(JO du 5 février 1981)


Le ministre de l'industrie.

Vus

Vu la loi du 15 février 1911 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;

Vu le décret n° 61-1191 du 27 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l’application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu le décret n° 52.77 du 15 janvier 1952 portant approbation du cahier des charges type des transports de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustible ;

Vu l'arrêté du 11 mai 1970 portant règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations, et notamment son article 8 ;

Vu la décision du ministre de l'industrie et du commerce du 20 octobre 1958 relative aux caractéristiques du gaz de Lacq ;

Vu l'avis de la commission sociale de sécurité des transports de gaz combustible par canalisations,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1981

Le gaz transporté doit être non corrosif, c'est-à-dire non susceptible de réagir chimiquement sur les matériaux constituant les canalisations de transport ni de modifier les caractéristiques physiques de ces matériaux.

Article 2 de l'arrêté du 28 janvier 1981

Le gaz est réputé non corrosif lorsque sa composition chimique reste dans les limites habituelles pour des gaz couramment transportés par canalisations. II en est de même si le transporteur établit que la nature du gaz  à transporter et la qualité des matériaux utilisés ainsi que les conditions physiques d’emploi sont analogues à celles d’un transport de gaz existant, qui a fonctionné pendant une période au moins égale à cinq ans sans avoir manifesté de corrosion appréciable.

Article 3 de l'arrêté du 28 janvier 1981

Lorsque les prescriptions de l'article 2 ne sont pas respectées :

Nonobstant toute clause contraire des cahiers des charges, les gaz naturels combustibles transportés par canalisations doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

1. La teneur instantanée en hydrogène sulfuré ne doit pas dépasser 15 milligrammes par mètre cube (n) ; elle ne peut dépasser 12 milligrammes par mètre cube (n) que pendant au plus huit heures consécutives.

La teneur moyenne en hydrogène sulfuré sur huit jours doit être inférieure à 7 milligrammes par mètre cube (n).

2. La teneur instantanée en soufre total doit être inférieure à 150 milligrammes par mètre cube (n).

3. Le point de rosée doit être inférieur à - 5 °C à la pression maximale de service.

Des dispositifs de contrôle permettant le dosage séquentiel de l’hydrogène sulfuré, du soufre total et de l’humidité du gaz doivent être établis aux points de production sur le territoire ou aux points de réception des gaz naturels importés, et des dispositifs permettant un prélèvement annuel, cours d'exploitation, de pièces témoins soumises à des contraintes du même ordre de grandeur que celles que supportent les parois des canalisations doivent être prévus.

Article 4 de l'arrêté du 28 janvier 1981

Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon et le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Pais, le 28 janvier 1981.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
F. BUJON DE L'ESTANG.

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication