(JO du 7 novembre 1975, rectificatif du 29 novembre 1975)


Texte abrogé par l'article 9 de l’arrêté du 21 décembre 2007 (JO n° 301 du 28 décembre 2007).

Texte modifié par :

Arrêté du 19 décembre 2000 (JO du 31 décembre 2000)

Arrêté du 21 décembre 1999 (JO du 30 décembre 1999)

Arrêté du 15 décembre 1998 (JO du 30 décembre 1998)

Arrêté du 26 novembre 1998 (JO du 30 décembre 1998)

Arrêté du 23 août 1995 (JO du 19 septembre 1995)

Arrêté du 22 décembre 1994 (JO du 28 décembre 1994)

Arrêté du 4 juillet 1994 (JO du 20 septembre 1994)

Arrêté du 2 novembre 1993 (JO du 26 novembre 1993)

Arrêté du 18 décembre 1992 (JO du 30 décembre 1992)

Arrêté du 10 décembre 1991 (JO du 1er janvier 1992)

Arrêté du 28 décembre 1990 (JO du 26 janvier 1991)

Arrêté du 17 décembre 1990 (JO du 28 décembre 1990)

Arrêté du 26 décembre 1989 (JO du 30 décembre 1989)

Arrêté du 24 décembre 1987 (JO du 31 décembre 1987)

Arrêté du 24 décembre 1986 (JO du 31 décembre 1986)

Arrêté du 22 décembre 1983 (JONC du 30 décembre 1983)

Arrêté du 26 mai 1982 (JONC du 8 juin 1982)

Arrêté du 21 décembre 1981 (JONC du 20 janvier 1982)

Arrêté du 19 décembre 1980 (JO du 31 décembre 1980)

Arrêté du 18 décembre 1978 (JO du 14 janvier 1979)

Arrêté du 23 décembre 1977 (JONC du 14 février 1978)

Arrêté du 31 décembre 1976 (JO du 1er janvier 1977)

Vus

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, modifiée par l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1974 n° 74-1114 du 27 décembre 1974;

Vu le décret n° 75-996 en date du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, notamment ses articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15;

Vu le décret du 5 avril 1968 relatif à la coordination interministérielle dans le domaine de l'eau;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 octobre 1975,

Arrête :

Titre Ier : Dispositions générales

Article 1er de l'arrêté du 28 octobre 1975

Assiette de la redevance et de la prime

(Arrêté du 10 décembre 1991, article 1er, Arrêté du 18 décembre 1992, article 1er et Arrêté du 23 décembre 1996, article 2)

Les éléments physiques, chimiques, biologiques et microbiologiques à prendre en considération pour évaluer les quantités de pollution visées à l'article 3 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 sont :

1° Les matières en suspension (MES).

2° Les matières oxydables (MO) exprimées par une moyenne pondérée de la demande chimique en oxygène (DCO) et de la demande biochimique en oxygène pendant cinq jours (DBO 5) suivant la formule :

matières oxydables = DCO+2(DBO5)
                                          3

3° Les sels solubles; la teneur en sels solubles de l'eau rejetée est estimée par la mesure de la conductivité de l'eau exprimée en

mho ;
cm

Le poids de sel rejeté est représenté par le produit de cette conductivité par le volume d'eau rejetée :

mho x m3
cm

4° Les matières inhibitrices (MI) exprimées en équitox à l'aide de la formule suivante :

(Arrêté du 26 novembre 1998, article 2)

Flux de toxicité de l'effluent = débit du rejet en m3 x 100 / (CE[I] 50 - 24 h)

La valeur de la CE (I) 50 - 24 h est exprimée en pourcentage de l'effluent soumis à l'essai.

5° L'azote réduit (organique et ammoniacal (NR);

6° L'azote oxydé (nitrites et nitrates) (NO);

7° Le phosphore total (organique et minéral) (P);

8° Les composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif (AOX);

9° Les métaux et métalloïdes (METOX) exprimés par la somme de leur masse, pondérée par les coefficients multiplicateurs
suivants :

- arsenic : 10;
- cadmium : 50;
- chrome : 1;
- cuivre : 5;
- mercure : 50;
- nickel : 5;
- plomb : 10;
- zinc : 1.

10° Les éléments microbiologiques (EM) exprimés en unités microbiologiques (UM) selon la formule suivante :

EM = V (C/106)0.3

C : concentration en nombre de germes Escherichia coli (EC) et entérocoques (E) par m3 d'effluents;

V : volume d'effluents en m3 .

La définition de chacun de ces éléments ainsi que celle des méthodes de mesures correspondantes sont données à l'article 2 du présent arrêté par référence aux normes ou aux fascicules de documentation Afnor correspondants. En cas de modifications de ces normes ou fascicules de documentation, les nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Article 2 de l'arrêté du 28 octobre 1975

Méthodes d'analyses

A - Echantillons liquides ou comportant une phase liquide

Les éléments définis à l'article 1er et constitutifs des assiettes des redevances et des primes seront analysés selon les modalités et les processus suivants :

1. Préparation et conservation des échantillons

(Arrêté du 10 décembre 1991, article 2 et Arrêté du 23 décembre 1996, article 3)

Tous les échantillons soumis à analyse doivent être préalablement passés dans un tamis dont la maille carrée a 5 mm côté.

La détermination des matières oxydables et des matières inhibitrices est précédée d'une décantation de deux heures. On emploie pour cette décantation une éprouvette spéciale, constituée d'une partie de 19 cm de hauteur, dont l'angle au sommet de la génératrice et de l'axe est de 9° . Cette partie conique est surmontée d'une partie cylindrique de 30 cm et de 6,5 de diamètre intérieur. Certains cônes sont pourvus à leur extrémité d'un robinet qui facilite d'éventuelles opérations de soutirage et de nettoyage.

La décantation préalable à la mesure des matières oxydables s'effectue de la manière suivante :

On verse un litre d'eau à analyser dans l'éprouvette. Après avoir laissé reposer pendant deux heures et sans ajouter les matières décantées ou celles qui peuvent flotter, on soutire par siphonnage 500 ml d'eau en maintenant l'extrémité de l'instrument de soutirage au centre d'une section de l'éprouvette, à mi-distance entre la surface de la boue déposée et la surface du liquide. Le diamètre intérieur du tube de soutirage doit être de 5 mm.

Les déterminations de DBO5 et DCO et de matières inhibitrices sont effectuées sur l'eau ainsi soutirée. On note pour information le volume décanté en deux heures lu sur l'éprouvette de décantation.

Dans le cas particulier où tout ou partie de la charge polluante en matières oxydables ou en matières inhibitrices, de l'eau à analyser se trouve concentrée dans la partie surnageante, la préparation de l'échantillon à analyser se fait comme normalement, sur eau décantée deux heures. Mais la décantation terminée on soutirera les matières sédimentées, on homogénéisera soigneusement le reste d'où on prélèvera dans les conditions habituelles 500 ml qui serviront à l'analyse. Les déterminations de DBO5 et DCO et de matières inhibitrices seront effectuées sur l'échantillon ainsi obtenu.

Lorsque les refus de tamis, les matières décantées et les matières flottantes non homogénéisables représentent plus de 5 p. 100 de la masse de l'échantillon, l'ensemble de ces matières sera soumis à l'essai de lixiviation suivant la norme Afnor X 31-210. Le mélange des deux premiers lixiviats obtenus fera l'objet d'une détermination des matières oxydables et des matières inhibitrices qui viendront s'ajouter à celles mesurées sur la phase liquide après décantation.

Les différentes déterminations seront faites dans des délais les plus courts possibles après prélèvement des échantillons. En cas de nécessité, les échantillons seront conservés, sans congélation, à une température de + 4° C.

Dans le cas d'eau ayant subi une désinfection par oxydant, le récipient contenant les échantillons destinés aux analyses des éléments microbiologiques doit contenir du thiosulfate de sodium en excès pour neutraliser l'oxydant résiduel.

2. Matière en suspension

Les matières en suspension (MES) sont mesurées selon la norme Afnor T 90-105 :

Détermination des matières en suspension .

Dans le cas d'échantillons contenant des sels solubles non dissous, les matières en suspension sont mesurées après solubilisation des sels solubles, cette solubilisation étant réalisée en diluant l'échantillon jusqu'à ce que sa conductivité soit inférieure à 500 micro mho / cm (eau de dilution : eau permutée ou eau distillée). On contrôle cette valeur et on s'assure qu'elle reste constante pendant un quart d'heure, l'échantillon étant soumis à agitation. On procède alors à la mesure des matières en suspension comme décrit dans la norme, en tenant compte dans le résultat final du facteur de dilution.

3. Demande chimique en oxygène

(Arrêté du 10 décembre 1991, article 2)

La détermination de la demande chimique en oxygène (DCO) s'effectue sur liquide après décantation et, si nécessaire, sur lixiviats, suivant la norme Afnor T 90-101 : "Détermination de la demande en oxygène (DCO).

- Méthode par le bichromate de potassium".

4. Demande biochimique en oxygène en cinq jours

(Arrêté du 10 décembre 1991, article 2)

La détermination de la demande biochimique en oxygène en cinq jours (DBO 5) sur liquide après décantation et, si nécessaire, sur lixiviats s'effectue selon la norme Afnor T 90-103 : "Détermination de la demande biochimique en oxygène (DBO)".

5. Sels solubles

(Arrêté du 10 décembre 1991, article 2)

La détermination des sels solubles est effectuée sur l'échantillon prélevé selon la norme Afnor T 90-111 : "Détermination de la conductivité théorique d'une eau en vue de l'évaluation de sa teneur en sels dissous".

6. Matières inhibitrices

(Arrêté du 10 décembre 1991, article 2 et Arrêté du 23 décembre 1996, article 3)

La détermination des matières inhibitrices est effectuée sur liquide après décantation et, si nécessaire, sur lixiviats, selon la norme NF EN ISO 6341 (indice de classement : T 90-301) : "Détermination de l'inhibition de la mobilité de Daphnia magna Straus (Cladocera crustacea) - essai de toxicité aiguë".

7. Azote réduit (organique et ammoniacal)

(Arrêté du 21 décembre 1981, article 2, Arrêté du 10 décembre 1991, article 2 et Arrêté du 23 décembre 1996, article 3)

La détermination de l'azote (organique et ammoniacal) est effectuée sur l'échantillon prélevé à l'aide d'appareils de mesure réalisant une minéralisation des substances azotées prélevées et un dosage par voie physicochimique des composés de minéralisation formés.

La minéralisation des composés azotés sera effectuée par oxydation totale de l'azote à haute température (850 ° C) en présence de catalyseurs et sous excès d'oxygène ou par toute autre méthode ayant un rendement de conversion équivalent.

Après avoir été étalonné avec différentes solutions titrées de chlorure d'ammonium, l'appareil devra fournir une mesure de 50 mg par litre d'azote à plus ou moins 3 mg par litre près, en opérant sur une solution étalon de 260 mg de pyridine par litre d'eau distillée.

L'azote réduit est obtenu par déduction de l'azote oxydé (nitrites et nitrates) déterminé comme indiqué au 9° ci-après.

Dans le cas des échantillons contenant de faibles quantités de substances azotées difficilement minéralisables, la mesure de l'azote réduit sera effectuée directement par détermination de l'azote kjedhal selon la méthode NF EN 25663 (indice de classement : T 90-110).

8. Phosphore total

(Arrêté du 10 décembre 1991, article 2)

La détermination du phosphore total est effectuée sur l'échantillon prélevé selon la méthode Afnor T 90-023 (chapitre 5.1).

9. Azote oxydé

(Arrêté du 10 décembre 1991, article 2 et Arrêté du 23 décembre 1996, article 3)

La détermination de l'azote oxydé est effectuée sur l'échantillon prélevé après centrifugation et, si nécessaire, sur lixiviats selon la norme Afnor T 90-012 "Dosage des nitrates et des nitrites".

En cas de nécessité, les nitrites peuvent être déterminés séparément par la norme NF EN 26777 (indice de classement : T 90-013) "Dosage des nitrites", les nitrates étant obtenus par différence.

10. Composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif

(Arrêté du 10 décembre 1991, article 2 et Arrêté du 23 décembre 1996, article 3)

La détermination des AOX est effectuée sur l'échantillon prélevé selon la norme NF EN 1485 (indice de classement : T 90-151) : "Dosage des halogènes des composés organiques adsorbables (AOX), sans strippage préalable des composés halogénés volatils"

11. Métaux et métalloïdes

(Arrêté du 10 décembre 1991, article 2; Arrêté du 23 décembre 1996, article 3 et Arrêté du 26 novembre 1998, article 3)

La détermination des métaux et métalloïdes est effectuée sur l'échantillon prélevé selon les normes ou fascicules de documentation Afnor suivants :

Mercure : T 90-113 Dosage du mercure total par spectrométrie d'absorption atomique sans flamme. - Méthode après minéralisation au permanganateperoxodisulfate.

Zinc : FD T 90-112 (indice de classement T 90-112) : "Dosage de dix éléments métalliques par spectrométrie d'absorption atomique dans la flamme" ou NF EN ISO 11885 (indice de classement T 90-136). Dosage de 33 éléments par spectroscopie d'émission atomique avec plasma couplé par induction;

Autres : FD T 90-119 (indice de classement T 90-119) "Dosage d'éléments minéraux. - Méthode par spectrométrie d'absorption atomique avec atomisation électrothermique" ou NF EN ISO 11885 .

12. Éléments microbiologiques

(Arrêté du 23 décembre 1996, article 3)

La détermination des éléments microbiologiques est effectuée sur l'échantillon prélevé selon les normes Afnor suivantes :

Escherichia coli : T 90-433 "Dénombrement des Escherichia coli. - Méthode miniaturisée par ensemencement en milieu liquide (NPP)"

Entérocoques : T 90-432 "Dénombrement des entérocoques. - Méthode miniaturisée par ensemencement en milieu liquide (NPP)" .

B - Échantillons solides ou pâteux

(Arrêté du 10 décembre 1991, article 2)

Ces échantillons sont soumis à l'essai de lixiviation Afnor X 31-210. Le mélange des deux premiers lixiviats fera l'objet de détermination des éléments définis à l'article 1er, à l'exception des matières en suspension.

Titre II : Dispositions relatives aux usages non domestiques de l'eau et aux usages des abonnés occasionnant une pollution spéciale

Article 3 de l'arrêté du 28 octobre 1975

Options de détermination des assiettes de la redevance et de la prime

1. Assiette de la redevance

La pollution produite est estimée forfaitairement

Toutefois, le redevable peut demander à l'agence l'application de l'un des modes de détermination par mesure de la quantité de pollution produite suivant :
- automesure journalière;
- mesure de pollution.

L'option pour l'automesure journalière pour la détermination de la pollution produite implique l'automesure journalière de la pollution éliminée ou évitée.

L'agence peut décider de recourir à la mesure de pollution.

Cette demande ou cette décision doit être formulée par lettre recommandée.

2. Assiette de la prime

La pollution éliminée ou évitée est estimée forfaitairement.

Toutefois, le redevable peut demander à l'agence l'application de l'un des modes de détermination par mesure de la pollution éliminée ou évitée suivant :
- automesure journalière;
- mesure de pollution.

L'agence peut décider de recourir à la mesure de pollution.

Cette demande ou cette décision doit être formulée par lettre recommandée.

