(JO N.C. du 2 octobre 1980)


Texte abrogé par l'article 22 de l'arrêté du 20 avril 2007 (JO n° 113 du 16 mai 2007).

Vus

Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'industrie et le ministre des transports,

Vu le titre III du livre II du code du travail, et notamment l'article L. 231-2 ;

Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques, et notamment ses articles 1er, 3, 14 et 27 ;

Vu l'avis de la commission des substances explosives ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,

Arrêtent :

Section I : Généralités

Article 1er de l'arrêté du 26 septembre 1980

Le présent arrêté s'applique à tous les établissements ou parties d'établissements visés à l'article 1er du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 susvisé.

Il fixe les règles à observer, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n° 79-846 susvisé, pour la détermination des distances d'isolement à maintenir entre deux installations lorsque l'une au moins d'entre elles peut être à l'origine d'un accident pyrotechnique.

Par "installations" il faut entendre emplacements de travail, ateliers, dépôts, magasins, situés ou non dans une enceinte pyrotechnique, ainsi que les constructions ou sièges possibles d'activités humaines situés dans leur environnement et appartenant ou non à un établissement pyrotechnique.

Doit être considéré comme accident pyrotechnique toute explosion, combustion ou décomposition de matières ou objets explosibles ne résultant pas d'un fonctionnement normal de l'installation où elle se produit et susceptible de causer des dommages aux personnes et des dégâts aux biens.

Article 2 de l'arrêté du 26 septembre 1980

Les distances à maintenir entre les installations citées à l'article 1er varient selon la nature et la quantité des matières ou objets explosibles en cause, le type d'opérations effectuées sur ces matières ou objets et l'efficacité des dispositifs de protection interposés entre les installations.

Dans le présent arrêté, elles sont considérées comme fonction :
1° De la gravité des effets d'un accident pyrotechnique ;
2° De la probabilité d'un tel accident.

Section II : Classification des matières ou objets explosibles

Article 3 de l'arrêté du 26 septembre 1980

Les matières ou objets explosibles constituent la classe 1 des marchandises dangereuses et sont répartis :

D'une part, en divisions de risque, suivant la nature des effets de leur explosion ou de leur combustion ou selon leur degré de sensibilité ;

D'autre part, en groupes de compatibilité, suivant le type particulier de risque supplémentaire qu'ils peuvent comporter lorsqu'ils sont en présence de matières ou objets appartenant à d'autres groupes.

A. Divisions de risque

Article 4 de l'arrêté du 26 septembre 1980

Les divisions de risque, numérotées de 1 à 5, comprennent, chacune, les matières ou objets dont les caractéristiques sont données dans le tableau suivant :

Répartition en divisions de risque des matières ou objets explosibles de la classe n° 1

N° de la division Caractéristiques des matières ou objets de la division
1 Matières ou objets comportant essentiellement un danger d'explosion en masse, c'est-à-dire affectant de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité de la charge.
2 Matières ou objets comportant un danger de projection mais non un danger d'explosion en masse.
3 Matières ou objets comportant un danger d'incendie avec danger minime par effets de souffle et de projection, mais ne présentant pas de danger d'explosion en masse.
Cette division comprend :
La sous-division 3 a , constituée de matières ou objets dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable ;
La sous-division 3 b , constituée de matières ou objets qui brûlent assez lentement ou les uns à la suite des autres avec effets minimes de souffle et de projection.
4 Matières ou objets ne comportant pas de dangers très notables, conçus ou emballés de façon à ne présenter qu'un danger relativement mineur ou dont les effets, en cas de mise à feu ou d'amorçage, ne donnent pas lieu à projections de fragments de dimensions appréciables et restent, dans tous les cas, suffisamment réduits pour ne pas notablement gêner la lutte contre l'incendie et l'application des mesures urgentes.
5 Matières aussi dangereuses, si elles explosent, que celles de la division 1 mais très peu sensibles. Ces matières ont une très faible probabilité d'amorçage et de passage de la combustion à la détonation sauf si elles se trouvent en grande quantité dans un espace confiné.
Elles ne doivent pas exploser à l'épreuve d'exposition au feu extérieur.

