrêté du 24 septembre 2018

Les demandes d'autorisation individuelle pour l'emploi de pantes et de matoles portent les références cadastrales des implantations.

Article 4 de l'arrêté du 24 septembre 2018

Le nombre de matoles est fixé à 300 par installation.

Article 5 de l'arrêté du 24 septembre 2018

Le nombre de pantes est limité à 3 paires par exploitation.

Article 6 de l'arrêté du 24 septembre 2018

Une modification dans l'implantation d'une installation de pantes ne peut intervenir que dans la mesure où le nouvel emplacement est situé à une distance d'au moins 150 mètres de toute autre installation.

Cette distance minimale est mesurée d'un poste de commandement à un autre.

Article 7 de l'arrêté du 24 septembre 2018

Une seule cage contenant un individu de l'espèce Alouette des champs est autorisée à l'extérieur du poste de déclenchement des filets. Toute autre cage est détenue à l'intérieur de ce poste.

Article 8 de l'arrêté du 24 septembre 2018

Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 septembre 2018.

François de Rugy

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Arrêté
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abrogé
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