Article 4 de l'arrêté du 28 octobre 1975

Détermination de l'assiette de la redevance

1. Cadre général

À chaque activité polluante correspond une grandeur caractéristique d'activité ainsi que des coefficients (dits coefficients spécifiques de pollution) donnant pour chaque unité de grandeur caractéristique la quantité de pollution exprimée selon les éléments définis à l'article 1er du présent arrêté.

Pour chacune des activités d'un établissement ou d'une exploitation et pour chaque élément constitutif de l'assiette, les quantités de pollution produite sont constituées par le produit du nombre d'unités de la grandeur caractéristique par le coefficient spécifique de pollution.

L'assiette de la redevance est la pollution produite au cours d'un jour normal du mois de rejet maximal.

Le mois de rejet maximal est défini comme étant le mois de pollution produite maximale en l'absence de l'utilisation de l'auto-mesure journalière.

Par définition, pour un établissement ou une exploitation donné, le mois de pollution produite maximale est celui pour lequel est maximale la somme des produits des taux de redevances par les quantités mensuelles des éléments constitutifs de l'assiette.

(Arrêté du 26 novembre 1998, article 4)

Pour chaque activité polluante, le nombre d'unités de la grandeur caractéristique est obtenu en divisant le nombre mensuel des unités de la grandeur caractéristique par le nombre de jours d'activité de l'établissement, toutes activités polluantes confondues, pour le mois retenu.

Lorsqu'un établissement ou une exploitation exerce plusieurs activités, l'assiette applicable à cet établissement ou cette exploitation est, pour chaque élément, la somme des valeurs calculées comme indiqué ci-dessus pour chacune de ses activités.

(alinéa 8 et 9 abrogés par l'arrêté du 26 novembre 1998, article 4)

Lorsque les rejets d'un établissement ou d'une exploitation sont effectués dans des zones de tarification différentes, les éléments de l'assiette de la redevance sont répartis entre les zones, proportionnellement aux débits rejetés dans chacune de ces zones, sauf accord entre les parties sur des modalités autres.

2. Utilisation de l'estimation forfaitaire

Les activités polluantes, les grandeurs caractéristiques et les coefficients spécifiques de pollution correspondants sont énumérés dans le tableau pour l'estimation forfaitaire figurant dans l'annexe I du présent arrêté.

Au cas où les coefficients spécifiques de pollution sont modifiés pour une activité polluante déterminée, la modification n'est applicable qu'à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle de sa publication.

Il en est de même au cas où une nouvelle activité polluante est introduite dans le tableau pour l'estimation forfaitaire visée ci-dessus.

(Arrêté du 26 novembre 1998, article 4)

Si une activité polluante ne figure pas au tableau pour l'estimation forfaitaire, ou en l'absence de coefficients spécifiques de pollution pour une activité, il est procédé par l'agence, notamment à l'aide de mesures, à la définition de la grandeur caractéristique et des coefficients spécifiques de pollution correspondants.

3. Utilisation de la mesure de pollution

La mesure de pollution porte sur la détermination de la quantité de pollution produite. Il est procédé à des mesures de débit et de concentration des éléments définis à l'article 1er du présent arrêté ou à un bilan des flux polluants permettant la détermination de ces éléments fondée sur les quantités de matières mises en oeuvre ou produites, ou à l'ensemble de ces opérations.

La mesure est utilisée pour déterminer les grandeurs caractéristiques et la valeur des coefficients spécifiques de pollution jusqu'à utilisation d'une nouvelle mesure de la pollution.

4. Utilisation de l'automesure journalière

L'automesure journalière porte sur la détermination de la quantité de pollution produite et rejetée tout au long de l'année pour toutes les activités de l'établissement. Les résultats de cette automesure permettent de déterminer le mois de rejet polluant maximal.

Par définition, pour un établissement ou une exploitation donné, le mois de rejet polluant maximal est celui pour lequel est maximale la somme des produits des taux de redevances par les quantités mensuelles de pollution rejetée exprimées selon les éléments définis à l'article 1er du présent arrêté.

L'assiette de la redevance pour chacun de ces éléments est égale à la quantité mensuelle de pollution produite de ce mois divisée par le nombre de jours où le rejet est significatif de l'activité polluante de l'établissement.

L'utilisation de l'automesure journalière est subordonnée à l'agrément par l'agence de l'ensemble du dispositif qui devra être conforme aux conditions définies à l'annexe III du présent arrêté et à la validation, par l'agence, des résultats.

L'utilisation de l'automesure journalière ne prend effet qu'à compter du 1er janvier qui suit la date d'agrément. Celui-ci est tacitement reconduit chaque année sauf dénonciation par lettre recommandée de la part de l'agence, notamment suite à des opérations de contrôle.

En cas de dénonciation, le régime antérieur s'applique au 1er janvier de l'année de dénonciation.

Dans chaque cas, l'agrément définit les paramètres suivis, les conditions et la fréquence des mesures.

L'automesure journalière peut être complétée ou remplacée par des bilans matières ou bilans agronomiques à la parcelle couvrant toute l'année et dont la méthode est agréée et les résultats sont validés par l'agence.

Article 5 de l'arrêté du 28 octobre 1975

Réduction de l'assiette de la redevance pour les bovins mis en pâture

La quantité de pollution servant de base à l'assiette de la redevance est réduite, pour les seuls bovins mis en pâture, par un abattement en fonction du temps effectivement passé dans une pâture déterminé selon les modalités définies à l'annexe IV du présent arrêté et calculé somme suit :

A = R x N / 12

A étant l'abattement à déduire;

R étant la quantité de pollution servant de base à l'assiette de la redevance pour les bovins mis en pâture;

N étant le temps, effectivement passé dans une pâture, exprimé en mois.

Les coefficients de rendement prévus à l'article 6 du présent arrêté utilisés pour la détermination de l'assiette de la prime s'appliquent alors à la quantité de pollution servant de base à l'assiette de la redevance après déduction de cet abattement.

Article 6 de l'arrêté du 28 octobre 1975

Détermination de l'assiette de la prime pour épuration

(Arrêté du 26 novembre 1998, article 1er)

Pour la détermination de l'assiette de la prime et pour chaque élément polluant défini à l'article 1er, la quantité journalière de pollution évitée ou supprimée est calculée en multipliant la quantité de pollution servant de base à l'assiette de la redevance pour un coefficient dit coefficient de prime.

Pour chaque élément polluant, le coefficient de prime, représentatif du fonctionnement annuel du dispositif de traitement, est égal au produit de la fraction de la pollution soumise au traitement par le coefficient de rendement sur les effluents et par le coefficient de destination des boues et sous-produits d'épuration .

Le coefficient de rendement sur les effluents et le coefficient de destination des boues et sous-produits d'épuration sont déterminés selon les modalités définies à l'annexe II du présent arrêté.

Le coefficient de prime est déterminé en fonction des renseignements fournis ou recueillis chaque année sur les dispositions prises pour réduire ou éviter la détérioration de la qualité de l'eau, notamment :

- les résultats, validés par l'agence, des mesures et des auto mesures;
- les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et de gestion des ouvrages de traitement;
- la destination des boues et sous-produits d'épuration pour éviter l'apport de pollution au milieu naturel. Outre des valorisations spécifiques préalablement agréées par l'agence, les seules des destinations justifiées prises en compte sont :
- la mise en décharge contrôlée et dûment autorisée;
- l'incinération performante ;
- le compostage performant en vue d'un épandage;
- l'épandage en agriculture respectant les règles de l'agronomie.

Lors d'une première mise en service en cours d'année d'un dispositif de traitement le coefficient de prime est calculé sur la période de fonctionnement du dispositif de traitement et est affecté d'un coefficient prorata temporis tenant compte du temps de fonctionnement par rapport aux activités polluantes. En cas d'arrêt d'un dispositif de traitement existant, le coefficient de rendement sur les effluents est affecté d'un coefficient multiplicateur de 0,99 par jour d'arrêt dans l'année.

(Arrêté du 26 novembre 1998, article 5 )

Le nombre de jours d'arrêt ne concerne pas :

- les arrêts programmés et préalablement déclarés à l'agence, notamment pour l'entretien, où toutes les précautions sont prises pour éviter ou limiter les rejets;
- les arrêts (gel prolongé, inondations...) qui rendent la station inopérante sans que l'exploitant puisse agir.

Lorsqu'il est procédé à une mesure de pollution, les résultats de cette mesure sont utilisés pour déterminer la valeur des coefficients de rendement. Ces coefficients de rendement sont appliqués si les renseignements fournis ou recueillis pour l'ensemble de chaque année sur les dispositions prises pour réduire ou éviter la détérioration de la qualité de l'eau les confirment. À défaut, ces coefficients sont corrigés en tenant compte de ces renseignements.

L'utilisation de l'automesure journalière pour la détermination des coefficients de rendement est subordonnée à l'agrément par l'agence de l'ensemble du dispositif qui devra être conforme aux conditions définies à l'annexe III du présent arrêté et à la validation des résultats par l'agence.

Lorsqu'un dispositif de traitement est à l'origine d'une production de pollution, le produit des éléments constituant cette pollution par les taux de la redevance correspondants modulés comme prévu au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé vient en déduction du montant de la prime.

Cette production de pollution correspond à la quantité journalière moyenne annuelle de pollution produite déterminée par application du paragraphe IV de l'annexe II ou à partir de la mesure de pollution ou de l'auto-mesure journalière.

Article 7 de l'arrêté du 28 octobre 1975

Prime pour épuration correspondant à la pollution éliminée par un tiers

Quand le producteur de pollution en confie l'élimination à un tiers tout en conservant la responsabilité juridique soit dans le cadre de la réglementation, soit dans le cadre d'une convention, et lorsque le suivi de la production, du chargement des véhicules, du transport, du déchargement des véhicules et de l'élimination permet de connaître et de contrôler les quantités de pollution effectivement soumises au traitement d'élimination, deux cas sont à considérer :
- dans le cas où l'activité d'élimination est soumise à redevance, la pollution transférée est considérée comme totalement éliminée par le producteur;
- dans le cas où l'élimination est pratiquée dans un dispositif de traitement qui bénéficie d'une prime sur la pollution supprimée, la part de cette prime correspondant à la pollution transférée par le producteur peut être attribuée à ce dernier.

Article 8 de l'arrêté du 28 octobre 1975

Procédure pour la réalisation des mesures de pollution

1. Demande du redevable et décision de l'agence

Lorsque le redevable demande la détermination à partir d'une mesure des quantités de pollution produite ou des quantités de pollution éliminée ou évitée, il doit adresser sa demande avant le 1er juillet de l'année sur laquelle porte l'option et, pour les activités saisonnières, au moins trois mois avant le début de la campagne. Pour une année donnée, le redevable ne peut faire qu'une seule demande.

Lorsque l'agence décide de recourir à la mesure des quantités de pollution produite ou des quantités de pollution éliminée ou évitée, elle doit aviser le redevable avant le 1er juillet de l'année sur laquelle porte l'option et, pour les activités saisonnières, au moins trois mois avant le début de la campagne. Pour une année donnée, l'agence ne peut prononcer qu'une seule décision.

Avant la mesure, le redevable est tenu :
- dans un délai de trois mois à partir de la date de sa demande ou de la notification de décision de l'agence :
- de déclarer à l'agence le mois pendant lequel la pollution produite est maximale et le ou les mois pendant lesquels la pollution est nulle ou faible;
- de rendre possible la mise en oeuvre des appareils utilisés par l'agence ou son mandataire;
- de déclarer les éléments permettant à l'agence de choisir les grandeurs caractéristiques des activités et de déterminer leurs valeurs durant la campagne;
- d'équiper d'un dispositif permettant la mesure continue du débit de tous les points de mesure fixés par l'agence, dans les trois mois suivant cette fixation.

2. Modalités d'exécution de la mesure

La mesure des quantités journalières de pollution est exécutée suivant les modalités prévues dans l'annexe III.

Pendant la période de mesure, le redevable est tenu de laisser, à l'agence ou son mandataire, l'accès aux éléments permettant de déterminer la valeur des grandeurs caractéristiques retenues et, à l'issue de la mesure, de déclarer les valeurs des grandeurs caractéristiques qui serviront à établir les coefficients spécifiques de pollution.

L'agence peut effectuer la mesure sans préavis à la date qui lui convient.

Si l'agence n'a pas exécuté la mesure avant la fin de l'année civile sur laquelle porte l'option, elle doit l'effectuer au cours de l'année civile suivante.

Les coefficients spécifiques de pollution et les coefficients de rendement, ainsi qu'éventuellement les nouvelles grandeurs caractéristiques déterminées à partir de cette mesure, sont applicables dès l'année sur laquelle porte l'option.

Toutefois, lorsque le montant de la redevance ou de la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime calculé à l'aide de cette mesure est supérieur au montant qui aurait résulté de l'application des grandeurs caractéristiques, des coefficients spécifiques et des coefficients de prime utilisés précédemment, les résultats de la mesure ne sont applicables, pour une année donnée, que si le délai pour demander une nouvelle mesure, au titre de l'année suivante, n'est pas expiré.

3. Frais d'exécution de la mesure

Lorsque l'agence ou le redevable a demandé la détermination de la redevance par mesure individuelle, les frais d'exécution de la mesure sont à la charge :
- du redevable lorsque la mesure a été effectuée à son initiative et que le montant de la redevance ou de la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime calculé à l'aide de cette mesure est supérieur ou égal au montant qui aurait résulté de l'application des grandeurs caractéristiques, des coefficients spécifiques et des coefficients de prime utilisés précédemment;
- de l'agence dans les autres cas.

Article 9 de l'arrêté du 28 octobre 1975

Détermination du seuil de liquidation en cas de rejets dans plusieurs zones de tarification

Lorsque les rejets d'un établissement ou d'une exploitation sont effectués dans plusieurs zones de tarification, le seuil de liquidation prévu à l'article 8 du décret du 28 octobre 1975 susvisé s'établit à partir des seuils applicables à chacune des zones de tarification concernées en proportion des montants des redevances correspondant à chacune de ces zones.

Article 10 de l'arrêté du 28 octobre 1975

Déclaration des redevables

Les personnes susceptibles d'être assujetties à une redevance ou de bénéficier d'une prime au titre d'une année donnée sont tenues de déclarer à l'agence les éléments nécessaires au calcul de cette redevance et de la prime éventuelle avant le 1er mars de l'année suivante.

La déclaration est établie sur un imprimé prévu à cet effet, que le redevable reçoit directement de l'agence ou, à défaut, qu'il pourra se procurer au siège de l'agence.

En cas de pluralité d'établissements ou d'exploitations, les redevables effectuent une déclaration par établissement ou par exploitation.

Par définition :
- l'établissement est un site d'exploitation d'une entreprise topographiquement défini;
- l'exploitation agricole est une implantation où s'exercent des activités de production agricole.

Elle est constituée du site principal d'exploitation (et généralement de l'habitation), mais elle comprend également :

- les terres exploitées à partir de la ferme;
- les bâtiments géographiquement distincts (granges, silos, étables, etc.) qui bénéficient de moyens communs avec le bâtiment principal, notamment en ce qui concerne l'élimination des déjections animales (plan d'épandage).

Cet ensemble est placé sous l'autorité directe d'un chef d'exploitation, qui en assure la gestion courante et quotidienne pour son propre compte ou le compte d'un tiers.

Article 11 de l'arrêté du 28 octobre 1975

Contrôle

L'agence est habilitée à contrôler les déclarations et documents produits pour l'établissement des redevances et des primes.