Article 5 de l'arrêté du 26 septembre 1980

L'affectation à une division de risque de matières ou objets explosibles peut dépendre de leur conditionnement, et notamment du mode d'emballage utilisé.

B. Groupes de compatibilité

Article 6 de l'arrêté du 26 septembre 1980

Les groupes de compatibilité sont désignés, chacun, par une des lettres majuscules A, B, C, D, E, F, G, H, J et K.

Deux autres groupes ayant des propriétés particulières leur sont adjoints, respectivement désignés L et S.

La composition de ces différents groupes est donnée dans le tableau suivant :

Répartition en groupes de compatibilité et codes possibles de classement des matières ou objets explosibles

Désignation du groupe Description des matières ou objets du groupe Division de risque
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Code de classement
A Explosif primaire ou d'amorçage c'est-à-dire matière qui, même en petite quantité, détone sous l'action d'une flamme, d'une friction ou d'un léger choc 1.1 A        
B Objet contenant de l'explosif primaire 1.1 B 1.2 B   1.4 B  
C Explosif secondaire déflagrant (à l'exclusion de la poudre noire) ou matière explosible propulsive ou objet contenant une telle matière 1.1 C 1.2 C 1.3 C 1.4 C  
D Explosif secondaire détonant, ou objet contenant un tel explosif sans moyens propres d'amorçage et sans charges propulsives, ou poudre noire non en vrac en emballage fermé admis au transport 1.1 D 1.2 D   1.4 D 1.5 D
E Objet contenant un explosif secondaire détonant sans moyens propres d'amorçage avec charges propulsives à l'exception de celles qui contiennent un liquide inflammable (classées en J) et de celles qui contiennent un liquide hypergolique (classées en L) 1.1 E 1.2 E 1.3 E 1.4 E  
F Objet contenant de l'explosif secondaire détonant avec moyens propres d'amorçage et avec ou sans charges propulsives à l'exception de celles qui contiennent un liquide inflammable ou hypergolique 1.1 F 1.2 F 1.3 F 1.4 F  
G Composition pyrotechnique ou objet contenant une telle composition ou objet contenant, avec une autre matière explosible, une composition éclairante, incendiaire, lacrymogène ou fumigène à l'exception de tout objet hydroactif (classé en L) ou contenant du phosphore blanc (classé en H) ou contenant un liquide ou un gel inflammable (classé en NJ) 1.1 G 1.2 G 1.3 G 1.4 G  
H Objet contenant à la fois une matière explosible et du phosphore blanc   1.2 H 1.3 H    
J Objet contenant à la fois une matière explosible et un liquide ou un gel inflammable 1.1 J 1.2 J 1.3 J    
K Objet contenant à la fois une matière explosible et un agent chimique toxique   1.2 K 1.3 K    
L Matière ou objet devant être isolé de tout autre matière ou objet de type différent, c'est-à-dire qui n'aurait pas les mêmes propriétés ou les mêmes composants. Poudre noire en vrac ou en emballage non admis au transport 1.1 L 1.2 L 1.3 L    
S Matière ou objet emballé ou conçu de façon que tous les effets dus à un fonctionnement accidentel ne présentent qu'un danger mineur et restent intérieurs à l'emballage ou n'affectent que son voisinage immédiat       1.4 S  

Article 7 de l'arrêté du 26 septembre 1980

Les matières ou objets des groupes A à H, J et K ne peuvent être conservés dans un même dépôt s'ils sont de groupes de compatibilité différents. Toutefois, des groupes différents de ces matières ou objets peuvent se trouver dans un dépôt d'établissement si des mesures appropriées sont prises pour éviter toute transmission d'un accident pyrotechnique entre ces différents groupes.

Les matières ou objets du groupe L doivent être séparés s'ils sont de types différents et ne doivent pas se trouver avec des matières ou objets appartenant à un autre groupe.

