(JO n° 220 du 22 septembre 2006)


Texte abrogé par l'article 5 de l’arrêté du 4 juin 2013 (JO n° 146 du 26 juin 2013).

NOR : DEVO0650454A

Texte modifié par :

Arrêté du 25 février 2013 (JO n° 58 du 9 mars 2013)

Vus

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, et notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 2005-28 du 12 janvier 2005 pris pour l'application des articles L. 564-1, L. 564-2 et L. 564-3 du code de l'environnement et relatif à la surveillance et à la prévision des crues ainsi qu'à la transmission de l'information sur les crues, et notamment son article 1er ;

Vu l'arrêté du 15 février 2005 relatif aux schémas directeurs de prévision des crues et aux règlements de surveillance et de prévision des crues et à la transmission de l'information correspondante ;

Vu les arrêtés des préfets coordonnateurs de bassin approuvant les schémas directeurs de la prévision des crues, publiés au Journal officiel du 17 mars 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie et du développement durable en date du 15 juin 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 11 mai 2006,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 27 juillet 2006

Les services interdépartementaux de prévision des crues sont chargés de missions d'étude, d'expertise, d'appui technique à la maîtrise d'ouvrage et de préparation d'actes administratifs dans les domaines de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues. La liste de ces services ainsi que leurs zones respectives de compétence sont fixées en annexe.

Article 2 de l’arrêté du 27 juillet 2006

(Arrêté du 25 février 2013, article 1er)

Le service de prévision des crues assure, sous l'autorité du préfet auprès duquel le service est placé, la préparation du règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues de sa zone de compétence.

Il met en œuvre les dispositions du règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues de la zone de compétence dont il a la charge, à compter de la date fixée par l'arrêté d'approbation de ce règlement.

Il conclut, avec les chefs des services déconcentrés et les directeurs des établissements publics de l'Etat mentionnés dans le schéma directeur de prévision des crues de son bassin comme jouant un rôle dans la surveillance de la zone de compétence dont il a charge, des conventions pour préciser les modalités de cette surveillance et des échanges d'information nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Il conclut, le cas échéant, des conventions avec les chefs des services déconcentrés qui, pour l'accomplissement de leurs missions, ont besoin d'accéder aux données produites par le service de prévision des crues.

Il prépare, le cas échéant, les conventions à conclure avec les collectivités territoriales ou leurs groupements qui mettent en place sous leur responsabilité et pour leurs propres besoins des dispositifs complémentaires de ceux mis en place par l'Etat.

Il met à disposition du service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations les informations « et prévisions » nécessaires à ce dernier pour l'accomplissement de ses missions, en particulier en ce qui concerne la procédure de « vigilance crues ». Il élabore et diffuse des messages d'information, incluant notamment les prévisions d'évolution de la situation.

Il assure l'expertise des crues sur sa zone de compétence et capitalise les informations sur les inondations dans sa zone de compétence collectées par les services déconcentrés de l'Etat en charge de missions liées à la prévention des inondations « (hydrométrie, police de l'eau, réglementation de l'occupation du sol en zone inondable) »..

Il élabore le rapport annuel de suivi de l'exécution du règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues.

Article 3 de l’arrêté du 27 juillet 2006

Le directeur du service de prévision des crues identifie des moyens spécifiques au sein de son service pour l'accomplissement de cette mission.

Il établit un règlement particulier de service de prévision des crues. Il approuve ce règlement après consultation de la délégation de bassin et du service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations et du comité technique paritaire local.

Ce règlement désigne le responsable de la prévision des crues au sein de son service et identifie les moyens mis à sa disposition pour accomplir sa mission et précise les conditions d'organisation du service et des astreintes. Il établit le programme préalable de formation dispensé aux agents susceptibles d'être placés en situation d'astreinte.

La liste des agents susceptibles d'être placés en situation d'astreinte est annexée au règlement particulier de service de prévision des crues. Elle est modifiée sur décision du directeur, après consultation du comité technique paritaire local.