À cette fin, elle peut demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux documents produits. En outre, les redevables doivent communiquer à l'agence, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le titre II du livre Ier du Code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, les pièces de recettes et de dépenses de tous documents relatifs à leur activité.

Lorsque des compteurs ou autres moyens de mesure ont été installés, le contrôle peut porter sur tous les éléments susceptibles de préciser si l'appareillage saisit effectivement tous les éléments permettant la détermination de l'assiette de la redevance et de la prime éventuelle.

Le contrôle peut également porter sur l'ensemble des éléments permettant de vérifier la validité des assiettes calculées.

Le contrôle est effectué par l'agence ou par toute personne mandatée par elle à cet effet. Il peut être effectué à toute époque de l'année.

Peut être établie d'office, sans préjudice des poursuites éventuelles, conformément au décret n° 67-1094 du 15 décembre 1967 et aux textes pris pour son application, la redevance des personnes :
- qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires au calcul de cette redevance à la date fixée par l'article 10;
- qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements prévues au deuxième alinéa;
- qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou aux mesures ou qui ont entravé leur bon déroulement.

Article 12 de l'arrêté du 28 octobre 1975

Publicité

Tous les redevables, les bénéficiaires de la prime, les collectivités territoriales et les administrations peuvent prendre connaissance au siège de l'agence des coefficients particuliers prévus aux articles 4 et 8 du présent arrêté, des assiettes et montants des redevances ainsi que des primes.

Article 13 de l'arrêté du 28 octobre 1975

Modalités de recouvrement

Sans préjudice d'arriérés sur les redevances antérieures, il est mis en recouvrement chaque année un versement provisionnel. Le montant de ce versement est au plus égal à celui obtenu en appliquant le taux prévu pour ladite année à la dernière assiette retenue.

En cas de modification de l'assiette en cours d'année, la rectification de la redevance intervient lors de la mise en recouvrement suivante.

En cas de cessation d'activité d'une entreprise, la créance devient immédiatement exigible.

Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 75-996 en date du 28 octobre 1975, à défaut du paiement par le redevable dans le délai de trois mois à compter de la présentation de l'ordre de recettes, il lui est envoyé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 14 de l'arrêté du 28 octobre 1975

Cas des exploitations d'élevage

(Arrêté du 26 novembre 1998, article 6)

Les redevances et les primes correspondant aux pollutions imputables aux exploitations d'élevage pour les activités et les éléments énumérés à l'annexe I sont établies conformément aux articles précédents.

(Arrêté du 19 décembre 2000, article 1er, V)

La redevance ou la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime lorsque le bénéficiaire de la prime pour épuration est en même temps redevable d'une redevance concernant ces activités est établie " et perçue à partir du 1er janvier 1994 pour les seules exploitations d'élevage soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement dont la somme des quotients effectif/seuils par type d'élevage indiqués dans le tableau ci-dessous est supérieure ou égale
à 1 ".

Sans préjudice de leur situation réglementaire au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, les exploitations d'élevage peuvent, en fonction des caractéristiques de l'élevage, des bâtiments utilisés à cette fin et de leurs pratiques d'épandage, ne pas avoir à payer la redevance ou la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime pour épuration lorsqu'elle est inférieure au seuil prévu par l'article 8 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé, notamment dans le cadre du dispositif additionnel prévu à l'annexe II du présent arrêté. "

(Arrêté du 19 décembre 2000, article 1er, II)

Type d'élevage Seuils
Porcins (places de porcs de plus de 30 kilogrammes) 450
Bovins (UGB) 90
Poules pondeuses (PP) 20.000
Volailles de chair (UGBN) 70
Canards prêts à gaver et à rôtir (places) 10.000
Oies prêtes à gaver et à rôtir (places) 6.700
Palmipèdes en gavage (places) 4.000

(Arrêté du 19 décembre 2000, article 1er, III)

" Les expressions des effectifs de bovins en UGB, des effectifs de poules pondeuses en PP et des effectifs de volailles de chair en UGBN sont déterminées selon les données de l'annexe I et du II-2.2.2 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975. "

Titre III : Dispositions relatives aux usages domestiques de l'eau et aux usages non domestiques mais assimilés

Article 15 de l'arrêté du 28 octobre 1975

(Arrêté du 22 décembre 1994, article 1er et Arrêté du 23 décembre 1996, article 7) (Arrêté du 21 décembre 1981, article 3)

Les quantités d'eau facturées visées à l'article 14-1 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée sont constituées par toute fourniture d'eau potable à titre onéreux ou gratuit, à l'exclusion :
- Des fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable;
- De l'alimentation des ouvrages publics suivants : bornes-fontaines, fontaines, lavoirs, abreuvoirs, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de chasse des égouts.
- Des fournitures à des abonnés utilisées pour l'arrosage et l'élevage dès lors qu'elles sont facturées à partir d'un dispositif de comptage spécifique;
- Des fournitures aux abonnés non domestiques occasionnant une pollution de caractère spécial en nature ou en quantité. Par pollution spéciale en nature ou en quantité, l'on entend une pollution conduisant, en application des dispositions du titre II du présent arrêté, à une redevance ou une différence entre le montant de la redevance et celui de la prime égale ou supérieure au montant de la redevance correspondant dans la même zone de tarification à 200 fois la quantité journalière de pollution à prendre en compte pour un habitant, fixée par l'arrêté interministériel pris en application de l'article 10 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975;

Des fournitures aux abonnés non domestiques pour lesquels la redevance ou la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime déterminée en application du titre II du présent arrêté est inférieure au montant de la redevance correspondant dans la même zone de tarification à 200 fois la quantité journalière de pollution à prendre en compte pour un habitant, fixée par l'arrêté interministériel précité pour la part de ces fournitures excédant la quantité fixée par le décret n° 76-1294 du 31 décembre 1976.

Article 16 de l'arrêté du 28 octobre 1975

Détermination de l'assiette de la redevance

(Arrêté du 23 décembre 1996, article 8)

Pour chaque élément polluant, l'assiette est calculée chaque année par commune en multipliant la quantité de pollution individuelle fixée par l'arrêté interministériel pris en application de l'article 10 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 par la somme du nombre des habitants agglomérés permanents et du nombre pondéré des habitants agglomérés saisonniers. Cette somme est affectée d'un coefficient, dit coefficient d'agglomération, tenant compte de l'importance des agglomérations. Le nombre des habitants agglomérés permanents et saisonniers est déterminé ainsi qu'il suit :

1. Habitants agglomérés permanents

(Arrêté du 17 décembre 1990, article 1er; Arrêté du 23 décembre 1996, article 8 et Arrêté du 26 novembre 1998, article 7)

Pour chaque commune, le nombre d'habitants agglomérés permanents correspond au nombre d'habitants de la population municipale agglomérée au chef-lieu augmenté, le cas échéant, de celui des agglomérations hors chef-lieu de plus de 250 habitants, tel qu'il figure dans les tableaux publiés à la suite du dernier recensement comportant ces indications.

En cas de recensement ne comportant pas ces indications, le nombre d'habitants déterminé ci-dessus est augmenté ou diminué de la variation de la population municipale mise en évidence par ce recensement, sauf si la commune demande la prise en compte du nombre d'habitants agglomérés permanents résultant d'un dénombrement réalisé à son initiative sur la base de la définition du nombre d'habitants agglomérés permanents retenue lors du dernier recensement réalisé par l'INSEE comportant cette indication.

Les modifications d'assiettes induites par un nouveau recensement sont prises en compte à partir de l'année suivant celle où a été publié le recensement dans la mesure où la publication est intervenue avant le 30 septembre. Dans le cas contraire, elles sont prises en compte à partir de la deuxième année suivant celle où a été publié le recensement.

Toutefois, lorsque la prise en compte d'un nouveau recensement de la population a pour conséquence de faire descendre la population agglomérée permanente et saisonnière pondérée d'une commune au-dessous de 400 habitants, le recensement concernant cette commune est pris en compte au titre de l'année au cours de laquelle il a été réalisé.

2. Habitants agglomérés saisonniers

(Arrêté du 23 décembre 1996, article 8 et Arrêté du 26 novembre 1998, article 7)

Le nombre d'habitants agglomérés saisonniers comprend la population saisonnière résidant dans les agglomérations visées ci-dessus ainsi que celle résidant dans les agglomérations qui, en période touristique, excèdent 250 habitants à l'exclusion des habitants résidant dans des centres d'hébergement non desservis par un service public de distribution d'eau potable qui, en période touristique, excèdent 250 habitants. Les centres d'hébergement non pris en compte pour déterminer le nombre d'habitants agglomérés saisonniers sont soumis aux dispositions du titre II du présent arrêté;.

Chaque commune déclare à l'agence le nombre d'habitants saisonniers résidant dans les agglomérations visées au 1 du présent article la localisation et l'importance des agglomérations liées à la présence de saisonniers ainsi que les caractéristiques des centres d'hébergement visés à l'alinéa précédent.

A défaut de déclaration par la commune, l'agence peut :
a) Soit faire recenser la population saisonnière en faisant notamment appel aux services de l'INSEE.
b) Soit estimer forfaitairement la population saisonnière agglomérée en fonction du nombre de résidences secondaires et meublés, hôtels, pensions, campings, installations d'hébergement à caractère lucratif ou non, impliquant un mode de vie communautaire. Ce nombre est déterminé notamment à partir des éléments figurant dans les documents ci-après :
    - publications de l'INSEE;
    - publications du ministère chargé du Tourisme;
    - déclaration à l'Etat au titre de la dotation supplémentaire attribuée aux communes et groupements de communes touristiques ou thermales;
    - liste des hôtels et pensions éditée par la Fédération nationale des syndicats d'initiative et offices de tourismes;
    - annuaire de la Fédération française de camping et caravanage;
    - publications des syndicats d'initiative et offices du tourisme.

Pour chaque type d'habitat, on applique le tableau de correspondance ci-après :
- hébergement hôtelier :
    - hôtels;
- hébergement spécialisé :
    - ensembles locatifs avec service hôtelier, résidences de tourisme, meublés touristiques, locations saisonnières, villages de vacances, maisons familiales, auberges de jeunesse, colonies de vacances, centres de jeunes et de vacances, centres à vocation sportive, refuges, gîtes ruraux et communaux gîtes d'étape, centres de vacances pour personnes âgées... : un habitant par lit;
- hébergement de plein air :
    - terrains de camping et de caravanage, aires naturelles de camping, campings à la ferme et points d'accueil jeunes, hébergements mobiles loués, parcs résidentiels de loisirs : trois habitants pour un emplacement;
    - résidences secondaires non incluses ci-dessus : quatre habitants par résidence.

Le coefficient saisonnier prévu à l'article 10 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 est de 0,4.

3. Coefficients d'agglomération

(Arrêté du 10 décembre 1991, article 14 et Arrêté du 23 décembre 1996, article 8)

Les valeurs des coefficients d'agglomération visés à l'article 10 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 sont définis dans le tableau ci-après :

Classes Nombre d'habitants Coefficients d'agglomération
Classe I Jusqu'à 500 habitants 0,5
Classe II De 501 à 2 000 habitants 0,75
Classe III De 2 001 à 10 000 habitants 1
Classe IV De 10 001 à 50 000 habitants 1,1
Classe V Supérieur à 50 000 habitants 1,2
Classe VI Agglomération parisienne (1) 1,4
Classe VII Communes ne disposant pas d'un réseau de distribution d'eau 0

(1) Communes des départements suivants : Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne.

Pour l'application du tableau ci-dessus, le nombre d'habitants à prendre en compte pour déterminer la classe à laquelle appartient la commune correspond :
- pour une commune n'appartenant pas à une agglomération multicommunale, à la population agglomérée permanente et saisonnière pondérée de cette commune calculée selon les modalités définies au présent article;
- pour une commune appartenant à une agglomération multicommunale, à la somme des populations agglomérées permanentes et saisonnières pondérées des communes composant cette agglomération calculée selon les modalités définies au présent article.

L'agglomération multicommunale à prendre en compte est celle définie et délimitée par l'INSEE au dernier recensement général de la population dont les résultats sont publiés.

4. Seuils de liquidation

(Arrêté du 23 décembre 1996, article 8)

Conformément à l'article 12 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975, la redevance n'est pas perçue dans les communes comprenant moins de 400 habitants agglomérés permanents et saisonniers pondérés calculés selon les modalités définies au présent article .

Article 17 de l'arrêté du 28 octobre 1975

Calcul et modalités de recouvrement de la contre-valeur

(Arrêté du 31 décembre 1976, Arrêté du 10 décembre 1991, article 15 et Arrêté du 23 décembre 1996, article 9)

La contre-valeur de la redevance de l'agence qui s'ajoute au prix de l'eau est calculée en divisant le montant de la redevance majoré de l'estimation de la rémunération du distributeur d'eau et des moins-perçus éventuels tels qu'ils sont définis au présent article par le nombre de mètres cubes facturés au titre des usages domestiques et assimilés, c'est-à-dire par les quantités d'eau facturées annuellement, telles que définies à l'article 15 du présent arrêté, par commune ou groupement de communes. La contre-valeur ainsi définie pour une année déterminée, arrondie au centime supérieur, s'applique aux facturations réalisées par le distributeur d'eau au cours de ladite année quelle que soit la période de consommation.

Les assemblées délibérantes des groupements de communes et des syndicats mixtes ayant dans leurs attributions soit l'assainissement, soit l'alimentation en eau des agglomérations, peuvent demander que le calcul de la contre-valeur soit effectué, au sein de ce groupement ou de ce syndicat, pour les communes dans lesquelles la redevance est perçue en application de l'article 12 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975.

Les volumes facturés dans les communes comprenant moins de 400 habitants agglomérés permanents et saisonniers pondérés calculés selon les modalités définies à l'article 17 ne sont pas pris en compte dans le calcul de la contre-valeur et ne supportent pas de supplément au prix de l'eau.

Les volumes de ces diverses facturations sont fournis à l'agence par les exploitants des services publics de distribution d'eau.

Les sommes dues au titre de la contre-valeur sont perçues par les exploitants des services publics de distribution d'eau.

Ces derniers adressent à l'agence un état justificatif des sommes à lui reverser, au moins une fois par an.

Les sommes perçues sont reversées à l'agence à des dates fixées par elle, en tenant compte des dates de facturation d'eau. Les reversements font l'objet d'un apurement au moins une fois par an lors de la transmission des états justificatifs des sommes à reverser. Le montant de la rémunération des services de distribution d'eau fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Environnement et du ministre chargé de l'Economie et des Finances est facturé à l'agence. Le montant du mandat correspondant est déduit des sommes perçues au titre de la contre-valeur.

Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 75-996 en date du 28 octobre 1975, à défaut du paiement par l'abonné dans le délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance, il lui est envoyé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.

Les trop-perçus éventuels constitués par la différence entre les sommes reversées à l'agence par le service de distribution d'eau après déduction de la rémunération et le montant de la redevance de pollution domestique sont reversés à la commune ou au groupement de communes intéressé pour être affectés au budget d'assainissement.

Les moins-perçus éventuels visés au premier alinéa du présent article sont constitués par la différence entre le montant de la redevance de pollution domestique et les sommes reversées à l'agence par le service public de distribution d'eau après déduction de la rémunération.

(Arrêté du 26 novembre 1998, article 8)

L'agence fournit au service chargé de la distribution publique de l'eau, en temps voulu pour permettre la facturation, les éléments suivants par commune :
- le taux de la contre-valeur à percevoir;
- la liste des abonnés redevables directs de l'agence.

