(JO n° 151 du 1er juillet 2021)


NOR : TREP2119491A

Publics concernés : employeurs des salariés d'établissements comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ; employeurs des salariés d'établissements comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base secrètes définies au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense ; exploitants des installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ; personnes membres des pôles de compétence en radioprotection mentionnés à l'article R. 4451-113 du code du travail et à l'article R. 593-112 du code de l'environnement.

Objet : arrêté pris en application du 3° de l'article R. 4451-126 du code du travail définissant les missions et les exigences organisationnelles des pôles de compétence en radioprotection mentionnés à l'article R. 4451-113 du code du travail et à l'article R. 593-112 du code de l'environnement ainsi que les modalités et conditions d'approbation de ces pôles.

Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-2 et R. 593-112 à R. 593-114 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4451-3 et R. 4451-113 à R. 4451-126 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-1, R. 1333-18 et R. 1333-19 ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1333-15 et R.* 1333-40 ;

Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 3 mars 2021 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 30 mars 2021 ;

Vu l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en date du 31 mai 2021,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 28 juin 2021

Le présent arrêté détermine :

1° La qualification, les compétences et l'expérience professionnelle des personnes constituant les pôles de compétence en radioprotection mentionnés à l'article R. 4451-113 du code du travail et à l'article R. 593-112 du code de l'environnement ;

2° Les exigences organisationnelles des pôles de compétence mentionnés au 1°, en particulier celles permettant d'assurer, pour le pôle de compétence mentionné à l'article R. 4451-113 du code du travail, la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ;

3° Les modalités et conditions d'approbation des pôles de compétence mentionnés au 1° par les autorités compétentes ;

4° Pour le pôle de compétence mentionné à l'article R. 4451-113 du code du travail, les exigences organisationnelles et de moyens nécessaires à l'exercice indépendant et objectif des missions prévues à l'article R. 4451-123 du code du travail de celles de vérification initiale prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 du même code.

Article 2 de l'arrêté du 28 juin 2021

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

« Employeur » : l'employeur des salariés de l'établissement comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ou une ou plusieurs installations nucléaires de base secrètes définies au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense ;

« Exploitant » : l'exploitant d'une ou de plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement situées au sein d'un même établissement sur un même site ;

« Intervenants spécialisés » : le personnel intervenant dans les installations nucléaires sous la supervision du pôle de compétence pour réaliser certaines missions mentionnées au 3° de l'article R. 4451-123 du code du travail ou au 2° du I de l'article R. 1333-19 du code la santé publique ;

« Personnel » : les travailleurs exerçant des fonctions dans un établissement comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ou une ou plusieurs installations nucléaires de base secrètes définies au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense, qu'il s'agisse de salariés de l'entreprise ou de prestataires extérieurs ;

« Pôle de compétence » : le conseiller en radioprotection de l'employeur ou de l'exploitant, selon le cas, constitué en application de l'article R. 4451-113 du code du travail pour les missions relatives à la protection des travailleurs et de l'article R. 593-112 du code de l'environnement pour les missions relatives à la protection de l'environnement et de la population.

Les dispositions du présent arrêté relatives aux pôles de compétence mentionnés à l'article R. 593-112 du code de l'environnement s'appliquent aux établissements comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement situées sur un même site.

Les dispositions du présent arrêté relatives aux pôles de compétence mentionnés à l'article R. 4451-113 du code du travail s'appliquent aux établissements comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement et aux établissements comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base secrètes définies au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense.

Titre 1er : Modalités d'approbation des pôles de compétence

Article 3 de l'arrêté du 28 juin 2021

Les principales caractéristiques du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 593-112 du code de l'environnement, les exigences de qualification des personnes le constituant ainsi que les dispositions prises pour doter le pôle de compétence des ressources nécessaires sont décrites au sein des règles générales d'exploitation mentionnées au 2° du I de l'article R. 593-30 du code de l'environnement.

Les missions et les modalités de fonctionnement de ce pôle de compétence sont formalisées dans le système de gestion intégrée mentionné au II de l'article L. 593-6 du code de l'environnement.

En vue de l'approbation du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 593-112 du code de l'environnement, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire les règles générales d'exploitation mentionnées au 2° du I de l'article R. 593-30 du code de l'environnement ainsi que les éléments formalisés au sein du système de gestion intégrée mentionné au II de l'article L. 593-6 du code de l'environnement concernant le pôle de compétence. Ce pôle de compétence est réputé approuvé lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en œuvre des règles générales d'exploitation.