Les matières ou objets du groupe S peuvent être conservés avec des matières ou objets de tous les autres groupes à l'exception des groupes A et L.

C. Procédure de classement

Article 8 de l'arrêté du 26 septembre 1980

La procédure d'inclusion en classe 1 et d'affectation à une division de risque et, éventuellement, à un groupe de compatibilité comporte une série d'épreuves effectuées :
- soit par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie ;
- soit sous la responsabilité de l'industriel à condition que les installations et méthodes utilisées pour ces épreuves aient été contrôlées depuis moins de deux ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie ;
- soit par un service désigné par le ministre de la défense dans les établissements relevant de son département.

Cette procédure est applicable aux matières ou objets explosibles non classés ou insuffisamment connus.

Le classement auquel elle aboutit ne peut être modifié sans justifications. Ces justifications doivent être apportées par l'étude de sécurité compte tenu, notamment, des conditions effectives particulières d'exploitation.

Section III : Risques à prévoir

A. Zones de dangers

1° - Classification des zones de dangers

Article 9 de l'arrêté du 26 septembre 1980

Dans chaque installation pyrotechnique élémentaire, c'est-à-dire dans chaque emplacement de travail situé en plein air ou dans un local, isolé ou faisant partie d'un atelier, dépôt ou magasin et contenant une charge de matières ou objets explosibles, cette charge se trouve à l'origine de zones dangereuses dont il faut distinguer les cinq catégories indiquées ci-après, classées selon la gravité probable des dangers qu'elles présentent pour les personnes et pour les biens.

DÉSIGNATION de la zone Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
Dommages prévisibles aux personnes. Blessures mortelles dans plus de 50 p. 100 des cas. Blessures graves pouvant être mortelles. Blessures Possibilités de blessures Très faibles possibilités de blessures légères.
Dégâts prévisibles aux biens. Dégâts très graves Dégâts importants Dégâts moyens et légers Dégâts légers Dégâts très légers

2° - Etendue des zones de dangers

Article 10 de l'arrêté du 26 septembre 1980

L'étendue des zones de dangers dépend essentiellement de la configuration du terrain, des moyens de protection mis en place et de la nature et, en particulier, de la division de risque des matières ou objets explosibles qui leur donnent naissance.

Article 11 de l'arrêté du 26 septembre 1980

Les distances R (exprimées en mètres), indiquées dans cet article, des limites des zones dangereuses à la charge de masse Q (exprimée en kilogrammes) de matières ou objets explosibles, placée au niveau du sol, sont définies en atmosphère normale, c'est-à-dire dans des conditions de température et de pression voisines de 15 °C et 1013 millibars, au-dessus d'un terrain plat sans protection particulière.

Des dispositions prises en application de l'article 2 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 peuvent autoriser des valeurs plus faibles de ces distances lorsque n'est pas mise en jeu la sécurité des travailleurs.

11.1. Cas d'une charge de matières ou objets de la division 1.1

DÉSIGNATION de la zone Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
Distance R à la charge de masse Q 0 < R1 <= 5 Q1/3 < R1 <= 8 Q1/3 < R1 <= 15 Q1/3 < R1 <= 22 Q1/3 < R1 <= 44 Q1/3

Toute masse Q susceptible de détoner est le centre des zones dangereuses ci-dessus définies, mais, en tout point où une détonation pourrait entraîner presque simultanément d'autres détonations, Q représente la somme des masses pouvant détoner presque simultanément.

Des détonations sont dites presque simultanées si elles se suivent de suffisamment près (à intervalles de temps de quelques millisecondes) pour produire en un point une surpression de crête supérieure à chacune de celles qu'elles y produiraient si elles survenaient isolément.

On admet que, en terrain plat sans protection particulière, la détonation d'une masse Q :
- entraîne, dans un rayon ;
- peut entraîner, dans un rayon s'il y a un risque de projections, la détonation presque simultanée de toute masse susceptible de détoner.

11.2. Cas d'une chargé de matières ou objets de la division 1.2

a) Q<= 100.