L'agence fournit à titre d'information à chaque commune et groupement de communes les éléments retenus pour le calcul de l'assiette, le montant de la redevance, le volume d'eau retenu pour le calcul de la contre-valeur et le montant de la contre-valeur.

Article 18 de l'arrêté du 28 octobre 1975

Prime pour épuration

(Arrêté du 23 décembre 1996, article 10)

Le maître d'ouvrage d'un dispositif de traitement maintenu en bon état d'exploitation bénéficie d'une prime pour épuration. A la demande du maître d'ouvrage, cette prime peut être versée à son mandataire.

La pollution éliminée ou évitée est estimée forfaitairement.

Toutefois, le bénéficiaire de la prime peut demander à l'agence l'application de l'un des modes de détermination par mesure de la pollution éliminée ou évitée suivant :
- automesure journalière;
- mesure de pollution.

L'agence peut décider de recourir à la mesure de pollution

Cette demande ou cette décision doit être formulée par lettre recommandée.

Pour chaque élément polluant défini à l'article 1er, l'assiette de la prime est constituée par la quantité journalière de pollution dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité.

Article 19 de l'arrêté du 28 octobre 1975

Détermination de l'assiette de la prime

(Arrêté du 23 décembre 1996, article 10 et Arrêté du 26 novembre 1998, articles 1er et 9)

Pour la détermination de l'assiette de la prime et pour chaque élément polluant défini à l'article 1er, la quantité de pollution supprimée ou évitée est calculée en multipliant la quantité de pollution moyenne journalière pour l'ensemble de l'année entrant dans le dispositif de traitement par un coefficient, dit coefficient de prime. Toutefois, lorsque la pollution produite par l'agglomération présente un caractère saisonnier dû, soit à une population saisonnière, soit à une pollution produite par un usage non domestique saisonnier, la quantité de pollution supprimée ou évitée, dans ce cas, est déterminée en fonction de la quantité de pollution moyenne journalière entrant dans le dispositif de traitement au cours du mois d'activité polluante saisonnière maximale de l'année.

Par définition, le mois d'activité polluante saisonnière maximale est celui pour lequel est maximale la somme du produit des taux des redevances par les quantités mensuelles des éléments constitutifs de cette pollution.

Chaque maître d'ouvrage ou son mandataire déclare à l'agence, en le justifiant, le mois d'activité polluante saisonnière maximale de l'année.

Pour chaque élément polluant, le coefficient de prime, représentatif du fonctionnement annuel du dispositif de traitement, correspond au produit du coefficient de rendement sur les effluents par le coefficient de destination des boues et sous-produits d'épuration.

Le rendement sur les effluents et le coefficient de destination des boues et sous-produits d'épuration sont déterminés selon les modalités définies à l'annexe II du présent arrêté.

Le coefficient de prime est déterminé en fonction des renseignements fournis ou recueillis chaque année sur les dispositions prises pour réduire ou éviter la détérioration de la qualité de l'eau, notamment :
- les résultats, validés par l'agence, des mesures et des auto mesures;
- les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et de gestion des ouvrages de traitement;
- la destination des boues et sous-produits d'épuration pour éviter l'apport de pollution au milieu naturel. Outre des valorisations spécifiques préalablement agréées par l'agence, les seules destinations justifiées prises en compte sont :
- la mise en décharge contrôlée et dûment autorisée;
- l'incinération performante;
- le compostage performant en vue d'un épandage;
- l'épandage en agriculture respectant les règles de l'agronomie.

Lors d'une première mise en service en cours d'année d'un dispositif de traitement, le coefficient de prime est calculé sur la période de fonctionnement du dispositif de traitement et est affecté d'un coefficient prorata temporis tenant compte du temps de fonctionnement. En cas d'arrêt d'un dispositif de traitement existant, le coefficient de rendement sur les effluents est affecté d'un coefficient multiplicateur de 0,99 par jour d'arrêt dans l'année.

Le nombre de jours d'arrêt ne concerne pas :
- les arrêts programmés et préalablement déclarés à l'agence, notamment pour entretien, où toutes les précautions sont prises pour éviter ou limiter les rejets;
- les arrêts (gel prolongé, inondations...) qui rendent la station inopérante sans que l'exploitant puisse agir.

Lorsqu'il est procédé à une mesure de pollution, les résultas de cette mesure sont utilisés pour déterminer la valeur des coefficients de prime. Ces coefficients de prime sont appliqués si les renseignements fournis ou recueillis pour l'ensemble de chaque année sur les dispositions prises pour réduire ou éviter la détérioration de la qualité de l'eau les confirment. À défaut, ces coefficients sont corrigés en tenant compte de ces renseignements.

L'utilisation de l'automesure journalière pour la détermination des coefficients de rendement est subordonnée à l'agrément par l'agence de l'ensemble du dispositif, qui devra être conforme aux conditions définies à l'annexe III du présent arrêté et à la validation des résultats par l'agence.

Lorsqu'un dispositif de traitement est à l'origine d'une production de pollution, le produit des éléments constituant cette pollution par les taux de la redevance correspondants modulés comme prévu au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé vient en déduction du montant de la prime.

Cette production de pollution correspond à la quantité journalière moyenne annuelle de pollution produite déterminée par application du paragraphe IV de l'annexe II ou à partir de la mesure de pollution ou de l'auto-mesure journalière.

Article 20 de l'arrêté du 28 octobre 1975

Procédure pour la réalisation des mesures de pollution

(Arrêté du 23 décembre 1996, article 10)

1. Demande du bénéficiaire de la prime et décision de l'agence

Lorsque le bénéficiaire de la prime demande la détermination à partir d'une mesure des quantités de la pollution éliminée ou évitée, il doit adresser sa demande avant le 1er juillet de l'année sur laquelle porte l'option. Pour une année donnée, le bénéficiaire de la prime ne peut faire qu'une seule demande.

Lorsque l'agence décide de recourir à la mesure de la quantité de pollution éliminée ou évitée, elle doit aviser le bénéficiaire de la prime avant le 1er juillet de l'année sur laquelle porte l'option. Pour une année donnée, l'agence ne peut prononcer qu'une seule décision.

Avant la mesure, le bénéficiaire de la prime est tenu :

dans un délai de trois mois à partir de la date de sa demande ou de la notification de décision de l'agence :
- de rendre possible la mise en oeuvre des appareils utilisés par l'agence ou son mandataire;
- de déclarer à l'agence le mois pendant lequel la pollution entrante dans le dispositif de traitement est maximale;
- d'équiper d'un dispositif permettant la mesure continue du débit rejeté tous les points de mesure fixés par l'agence, dans les trois mois suivants cette fixation.

2. Modalités d'exécution de la mesure

La mesure des quantités journalières de pollution est exécutée suivant les modalités prévues dans l'annexe III.

L'agence peut effectuer la mesure sans préavis à la date qui lui convient.

Si l'agence n'a pas exécuté la mesure avant la fin de l'année civile sur laquelle porte l'option, elle doit l'effectuer au cours de l'année civile suivante.

Les résultats de cette mesure sont applicables dès l'année sur laquelle porte l'option.

Toutefois, lorsque le montant de la prime calculé à l'aide de cette mesure est inférieur au montant qui aurait résulté des modalités utilisées précédemment pour la détermination de la prime, les résultats de la mesure ne sont applicables, pour une année donnée, que si le délai pour demander une nouvelle mesure, au titre de l'année suivante, n'est pas expiré.

3. Frais d'exécution de la mesure

Lorsque l'agence ou le bénéficiaire de la prime a demandé la détermination de la redevance par mesure, les frais d'exécution de la mesure sont à la charge :
- du bénéficiaire de la prime lorsque la mesure a été effectuée à son initiative et que le montant de la prime calculé à l'aide de cette mesure est inférieur ou égal au montant qui aurait résulté de l'application des modalités utilisées précédemment;
- de l'agence dans les autres cas.

Article 21 de l'arrêté du 28 octobre 1975

Contrôle

(Arrêté du 23 décembre 1996, article 10)

L'agence est habilitée à contrôler l'exactitude des renseignements qui lui sont fournis pour l'établissement des redevances, des contre-valeurs et des primes ainsi que pour le reversement à l'agence des sommes perçues par les exploitants des services publics de distribution d'eau.

A cette fin, elle peut demander aux communes, aux exploitants des services publics de distribution d'eau ou aux maîtres d'ouvrage des dispositifs d'épuration tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux documents produits.

Le contrôle est effectué par l'agence ou par toute personne mandatée par elle à cet effet. Il peut être effectué à toute époque de l'année. Le contrôle peut porter sur l'ensemble des éléments permettant de vérifier la validité des assiettes calculées, le nombre des factures portant perception de la contre-valeur, le taux de la contre-valeur appliqué, les volumes soumis à contre-valeur et les sommes déclarées irrécouvrables.

Lorsqu'il est fait application, pour le détermination de l'assiette de la prime, des procédures d'estimation forfaitaire, le contrôle porte indifféremment sur les déclarations faites par les intéressés et sur les quantités effectives de pollution.

Lorsque des compteurs ou autres moyens de mesure ont été installés, le contrôle porte sur tous les éléments susceptibles de préciser si l'appareillage de mesure saisit effectivement tous les éléments de l'assiette telle que définie par l'arrêté.

(Arrêté du 26 novembre 1998, article 10)

Peuvent être établis d'office, sans préjudice des poursuites éventuelles, conformément au décret n° 67-1094 du 15 décembre 1967 et aux textes pris pour son application, l'assiette de la redevance ou les volumes facturés au titre des usages domestiques et assimilés définis à l'article 15 lorsque :
- les communes n'ont pas déclaré à l'agence les informations nécessaires à la détermination de la population saisonnière définie à l'article 16 dont la production est prévue à ce même article;
- les exploitants des services publics de distribution d'eau n'ont pas fourni à l'agence les volumes dont la production est prévue à l'article 17;
- les exploitants des services publics de distribution d'eau se sont abstenus de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements prévus au deuxième alinéa du présent article;
- les exploitants des services publics de distribution d'eau ont refusé des se soumettre aux contrôles ou ont entravé leur bon déroulement.

Article 22 de l'arrêté du 28 octobre 1975

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(Arrêté du 23 décembre 1996, article 11)

Tous les redevables, les bénéficiaires de la prime, les collectivités locales et les administrations peuvent prendre connaissance au siège de l'agence des divers coefficients, des assiettes et montants des redevances ainsi que des primes.

Annexe I : Tableau des coefficients spécifique de pollution pour l'estimation forfaitaire

Remarques générales

Lorsqu'on mentionne que l'installation de traitement doit être conforme à l'annexe III, cela signifie que les conditions de son exploitation doivent répondre aux exigences de cette annexe pour le traitement considéré.

Les coefficients spécifiques de pollution supposent l'existence généralisée d'un dégrillage.

Sauf précision particulière, les grandeurs caractéristiques mentionnées dam le tableau sont relatives au jour normal du mois de pollution produite maximale.

Les coefficients spécifiques de pollution correspondent, pour chaque unité de grandeur caractéristique, à des quantités de substances exprimées, sauf indications contraires :
- en grammes pour les matières en suspension, les matières oxydables, l'azote réduit, l'azote oxydé, le phosphore total, les composés organo-halogénés absorbables sur charbon actif et pour les METOX;
- en équitox pour les matières inhibitrices;
- en 10-3 mho/cm x m3 pour les sels solubles;
- en unités microbio (UM) pour les éléments microbiologiques.

Cas particulier de la grandeur caractéristique emploi

Le nombre d'emplois à prendre en compte pour le mois de pollution produite maximale est celui du dernier jour de ce mois.

Pour une activité polluante donnée, ce nombre d'emplois ne se limite pas au personnel directement affecté aux unités de production mais :
- inclut également les structures de l'établissement liées à l'activité polluante: équipes de dépannage et d'entretien, services techniques divers, services administratifs, gestion des stocks, encadrement, ainsi que les intérimaires, stagiaires et sous-traitants lorsque ces emplois contribuent à la production;
- exclut le personnel en longue maladie (au sens de la convention collective de l'établissement), "les chauffeurs, les livreurs et le personnel sur chantier extérieur".

(Arrêté du 19 décembre 2000, article 2)

Coefficients spécifiques de pollution

Activités polluantes Numéro d'ordre de l'activité polluante Grandeurs caractéristiques de l'activité polluante (unité retenue) (MES) (gramme) (1) (MO) (grammes) (2) (NR) (grammes) (3) (NO) (grammes) (4) (P) (grammes) (5) EM (UM) Observations
                  Équivalences appliquées
A. - Élevages. - Aquacultures et cultures

Élevage de porcs

(La mise en application du présent paragraphe A sera précisée par arrêtée complémentaire).

A 100 Porc charcutier produit par an après post-sevrage PCP 75 50 8,9 - 2,3   Équivalent PCP

Catégorie d'animal : -
1 porc charcutier produit après post-sevrage. 1,00
1 truie présente (une place), 1 verrat présent. 5,40
1 porcelet produit en post-sevrage.. 0,14
1 porc charcutier produit après post-sevrage ingérant moins de 5,8 kg N et 1,1 kg P . 0,83
1 truie présente (une place), 1verrat présent ingérant moins de 28,5 kg N et 6,6 kg P . 4,50
1 porcelet produit en post-sevrage ingérant moins de 1,05 kg N et 0,24 kg P . 0,12

Élevage de bovins A 200 Unité gros bétail UGB 3 300 1 800 200 - 44   Équilalent UGB

catégorie d'animal : -
1 vache laitière présente .1,00
1 vache allaitante présente . 0,70
1 génisse de moins d'un an présente . 0,30
1 génisse de 1 à 2 ans présente . 0,60
1 génisse de 0 à 2 ans présente . 0,50
1 génisse de plus de 2 ans présente . 0,80
1 bovin viande de moins d'un an présent . 0,30
1 bovin viande de 1 à 2 ans présent . 0,60
1 bovin viande de 0 à 2 ans présent . 0,45
1 bovin viande de plus de 2 ans présent . 0,70
1 veau de boucherie de 0 à 3 mois présent .0,10

Élevage de volailles :                  
- poules pondeuses A 300 Poule pondeuse PP 27 6 " 1,2 " - " 0,6 "   Équivalent PP

Catégorie d'animal : -
1 poule pondeuse présente (une place) . 1,00
1 poule reproductrice présente (une place) . 1,00
1 dinde reproductrice présente (une place) .  " 2,05 "
1 poulette démarrée produite .  " 0,18 "
(2 bandes/an, 12 poulettes/m2).
1 dinde future reproductrice produite . 0,50
(1,75 bandes/an, 4 dindes/m2).