Pour les installations nucléaires de base pour lesquelles la mise en service ou une mise en service partielle au sens de l'article R. 593-35 du code l'environnement n'a pas été autorisée, la soumission à l'approbation de l'Autorité de sûreté nucléaire des principales caractéristiques de l'organisation chargée de le conseiller sur la conception et la construction de l'installation mentionnée à l'article R. 593-113 du code de l'environnement peut être réalisée parallèlement à la procédure d'instruction de la demande d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base mentionnée à la section 4 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l'environnement. Dans ce cas, l'exploitant communique à l'Autorité de sûreté nucléaire un document décrivant les principales caractéristiques projetées de l'organisation chargée de conseiller l'exploitant sur la conception et la construction de l'installation.

Article 4 de l'arrêté du 28 juin 2021

Les principales caractéristiques du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail, les exigences de qualification des personnes le constituant ainsi que les dispositions prises pour doter le pôle de compétence des ressources nécessaires permettant l'exercice des missions de conseiller en radioprotection définies à l'article R. 4451-123 du code du travail, sont décrites au sein d'un document définissant l'organisation de la radioprotection.

Les missions et les modalités de fonctionnement de ce pôle de compétence sont formalisées dans le référentiel interne de l'établissement.

En vue de l'approbation du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail, l'employeur adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire dans le cas où il concerne une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, dans le cas où il concerne une ou plusieurs installations nucléaires de base secrètes définies au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense, le document définissant l'organisation de la radioprotection mentionné au premier alinéa ainsi que les éléments formalisés au sein du référentiel interne concernant le pôle de compétence. Ce pôle de compétence est réputé approuvé lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, selon le cas, approuve la mise en œuvre de l'organisation décrite dans le document mentionné au premier alinéa du présent article.

Article 5 de l'arrêté du 28 juin 2021

Dans le cas où l'exploitant d'une ou de plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, pour lesquelles la mise en service ou une mise en service partielle au sens de l'article R. 593-35 du code de l'environnement a été autorisée et pour lesquelles est mis en place un pôle de compétence au titre de l'article R. 593-112 du code de l'environnement, a la qualité d'employeur, les principales caractéristiques du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail, les exigences de qualification des personnes le constituant ainsi que les dispositions prises pour doter le pôle de compétence des ressources nécessaires sont décrites dans les règles générales d'exploitation mentionnées à l'article 3.

En vue de l'approbation des pôles de compétence mis en place au titre des articles R. 593-112 du code de l'environnement et R. 4451-113 du code du travail, l'exploitant qui a la qualité d'employeur adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire les règles générales d'exploitation mentionnées au 2° du I de l'article R. 593-30 du code de l'environnement ainsi que les éléments formalisés au sein du système de gestion intégrée mentionné au II de l'article L. 593-6 du code de l'environnement concernant le pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 593-112 du code de l'environnement et au sein du référentiel interne concernant le pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail. Les pôles de compétence sont approuvés selon les conditions prévues à l'article 3.

Article 6 de l'arrêté du 28 juin 2021

Toute modification des éléments des règles générales d'exploitation relatifs aux pôles de compétence mentionnés à l'article 3 constitue une modification notable de l'installation nucléaire de base mentionnée à l'article L. 593-15 du code de l'environnement.

Toute modification des éléments du document définissant l'organisation de la radioprotection relatifs au pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail mentionnés à l'article 4 est portée, avant sa mise en œuvre, à la connaissance de l'autorité compétente pour approuver ce document, accompagné de tous les éléments d'appréciation nécessaires.

Titre 2 : Composition et gestion des pôles de compétence

Article 7 de l'arrêté du 28 juin 2021

L'exploitant désigne les membres du pôle de compétence mentionné à l'article R. 593-112 du code de l'environnement et précise la ou les missions qu'ils sont amenés à exercer parmi les activités mentionnées au I de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique. Parmi ces membres, il désigne ceux en charge de lui donner les conseils mentionnés au 1° du I de l'article R. 1333-19 du code la santé publique.

Article 8 de l'arrêté du 28 juin 2021

L'employeur désigne les membres du pôle de compétence mentionné à l'article R. 4451-113 du code du travail et précise la ou les missions qu'ils sont amenés à exercer parmi les activités mentionnées à l'article R. 4451-123 du code du travail. Parmi ces membres, il désigne ceux en charge de lui donner les conseils mentionnés au 1° de l'article R. 4451-123 du code du travail.

En application de l'article R. 4451-120 du code du travail, le comité social et économique est consulté sur l'organisation du pôle de compétence mis en place par l'employeur.

Article 9 de l'arrêté du 28 juin 2021

I.  L'employeur et l'exploitant s'assurent, chacun en ce qui le concerne, que les membres du pôle de compétence concerné disposent des compétences et de l'expérience professionnelle nécessaires à la réalisation de ses missions.