DÉSIGNATION de la zone Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
Distance R à la charge de masse Q. 1° Dans le cas de munitions de calibre <= 60 mm ou s'il y a risque de projections de plus de 150 grammes à plus de 15 mètres sans risque de projections de plus de 250 grammes à plus de 15 mètres :
0 < R1 <= 15 < R2 <= 90 < R3 <= 200 < R4 <= 60 Q 1/6 ou 300 si 300 <= 60 Q 1/6 < R5 <= 120 Q 1/6 ou 600 si 600 <= 120 Q 1/6
2° Dans le cas de munitions de calibre £ 60 mm ou s'il y a risque de projections de plus de 250 grammes à plus de 15 mètres :
0 < R1 <= 25 < R2 <= 135 < R3 <= 300 < R4 <= 75 Q 1/6 ou 400 si 400 <= 75 Q 1/6 < R5 <= 150 Q 1/6ou 800 si 800 <= 150 Q 1/6

b) 10 <= Q < 100 : les distances figurant dans le tableau précédent peuvent être réduites d'un tiers ;

c) Q < 10 : les limites des zones de dangers sont à définir par une étude particulière. Dans les cas a, b et c examinés ci-dessus, Q représente la masse nette des matières explosibles, à l'exclusion des enveloppes qui les contiennent.

Si des matières ou objets présentent à la fois un danger d'explosion en masse et un risque important de projections (de plus de 150 grammes à plus de 15 mètres), les zones de dangers à retenir sont les plus étendues de celles qui ont été déterminées pour ces matières ou objets considérés comme appartenant :
D'une part, à la division 1.1 ;
D'autre part, à la division 1.2.

11.3. Cas d'une charge de matières ou objets de la division 1.3

DÉSIGNATION de la zone Z1 Z2 Z3 Z4
Distance R à la charge de masse Q. 1° Dans le cas de matières ou objets de la sous-division 1.3 a :
0 < R1 <= 2,5 Q1/3 < R2 <= 3,5 Q1/3 < R3 <= 5 Q1/3 < R4 <= 6,5 Q1/3
2° Dans le cas de matières ou objets de la sous-division 1.3 b :
0 < R1 <= 1,5 Q1/3 < R2 <= 2 Q1/3 < R3 <= 2,5 Q1/3 < R4 <= 3,25 Q1/3

Ce cas ne comporte pas de zone Z5.

11.4. Cas d'une charge de matières ou objets de la division 1.4

DÉSIGNATION de la zone Z2 Z3 Z4
Distances à la change de masse Q. 0 < R2 <= 0,5 Q1/3 ou 5 si 0,5 Q1/3 3 > 5 < R3 <= 10 < R4 <= 25

Ce cas ne comporte pas de zones Z1 et Z5.

Les matières et objets du type 1,4 S ne comportent pas de dangers plus graves que ceux des zones Z4.

11.5. Cas d'une charge de matières de la division 1.5

Les zones dangereuses sont les mêmes que celles qui ont été définies dans le cas d'une charge de matières ou objets de la division 1.1.

Article 12 de l'arrêté du 26 septembre 1980

Dans les conditions normales de température et de pression au-dessus d'un terrain plat et sans protection, les distances à la charge explosible qui doivent être prises comme limites de zones Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, sont celles qui sont indiquées à l'article 11 ci-dessus, à moins que les propriétés explosives particulières de la charge ne justifient une évaluation différente de l'étendue des zones dangereuses définies à l'article 9 ci-dessus.

Ces distances doivent être augmentées s'il existe des conditions particulières susceptibles d'aggraver le danger.

Elles peuvent être réduites si la configuration du terrain ou la mise en place de dispositifs de protection efficaces diminuent la gravité du danger.

B. Probabilité d'accident pyrotechnique

Article 13 de l'arrêté du 26 septembre 1980

Dans chaque installation pyrotechnique élémentaire, suivant la nature des matières ou objets explosibles qui peuvent s'y trouver et le type d'opérations qui y sont effectuées, la probabilité d'un accident pyrotechnique doit être estimée et respectivement désignée P1, P2, P3, P4, P5 selon que l'éventualité d'un tel accident se révèle extrêmement rare, très rare, rare, assez fréquente ou fréquente.