- volailles de chair A 310 m2 bâtiment occupé m2 VC 160 30 12 - 5   Équivalent m2 VC

Catégorie d'animal : -
1 m2 de poulets de chair produits à 40 jours
(6,1 bandes/an, 20,8 poulets/m2) . 1,00
1 m2 de dindes de chair produites
(2,87 bandes/an, 7,5 dindes/m2) . 1,00
1 m2 de poulets label produits
(3,1 bandes/an, 10 poulets/m2 ou 3,4 bandes/an, 11 poulets/m2) . 0,60
1 m2 de pintades produites . 1,00

- palmipèdes A 320 Équivalent palmipède produit 7,00 1,12 0,27 - 0,08   Catégorie d'animal . EPP
Canard à rôtir (mâle) " produit " . 1,00
Canard à rôtir (femelle) " produit " . 0,45
Canard à rôtir (sexes mélangées) " produit ".  0,70
Canard " gavé produit " . 0,60
Canard prêt à gaver " produit " . 0,90
Cane reproductrice " présente " . 6,40
Oie à rôtir " produite " . 1,60
Oie prête à gaver " produite " . 1,50
Oie " gavée produite " . 0,75
Aquacultures :
- pisciculture d'eau douce
A 800 Tonne d'aliments achetés par an 260 - 8 ED - 1960/ED - 350/ED 350-ED * ED est l'énergie digestive de l'aliment utilisé exprimée en mégajoules (106 joules)
* A titre transitoire, pour les années 1997 à 2000, les coefficients spécifiques de pollution seront affectés des coefficients suivants : 1997 : 0,2 ; 1998 : 0,4 ; 1999 : 0,6 ; 2000 : 0,8.
Cultures : A 900 " " " " " "   - utilisation d'engrais manufacturés minéraux ou organiques

(1) Matières en suspension
(2) Matières oxydables
(3) Azote réduit
(4) Azote oxydé
(5) Matières phosphorées

tableaux

Annexe II : Prime pour l'épuration

Classes des dispositifs de traitement, coefficients de rendement sur les effluents et coefficients de destination des boues et des sous-produits

Peuvent faire l'objet d'une prime pour épuration les dispositifs de traitement ci-dessous désignés :
Bassin de décantation;
Unité de traitement physico-chimique;
Unité de séparation physique;
Unité d'incinération;
Unité de traitement biologique;
Unité avec traitement tertiaire des effluents;
Installation de détoxication;
Epandage;
Stockage de régulation des rejets.

Lorsqu'il s'agit d'un dispositif non prévu dans cette annexe ou ne remplissant pas les conditions énoncées ou lorsqu'il s'agit d'effluents spécifiques, il est procédé à l'estimation des coefficients de rendement notamment à l'aide de mesures.

I. Renseignements à fournir par le redevable et le bénéficiaire de la prime

Les renseignements à fournir pour l'estimation de l'assiette de la prime pour épuration sont les suivants :

1. Renseignements généraux

1.1. Décantation :

Caractéristiques géométriques de l'installation;

Débit horaire maximal admis dans l'installation.

1.2. Traitement physico-chimique :

Caractéristiques géométriques de l'installation;

Temps de séjour moyen de l'effluent dans l'installation.

1.3. Séparation physique :

Caractéristiques géométriques de l'installation.

1.4. Unité d'incinération :

Caractéristiques géométriques de l'installation;

Températures de fonctionnement.

Temps de séjour dans le foyer.

1.5. Unité de traitement biologique :

Caractéristiques géométriques de l'installation;

Temps de séjour moyen de l'effluent dans l'installation.

1.6. Détoxication :

Caractéristiques de l'installation;

Volume d'eau traité par jour.

(Arrêté du 26 novembre 1998, article 12)

"1.7.Epandage

Plan d'épandage (identification et localisation des parcelles aptes à l'épandage,cultures, surface prévue pour l'épandage des matières qui seront épandues et doses prévues, calendrier prévisionnel d'épandage...).

Plan des ouvrages de stockage.

Descriptif des caractéristiques fonctionnelles des matériels d'épandage"

2. Renseignements annuels

- tous les éléments et documents permettant d'apprécier le fonctionnement des installations d'épuration, les justificatifs d'élimination des boues et les résultats d'analyse de contrôle;
- toutes les modifications intervenues dans ces dispositifs de traitement.

Si ces renseignements ne sont pas fournis annuellement et faute de disposer d'éléments d'appréciation du fonctionnement du dispositif d'épuration, la prime pour épuration ne pourra pas être attribuée.

2. 1. Décantation :

Fréquence, mode de curage, quantités et siccités des boues évacuées, mode de stockage et élimination;

Volume rninimal disponible pour l'eau avant une opération de curage;

Débit horaire maximal admis dans l'installation.

2.2. Traitement physico-chùnique et détoxication :

Quantité et siccités des boues produites, mode de stockage et filière d'élimination;

Quantités de réactifs (de neutralisation, d'oxydation, de réduction, de coagulation, de floculation ... ) utilisées.

2.3. Unité d'incinération

Tenir à disposition :
- les courbes d'enregistrement des température de fonctionnement;
- les résultats de contrôle des paramètres représentatifs des rejets (effluents aqueux, fumées) et des déchets;
- les quantités et destination des déchets.

2.4. Unité de traitement biologique :

Quantités et siccités de boues produites, mode de stockage et filière d'élimination

Energie consommée en kilowattheures

Quantités de réactifs consommés.

(Arrêté du 26 novembre 1998, article 12)

"2.5. Epandage

2.5.1. Cas général

" Bilan annuel, par îlot cultural, des apports (quantité et nature) de l'épandage

Cahier d'épandage enregistrant, au jour le jour, les dates d'épandage, les parcelles avec références cadastrales, la nature des produits et les quantités épandues, les surfaces sur lesquelles ils ont été épandus.

En outre, fourniture des informations, études et bilans correspondant au niveau d'efficacité épuratoire recherché, notamment étude de périmètre d'épandage, informations sur l'équilibre hydrique, bilans agmomiques, bilans matières permettant de calculer les rendements épuratoires"

2.5.2. Cas des effluents d'élevage.

2.6. Stockage de régulation des rejets

Volume d'eau rejeté par an;

Relevé hebdomadaire des niveaux dans les bassins.

II. Valeur des coefficients de rendement sur les effluents

Pour chaque dispositif et pour chaque élément défini à l'article 1er, l'agence détermine le coefficient de rendement sur les effluents représentatifs du fonctionnement du dispositif de traitement comme indiqué ci-après.

1. Dispositifs de traitement autres que lépandage

1.1. Attribution des coefficients de rendement sur les effluents :

En l'absence d'éléments d'appréciation de l'efficacité de fonctionnemènt de l'ouvrage, il n'est pas attribué de prime.

Les résultats des mesures validées par l'agence en entrée et en sortie du dispositif de traitement complétés si besoin par l'appréciation du fonctionnement de celui-ci, notamment par prise en compte de sa capacité et des indicateurs tels que la consommation électrique, la consommation de réactifs et la production de boucs, permettent de déterminer les coefficients de rendement sur les effluents de la façon suivante.

1.1.1. Automesure joumalière telle que définie aux articles 4 et 19 du présent arrêté :

Lorsque les mesures validées par l'agence sont pratiquées journellement, les rendements représentatifs du fonctionnement annuel du dispositif de traitement sur les effluents sont retenus.

1.1.2. Mesure telle que définie aux articles 4 et 19 du présent arrêté :

Lorsqu'il est procédé à une mesure de pollution, les résultats de cette mesure sont utilisés pour déterminer la valeur des coefficients de rendement. Ces coefficients de rendement sont appliqués si les renseignements foumis ou recueillis pour l'ensemble de chaque. année sur les dispositions prises pour réduire, ou éviter la détérioration de la qualité de l'eau les confirment. A défaut, ces coefficients sont corrigés en tenant compte de ces renseignements suivant l'une des règles de l'estimation forfaitaire définies ci-dessous.

1.1.3. Estimation forfaitaire :

1.1.3.1. Mesures validées par l'agence pratiquées moins d'une fois par mois ou mesures non validées par l'agence :

Lorsque les mesures validées par l'agence sont pratiquées moins d'une fois par mois ou lorsqu'il s'agit de mesures non validées par l'agence, les coefficients de rendement, représentatifs du fonctionnemént annuel du dispositif de traitement, sont établis selon des classes d'efficacité de fonctionnement définies dans les tableaux ci-après, qui s'appli-quent individuellement sur chaque paramètre.

Critères d'appréciation du fonctionnement du dispositif de traitement

Les résultats de mesures conduisent à choisir la classe d'efficacité affectée du rendement le plus proche, s'ils sont corroborés par les indicateurs de fonctionnement et un suivi régulier d'exploitation de l'ouvrage d'épuration.

a) Indicateurs de fonctionnement :

Quantités de réactifs pour les ouvrages physico-chimiques et de détoxication;

Quantités de boues ou de déchets pour tous les ouvrages de traitement;

Quantités de résines régénérées pour les résines échangeuses d'ions.

La valeur des indicateurs est comparée à des ratios de référence, selon les catégories de dispositifs.

Catégories de dispositifs de traitement Ratios de référence
Biologique :
- aérobie ......................................
- anaérobie ...................................

0,7 kg MS par kg de DBO5, éliminé.
0,5 kg MS par kg de DBO5, éliminé.
Détoxication................................. Bilan matière sur les métaux à partir des valeurs de grandeur caractéristique, des quantités de réactifs et de boucs, des teneurs dans les boues.
Régénération de résines :
- cationiques...............................
- anioniques...............................

1 litre de résine par équivalent-gramme.
1,4 litre de résine par équivalent-gramme.
Un équivalent-gramme : masse molaire de l'élément/charge de l'élément. Ex.: pour CrIII : 52/3 = 17 g.  

Dans le cas où ces ratios ne sont pas adaptés, le bénéficiaire de la prime ou l'agence peut demander qu'il soit procédé à la détermination des valeurs spécifiques à l'ouvrage, notamment à l'aide de mesures.

Lorsque le rapport ratio du site/ratio de référence est inférieur à 0,8 l'indicateur n'est pas validé, sauf justification particulière.

Dans le cas où les résultats de mesures ne sont pas corroborés par l'ensemble des indicateurs définis ci-dessus, il est appliqué un déclassement par rapport à la classe d'efficacité affectée au rendement le plus proche selon les conditions ci-après :

Indicateur non validé pour au moins

Déclassement

0,6  <= un ratio < 0,8
0,3 <= un ratio < 0,6
0, 1 <= un ratio < 0,3
un ratio < 0, 1

1 classe
2 classes
3 classes
4 classes

b) Suivi d'exploitation de l'ouvrage d'épuration :

Les éléments suivants doivent être consignés sur un support tenu à la disposition de l'agence :
- les volumes d'effluent traités;
- les périodes d'arrêt;
- les résultats d'analyses ou tests effectués (DCO, MES, métaux, siccités des boues...
- les enlèvements de boues ;
- les régénérations de résines (le cas échéant).

Un suivi défaillant entraîne le déclassement d'une classe d'efficacité. Il est cumulable avec le déclassement résultant de la non-validation des indicateurs.

1.1.3.2. Mesures validées par l'agence pratiquées au moins une fois par mois.

Lorsque les mesures validées par l'agence sont pratiquées au moins une fois par mois, les rendements, représentatifs du fonctionnement annuel du dispositif de traitement sur les effluents sont déterminés de 5 points en 5 points (arrondi le plus proche) et plafonnés à 95 %.

1.1.3.3. Mesures validées par l'agence pratiquées plusieurs fois par semaine.

Lorsque les mesures validées par l'agence sont pratiquées plusieurs fois par semaine, les rendements, représentatifs du fonctionnement annuel du dispositif de traitement sur les effluents sont déterminés de point en point (arrondi le plus proche) et plafonné à 99 %.

1.2. Cas particulier du traitement de surface.

En cas de traitement distinct de la partie concentrée (bains usés) et de la partie düuée (rinçages et éluats) des effluents produits par une activité polluante, et afin de déterminer la quantité de pollution soumise à chacun des dispositifs de traitement, l'agence considère que la partie concentrée et la partie diluée représentent chacune 50 % de l'assiette de la redevance de l'activité, sauf renseignements complémentaires permettant une détermination plus précise des flux de pollution respectifs.

Le coefficient de rendement sur effluent correspondant à l'activité polluante en question est obtenu en tenant compte de la quanti e pollution soumise à chacun des dispositifs et de leur rendement respectif.

2. Epandage

(Arrêté du 26 novembre 1998, article 12)

"L'épandage peut être considéré comme un dispositif d'épuration lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- Apports de substances toxiques inférieures aux doses ayant des effets à long terme ou long terme pour les sols ou les plantes;
- existence d'un stockage de sécurité étanche, ou bien en cas d'impossibilité d'épandage, arrêt de la production des pollutions à épandre;
- absence de ruissellement et de stagnation;
- maintien en bon état des sols et du couvert végétal des terrains d'épandage;
- exploitation en production végétale afin que les éléments apportés soient utilisés par les cultures.

2. 1. Cas général

En ce qui concerne les pollutions autres que celles d'élevage, lorsque l'épandage peut être considéré comme un dispositif d'épuration, son efficacité épuratoire est appréciée selon les dispositions suivantes.

2.1.1. Appréciation de l'efficacité de l'épandage vis-à-vis de l'azote réduit (NR). de l'azote oxydé (NO). du phosphoetotal (P).

Lorsque leurs critères spécifiques différent cette appréciation est conduite séparément pour chacun des éléments, d'une part, l'azote (N) sous ses deux formes (NR et NO) et. d'autre part, le phosphore total (P).

L'appréciation " médiocre " est portée lorsque les conditions stuivantes sont réunies :
- évaluation des quantités produites de matières à épandre par ratios en fonction de l'activité polluante ou par mesures;
- évaluation des charges polluantes des matières à épandre par analyses périodiques;
- tenue à jour d'un cahier d'épandage.

L'appréciation " moyen " est portée lorsque, outre les conditions relatives au classement " médiocre ", les conditions suivantes sont réunies :
- existence d'un plan d'épandage
- stockages suffisants et adaptés.

L'appréciation "bon" est portée lorsque, outre les conditions relatives au classement " moyen ", les conditions suivantes sont réunies :
- une étude de périmètre d'épandage (étude générale concernant l'ensemble des parcelles susceptibles d'être utilisées pour l'épandage) a été réalisée et les contraintes identifiées par cette étude respectées. L'étude a pour objet de connaitri leur aptitude à l'épandage et de définir le mode d'épandage (gestion des parcelles calendrier et doses des apports ... ) le plus efficace pour éliminer les pollutions. Elle comprend le zonage des exclusions avec les motifs d'exclusion;
- les matériels d'épandage sont adéquats;
- les sols sont constamment en équilibre hydrique, les volumes apportés ne dépassant jamais les possibilités d'évapotranspiration et d'absorption des sols sans saturation de la couche superficielle

L'appréciation très bon" est portée lorsque, outre les conditions relatives au classement "bon ", les conditions suivantes sont réunies :
- la comparaison des exportations par les récoltes prévues et des divers apports effectifs, organiques et minéraux, sur les parcelles permet de considérer qu'il y a équilibre agronomique global sur l'ensemble des parcelles sur lesquelles ont été épandues les pollutions;
- la structure et la qualité des sols ne sont pas altérées par l'épandage.

Appréciation "excellent, premier niveau".

L'azote réduit, l'azote oxydé et le phosphore total bénéficient d'un rendement épuratoire de 0,95 lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
- l'épandage répond aux conditions relatives à la classe "très bon"
- la comparaison des exportations par les récoltes effectivement, organiques et minéraux sur les parcelles permet de considérer qu'il y a équilibre agronomique global sur l'ensemble des parcelles sur lesquelles ont été épandues les pollutions, et cela simultanément pour chacun des paramètres agronomiques (N. P) dont l'apport par les matières polluantes épandues est significatif.

Appréciation " excellent, deuxième niveau ".

