(JO n° 124 du 30 mai 2006)


NOR : DEVP0650328A

Texte modifié par :

Arrêté du 27 février 2012 (JO n° 71 du 23 mars 2012)

Vus

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive n° 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules et modifiant la directive 1999/13/CE ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 224-1, L. 226-2 à L. 226-10 ;

Vu le décret n° 2006-623 du 29 mai 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 29 mai 2006

Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. « Revêtements en phase aqueuse (PA) » : les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction d'eau ;
  2. « Revêtements en phase solvant (PS) » : les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction de solvant organique.

Article 2 de l’arrêté du 29 mai 2006

1. Il est interdit de mettre sur le marché les vernis et peintures et les produits de retouche automobile entrant dans les catégories définies à l'annexe I, lorsque la concentration en composés organiques volatils de ces produits dépasse les seuils définis à l'annexe II.

2. Pour les produits entrant dans les catégories définies à l'annexe I auxquels des solvants ou d'autres composants contenant des solvants doivent être ajoutés pour que le produit soit prêt à l'emploi, les valeurs limites indiquées à l'annexe II s'appliquent à la concentration en COV du produit prêt à l'emploi.

Article 3 de l’arrêté du 29 mai 2006

Les délais d'application des valeurs limites en concentration sont définis dans le tableau de l'annexe II.

Article 4 de l’arrêté du 29 mai 2006

Le respect des valeurs limites spécifiées à l'annexe II pour la concentration en COV est vérifié à l'aide des méthodes analytiques mentionnées à l'annexe III.

Article 5 de l’arrêté du 29 mai 2006

Les produits entrant dans les catégories définies à l'annexe I sont exemptés du respect des exigences susmentionnées s'ils sont vendus pour être utilisés exclusivement dans le cadre d'une activité prévue aux 21°, 22° et 30° de l'article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé et exercée dans une installation classée telle que définie aux articles L. 512-1 ou L. 512-8 du code de l'environnement.

Article 6 de l’arrêté du 29 mai 2006

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mai 2006.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé

Annexe I : catégories de peintures et vernis et de produits de retouche automobile visées au 1 de l'article 2

1. Les vernis et peintures désignés au 1 de l'article 2 du présent arrêté sont les produits énumérés dans les catégories ci-après, à l'exclusion des aérosols. Il s'agit de revêtements appliqués sur les bâtiments, leurs menuiseries de finition et garnitures et les structures associées à des fins décoratives, fonctionnelles et de protection :

  1. « Revêtements mats pour murs intérieurs et plafonds » désigne des revêtements destinés à être appliqués sur des murs intérieurs et des plafonds, et qui ont un brillant 25@60° ;
  2. « Revêtements brillants pour murs intérieurs et plafonds » désigne des revêtements destinés à être appliqués sur des murs intérieurs et des plafonds, et qui ont un brillant > 25@60° ;
  3. « Revêtements pour murs extérieurs, supports minéraux » désigne des revêtements destinés à être appliqués sur des murs extérieurs de maçonnerie, de briques ou de stuc ;
  4. « Peintures intérieur/extérieur pour finitions et bardages sur bois, métal ou plastique » désigne les revêtements destinés à être appliqués sur les menuiseries de finition et les bardages dans le but d'obtenir un film opaque. Ces revêtements peuvent être appliqués sur des supports en bois, en métal ou en plastique. Cette catégorie comprend les sous-couches et les revêtements intermédiaires ;
  5. « Vernis et lasures intérieur/extérieur pour finitions » désigne les revêtements destinés à être appliqués sur les menuiseries de finition afin d'obtenir un film transparent ou semi-transparent à des fins décoratives ou protectrices sur le bois, le métal ou le plastique. Cette catégorie comprend les lasures opaques. Les lasures opaques désignent des revêtements qui forment un film opaque pour la décoration et la protection du bois contre les intempéries, telles que définies par la norme EN 927-1, catégorie semi-stable ;
  6. « Lasures non filmogènes » désigne des lasures qui, en conformité avec la norme EN 927-1:1996, donnent un film d'épaisseur moyenne inférieure à 5 mm, déterminée selon la méthode 5 A de la norme ISO 2808:1997 ;
  7. « Impressions » désigne les revêtements à fonction durcissante et/ou isolante, destinés à être utilisés sur le bois ou sur les murs et plafonds ;
  8. « Impressions fixatrices » désigne les revêtements destinés à stabiliser les particules de support libres ou à conférer des propriétés hydrophobes et/ou à protéger le bois contre le bleuissement ;
  9. « Revêtements monocomposants à fonction spéciale » désigne les revêtements spéciaux à base de matériau filmogène. Ils sont destinés aux applications appelées à remplir une fonction spéciale, par exemple en tant que couche primaire ou couche de finition pour les plastiques, couche primaire pour les supports ferreux ou pour les métaux réactifs comme le zinc et l'aluminium, finition antirouille, revêtement de sol, y compris pour sols en bois ou en ciment, revêtement antigraffiti, revêtement retardateur de flamme ou revêtement conforme aux normes d'hygiène dans l'industrie agroalimentaire ou dans le secteur de la santé.
  10. « Revêtements bicomposants à fonction spéciale » désigne des revêtements destinés aux mêmes usages que les précédents, avec un second composant (par exemple, des amines tertiaires) ajouté avant application.
  11. « Revêtements multicolores » désigne les revêtements permettant d'obtenir directement, dès la première application, un effet bi ou multicolore.
  12. « Revêtements à effets décoratifs » désigne des revêtements conçus pour obtenir des effets esthétiques spéciaux sur des supports prépeints spécialement préparés ou sur des couches de base, et travaillés ensuite avec divers outils durant la phase de séchage.