C. Evaluation des risques pyrotechniques

Article 14 de l'arrêté du 26 septembre 1980

Chaque fois qu'elle est prescrite, et notamment dans les cas prévus à l'article 3 du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 susvisé, l'étude de sécurité, accompagnée de toutes les justifications utiles, détermine pour chaque installation pyrotechnique élémentaire :
a) Le classement des matières ou objets explosibles dans la division ou sous-division de risque convenable ;
b) Les zones dangereuses qui en découlent en prenant en considération, s'il y a lieu, les propriétés explosives particulières de ces matières ou objets et en tenant compte des dispositions envisagées et conditions existantes susceptibles de réduire ou d'aggraver le danger et en particulier des mises en place de dispositifs de protection tels que merlons, murs ou écrans ;
c) La probabilité estimée d'accident pyrotechnique ainsi que les mesures prises pour éviter la transmission d'un tel accident entre installations pyrotechniques élémentaires ou même à l'intérieur d'une telle installation lorsqu'elle contient des matières ou objets de groupes de compatibilité différents.

Section IV : Risques maximaux admissibles en zone dangereuse

A. Inventaire des installations à protéger

Article 15 de l'arrêté du 26 septembre 1980

Le tableau suivant définit les différentes catégories d'installations à protéger contre les effets d'un accident pyrotechnique qui se produirait dans une installation pyrotechnique élémentaire qui, avec ses voies d'accès et annexes qu'il est indispensable de placer dans son voisinage immédiat, est désignée ao.

Type d'installation Caractéristiques de chaque catégorie d'installations Symbole de classement
a) Constructions ou emplacements intérieurs à un établissement pyrotechnique. 1° Installations pyrotechniques (emplacements de travail, ateliers, dépôts, magasins) ainsi que leurs voies d'accès et annexes qu'il est indispensable de placer dans le voisinage proche de a0 a1
2° Installations pyrotechniques non classées " a1 ". Voies de circulation intérieures a2
3° Bâtiments et locaux non pyrotechniques a3
b) Voies de circulation extérieures à un établissement pyrotechnique. 1° Voies peu fréquentées où le trafic est inférieur ou égal à 200 véhicules par jour b1
2° Voies fréquentées où le trafic est compris entre 200 et 2 000 véhicules par jour b2
3° Voies très fréquentées où le trafic égale ou dépasse 2 000 véhicules par jour b3
c) Constructions ou emplacements extérieurs à un établissement pyrotechnique. 1° Constructions non habitées peu fréquentées (abris de jardins, hangars agricoles, etc.) c1
2° Locaux habités ou fréquentés liés à l'établissement ou habitations isolées c2
3° Installations industrielles, commerciales ou agricoles ou locaux habités ou fréquentés qui ne sont pas nécessairement liés à l'établissement. Installations non enterrées d'alimentation ou de distribution d'eau, d'énergie telles que réseaux électriques sous haute et moyenne tension réservoirs et conduites de produits inflammables, ensembles de production et de transmission d'énergie pneumatique, etc. c3
4° Lieux de rassemblement de personnes (stades, lieux du culte, marchés, écoles, hôpitaux, etc.), agglomérations denses, immeubles de grande hauteur ou formant mur rideau c4

B. Règles d'implantation des installations

Article 16 de l'arrêté du 26 septembre 1980

Le tableau suivant donne l'implantation possible des différentes catégories d'installations ci-dessus définies dans chaque zone dangereuse caractérisée par :
1° L'indice i de Z indiquant la gravité des dangers qu'elle comporte ;
2° Le degré j de probabilité P4 d'accident pyrotechnique de l'installation qui lui donne naissance :

Probabilités d'accident pyrotechnique

ZONES de danger

PROBABILITES D'ACCIDENT PYROTECHNIQUE

P1

P2

P3

P4

P5

Z1 ..........

a0

 

 

a0

 

 

a0 (*)