Le rendement peut être porté au-delà de 0,95 si en outre les conditions suivantes sont réunies :
- la comparaison de l'ensemble des fournitures (fournitures du sol et apports divers organiques et minéraux) et des besoins des productions effectives sur les parcelles permet de considérer qu'il y a équilibre agronomique sur chacun des îlots culturaux sur lesquels ont été épandues les pollutions, et cela simultanément pour chacun des paramètres agronomiques (N. P) dont l'apport par les matières polluantes épandues en significatif;
- le matériel d'épandage permet la régulation et le contrôle des dosages et de la répartition des pollutions sur les sols;
- des études particulières permettent de déterminer, pour le plan d'épandage et les produits concernés, un rendement épuratoire supérieur à 0,95;
- les eaux apportées par les produits épandus ne conduisent pas l'humidité des sols à dépasser la capacité au champ;
- toutes les dispositions sont prises pour amener les matières fertilisantes aux périodes favorables à leur utilisation par le couvert végétal et pour contrôler leurs stocks dans le sol.

2.1.2. Appréciation de l'efficacité de l'épandage vis-à-vis des matières oxydables (MO).

L'appréciation "médiocre" est portée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- évaluation des quantités produites de matières à épandre par ratios en fonction de l'activité polluante ou par mesures,
- évaluation des charges polluantes des matières à épandre par analyses périodiques;
- tenue à jour d'un cahier d'épandage.

L'appréciation "moyen" est portée lorsque, outre les conditions relatives au classement " médiocre ", les conditions suivantes sont respectées :
- existence d'un plan d'épandage
- stockages suffisants et adaptés;

L'appréciation "bon" est portée lorsque, outre les conditions relatives au classement " moyen ", les conditions suivantes sont réunies :
- une étude de périmètre d'épandage (étude générale concernant l'ensemble des parcelles susceptibles d'étre utilisées pour l'épandage) a été réalisée et les contraintes identifiées par cette étude respectées. L'étude a pour objet de connaître leur aptitude à l'épandage et de définir le mode d'épandage (gestion des parcelles, calendrier et doses des apports...) le plus efficace pour épurer les pollutions. Elle comprend le zonage des exclusions avec les motifs d'exclusion;
- les matériels d'épandage sont adéquats
- les sols sont constamment en équilibre hydrique, les volumes apportés ne dépassant jamais les possibilités d'évapotranspiration et d'absorption des sols sans saturation de leur couche superficielle.

L'appréciation "très bon" est portée lorsque, outre les conditions relatives au classement "bon", la condition suivante est respectée :
- la structure et la qualité des " ne sont pas altérées par l'épandage.

Appréciation "excellent, premier niveau".

Les matières oxydables bénéficient d'un rendement épuratoire de 0.97 lorsque les conditions sont simultanément satisfaisantes :
- l'épandage répond aux conditions relatives à la classe "très bon"
- la charge à l'hectare est inférieure ou égale à 15 t/an de DCO.

Toutefois, au cas par cas, des charges plus élevées peuvent être acceptées sur la base d'études particulières permettant de déterminer, pour le plan d'épandage et les produits concerné. un rendement épuratoire sur MO égal ou supérieur à 0,97.

Appréciation " excellent deuxième niveau ".

Le rendement peut être porté au-delà de 0,97 si en outre les conditions suivantes sont réunies :
- des études particulières permettent de déterminer, pour le plan d'épandage et les produits concernés, un rendement épuratoire sur MO supérieur à 0.97;
- le matériel d'épandage permet la régulation et le contrôle des dosages et de la répartition des pollutions sur les sols;
- les eaux apportées par les produits épandus ne conduisent pas l'humidité des sols à dépasser la capacité au champ.

2.13. Appréciation de l'efficacité de l'épandage vis-à-vis des matières en suspension (MES).

Le coefficient de rendement est égal à 1 lorsque sont satisfaites, les conditions énumérées au premier alinéa du paragraphe 2.

2.14. Appréciation de l'efficacité de l'épandage vis-à-vis des matières inhibitrices (MI) et des composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif (AOX).

L'appréciation " très bon " est portée lorsque I'exploitant apporte la preuve de la dégradation des MI et des AOX dans le sol et d'absence de transfert mesurable vers les eaux. "

2.2. Cas des effluents d'élevage.

(Arrêté du 21 décembre 1999, article 2)

"En ce qui concerne les boues et sous-produits issus du traitement d'effluents d'élevage, lorsqque l'épandage peut être considéré comme un dispositif d'épuration, son efficacité épuratoire est appréciée selon les dispositions du II.2.1.1, II.2.1.2, II.2.1.3 définies dans le cas général."

"En ce qui concerne les effluents d'élevage épandus sans traitement préalable, la pollution évitée est estimée au regard de la situation à la fin de l'année considérée et fonction, d'une part, de la qualité de la récupération des effluents et d'autre part, de la qualité de l'épandage, compte tenu des éléments d'appréciation définis ci-après :"

2.2.1. Qualité de la récupération des effluents d'élevage :

(Arrêté du 21 décembre 1999, article 3)

"Pour tous les élevages sauf élevages de volailles indiqués ci-après :

Qualité de la récupération Description des installations de récupération
 
Très bonne.

 

Dalles et aires de parcours bétonnées.
Collecte intégrale des eaux pluviales susceptibles d'être souillées (selon diagnostic).
Récupération intégrale des déjections liquides et solides.
Collecte et gestion des jus d'ensilage, des eaux blanches.
Stockage étanche de capacité cohérente avec l'étude de périmètre d'épandage ou supérieure ou égale à 4 mois.
Bonne.

 

Imperméabilité partielle des dalles et aires de parcours (dalles fissurées, aires partiellement bétonnées ... ).
Collecte partielle des eaux pluviales susceptibles d'être souillées (selon diagnostic).
Récupération d'au moins 80 % des déjections liquides et solides.
Stockage étanche, de capacité comprise entre 2 et 4 mois.
Moyenne.
 
Sol nu.
Récupération de moins de 80 % des déjections liquides et solides.
Stockage étanche, de capacité inférieure à 2 mois.

Elevages de volailles

Qualité de la récupération Description des Installations de récupération
Très bonne.

 

Récupération intégrale des déjections (liquides et solides).
Aires de parcours enherbées.
Collecte et gestion des eaux de nettoyage et de traitement des bâtiments, absence d'écoulement.
Stockage sur sol nu avec siccité supérieure à 65 % ou stockage étanche supérieur ou égal à 4 mois.
Bonne.

 

Récupération peu efficace ou partielle d'au moins 80 % ou mélange avec d'autres effluents.
Aires de parcours dégradées (50 % de la surface).
Collecte non étanche.
Stockage insuffisant mais sans débordement.
Moyenne.
 
Rejets d'eau de nettoyage.
Capacité de stockage avec des débordements.
Aires de parcours extérieur sur sols nus.

Le non-respect d'un seul de ces critères conduit à une appréciation de niveau inférieur."

2.2.2. Qualité de l'épandage

Classes Conditions à remplir
Classe I
 
Existence d'un plan d'épandage.
Tenue à jour d'un cahier d'épandage.
Charge/ha inférieure à 3 UGBN ou, si comprise entre 3 et 5, étude de périmètre d'épandage et existence d'un outil de maîtrise de la fertilisation adapté.
Classe Il
 
Existence d'un plan d'épandage.
Tenue à jour d'un cahier d'épandage.
Charge/ha comprise entre 3 et 5 UGBN ou, à défaut, étude de périmètre d'épandage.
Classe III Existence d'un plan d'épandage.
Charge/ha supérieure à 5 UGBN.

Le non-respect d'un seul de ces critères conduit à une classe de niveau inférieur.

(Arrêté du 21 décembre 1999, article 3 et Arrêté du 19 décembre 2000, article 3, I et II)

La charge à l'hectare (charge/ha) est calculée pour l'ensemble des animaux de l'exploitation d'élevage sur la base de la quantité moyenne annuelle d'azote (N) produite, exprimée par référence à celle produite par une unité de gros bétail (UGBN) conformément aux valeurs suivantes :
"- un porc charcutier produit (PCP) : 3,25 kg d'azote;
- un équivalent palmipède produit (EPP) : 0,100 kg d'azote;
- " une poule pondeuse (PP) : 0,45 kg d'azote " ;
- un mètre carré de bâtiment occupé par les volailles de chair (m² VC) : 4,3 kg d'azote;
- " une unité de gros bétail (UGB) : 73 kg d'azote, soit l'équivalence de 1 UGBN ".

2.2.3. Dispositifs additionnels :

Les exploitations d'élevage peuvent bénéficier du dispositif additionnel mentionné à l'article 14 du présent arrêté, par l'application de coefficients de rendement déterminés au moyen du tableau III si elles satisfont aux conditions correspondant à la fois à une très bonne qualité de récupération et à la classe I d'épandage et à l'un des deux niveaux d'exigence définis ci-après

a) Premier niveau :

Soit une charge à l'hectare. inférieure ou égale à 1 UGB et la justification d'une bonne rotation des animaux sur les parcelles;

Soit existence d'un diagnostic d'exploitation comprenant l'ensemble des pratiques d'épandage, y compris s'il y a lieu les opérations de traitement préalables à l'épandage démontrant que les trois conditions suivantes sont satisfaites simultanément :
- existence de dispositifs et matériels adéquats pour l'épandage, y compris s'il y a lieu pour les opérations de traitement préalables à l'épandage;
- existence d'un descriptif simplifié des cul-rms permettant de s'assurer que les capacités de stockage sont suffisantes et adaptées et que l'ensemble des apports organiques et minéraux est correct;
- conformité de l'entretien des herbages avec les bonnes pratiques agricoles.

b) Deuxième niveau :

Respect des conditions correspondant au premier niveau et existence d'un suivi agronomique détaillé, si nécessaire par parcelle, permettant de démontrer la qualité des pratiques d'épandage et le respect des équilibres agronomiques sur les parcelles, ainsi qu'un entretien particulier des herbages, notamment en ce qui concerne les points d'abreuvement et d'alimentation des animaux.

3. Stockage et lagunage des rejets

(Arrêté du 26 novembre 1998, article 12)

3.1. Etalement des rejets :

Lorsqu'un stockage régularise dans le temps le débit des rejets, le coefficient de prime est égal à : 1 j (N1 = N2);
"- N1 étant le nombre de jours d'activité pollunte de l'établissement.
- N2 étant le nombre de jours de rejet"

3.2. Cas des dispositifs de stockage-lagunage et d'étalement :

La fraction non infiltrée est estimée à partir d'un bilan sur la période de référence (production, stockage, rejet) établi à partir des éléments suivants :
- mesure et relevé journalier des volumes d'effluents produits, admis sur le dispositif et rejetés;
- relevés des niveaux ainsi que les plans (coupes) des bassins;
- apports parasites éventuels vers les bassins;
- relevé pluviométrique sur le site;
- éléments d'appréciation de l'évaporation
- analyse des éléments polluants contenus dans les rejets entrant et sortant du dispositif.

Le coefficient de la prime est égal à :

[fraction entrant dans le dispositif de stockage x fraction non infiltrée x [1 - (N1 = N2) x (1 - coefficient de rendement)]] :

(Arrêté du 26 novembre 1998, article 12)

"- N1 étant le nombre de jours d'activité pollunte de l'établissement.
- N2 étant le nombre de jours de rejet"

Le coefficient de rendement est déterminé à partir des flux journaliers :
- entrant dans le dispositif;
- sortant du dispositif par infiltration ou rejet de surface (déstockage).

L'attribution du coefficient d'étalement est conditionnée par le respect des conditions suivantes :
- la mesure journalière des débits entrant et sortant du dispositif;
- un rapport entre le maximum et le minimum du débit journalier au rejet de surfacé inférieur ou égal à 1,2.

3.3. Lagunage sans étalement des rejets :

Dans le cas simplifié, on pourra considérer que le rendement est égal à: (C1 - C2) =C1 :

C1 : concentration moyenne à l'entrée du dispositif ;
C2 : concentration moyenne au déstockage.

Dans le cas où les effiuents issus du déatockage font l'objet d'une épuration complémentaire, il leur sera appliqué une prime supplémentaire correspondant à l'efficacité du dispositif, selon les modalités afférentes à sa catégorie.

4. Cas des pollutions éliminées par des tiers

Toute élimination en centre ou par un tiers, pour être pris en compte par l'agence, doit être dûment justifiée par le redevable au moyen de copies de factures, bordereaux de suivi et/ou certificats de destruction.

(Arrêté du 26 novembre 1998, article 12)

"Valeurs des coefficients de rendement sur les effluents"

Cas général

Tableau I

Catégories des dispositifs Éléments
de l'assiette
Coefficients applicables par classe d'appréciation de l'efficacité du fonctionnement
    Mauvais Médiocre Moyen Bon Très bon
1. Bassin de décantation.

 

MES
MO
MI
NR
NO
P
AOX
METOX
0
0
0
0
0
0
0
0
0,3
0
0
0
0
0
0
0
0,5
0
0
0
0
0,1
0
0
0,7
0
0
0
0
0,2
0
0
0,9
0
0
0,1
0
0,3
0
0
2. Unité de traitement physico-
chimique (hors détoxication).

 

MES
MO
MI
NR
NO
P
AOX
METOX
0
0
0
0
0
0
0
0
0,4
0,2
0,1
0
0
0,4
0
0
0,7
0,4
0,2
0
0
0,8
0
0,5
0,9
0,5
0,4
0,1
0
0,9
0
0,6
0,95
0,6
0,8
0,2
0
0,95
0
0,7
3. Unité de séparation physique.

 

MES
MO
MI
NR
NO
P
AOX
METOX
0
0
0
0
0
0
0
0
0,8
0,3
0,1
0
0,1
0,2
0
0,1
0,9
0.6
0,2
0,3
0,3
0,5
0,3
0,3
0,95
0.8
0,8
0,8
0.8
0.9
O,8
0,9
0,99
0.9
0,4
0,6
0,6
0,7
0,6
0,6
4. Unité d'incinération.

 

MES
MO
MI
NR
NO
P
AOX
METOX

Par mesures

 

       
5. Unité de traitement biologique :            

5. 1. Unité de traitement biologique :
Coefficients communs à tous les types d'installations.
 
MES
MO
MI
AOX
METOX
0
0
0
0
0
0.4
0.3
0
0
0
0.7
0.7
0.3
0.3
0.5
0.9
0.8
0.5
0.5
0.6
0.95
0.9
0.6
0.6
0.7
5.2. Unité de traitement biologique :
Coefficients particuliers aux différents types d'installations.
           
5.2. 1. Unité de traitement biologique n'assurant ni la nitrification ni le traitement du phosphore par voie biologique ou physico-chimique NR
NO
P
0
0
0
0.1
0
0.1
0.2
0
0.2
0.3
0
0.3
0.4
0
0.4
5.2.2. Unité de traitement biologique assurant la nitrification sans dénitrification. NR
NO
P
0
0
0
0.3
0
0.3
0.6
0
0.2
0.8
0
0.3
0.9
0
0.4
5.2.3. Unité de traitement biologique assurant la nitrification et la dénitrification. NR
NO
P
0
0
0
0.3
0.3
0.1
0.6
0.6
0.2
0.8
0.8
0.3
0.9
0
0.4
5.2.4. Unité de traitement biologique assurant le traitement du P par voie biologique. NR
NO
P
0
0
0
0.1
0
0.3
0.2
0
0.4
0.3
0
0.5
0.4
0
0.6
5.2.5. Unité de traitement biologique assurant le traitement du P par voie physico-chimique. NR
NO
P
0
0
0
0.1
0
0.4
0.2
0
0.8
0.3
0
0.9
0.4
0
0.95
5.2.6. Unité de traitement biologique assurant la nitrification sans dénitrification et le traitement du P par voie biologique. NR
NO
P
0
0
0
0.3
0
0.3
0.6
0
0.4
0.8
0
0.5
0.9
0
0.6
5.2.7. Unité de traitement biologique assurant la nitrification sans dénitrification et le traitement du P par voie physico-chimique. NR
NO
P
0
0
0
0.3
0
0.4
0.6
0
0.8
0.8
0
0.9
0.9
0
0.05
5.2.8. Unité de traitement biologique assurant la nitrification et la dénitrification et le traitement du P par voie biologique. NR
NO
P
0
0
0
0.3
0.3
0.3
0.6
0.6
0.4
0.8
0.8
0.5
0.9
0.9
0.6
5.2.9. Unité de traitement biologique assurant la nitrification et la dénitrification et le traitement du P par voie physico-chimique. NR
NO
P
0
0
0
0.3
0.3
0.4
0.6
0.6
0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
0.9
0.95
6. Installation de détoxication propre à l'activité de traitement de surface :            
Traitement in situ.

