(JO n° 201 du 31 août 2000)


NOR : ECOI0000412A

Vus

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 modifiée portant réforme du régime des poudres et susbtances explosives

Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 70-876 du 23 septembre 1970 fixant la liste des poudres et substances explosives prévue à l'article 6-I de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 modifié pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;

Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 28 août 2000

Les poudres et substances explosives destinées à des fins militaires visées à l'article 2 du décret du 10 septembre 1971  susvisé sont autorisées pour un usage civil à la condition qu'elles soient contenues dans les produits explosifs énumérés ci-après :
- les amorces, inflammateurs, allumeurs, détonateurs et autres dispositifs d'amorçage ;
- les mèches lentes, cordeaux détonants ou déflagrants, tubes à onde de choc, relais d'amorçage, bousteurs et autres accessoires de mise à feu ;
- les explosifs de type « dynamite » et autres explosifs à base de nitroglycérine ou autres esters nitriques ;
- les charges de démolition, les charges pour tir en masse chaude, pour le travail des métaux (formage, plaquage, soudage...), pour la prospection sismique, pour le déclenchement d'avalanches ;
- les charges creuses, les cordeaux de découpe et autres charges explosives formées ;
- les pétards de chemin de fer ;
- les artifices de divertissement, de signalisation, de sauvetage, de spectacles ;
- les fusées paragrêle et autres artifices à usage agricole ;
- les propulseurs pour les artifices, l'aéromodélisme, l'astromodélisme, l'espace et autres applications civiles ;
- les cartouches pour pistolets de scellement, merlins d'abattage, démasselottage, rivetage, démarrage de moteurs, seringues, pyromécanismes ;
- les pyromécanismes tels qu'actionneurs, rétracteurs, vérins, perforateurs, injecteurs, vannes, sectionneurs, boulons, écrous, attaches largables, générateurs de gaz ;
- les blocs de propergol pour les propulseurs et générateurs de gaz cités ci-dessus ;
- les équipements incorporant des objets explosifs listés ci-dessus,

sous réserve que ces produits explosifs aient, pour ceux qui y sont soumis, obtenu les agréments prévus par le titre Ier du décret du 16 février 1990 ou par le décret du 1er octobre 1990 susvisés, ou bien qu'ils en aient été explicitement dispensés par le ministre chargé de l'industrie.

Article 2 de l'arrêté du 28 août 2000

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 2000.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
F. Auvigne

Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
J.-M. Delarue

Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le contrôleur général des armées,
E. Bosquillon de Jenlis

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont

 

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