Les pôles de compétence disposent des compétences minimales mentionnées à l'annexe 1.

II.  La qualification des membres des pôles de compétence est adaptée aux missions qu'ils sont amenés à exercer et respecte les exigences minimales suivantes :

1° Les membres détenteurs de certifications professionnelles, diplômes ou titres à finalité professionnelle de niveau 7 ou supérieur mentionné à l'article D. 6113-19 du code du travail peuvent réaliser les missions de conseils du pôle de compétence mentionnées au 1° de l'article R. 4451-123 du code du travail ou au 1° du I de l'article R. 1333-19 du code la santé publique ;

2° Les membres détenteurs de certifications professionnelles, diplômes ou titres à finalité professionnelle de niveau 5 ou supérieur mentionné à l'article D. 6113-19 du code du travail peuvent réaliser les missions du pôle de compétence mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 4451-123 du code du travail ou au 2° du I de l'article R. 1333-19 du code la santé publique.

III.  Par dérogation au II, dans les installations nucléaires de base ou les installations nucléaires de base secrètes en exploitation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant et l'employeur peuvent désigner des membres du pôle de compétence au sein du personnel déjà présent dans l'établissement ne disposant pas des niveaux de qualification mentionnés au II. Cette désignation doit toutefois respecter les conditions suivantes :

1° Pour les missions mentionnées au 1° de l'article R. 4451-123 du code du travail ou au 1° du I de l'article R. 1333-19 du code la santé publique, le personnel doit avoir exercé, pendant au moins cinq années précédant l'entrée en vigueur de l'arrêté, des missions ou fonctions similaires dans les installations nucléaires de base ou les installations nucléaires de base secrètes, selon le cas ;

2° Pour les missions mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 4451-123 du code du travail ou au 2° du I de l'article R. 1333-19 du code la santé publique, le personnel doit avoir exercé, pendant au moins trois années précédant l'entrée en vigueur de l'arrêté, des missions ou fonctions similaires dans les installations nucléaires de base ou les installations nucléaires de base secrètes, selon le cas.

IV.  Une même personne peut être membre de chacun des pôles de compétence mentionnés aux articles R. 593-112 du code de l'environnement et R. 4451-113 du code du travail.

Lorsque, en raison de contraintes d'organisation justifiées, les membres des pôles de compétence exercent d'autres fonctions au sein de l'entreprise ou de l'établissement, l'employeur et l'exploitant s'assurent, chacun en ce qui le concerne, que celles-ci sont compatibles avec la réalisation des missions du pôle de compétence concerné ainsi qu'avec les exigences d'indépendance et d'objectivité mentionnées à l'article 10.

V.  Le pôle de compétence peut faire appel à des prestataires extérieurs à l'entreprise ou à l'établissement pour réaliser certaines missions du pôle. L'employeur et l'exploitant s'assurent, chacun en ce qui le concerne, que ces prestataires extérieurs disposent des qualifications mentionnées au II ou au III.

VI.  Lorsque des intervenants spécialisés réalisent, sous la supervision des pôles de compétence, des missions mentionnées au 3° de l'article R. 4451-123 du code du travail ou au 2° du I de l'article R. 1333-19 du code la santé publique, l'employeur et l'exploitant s'assurent, chacun en ce qui le concerne, que ces intervenants spécialisés disposent des compétences, des qualifications, des moyens techniques et de l'expérience professionnelle nécessaires à la réalisation de ces missions.

Article 10 de l'arrêté du 28 juin 2021

Exigences d'indépendance et d'objectivité.

I. L'employeur et l'exploitant fixent et formalisent les exigences organisationnelles et les moyens nécessaires à l'exercice des missions des membres des pôles de compétence, notamment pour préserver l'indépendance et l'objectivité de leurs conseils en matière de radioprotection vis-à-vis de leurs autres missions.

L'employeur fixe notamment les exigences organisationnelles et les moyens du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail qui sont nécessaires à l'exercice indépendant et objectif des missions prévues à l'article R. 4451-123 du code du travail de celles des vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 du code du travail.

Exigence de confidentialité.

II. Parmi les membres du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail, l'employeur désigne ceux dont les missions nécessitent l'accès à des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle. La liste des membres ainsi désignés est tenue à jour. Ceux-ci s'engagent à préserver la confidentialité des données qui leur sont communiquées conformément à l'article L. 4451-3 du code du travail.

III. L'employeur désigne, parmi les membres du pôle de compétence désignés au titre du II, ceux qui peuvent avoir accès à certaines informations relatives à la dose interne, communiquées par le médecin du travail conformément à l'article R. 4451-70 du code du travail.