Article 4 de l’arrêté du 27 juillet 2006

L'arrêté du 27 février 1984 portant réorganisation des services d'annonce des crues, modifié par l'arrêté du 24 septembre 1986, l'arrêté du 19 mars 1993, l'arrêté du 11 février 1997 et l'arrêté du 26 janvier 2005, est abrogé à compter du 5 juillet 2006.

Article 5 de l’arrêté du 27 juillet 2006

Les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 2006.

La ministre de l'écologie t du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
P. Berteaud

Le ministre des transports, de l'équipement, u tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :Le secrétaire général,
P. Gandil

Le directeur, adjoint au directeur général e l'urbanisme, de l'habitat et de la construction,
P. Lelarge

Annexe

(Arrêté du 25 février 2013, article 2)

Les zones de compétence sont établies à partir des limites des sous-bassins hydrographiques, parfois localement ajustées à des limites départementales à des fins de simplification. La combinaison des deux tableaux de la présente annexe définit la zone de compétence du SPC.

Les services de prévision des crues par bassins et sous-bassins

SCHÉMA DIRECTEUR de prévision des crues DÉNOMINATION du SPC SERVICE chargé de missions interdépartementales PRINCIPAUX SOUS-BASSINS CONCERNÉS
Adour-Garonne Adour. DDE des Pyrénées-Atlantiques. Adour, Nivelle, Leyre.
Littoral atlantique. DDE de la Charente-Maritime. Charente, Sèvre niortaise, Gironde (estuaire), Seudre, Marais
poitevin, Garonne dans le département de la Gironde.
Dordogne DDE de la Dordogne. Dordogne.
Garonne. DIREN Midi-Pyrénées. Garonne en amont de la limite du département de la Gironde.
Tarn-Lot. DDE de Tarn-et-Garonne. Tarn, Lot.
Artois-Picardie Artois-Picardie. DREAL Nord - Pas-de-Calais. Fleuves côtiers du Boulonnais, Aa, Lys, Scarpe, Escaut,
Sambre, Canche, Authie, Somme.
Loire-Bretagne Allier. DREAL Auvergne. Bassin de l'Allier.
Loire-Cher-Indre. DIREN Centre. Loire en amont du bec de Vienne (hors Allier).
Vienne-Thouet.  DDE de la Vienne. Vienne, Thouet.
Maine-Loire aval. DDE de Maine-et-Loire. Loire en aval du bec de Vienne (hors Thouet), bassins côtiers sud-Loire (hors Marais poitevin).
Vilaine-côtiers bretons. DREAL Bretagne Côtiers bretons, de la Vilaine au Couesnon inclus.
Rhin-Meuse Rhin-Sarre. DREAL Alsace. Rhin et ses affluents alsaciens, Sarre (Nieds exclus).
Meuse-Moselle. DREAL Lorraine. Bassin de la Meuse, bassin de la Moselle y compris Nieds (Sarre exclue)
Rhône-Méditerranée Rhône amont-Saône. DREAL Rhône-Alpes. Saône, Rhône et ses affluents jusqu'à la limite nord du département de la Drôme, exceptés les bassins concernés par le service de prévision des crues Alpes du Nord.
 Alpes du Nord. DREAL Rhône-Alpes. Isère, les affluents rive gauche du lac Léman et du Rhône jusqu'au Guiers (inclus), les affluents rive gauche du Rhône du Dolon (inclus) à l'Isère.
Grand Delta. DREAL Rhône-Alpes. Rhône aval (à l'aval de la limite nord du département de la Drôme), et ses principaux affluents, bassins du Vidourle et du Vistre.
Méditerranée Ouest. DREAL Languedoc-Roussillon. Cours d'eau côtiers méditerranéens à l'ouest du Lez (inclus).
Méditerranée Est. Météo-France, DIRSE. Cours d'eau côtiers à l'est du Rhône (non inclus).
Seine-Normandie Seine aval-côtiers normands. DREAL Haute-Normandie. Bassin des fleuves côtiers normands, de l'Eure, de l'Epte et de la Seine à partir de la limite sud du département de l'Eure. Fleuve Seine à l'aval du barrage de Poses.
Seine moyenne - Yonne-Loing. DRIEE. Bassins du Loing, de l'Yonne ; bassin de la Seine en Ile-de-France à l'exception des sous-bassins de l'Eure et de l'Epte. Fleuve Seine de l'Ile-de-France au barrage de Poses.
Seine amont-Marne amont. DREAL Champagne-Ardenne. Bassin de la Seine en amont du département de Seine-et-Marne ; bassin de la Marne en amont du département de Seine-et-Marne.
Oise-Aisne. DREAL Champagne-Ardenne. Bassin de l'Oise en amont du département du Val-d'Oise.

