(JO du 29 janvier 1989)


NOR : INDD88OO892A

Vus

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 76-48 du 9 janvier 1976 relatif à la protection du personnel dans les mines et carrières qui mettent· en œuvre des courants électriques, et notamment son article 61-1 ;

Vu la directive C.E.E. n° 88-35 du conseil des communautés européennes du 2 décembre 1987 portant adaptation au progrès technique de la directive C.E.E. n° 82-130 du 15 février 1982 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosive des mines grisouteuses ;

Vu l'avis de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières en date du 25 avril 1988 ;

Vu l'avis du conseil général des mines en date du 23 septembre 1988 ;

Sur la proposition du chef du service d'action régionale pour la sécurité et la compétitivité industrielles,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 28 novembre 1988

Les dispositions de l'arrêté du 23 novembre 1982 relatif à la construction du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses sont modifiées ainsi qu'il suit :
- l'annexe 1.1 est remplacée par celle ci-jointe ;
- l'annexe 1.2 est supprimée ;
- l'annexe 1.3 devient l'annexe 1.2 ;
- le tableau ci-joint est à substituer à celui de l'article 2, paragraphe 1 ;
- l'annexe V est remplacée par celle ci-jointe ;
- le deuxième alinéa de l'article 6 est complété par l'intercalation du membre de phrase : " sur lequel doit figurer en tête du numéro d'ordre la lettre B " après " certificat de conformité ".

Article 2 de l'arrêté du 28 novembre 1988

Les modifications susvisées sont immédiatement applicables.

Toutefois un certificat de conformité peut continuer d'être délivré jusqu'au 30 décembre 1988 inclus aux matériels électriques qui satisfont aux exigences de l'arrêté initial du 23 novembre 1982.

Article 3 de l'arrêté du 28 novembre 1988

Les matériels électriques pour lesquels un certificat de conformité a été délivré dans le cadre de l'arrêté initial du 23 novembre 1982 ne peuvent plus faire l'objet d'une première mise en service à partir du 1 er janvier 2005.

Article 4 de l'arrêté du 28 novembre 1988

Le chef du service d'action régionale pour la sécurité et la compétitivité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 1988.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'industrie :
L'ingénieur général des mines,
A.-C. Lacoste

Annexte 1.1 : Matériel électrique pour atmosphères explosives du groupe I

Règles générales (Norme européenne EN 50014)

Remplacer le texte du point 6.3.1 de l'amendement n° 3 (décembre 1982) de la norme européenne EN 50014 par le texte suivant :

"6.3.1. Matériel électrique du groupe I.

" Les enveloppes en matière plastique dont la surface projetée dans une quelconque direction dépasse 100 cm2 ou qui comportent des parties métalliques accessibles dont la capacité par rapport à la terre est supérieure à 3 pF dans les conditions les plus défavorables en pratique, doivent être conçues de façon que tout danger d'inflammation par des charges électrostatiques dans les conditions d'emploi normales. ainsi que lors de l'entretien et du nettoyage soit évité.

" 'Cette règle doit être satisfaite :

" - soit par le choix approprié du matériau : sa résistance d'isolement, mesurée suivant la méthode décrite au point 22.4.7.8 de la présente norme européenne, ne doit pas dépasser :

« p. 100 d'humidité relative

ou

« 100 dans les conditions de service extrêmes de température et d'humidité spécifiées pour le matériel électrique : le signe X sera alors placé après la référence du certificat comme indiqué au point 26.2.9 ;

" - soit par le dimensionnement, la forme, la disposition ou par d'autres mesures de protection. L'absence d'apparition de charges électrostatiques dangereuses doit alors être vérifiée par des épreuves réelles d'inflammation d'un mélange air méthane à (8,5 ± 0,5) p. 100 de méthane.

" Cependant. si le danger d'inflammation ne peut être évité lors de la conception, une plaque d'avertissement doit indiquer les mesures de sécurité à mettre en œuvre en service. "

 

Annexe V : Matériel électrique pour atmosphères explosibles du groupe 1

I. Marque distinctive communautaire

II. Marquage du matériel électrique

objet d'un certificat de contrôle

Lorsqu'un type de matériel non conforme aux normes harmonisées a été l'objet d'un certificat de contrôle prévu à l'article 9, la marque distinctive communautaire doit être suivie au moins par le marquage suivant :

1. Le symbole S signifiant qu'il s'agit d'un matériel électrique pour mines grisouteuses couvert par un certificat de contrôle. Ce symbole doit être placé immédiatement à la suite de la marque distinctive communautaire comme indiqué ci-après ;

1. a) Le symbole 1 de groupe de matériel ;

2. Les deux derniers chiffres du millésime de l'année de délivrance du certificat de contrôle ;

3. Le numéro d'ordre dans l'année du certificat de contrôle ;

4. Le nom ou le sigle de l'organisme agréé de certification ;

5. Le nom du constructeur ou sa marque commerciale déposée ;

6. La désignation du type donné par le constructeur ;

7. Le numéro de fabrication ;

8. Si la station d'essais estime qu'il est nécessaire d'indiquer des conditions spéciales pour une utilisation sûre, le signe "X" sera placé après la référence du certificat ;

9. Le marquage normalement prévu par les normes de construction du matériel électrique ;

10. Toutes autres indications complémentaires estimées nécessaires par l'organisme agréé de certification.

 

 

 

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