Article 11 de l'arrêté du 28 juin 2021

L'employeur et l'exploitant identifient les besoins spécifiques en formation des membres des pôles de compétence, pourvoient à leur formation et en assurent la traçabilité.

L'employeur et l'exploitant s'assurent, chacun en ce qui le concerne, du maintien des compétences des membres des pôles de compétence.

Article 12 de l'arrêté du 28 juin 2021

Les pôles de compétence disposent des moyens humains et techniques appropriés leur permettant d'effectuer leurs missions.

L'employeur et l'exploitant mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour garantir la continuité des missions des pôles de compétence.

L'employeur et l'exploitant s'assurent, chacun en ce qui le concerne, que les moyens techniques utilisés au sein des pôles de compétence sont, en permanence, adaptés à l'utilisation prévue.

L'employeur met à disposition des membres du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail, désignés au titre du II de l'article 10, les moyens permettant de garantir la confidentialité des données relatives à l'exposition des travailleurs.

Article 13 de l'arrêté du 28 juin 2021

I. La gestion du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 593-112 du code de l'environnement repose sur un système conforme aux dispositions de l'article 2.4.2 et du chapitre 6 du titre II de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.

II. La gestion du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail repose sur un système de gestion garantissant le respect des exigences relatives à la protection des travailleurs et évalué périodiquement afin d'en améliorer l'efficacité.

III. Dans le cas où l'exploitant d'une ou plusieurs installations nucléaires de base pour lesquelles est mis en place un pôle de compétence au titre de l'article R. 593-112 du code de l'environnement a la qualité d'employeur, le système de gestion du pôle de compétence mentionné au II peut être mis en place selon les modalités de l'article 2.4.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.

Titre 3 : Formalisation des missions et des règles de fonctionnement des pôles de compétence

Article 14 de l'arrêté du 28 juin 2021

Les documents mentionnés aux articles 3 et 4 contiennent au moins les informations figurant en annexe 2 du présent arrêté.

Titre 4 : Dispositions transitoires et finales

Article 15 de l'arrêté du 28 juin 2021

Dès l'obtention d'une autorisation de mise en service partielle d'une installation nucléaire de base en application de l'article R. 593-35 du code de l'environnement, l'organisation chargée de conseiller l'exploitant prévue à l'article R. 593-112 du même code exerce l'ensemble des missions mentionnées à l'article R. 1333-19 du code de la santé publique pour le champ de cette autorisation.

Article 16 de l'arrêté du 28 juin 2021

Pour les installations nucléaires de base ou les installations nucléaires de base secrètes en exploitation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande d'approbation de chaque pôle de compétence est formulée auprès de l'autorité compétente par l'exploitant et l'employeur, chacun en ce qui le concerne, dans un délai de six mois à compter de cette date.

Article 17 de l'arrêté du 28 juin 2021

Pour les installations nucléaires de base ou les installations nucléaires de base secrètes en exploitation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant et l'employeur mettent en place un pôle de compétence provisoire, dès que leur demande d'approbation a été déposée à l'Autorité de sûreté nucléaire ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, selon le cas. Ce pôle de compétence provisoire est constitué pour une durée maximale d'un an.

Le délai d'instruction des demandes d'approbation par l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, selon le cas, est fixé à un an. Dès que le pôle de compétence est approuvé, il n'est plus considéré comme provisoire.

Article 18 de l'arrêté du 28 juin 2021

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2021.

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des affaires financières, sociales et logistiques,
S. Colliat

Annexe 1 : Compétences minimales requises des pôles de compétence en radioprotection

I. Le pôle de compétence en radioprotection mentionné à l'article R. 4451-113 du code du travail :

1° Dispose de connaissances des différentes sources de rayonnements ionisants, des risques associés liés à une exposition aux rayonnements ionisants et des moyens de protection adaptés ;

2° Maîtrise les dispositions réglementaires relatives à la prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants et aux valeurs limites d'exposition associées ainsi que les règles particulières applicables dans le cadre d'interventions de travailleurs d'entreprises extérieures chez une entreprise utilisatrice ;

3° Sait identifier et évaluer les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs en situation de travail, appliquer le principe d'optimisation et maîtrise notamment l'emploi des grandeurs opérationnelles et la notion de « contrainte de dose » ;

4° Maîtrise l'utilisation des outils de calcul permettant l'estimation des niveaux d'exposition ou la caractérisation d'une source de rayonnements ionisants et sait en interpréter les résultats ;

5° Maîtrise les méthodologies de mesurage, la mise en œuvre de l'instrumentation ainsi que la connaissance des normes en vigueur en matière de mesurage des rayonnements ionisants, notamment pour la mise en place des zones délimitées et la réalisation des vérifications périodiques ;

6° Sait s'adapter aux situations d'exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs en fonction du niveau de risque ;

7° Maîtrise l'utilisation des outils de collecte et de suivi pour l'exercice des missions en radioprotection du pôle ;

8° Maîtrise le système de gestion du pôle de compétence mentionné à l'article 13 et participe à son amélioration continue ;

9° Sait mettre en œuvre les moyens de prévention et de protection des travailleurs intervenant dans le cadre d'une situation d'urgence radiologique.

