(JO du 7 mars 1975)


Texte abrogé par l'article 16 de l'Arrêté du 12 septembre 2006 (JO n° 219 du 21 septembre 2006).

Texte modifié par :

Arrêté du 24 septembre 1996 (JO du 27 octobre 1996)

Arrêté du 5 juillet 1985 (JO du 12 juillet 1985)

Vus

Vu les articles 342 à 364 du code rural relatifs à la protection des végétaux;

Vu la loi modifiée du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole;

Vu le décret du 22 mai 1957 portant codification des textes législatifs concernant l'administration communale;

Vu l'arrêté du 5 janvier 1957 relatif à la lutte contre les maladies des abeilles, notamment son article 1er visant la déclaration obligatoire de l'emplacement des ruches et ruchers;

Vu la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, notamment l'article 6 § 1;

Vu l'article L. 20 du Code de la santé publique, modifié par l'article 7 de la loi du 16 décembre 1964, modifiant le décret du 1er août 1959 et instituant des périmètres de protection autour des points de prélèvements d'eau;

Vu les articles R. 5149 à R. 5167 et R. 5229-1 du Code de la santé publique relatifs aux conditions de délivrance et d'emploi des substances vénéneuses;

Vu la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935, sur la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés contre les ravageurs des cultures et le décret du 11 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi;

Vu l'avis de la commission des produits antiparasitaires à usage agricole;

Vu l'avis du comité consultatif de la protection des végétaux;

Sur la proposition du directeur de la production, des marchés et des échanges extérieurs, du directeur général de l'administration et du financement et du directeur de la prévention des pollutions et des nuisances.

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 25 février 1975

Les produits visés à l'article 1er de la loi modifiée du 2 novembre 1943, ainsi que les produits industriels simples définis par des arrêtés pris en application de la même loi, doivent être appliqués dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Titre I : Dispositions générales

Article 2 de l'arrêté du 25 février 1975

Sans préjudice des dispositions prévues par les arrêtés pris en application du Code de la santé publique, toutes précautions doivent être respectées par les utilisateurs pour éviter l'entraînement des produits vers les lieux énumérés ci-dessous, quelle que soit l'évolution des conditions météorologiques durant les traitements :
a) Habitations, parcs et jardins;
b) Bâtiments et parcs d'élevage;
c) Points d'eau consommable par l'homme et les animaux ainsi que les périmètres de protection des captages pris en application de l'article L. 20 du Code de la santé publique;
d) Cultures et lieux qui, d'après la réglementation en vigueur, ne doivent pas au même moment être traités avec le produit utilisé;
e) Bassins de pisciculture, conchyliculture, aquaculture, rizières et marais salants;
f) Littoral maritime, cours d'eau, canaux de navigation, d'irrigation et de drainage, lacs et étangs d'eau douce ou saumâtre, fossés d'assainissement de voies raccordés à ces lieux;
g) Ruches et ruchers déclarés;
h) Parcs d'élevage de gibier, réserves de chasse ainsi que parcs nationaux et réserves naturelles au titre respectivement, de la loi du 22 juillet 1960 et de l'article 8 bis de la loi modifiée du 2 mai 1930;
i) D'une façon générale, toutes propriétés et biens appartenant à des tiers.

Article 3 de l'arrêté du 25 février 1975

Les traitements des lieux énumérés à l'article 2 peuvent être effectués sous réserve d'utiliser des produits conformes à la réglementation en vigueur pour ces usages particuliers.

Article 3 bis de l'arrêté du 25 février 1975

(Arrêté du 5 juillet 1985, article 1er)

Les produits définis à l'article premier doivent être employés conformément aux mesures fixées en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 7 octobre 1974. Leur utilisation doit satisfaire aux conditions d'application précisées dans les décisions d'homologation.

Toutefois, en cas d'urgence ou de nécessité, le ministre de l'Agriculture peut, sur avis des commissions et du comité d'homologation prévus par le décret du 1er août 1974 modifié, délivrer des autorisations pour d'autres usages.