Sans précipitation de P par voie physico-chimique.
Avec précipitation de P par voie physico-chimique

MES
MO
MI
NR
NO
AOX
METOX
P
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.5
0
0.5
0
0
0
0.5
0.1
0.4
0.7
0
0.7
0
0
0
0.7
0.2
0.8
0.9
0
0.9
0
0
0
0.9
0.3
0.9
0.95
0
0.95
0
0
0
0.95
0.6
0.95
7. Épandage sur des terres exploitées en production végétale.

 

MES
MO
MI
NR
NO
P
AOX
METOX
1
0.4
0
0
0
0
0
0
1
0.6
0
0.4
0.4
0.4
0
0
1
0.8
0
0.6
0.6
0.6
0
0
1
0.9
0
0.8
0.8
0.8
0
0
1
0.95(*)
1
0.9(*)
0.9(*)
0.9(*)
1
0

MES : matières en suspension;
NO : azote oxydé (nitrates et nitrites).
MO : matières oxydables;
P : phosphore total (organique et minéral).
MI : matières inhibitrices;
AOX : composés organo-halogénés adsorbables sur charbon actif.
NR : azote réduit (organique et ammoniacal);
METOX : métaux et métalloïdes.

Cas des exploitations d'élevage

Tableau II

Récupération des effluents Moyenne Bonne Très bonne
Épandage d'efffuents d'élevage Éléments de l'assiette Coefficients applicables  
Classe I.

 

MES
MO
NR
P
1,00
0,72
0,72
1,00
1,00
0,81
0,81
1,00
1,00
0,90
0,90
1,00
Classe II

 

MES
MO
NR
P
1,00
0,64
0,64
1,00
1,00
0,72
0,72
1,00
1,00
0,80
0,80
1,00
Classe III

 

MES
MO
NR
P
1,00
0,48
0,48
1,00
1,00
0,54
0,54
1,00
1,00
0,60
0,60
1,00

Tableau Ill

Dispositif additionnel
Récupération des effluents Très bonne
Épandage des effluents d'élevage Classe 1
Niveaux Éléments de l'assiette Coefficients applicables
Premier niveau

 

MES
MO
NR
P
1,00
0,95
0,95
1,00
Deuxième niveau.

 

MES
MO
NR
P
1,00
Cas par cas
Cas par cas
1,00

(*) L'appréciation "excellent" conduit à un coefficient supérieur selon les dispositions du chapitre 2. Epandage

III. Coefficients de destination des boues et des sousproduits

(Arrêté du 26 novembre 1998, article 12)

"Dans le cas où l'activité d'élimination des boues et sous-produits d'épuration est soumise à redevance pour l'élément polluant considéré, en application de l'article 7 de I'arrêté, la valeur de ce coefficient est égale à 1.

Dans les autres cas, pour chaque élément défini à l'article 1er, le coefficient de destination des boues et sous-produits d'épuration est déterminé en fonction des filières de traitement selon le tableau ci-après :

FILIERES MES MO MI SELS solubles NR NO P AOX METOX
Recyclage en fabrication 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Epandage 1 (a) (b) 0 (a) (a) (a) 0 0
incinération Par mesures                
Décharge de catégorie 1 avec stabilisation(1).... 1 0.98 (b) 0,90 0.98 0 0.98 0 0.99
Décharge de catégorie 1 sans stabilisation(1).... 1 0.96 (b) 0.80 0.96 0.80 0.96 0 0.95
Décharge de catégorie 2 (2)............................. 1 0,94 (b) 0.80 0,94 0.80 0,94 0 0,90
Autres décharge et dépôts
(sans ruissellement) (3).............................
1 0.80 (b) 0.80 0.80 0.80 0.80 0 0
Autres dépôts (avec ruissellement) (3)............. 0 0 (b) 0 0 0 0 0 0

(a) : le coefficient de destination des boues et sous-produits d'épuration est égal à:
0.8 + 0.2Cr pour les ouvrages biologiques de traitement des effluents domestiques;
0.9 + 0.1 Cr pour les ouvrages biologiques de traitement des effluents d'activités agro-alimentaires.
0.8 + 0,2 Cr dans les autres cas.
Cr : coefficient de rendement épuratoire de l'épandage des boues et sous-produits d'épuration évalué selon les dispositions du paragraphe 2.1, cas général du chapitre II, pour chacun des éléments polluants concernés.

(b) : le coefficient de destination des boues et sous-produits d'épuration est égal à 1 pour les installations de détoxication et 0,5 pour les autres unités.
Le coefficient de destination des boucs et sous-produits d'épuration sera fixé à partir des informations suivantes :
- tonnages annuels de boucs et sous-produits d'épuration envoyés sur les différentes filières de valorisation.
- étanchéité et capacité des dispositifs de stockage.
Lorsque l'exploitant du dispositif est en mesure de founir à l'agence des éléments relatifs à la fraction de pollution transférée dans les boues et sous-produits d'épuration et à l'efficacité du traitement qui leur est appliqué, pour autant qu'ils soient issus d'un système de gestion préalable validé par l'agence, le coefficient n'est pas appliqué. L'agence substitue à l'application de ce coefficient une évaluation directe du flux polluant résiduel des boues et sous-produits d'épuration après leur propre traitement".

(1) Sites dont les caractéristiques d'aménamgement et d'exploitation respectent les critères stuivants :
- perméabilité du substratum < 10 -9 m/s sur une épaisseur minimale de 5 m;
- étanchéité artificielle;
- couverture garantissant l'absence de contact entre les déchets entreposés et les eaux météoriques;
- récupération et traitement des lixiviats.

(2) Sites dont les caractères d'aménagement et d'exploitation respectent les critères suivants :
- perméabilité du substratum <  10 -6  m/s sur une épaisseur minimale de 5 m;
- étanchéité artificielle;
- couverture garantissant l'absence de contact entre les déchets entreposés et les eaux météoriques;
- récupération et traitement des lixiviats.

(3) Sites dont les caractéristiques d'aménagement et d'exploitation ne satisfont pas aux caractéristiques précisées ci-avant.

IV. Tableau des coefficients spécifiques forfaitaire de pollution produite par un dispositif de traitement

Classes de dispositif de traitement Efficacité du fonctionnement Grandeur caractéristique Azote oxydé
A. - Unité de traitement biologique assurant la nitrification sans la dénitrification

B. - Unité de traitement biologique assurant la nitrification et la dénitrification.
 

Médiocre
Moyen
Bon
Très bon

Médiocre
Moyen
Bon
Très bon

Kg d'azote réduit (NR) entrant dans le dispositif de traitement.
Idem
Idem

Idem
Idem
Idem
Idem

0,2
0,4
0,5
0,5

0,2
0,15
0,1
0,05

La pollution produite est égale au produit du nombre d'unités de la grandeur caractéristique par les coefficients "azote oxydé" correspondant aux classes de dispositif et d'efficacité de fonctionnement retenu.

Annexe III : Automesure et mesure de la pollution

1. Agrément et contrôle du dispositif d'automesure

Par définition, on appelle dispositifs d'automesure, l'ensemble des éléments permettant, aux exploitants d'unités polluantes ou de stations d'épuration, de mesurer les flux de pollution.

Il comporte :
- des appareillages de mesure en ligne (débits, analyses, températures, etc...);
- des dispositifs d'échantillonnage et d' analyses sur prélèvements représentatifs des effluents;
- un programme de surveillance (nature des paramètres suivis et fréquence du suivi);
- des dispositions organisationnelles adaptées.

1.1. Agrément par l'agence du dispositif d'automesure :

(Arrêté du 26 novembre 1998, article 13)

"Dans le cas où les paramètres proposés pour l'automesure ne sont pas les mêmes que les paramètres redevances, la demande d'option doit inclure la démonstration, pour les effluents suivis, d'une bonne corrélation entre ces différents paramètres"

Dans chaque cas, l'agrément comporte la définition du dispositif d'automesure, notamment les paramètres suivis, les conditions et la fréquence des mesures.

L'ensemble du dispositif d'automesure doit être conforme aux prescriptions techniques ci-dessous. Lors de l'agrément, l'agence vérifie cette conformité et peut réaliser, ou confier à un mandataire, un contrôle contradictoire des différents éléments du dispositif : mesures de débits, échantillonnage, analyses...

Toute modification significative du dispositif d'automesure fait l'objet d'un nouvel agrément.

1.2. Durée de l'agrément par l'agence - Retrait de l'agrément :

L' agrément est valable à compter du 1er jan-vier qui suit la date des opérations d'agrément et est tacitement reconduit chaque année.

Toutefois, si les conditions d'agrément ne sont plus respectées ou si des divergences de résultats non justifiées apparaissent lors des contrôles, l'agence peut retirer l'agrément du dispositif d'automesure. Le retrait d'agrément, notifié par lettre recommandée avec avis de réception, est effectif au 1er janvier qui précède la date du courrier.

1.3. Eléments secondaires d'automesure

Afin de pallier les défaillances du dispositif et les absences de résultats, à tout paramètre d'automesure sont associés un ou plusieurs éléments secondaires relatifs aux installations ou aux activités du redevable ou du bénéficiaire de la prime et permettant d'estimer les pollutions.

Les éléments secondaires ainsi que les règles d'estimation sont définis au moment de l'agrément.

1.4. Transmission des résultats :

Chaque année, l'exploitant adresse à l'agence sous la forme définie lors de l'agrément, les résultats de l'année précédente ainsi que les valeurs des éléments secondaires. En outre, il mentionne les incidents ayant eu un effet sur la représentativité de ces résultats et les informations permettant d'évaluer le fonctionnement de l'établisse-ment ou du dispositif d'épuration au cours de l'année considérée. Il apporte les commentaires appropriés sur les causes des dérives constatées et les actions correctives envisagées.

1.5. Défaillance du dispositif d'automesure :

En cas de défaillance des dispositifs, l'intéressé doit prévenir l'agence au plus tard dans les trois jours.

Dans ce cas, les charges de pollution peuvent être déterminées à partir des éléments secondaires définis ci-dessus. L'agence se réserve, par ailleurs, la possibilité de mesurer directement les pollutions pendant la période de défaillance.

A défaut d'information dans le délai précité, les valeurs seront considérées comme manquantes.

1.6. Résultats manquants :

En cas d'absence de résultats provenant notamment de défaillances non signalées dans le délai prévu, les valeurs manquantes sont déterminées à l'agence à partir des éléments secondaires, définis lors de l'agrément, ou à défaut au moyen d'estimations dressées en fonction de tous les éléments en sa possession.

1.7. Contrôle du dispositif d'automesure par l'agence :

Afin de s'assurer de la qualité des résultats fournis, l'agence ou son mandataire peut à tout moment vérifier l'ensemble du dispositif d'automesure, notamment sa conformité à l'agrément.

Pour vérifier l'ensemble de la chaîne d'auto-mesure (mesure des débits, échantillonnage, analyses, traitement des données ...) l'agence peut faire procéder à une mesure contradic-toire complète des flux polluants autosurveillés. Cette vérification est complétée par le relevé des éléments retenus lors de la visite d'agrément initiale, en particulier les éléments secondaires.

Afin de permettre des contrôles fortuits par l'agence, le maître d'ouvrage conserve, dans une enceinte réfrigérée (4°C) pendant vingt-quatre heures au minimum, les doubles (minimum 2 litres) de ses échantillons d'automesure.

Les points d'automesure doivent être accessibles à l'agence, ou son mandataire, dans de bonnes conditions de sécurité, pour toute opération de contrôle notamment par mesure.

Les maîtres d'ouvrages sont informés des résultats de ces contrôles. En cas d'écarts significatifs, il est demandé d'y remédier dans les meilleurs délais.

1.8. Dérive des appareillages de mesures :

Si lors des visites de contrôle il est constaté un décalage significatif des mesures, la dérive est réputée linéaire depuis le dernier contrôle de l'agence si le maître d'ouvrage ne peut fournir des justificatifs précis permet-tant de connaître la date exacte du début des anomalies.

1.9. Prescriptions techniques relatives aux dispositifs agréés d'automesure :

Le dispositif d'automesure doit être conforme aux prescriptions définies ci-après :

a) Les prélèvements d'échantillons :

L'installation de prélèvement doit permettre un échantillonnage représentatif des effluents.

Le point de prélèvement doit être tel que la vitesse des effluents n'y soit pas sensible-ment perturbée par des seuils ou obstacles.

L'effluent doit être homogène, en particulier le point de prélèvement doit être situé à une distance suffisante du dernier raccordement d'une canalisation. Si nécessaire, une instal-lation d'homogénéisation peut être utilisée. Cette installation ne doit pas modifier la qualité des eaux résiduaires.

Les prélèvements sont réalisés à l'aide d'échantillonneurs automatiques. Le prélè-vement est obligatoirement proportionnel au débit de l'effluent sauf dans des cas particuliers (débit constant après ouvrage tampon par exemple).

(Arrêté du 26 novembre 1998, article 13)

Les préleveurs d'échantillons doivent :
- permettre une vitesse d'aspiration suffi-sante (supérieure ou égale à 0,5 m/s);
- être équipés de tuyaux d'aspiration et de refoulement d'un diamètre interne minimum de "9 mm".
- être équipés d'un système de purge séquentielle du tuyau d'aspiration;
- être munis d'une enceinte isolée thermi-quement ou réfrigérée à 4°C lorsque cela est nécessaire pour la bonne conservation des échantillons, notamment pour les effluents fermentescibles.

b) Mesure de débits :

Les matériels de mesure, leur installation et leur utilisation doivent respecter les règles techniques permettant d'obtenir la précision désirée qui est explicitement définie lors de l'agrément. Ces règles concernent, sans que cette énumération soit limitative, la rectitude de la conduite, la qualité des parois, l'absence de dépôts dans les sections de mesure, le maintien des régimes d'écoule-ment, le calage des échelles, l'horizontalité des seuils...

Quel que soit le type d'appareils utilisé, la mesure doit comporter un enregistrement des débits et une totalisation des volumes.

c) Analyses des échantillons :

Les analyses sont faites conformément aux normes ou fascicules de documentation (AFNOR, ISO ... ) en vigueur.

Les déterminations analytiques particulières ou automatiques (DCO micro-méthode, COT, DTO ... ) sont agitées au cas par cas par l'agence.

d) Contrôle interne et étalonnage des dispositifs d'autosurveillance :

Tous les équipements de mesures de débit, prélèvements d'échantillons et d'analyses utilisés pour l'automesure font l'objet d'au moins un étalonnage et réglage annuel par un organisme ou une personne qualifié. Les comptes rendus correspondants sont tenus à disposition de l'agence.