II. Le pôle de compétence en radioprotection mentionné à l'article R. 593-112 du code de l'environnement :

1° Maîtrise les principes généraux de la radioprotection, la réglementation environnementale applicable à l'installation ou aux installations nucléaires de base pour lesquelles est mis en place le pôle de compétence et les éléments essentiels exigés à ces installations pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;

2° Maîtrise la mise en œuvre et le suivi de programmes de surveillance radiologique des effluents et de l'environnement, ainsi que les modalités de gestion des déchets radioactifs ;

3° Sait identifier des situations d'urgence radiologiques telles que définies à l'article L. 1333-3 du code de la santé publique et proposer des mesures de gestion adaptées ;

4° Sait appliquer le principe d'optimisation et maîtrise l'emploi des grandeurs opérationnelles ;

5° Maîtrise l'utilisation des outils de calculs d'impacts radiologiques et sait en interpréter les résultats ;

6° Maîtrise les méthodologies de mesurage, la mise en œuvre de l'instrumentation ainsi que la connaissance des normes en vigueur en matière de mesurage des radionucléides dans l'environnement, notamment pour la réalisation des vérifications périodiques pour la protection des populations et la gestion des déchets et effluents ;

7° Maîtrise le système de gestion du pôle de compétence mentionné à l'article 13 et participe à son amélioration continue.

Annexe 2 : Contenu des documents mentionnés aux articles 3 et 4

I. Les règles générales d'exploitation mentionnées à l'article 3 et le document définissant l'organisation de la radioprotection mentionné à l'article 4 :

1° Décrivent les principales caractéristiques des pôles de compétence ;

2° Décrivent et justifient les exigences de qualification des membres des pôles de compétence et les dispositions prises pour doter les pôles de compétence des ressources nécessaires.

Lorsque la réalisation de certaines missions des pôles de compétence nécessite l'appui d'autres unités internes à l'entreprise ou à l'établissement, ces documents décrivent les liens avec ces unités et leurs domaines de compétence respectifs. Ils décrivent également les liens que les pôles de compétence entretiennent entre eux et avec le service en charge de la prévention des risques au sein de l'établissement.

Lorsque la réalisation de certaines missions des pôles de compétence nécessite l'appui de prestataires extérieurs à l'entreprise ou à l'établissement, ces documents décrivent les compétences recherchées et les qualifications requises. Lorsque les pôles de compétence font appel à des intervenants spécialisés (d'unités internes ou de prestataires extérieurs à l'entreprise ou à l'établissement) pour réaliser sous sa supervision des missions mentionnées au 3° de l'article R. 4451-123 du code du travail ou au 2° du I de l'article R. 1333-19 du code la santé publique, ces documents le mentionnent en précisant le domaine d'intervention, les compétences, les qualifications, les moyens techniques et l'expérience professionnelle nécessaires à ces missions ;

3° Justifient respectivement l'adéquation des moyens techniques et humains des pôles de compétence avec la réalisation des missions des pôles de compétence ainsi que le respect des exigences d'indépendance et d'objectivité et, le cas échéant, de confidentialité incombant aux membres des pôles et décrites à l'article 10.

En outre, le document définissant l'organisation de la radioprotection mentionné à l'article 4 précise les modalités de désignation des membres du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail ayant accès aux résultats dosimétriques individuels, les mesures mises en œuvre pour assurer la confidentialité de ces données ainsi que les modalités d'échanges d'informations avec le médecin du travail.

II. Le système de gestion intégrée mentionné au II de l'article L. 593-6 du code de l'environnement pour ce qui concerne le pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 593-112 du code de l'environnement et le référentiel interne de l'employeur pour ce qui concerne le pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail décrivent respectivement :
- les missions et les modalités de fonctionnement des pôles de compétence ;
- les modalités de fonctionnement permettant de garantir la continuité des missions des pôles de compétence ;
- les modalités de désignation des membres des pôles de compétence et de renouvellement et mise à jour de ces désignations ;
- les modalités et les exigences relatives au maintien des compétences des membres des pôles de compétence.