Ces dispositions n'entreront en vigueur que dans un délai maximum de trois ans.

Article 4 de l'arrêté du 25 février 1975

Lorsque des produits peuvent présenter localement, lors de leur application, un risque exceptionnel à l'égard des cultures ainsi que des lieux énumérés à l'article 2 situés au voisinage des zones traitées, des arrêtés préfectoraux, pris sur proposition du chef de la circonscription phytosanitaire agissant de sa propre initiative ou à la demande des représentants des ministres signataires de la loi modifiée du 2 novembre 1943, pourront, indépendamment des dispositions déjà fixées par cet article, prévoir des modalités d'application. Ces arrêtés préciseront la nature des cultures sensibles et les lieux auxquels peut être porté un dommage, les distances minimales à partir desquelles les traitements pourront être réalisés, les périodes pendant lesquelles ils pourront être interdits ainsi que toutes les précautions indispensables exigées par la mise en oeuvre de ces produits et par celle du matériel utilisé.

Article 5 de l'arrêté du 25 février 1975

Indépendamment de la réglementation générale prévue par le ministère de l'Intérieur et le secrétariat d'Etat aux transports à laquelle sont soumises les entreprises de traitements aériens, le chef de la circonscription phytosanitaire intéressée doit être avisé, au moins trois jours à l'avance, des zones d'application, de la nature du produit ainsi que de la dose devant être utilisée.

Article 6 de l'arrêté du 25 février 1975

Les terrains d'atterrissage et les zones d'application des traitements aériens seront signalés de façon apparente et interdits aux animaux domestiques ainsi qu'à toute personne étrangère aux traitements.

Article 7 de l'arrêté du 25 février 1975

Les opérateurs doivent être dotés de tous les dispositifs de sécurité appropriés aux types de traitement dont ils ont la charge.

Titre II : Dispositions particulières concernant la protection des abeilles et autres insectes pollinisateurs

Article 8 de l'arrêté du 25 février 1975

(Arrêté du 5 juillet 1985, article 2)

§ 1

En vue de protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, les traitements réalisés au moyen d'insecticides et d'acaricides sont interdits, quels que soient les produits et l'appareil applicateur utilisés, sur toutes les cultures et peuplements forestiers visités par ces insectes durant la période de floraison et pendant la période de production du miellat consécutif aux attaques de pucerons.

§ 2

Par dérogation à cette disposition, seuls peuvent être utilisés durant ces périodes les insecticides et les acaricides dont l'autorisation de vente porte les mentions suivantes : "Emploi autorisé durant la floraison ou au cours des périodes d'exsudation du miellat consécutif aux attaques de pucerons, à condition de respecter les doses, modes d'emploi et précautions fixés dans l'autorisation de vente". Ces mentions particulières doivent figurer sur les emballages.

§ 3

En outre, tous les insecticides et acaricides reconnus dangereux pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs doivent porter la mention : "Produit dangereux pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs".

§ 4

Lorsque des plantes mellifères en fleurs se trouvent sous les arbres ou au milieu de cultures destinées à être traitées, elles doivent être fauchées ou arrachées avant le traitement.

Titre III : Dispositions diverses et sanctions

Article 9 de l'arrêté du 25 février 1975

(Abrogé par Arrêté du 24 septembre 1996, article 7)

Article 10 de l'arrêté du 25 février 1975

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies, suivant les cas, des peines prévues à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1845 sur les substances vénéneuses, modifiée par la loi du 12 juillet 1916, à l'article 1er de la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935 sur le commerce des produits utilisés contre les ravageurs des cultures, à l'article 11 de la loi modifiée du 2 novembre 1943 sur le contrôle des produits antiparasitaires, à l'article 1er du décret du 25 novembre 1963 établissant des pénalités contraventionnelles pour certaines infractions aux dispositions de la loi du 2 novembre 1943, et à l'article 363 du code rural.

Article 11 de l'arrêté du 25 février 1975

L'arrêté du 1er juin 1971 relatif à l'application des produits phytopharmaceutiques est abrogé.

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