(JO n° 0063 du 15 mars 2014)
NOR : INTE1403326A
Vus
Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2 (5°), L. 1424-3, L. 1424-30 et L. 1424-33 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 112-2 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 33-1 ;
Vu le décret n° 2006-106 du 3 février 2006 modifié relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours du 15 octobre 2013 ;
Sur la proposition du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 28 janvier 2014
A compter de la mise en œuvre opérationnelle du système d'alerte et d'information des populations dans le département, le service départemental d'incendie et de secours assure, à la demande du préfet de département, la diffusion des messages d'alerte et d'information par ce système. Les modalités d'installation par l'Etat et les modalités d'accès et d'utilisation du système d'alerte et d'information des populations par le service départemental d'incendie et de secours sont préalablement définies par une convention signée entre le préfet de département et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de ce département.
Article 2 de l'arrêté du 28 janvier 2014
Sans préjudice de la responsabilité de la décision de déclenchement de l'alerte, qui relève exclusivement de l'autorité préfectorale, la convention prévue à l'article 1er du présent arrêté précise les conditions d'envoi de la demande de déclenchement d'alerte ou de diffusion d'information par le préfet ainsi que les conditions de sa réception et de son traitement par le service départemental d'incendie et de secours.
Sa mise en œuvre fait l'objet d'un bilan annuel présenté au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Article 3 de l'arrêté du 28 janvier 2014
A compter de la mise en œuvre opérationnelle du système d'alerte et d'information des populations dans le département, et dans les communes dont le conseil municipal a décidé de se raccorder à ce système et le maire de l'utiliser, le service départemental d'incendie et de secours assure, à la demande du maire, la diffusion des messages d'alerte et d'information par ce système. Les modalités d'accès et d'utilisation du système d'alerte et d'information des populations par le service départemental d'incendie et de secours pour le compte des maires sont préalablement définies par une convention signée par le préfet du département, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et le maire.
Article 4 de l'arrêté du 28 janvier 2014
Sans préjudice de la responsabilité de la décision de déclenchement de l'alerte, qui relève exclusivement du maire, agissant dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, la convention prévue à l'article 3 du présent arrêté précise les conditions d'envoi de la demande de déclenchement d'alerte ou de diffusion d'information par le maire ainsi que les conditions de sa réception et de son traitement par le service départemental d'incendie et de secours.
Sa mise en œuvre fait l'objet d'un bilan annuel présenté au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Article 5 de l'arrêté du 28 janvier 2014
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'intérieur et les présidents des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours de métropole sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 janvier 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
M. Papaud