Les départements et les services de prévision des crues correspondants

DÉPARTEMENT SPC CONCERNÉ(S)
01 Ain. Rhône amont-Saône.    
02 Aisne. Seine amont-Marne amont. Oise-Aisne. Artois-Picardie.
03 Allier. Allier. Loire-Cher-Indre.  
04 Alpes-de-Haute-Provence. Méditerranée Est. Grand Delta.  
05 Hautes-Alpes. Grand Delta. Alpes du Nord.  
06 Alpes-Maritimes. Méditerranée Est.    
07  Ardèche.  Loire-Cher-Indre. Grand Delta. Allier.
07 Ardèche. Rhône amont-Saône.    
08 Ardennes. Meuse-Moselle. Oise-Aisne.  
09 Ariège. Garonne. Méditerranée Ouest.  
10 Aube. Seine amont-Marne amont. Seine-Moyenne-Yonne-Loing.  
11 Aude. Méditerranée Ouest.    
12 Aveyron. Tarn-Lot. Méditerranée Ouest.  
13 Bouches-du-Rhône. Grand Delta. Méditerranée Est.  
14 Calvados. Seine aval-côtiers normands.    
15 Cantal. Dordogne. Tarn-Lot. Allier.
16 Charente. Littoral atlantique. Dordogne. Vienne-Thouet.
17 Charente-Maritime. Littoral atlantique. Dordogne.  
18 Cher. Allier. Loire-Cher-Indre.  
19 Corrèze. Dordogne. Vienne-Thouet.  
21 Côte-d’Or. Seine moyenne-Yonne-Loing. Seine amont-Marne amont. Rhône amont-Saône.
21 Côte-d’Or. Loire-Cher-Indre.    
22 Côtes-d’Armor. Vilaine-côtiers bretons.    
23 Creuse. Loire-Cher-Indre. Vienne-Thouet.  
24 Dordogne. Dordogne.    
25 Doubs. Rhône amont-Saône.    
26 Drôme. Grand Delta. Alpes du Nord.  
27 Eure. Seine aval-côtiers normands. Seine moyenne-Yonne-Loing.  
28 Eure-et-Loir. Maine-Loire aval. Seine aval-côtiers normands.  
29 Finistère. Vilaine-côtiers bretons.    
30 Gard. Grand Delta. Méditerranée Ouest. Tarn-Lot.
31 Haute-Garonne. Garonne. Tarn-Lot.  
32 Gers. Adour. Garonne.  
33 Gironde. Littoral atlantique. Dordogne. Garonne.
34 Hérault. Méditerranée Ouest. Grand Delta.  
35 Ille-et-Vilaine. Vilaine-côtiers bretons.    
36 Indre. Loire-Cher-Indre. Vienne-Thouet.  
37 Indre-et-Loire. Loire-Cher-Indre. Vienne-Thouet. Maine-Loire aval.
38 Isère. Alpes du Nord. Rhône amont-Saône.  
39 Jura. Rhône amont-Saône.    
40 Landes. Adour.    
41 Loir-et-Cher. Loire-Cher-Indre. Maine-Loire aval.  
42 Loire. Loire-Cher-Indre. Rhône amont-Saône.  
43 Haute-Loire. Allier. Loire-Cher-Indre.  
44 Loire-Atlantique. Maine-Loire aval. Vilaine-côtiers bretons.  
45 Loiret. Loire-Cher-Indre. Seine moyenne-Yonne-Loing.  
46 Lot. Dordogne. Tarn-Lot.  
47 Lot-et-Garonne. Garonne. Tarn-Lot.  
48 Lozère. Tarn-Lot. Allier. Grand Delta.
49 Maine-et-Loire. Vienne-Thouet. Maine-Loire aval.  