L'exploitant fait procéder au moins une fois par an à une analyse contradictoire des échantillons constitués par ses soins par un laboratoire extérieur agréé, sur la totalité des paramètres soumis à automesure. Les résultats de ces contrôles sont transmis à l'agence.

2. Validation des résultats d'automesure "et des mesures"

(Arrêté du 26 novembre 1998, article 13)

La validation des résultats est assurée par l'agence ou par un ou plusieurs organismes indépendants, agréés par l'agence.

Le processus de validation se fonde sur :
- la vérification du fonctionnement de la chaîne débitmétrique et de prise d'échantillon (1 calage/an au minimum);
- le contrôle de la chaîne analytique à travers des analyses contradictoires réalisées par l'agence ou un laboratoire agréé par l'agence (1 à 4/an selon la taille et selon un protocole précis) :
- constitution de deux lots d'échantillons à partir de la même prise de départ et envoi d'un lot à un laboratoire agréé;
- conditions de conservation identiques pour deux échantillons;
- démarrage des analyses simultanées;
- renvoi des résultats des analyses à l'organisme validateur

La validation s'effectue en mesurant l'écart observé.

La validation est également mise à profit pour recaler les paramètres de suivi lorsqu'ils sont différents de ceux pris en compte dans les redevances.

3. Mesure de pollution

3.1. Agrément des moyens de mesure des débits :

3.1.1. Dispositions générales :

L'installation du dispositif de mesure du débit pour les mesures de pollution doit être agréée par l'agence dans les conditions défi-nies dans un cahier des prescriptions spéciales, qui est à la disposition des redevables, au siège de l'agence.

L'agrément par l'agence ou son mandataire de tout dispositif de mesure de débit peut être sanctionné par un ou plusieurs plombages au timbre de l'agence.

En cas de déplombage d'un dispositif de mesure de débit, le redevable doit en avertir immédiatement, par pli recommandé, l'agence ou son mandataire. Les frais de replombage sont à la charge du redevable.

Si, lors de l'exécution de la campagne de mesures, le dispositif de mesure est trouvé en panne ou déplombé ou s'il n'a pas été mis en place, il sera sursis à l'exécution de la campagne et les frais engagés seront supportés par le redevable.

Sont susceptibles d'être agréés par l'agence :
a) Dans les ouvrages où l'écoulement est à surface libre, les dispositifs permettant d'établir une relation biunivoque entre la cote du plan d'eau et le débit évacué par l'émissaire, tels que, notamment déversoirs en mince paroi, déversoirs à seuils épais et canaux Venturi.
b) Dans les conduites en charges, notamment les appareils déprimogènes permettant d'établir une relation biunivoque entre la chute de pression dans l'appareil et le débit qui le traverse, les compteurs d'eau, les appareils à effet électromagnétique, vortex, ultra-son. Ces appareils doivent être équipés d'enregistreurs du débit.

3.1.2. Cas particuliers :

Lorsqu'un rejet est effectué par l'intermé-diaire d'un bassin en terre dans lequel une partie du débit s'infiltre, des dispositifs de mesure du débit doivent être installés à l'entrée et à la sortie du bassin; un dispositif permettant d'apprécier les variations du niveau du bassin doit également être mis en place. Dans ce cas, les éléments définis à l'article 1er, à l'exception des matières en suspension contenus dans le débit infiltré, sont considérés comme aboutissant dans les eaux souterraines.

Lorsqu'un stockage assure la régularisation des quantités journalières de substances polluantes rejetées, un dispositif permettant l'enregistrement des débits doit être mis en place.

3.2. Modalités d'exécution des campagnes de mesures :

3.2.1. Cas général :

Pour les établissements, la mesure des quan-tités journalières de pollution produite est faite de façon simultanée en sortie de toutes les installations ou groupes d'installations polluantes de l'établissement aux emplace-ments choisis par l'agence ou son mandataire; la quantité totale de pollution est la somme des quantités partielles mesurées.

La campagne de mesures est effectuée pen-dant une période continue de vingt-quatre heures, qui peut, à l'initiative de l'agence ou du redevable, être portée à quarante-huit heures ou même davantage. En cas de prolongation de la campagne de mesures au-delà de vingt-quatre heures, les frais de prolongation sont à la charge de la partie qui a demandé la prolongation.

a) Sur chaque point de mesure.

Pour les rejets à caractère continu, les prélè-vements sont effectués à l'aide d'échantillonneurs automatiques, soit proportionnels au débit de l'effluent, soit proportionnels au temps avec constitution d'un échantillon élémentaire horaire à partir de prélèvements définis par l'agence.

Pour les rejets à caractère sporadique, les prélèvements sont effectués par tout moyen adapté au caractère particulier de l'effluent, permettant d'assurer une bonne représentativité de la mesure.

Les échantillons ainsi prélevés sont appelés "échantillons élémentaires".

L'appareil de mesure continue du débit per-met de calculer le volume d'eau écoulé au cours de la période qui correspond au prélèvement de chaque échantillon élémentaire; à partir des échantillons élémentaires et des débits mesurés, est constitué un échantillon moyen journalier.

Si le redevable en fait la demande, chacun de ces échantillons sera doublé et il lui en sera remis un exemplaire.

b) Sur chaque échantillon élémentaire, il est effectué, dans un laboratoire agréé par l'agence et suivant les méthodes décrites à l'article 2 de l'arrêté, une mesure de :
- la teneur en sels solubles;
- la teneur en matières en suspension;
- la teneur en matières oxydables après séparation des matières décantées en deux heures.

La teneur en matières en suspension peut être corrigée, en cas d'utilisation d'un appareil à prélèvement automatique continu, pour tenir compte de la captation imparfaite des matiè-res en suspension. On prélève alors manuellement un échantillon représentatif d'au moins une heure de rejet et on mesure les matières en suspension totales contenues dans cet échantillon; on calcule le rapport entre les matières en suspension totales contenues dans cet échantillon manuel, d'une part, et dans l'échantillon élémentaire correspondant prélevé par l'appareil au cours de la même période de temps, d'autre part. On multiplie par ce coefficient les teneurs en matières en suspension totales mesurées sur les divers échantillons élémentaires obtenus avec l'appareil à prélèvement automatique.

c) Sur le ou les échantillons moyens journa-liers il est effectué dans un laboratoire agréé par l'agence et suivant les méthodes décrites à l'article 2, une mesure des éléments définis à l'article 1er à l'exception de ceux énumérés au paragraphe b ci-dessus, ainsi que les matières oxydables et les matières inhibitrices résultant de l'essai de Lixiviation.

d) Les teneurs en matières oxydables, matières en suspension et sels solubles trouvées pour chacun des échantillons élémentaires sont multipliées par le volume d'eau écoulé au droit du point de mesure pendant la période de prélèvement de l'échantillon correspondant. On obtient ainsi des flux élémentaires.

Les teneurs en éléments définis à l'article 11, à l'exception de ceux énumérés au paragraphe b ci-dessus trouvées dans les échantillons moyens journaliers sont multipliées par le volume d'eau écoulé au droit du point de mesure pendant la journée correspondante.

Le flux polluant pour chaque élément est la somme des flux élémentaires, ou journaliers divisée par le nombre de jours de la campagne de mesure.

3.2.2. Cas particuliers :

Si le redevable le demande, il est procédé à la mesure des quantités journalières des élé-ments polluants contenus dans l'eau qu'il prélève. Cette mesure s'effectue dans les mêmes conditions que la mesure des éléments polluants rejetés.

Toutefois, compte tenu de la régularité de la composition de l'eau prélevée, il est constitué des échantillons représentatifs de quatre heures à vingt-quatre heures de prélèvement. Les quantités journalières d'éléments polluants mesurées dans l'eau prélevée sont retranchées des quantités correspondantes calculées comme il est prévu au paragraphe 3.2.1.

En ce qui concerne les échantillons solides ou pâteux, la constitution de l'échantillon représentatif sera effectuée conformément aux recommandations prévues dans la norme Afnor " X 31-210. "

(Arrêté du 26 novembre 1998, article 13)

" Jusqu'au 31 décembre 2001 :

- si la mesure laisse apparaître simultanément des matières inhi-bitrices et des sels solubles, l'assiette relative aux matières inhibitrices est forfaitairement diminuée de 70 équitox par (mho x m3)/cm;
- afin de tenir compte de l'état physiologique de la population des daphnies, pour la détermination des matières inhibitrices, la CE(I)50 - 24 h est corrigée à l'aide de la formule suivante :
- (CE(I)5O - 24 h corrigée = (CE(I)50 - 24 h mesurée) x + C0 = C1
- où C0 = 1,2 mg/l

C1 est la valeur de la CE(I)50 - 24 h du dichromate de potassium obtenue au cours de l'essai ".

4. Détermination des flux polluants issus de dépôts

La méthodologie développée ci-après est applicable aux dépôts, au sens de l'article 1er de la loi 64/1245 du 16 décembre 1964, susceptibles de relarguer des éléments polluants définis par l'article 1er du présent arrêté.

Elle peut être utilisée pour déterminer les coefficients particuliers de destination des boues et sous-produits d'épuration au paragraphe III de l'annexe Il du présent arrêté.

4.1. Détermination de la grandeur caractéristique et des coefficients spécifiques.

La grandeur caractéristique eu égale au produit du volume de substrat par sa densité.

Dans le cas des sols pollués, elle est déterminée grâce à une étude historique et bibliographique du site, éventuellement complétée par des mesures de terrains lorsque les informations disponibles sont insuffisantes. Ces mesures prendront la forme de prélèvements visant à déterminer l'étendue de la zone polluée (tant en surface qu'en profondeur).

Les coefficients spécifiques de pollution sont déterminés en fonc-tion du bilan hydrique du site et du potentiel polluant relargable.

Le potentiel polluant relargable est déterminé par la réalisation d'un test de percolation effectué dans les conditions décrites au paragraphe 4.4. ci-dessus.

Selon l'importance des sites, le test de percolation est appliquée à une ou plusieus colonnes de substrat représentatif du site et prélevé selon une procédure d'échantillonnage adaptée au site.

Les volumes de percolat sont recueillis et analysés de manière à disposer de données pour différentes valeurs du ratio R = volume de percolat / masse de substrat (un minimum de trois valeurs de R est nécessaire). On trace alors pour chacun des paramètres de pollution la courbe des quantités de polluants cumulées de polluants extraits en fonction du ratio R.

4.2 Bilan hydrique.

Il est calculé sur la base d'une entité géographique dont les apports d'eau participent directement et effectivement au bilan hydrique de la zone polluée.

Sont pris en compte :
   - pour les apports :
    - les eaux météoriques;
    - les eaux de procédés et les quantités de boues et sous-produits d'épuration ou déchets déposées;
    - les eaux de ruissellement et tous autres apports significatifs.
- pour les pertes :
    - les eaux de ruisselement vers l'extérieur du site;
    - l'évapotranspiration et toutes autres pertes significatives.

Les aménagements de nature à réduite les phénomènes de percolation sont pris en compte lors du calcul du bilan hydrique sous forme de coefficients de minoration des volumes d'infiltration.

Pour chaque zone polluée, un ratio R annuel est déterminé au prorata des surfaces comme défini précédent.

Les courbes expérimentales réalisées pour chaque paramètre à l'issue des tests de percolation permettent d'obtenir, pour la valeur R du site, les valeurs des coefficients spécifiques.

Le ratio R ainsi que les flux polluants sont calculés sur une période de référence de cinq ans.

Ils sont ensuite ramenés à un flux journalier ( divisé par 365 x 5) pour le calcul de l'assiette de la redevance.

D'éventuels aménagements ultérieurs, de nature à limiter les volumes d'eau percolants et conduisant donc à une modification du ratio R seront pris en compte à l'aide des courbes expérimentales établies précédemment.

4.3. Méthode alternative.

Dans le cas où la configuration du site et les données disponibles le permettent, une détermination du flux polluant à partir de données quantitatives et qualitatives de la nappe pourra être privilégiée. Cette méthode est particulièrement adaptée aux sites baignant dans une nappe superficielle.

La charge polluante générée annuellement par le site est égale au produit de la différence entre les concentrations de chacun des élé-ments polluants observés en aval et en amont du site, par le débit annuel de la nappe. Elle est ensuite ramenée à un flux journalier.

4.4. Protocole de percolation.

Le protocole de percolation est mis en oeuvre dans le respect des conditions spécifiées ci-dessous :

Type de colonne :

Un rapport minimum de 4 entre la hauteur et le diamètre de la colonne est respecté afin de limiter les effets de bord lors de la percolation.

Un rapport minimum de 10 en respecté entre le diamètre de la colonne et la dimension moyenne des plus grosses particules de l'échantillon, afin de minimiser les perturbations de l'écoulement.

Mode de remplissage de la colonne :

La mise en place du sol dans la colonne est effectuée par petites quantités, ce qui provoque une séparation physique de la colonne de sol en plusieurs disques. Ceux-ci permettent un écoulement radial du fluide à la recherche du cheminement le moins contraignant, et évitent ainsi les chemins préférentiels éventuels allant directement de bas en haut.

Le sol est compacté par couches de un à deux centimètres à la fois. Ce mode de remplissage permet d'obtenir une même porosité sur toute la colonne. On recherche une porosité permettant d'atteindre la vitesse de filtration sans mettre la colonne sous une trop forte pression.

Type de percolation :

La percolation eu effectuée sur une colonne noyée alimentée par le bas en régime laminaire avec une vitesse de percolation de 4 cm par minute.

Nature de la solution de percolation :

La solution de lixiviation standardisée est l'eau permutée."

Annexe IV : Appréciation de la réduction d'assiette de la redevance pour les bovins mis en pâture

(Arrêté du 23 décembre 1996, article 13)

La pâture est l'alimentation des bovins, présents sur une parcelle, exclusivement par la production herbagère de la parcelle.

Sont comptabilisés comme temps effective-ment passé dans une pâture les séjours d'ani-maux consommant, sur place, les productions d'herbe des prairies, ce qui suppose nécessairement un bon état des couverts végétaux de ces parcelles :
- d'une part, pour assurer l'alimentation des animaux,
- d'autre pan, pour permettre une bonne valorisation agronomique des déjections et supprimer tout risque de pollution.

Les parcs d'élevage en plein air ne sont pas considérés comme étant des pâtures.

Le chargement d'une pâture (exprimé en UGBN mois par an) ne peut dépasser le potentiel herbager de celle-ci. Le pacage ne peut être pratiqué que pendant la période appropriée (évaluée en mois par an) à la zone géographique.

Le potentiel herbager et la période appropriée de pâturage sont définis, forfaitairement, par zone géographique. Toutefois, des potentiels herbagers ou des périodes appropriées plus élevés que les forfaits peuvent être utilisés sur références techniques dûment justifiées par l'éleveur.

Le chargement à l'hectare des pâtures est évalué à partir des informations nécessaires, notamment les suivantes :
- l'identification des prairies (dénomination, surfaces...);
- l'identification des troupeaux pâturants (catégorie d'animaux, effectifs);
- les dates de mise à l'herbe et de rentrées à l'étable des troupeaux' ainsi que le rythme journalier des sorties.

Le temps effectivement passé dans une pâture est apprécié en mois (1 mois = 30 jours x 24 heures).

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