 

 

a0 (**)

 

 

a0 (**)

 

 

Z2 ..........

a1

 

 

a1

 

 

a1

 

 

a1 (*)

 

 

a1 (**)

 

 

a2

 

 

a2 (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z3 ..........

a1

b1

c1

a1

b1

c1

a1

 

 

a1

 

 

a1 (*)

 

 

a2

 

 

a2

 

 

a2

 

 

 

 

 

 

 

 

a3

 

 

a1

 

 

a1

 

 

a1

 

 

a1

 

 

Z4 ..........

a1

b1

c1

a1

b1

c1

a1

b1

c1

a1

 

 

a1

 

 

a2

b2

c2

a2

b2

c2

a2

 

 

a2

 

 

 

 

 

a3

 

 

a3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z5 ..........

a1

b1

c1

a1

b1

c1

a1

b1

c1

a1

b1

c1

a1

b1

c1

a2

b2

c2

a2

b2

c2

a2

b2

c2

a2

b2

c2

a2

b2

c2

a3

b3

c3

a3

b3

c3

a3

b3

c3

a3

b3

c3

a3

b3

c3

Nota :
(*) Signifie que le personnel nécessaire au fonctionnement de l'installation considéré ne doit pas être soumis pendant plus de 10 % du temps de travail normal à des risques équivalents à ceux auxquels il est exposé dans cette installation
(**) Signifie qu'aucune personne ne doit se trouver dans la zone et l'installation considéré en application des prescription de l'article 27 du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979.

Le nombre des personnes admises à se trouver simultanément dans les zones Z1 et Z2 doit être aussi réduit que possible.

Le nombre des personnes présentes simultanément dans toute installation a0 ayant une probabilité d'accident pyrotechnique supérieure à P1 ne doit pas normalement dépasser 5.

Les installations a0 (*) situées en Z1P3 et a0 (**) situées en Z1P4 peuvent être respectivement changées en a0 et a0 (*) s'il peut être montré que, dans ces installations, des signes perceptibles se produisent, annonciateurs d'un accident ou d'une explosion, tels que odeurs ou bruits anormaux, échauffement excessif, fumée caractéristique, permettant de prévoir avec certitude la survenue prochaine d'un accident pyrotechnique mais laissant au personnel en danger le temps de quitter en toute sécurité la zone exposée.

Article 17 de l'arrêté du 26 septembre 1980

Toute partie commune à deux zones de dangers appartient à celle de ces deux zones où les possibilités d'implantation sont les plus réduites.

Article 18 de l'arrêté du 26 septembre 1980

Les dispositions qui précèdent constituent une exigence minimale de la sécurité du travail et ne dispensent pas de l'observation de toute autre réglementation concernant la détention, le transport, la fabrication et l'emploi, la conservation, l'étude et l'expérimentation des matières ou objets explosibles, ainsi que leur destruction et leur protection éventuelle contre les rayonnements électromagnétiques.

C. Plan d'implantation des installations

Article 19 de l'arrêté du 26 septembre 1980

Les limites des zones dangereuses sont reportées sur un plan de l'installation ou de l'établissement pyrotechnique concerné et de ses alentours.

Ce plan, annexé au dossier de sécurité ou éclaté dans les différentes études de sécurité, indique l'implantation des différentes installations avec, pour chacune d'elles, l'estimation des probabilités d'accident pyrotechnique.

Ce plan comporte, si nécessaire, des agrandissements de certaines parties de l'établissement de façon que puisse être discerné chacun des emplacements de travail, ateliers, dépôts, magasins pouvant être à l'origine d'un accident pyrotechnique.

Article 20 de l'arrêté du 26 septembre 1980

Le directeur de la réglementation et du contentieux au ministère de l'intérieur, le délégué général pour l'armement et les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air au ministère de la défense, le directeur de la prévention des pollutions au ministère de l'environnement et du cadre de vie, le directeur des relations du travail au ministère du travail et de la participation, le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles au ministère de l'industrie, le directeur des transports terrestres au ministère des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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