50 Manche. Seine aval-côtiers normands.    
51 Marne. Seine amont-Marne amont. Oise-Aisne.  
52 Haute-Marne. Seine amont-Marne amont. Rhône amont-Saône. Meuse-Moselle.
53 Mayenne. Maine-Loire aval.    
54 Meurthe-et-Moselle. Meuse-Moselle.    
55 Meuse. Meuse-Moselle. Seine amont-Marne amont. Oise-Aisne.
56 Morbihan. Vilaine-côtiers bretons.    
57 Moselle. Rhin-Sarre. Meuse-Moselle.  
58 Nièvre. Allier. Loire-Cher-Indre. Seine moyenne-Yonne-Loing.
59 Nord. Artois-Picardie.    
60 Oise. Seine aval-côtiers normands. Oise-Aisne. Artois-Picardie.
60 Oise. Seine amont-Marne amont.    
61 Orne. Maine-Loire aval. Seine aval-côtiers normands.  
62 Pas-de-Calais. Artois-Picardie.    
63 Puy-de-Dôme. Allier. Loire-Cher-Indre. Dordogne.
64 Pyrénées-Atlantiques. Adour.    
65 Hautes-Pyrénées. Adour. Garonne.  
66 Pyrénées-Orientales. Méditerranée Ouest.    
67 Bas-Rhin. Rhin-Sarre.    
68 Haut-Rhin. Rhin-Sarre.    
69 Rhône. Rhône amont-Saône. Loire-Cher-Indre.  
70 Haute-Saône. Rhône amont-Saône.    
71 Saône-et-Loire. Rhône amont-Saône. Loire-Cher-Indre.  
72 Sarthe. Maine-Loire aval.    
73 Savoie. Alpes du Nord. Rhône amont-Saône.  
74 Haute-Savoie. Alpes du Nord. Rhône amont-Saône.  
75 Paris. Seine moyenne-Yonne-Loing.    
76 Seine-Maritime. Seine aval-côtiers normands.    
77 Seine-et-Marne. Seine moyenne-Yonne-Loing.    
78 Yvelines. Seine moyenne-Yonne-Loing. Seine aval-côtiers normands.  
79 Deux-Sèvres. Littoral atlantique. Vienne-Thouet. Maine-Loire aval.
80 Somme. Artois-Picardie. Seine aval-côtiers normands.  
81 Tarn. Tarn-Lot. Méditerranée Ouest.  
82 Tarn-et-Garonne. Garonne. Tarn-Lot.  
83 Var. Méditerranée Est. Grand Delta.  
84 Vaucluse. Grand Delta.    
85 Vendée. Littoral atlantique. Maine-Loire aval.  
86 Vienne. Vienne-Thouet. Littoral atlantique.  
87 Haute-Vienne. Vienne-Thouet.    
88 Vosges. Meuse-Moselle. Rhône amont-Saône.  
89 Yonne. Seine moyenne-Yonne-Loing.    
90 Territoire de Belfort. Rhône amont-Saône.    
91 Essonne. Seine moyenne-Yonne-Loing.    
92 Hauts-de-Seine. Seine moyenne-Yonne-Loing.    
93 Seine-Saint-Denis. Seine moyenne-Yonne-Loing.    
94 Val-de-Marne. Seine moyenne-Yonne-Loing.    
95 Val-d’Oise. Seine moyenne-Yonne-Loing. Seine aval-côtiers normands.  

 

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
abrogé
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Est abrogé par
Est modifié par