(JO n° 261 du 9 novembre 2013)


NOR : DEVP1326927A

Publics concernés : tout détenteur de plus de 150 appareils dont le fluide contient des PCB, qui souhaite organiser la décontamination ou l'élimination de ses appareils selon un échéancier différent de celui défini à l'article R. 543-21 du code de l'environnement et ainsi demander un plan particulier.

Objet : contenu du dossier de demande de plan particulier.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel.

Notice : le présent arrêté fixe le contenu du dossier de demande de plan particulier que doit constituer un détenteur de plus de 150 appareils s'il souhaite organiser la décontamination de ses appareils selon un échéancier différent de celui défini à l'article R. 543-21 du code de l'environnement.

Références : l'arrêté relatif au contenu de dossier de demande de plan particulier de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive n° 96-59 du Conseil des Communautés européennes du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) ;

Vu les articles R. 543-17 et suivants du code de l'environnement, notamment l'article R. 543-22,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 28 octobre 2013

Tout demandeur de plan particulier fournit un dossier contenant :

1° La raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, le numéro SIREN de l'entreprise ainsi que les nom, prénom et qualité du contact en charge du suivi du plan particulier ;

2° Le nombre total d'appareils contenant plus de 50 ppm de PCB ;

3° La liste des sites concernés en précisant le numéro SIRET, l'adresse complète et le nombre d'appareils sur chaque site ;

4° Pour chaque site concerné, la liste des appareils en précisant, pour chaque appareil, les informations suivantes : le type d'appareil, la marque, le numéro de série, la masse totale (kg), la quantité de fluide (kg), la teneur en PCB, la puissance et l'année de fabrication ;

5° Le calendrier prévisionnel d'élimination/décontamination en indiquant les différentes échéances ainsi que le nombre d'appareils pour chacune de ces échéances ;

6° Le cas échéant, les conditions de détention de ces appareils dérogatoires à l'article R. 543-22 du code de l'environnement ;

7° Les moyens mis en œuvre pour réaliser le suivi de l'avancement du plan particulier.

Tout dossier incomplet est refusé.

Article 2 de l'arrêté du 28 octobre 2013

Le détenteur d'un plan particulier est tenu de réaliser un rapport chaque année sur l'avancée du plan indiquant notamment la liste des appareils décontaminés et éliminés, de transmettre ce rapport au ministre chargé de l'environnement et de renseigner l'inventaire national.

Article 3 de l'arrêté du 28 octobre 2013

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.

Article 4 de l'arrêté du 28 octobre 2013

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 octobre 2013.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice généralede la prévention des risques,
P. Blanc

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