2. Les produits de retouche de véhicules désignés au 1 de l'article 2 du présent arrêté sont les produits énumérés dans les catégories définies ci-dessous. Ils sont utilisés pour les opérations de revêtement de surface sur un véhicule routier ou sur une partie d'un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule :

  1. « Produits préparatoires et de nettoyage » désigne les produits destinés à éliminer, par action mécanique ou chimique, les revêtements anciens et la rouille ou à permettre l'accrochage des nouveaux revêtements :
    1. Les produits préparatoires incluent le nettoyant pour pistolet (produit destiné à nettoyer les pistolets pulvérisateurs et autres équipements) ; les décapants pour peintures, les dégraissants (y compris de type antistatique pour le plastique) et les produits de désiliconage.
    2. « Prénettoyant » désigne un produit de nettoyage destiné à éliminer les contaminations de la surface à peindre, lors de la préparation et avant l'application des enduits.
  2. « Bouche-pores et mastic pour carrosserie/produits de rebouchage » désigne des composés épais destinés à être pulvérisés ou appliqués au couteau, afin de reboucher les imperfections profondes de la surface, avant application du système de peinture.
  3. « Primaire » désigne tout revêtement destiné à être appliqué sur le métal nu ou sur des finitions existantes pour assurer une protection contre la corrosion avant application d'un primaire surfaceur :
    1. « Primaire surfaceur » désigne tout revêtement destiné à être appliqué avant la couche de finition pour assurer la résistance à la corrosion et l'adhérence de la couche de finition ; il permet également d'obtenir une surface uniforme en rebouchant les petites imperfections de surface.
    2. « Primaires divers pour métaux » désigne les revêtements destinés à être appliqués en tant que couche primaire, tels que les promoteurs d'adhérence, les produits d'étanchéité, les surfaceurs, les sous-couches, les primaires pour plastique, les mastics humide sur humide non ponçables et les mastics à pulvériser.
    3. « Peinture primaire réactive » désigne les revêtements contenant au moins 0,5 % en poids d'acide phosphorique, destinés à être appliqués directement sur des surfaces métalliques nues pour assurer la résistance à la corrosion et une bonne adhérence ; les revêtements utilisés comme primaires soudables ; et les mordants en solution pour les surfaces en métal galvanisé et zinc.
  4. « Finition » désigne tout revêtement pigmenté destiné à être appliqué soit en une seule couche, soit en plusieurs couches pour conférer le brillant et la durabilité souhaités ; englobe tous les produits concernés tels que les couches de base et les vernis :
    1. « Base » désigne un revêtement pigmenté destiné à conférer la couleur et l'effet optique désirés, mais pas le brillant ni la résistance de surface du revêtement.
    2. « Vernis » désigne un revêtement incolore destiné à conférer le brillant final et les propriétés de résistance du revêtement.
  5. « Finitions spéciales » désigne des revêtements destinés à être appliqués en tant que couche de finition conférant des propriétés spéciales telles qu'un effet métallisé ou nacré en une seule couche, en tant qu'enduit lustré haute performance de couleur unie ou transparent (par exemple, vernis anti-rayures fluorés), couche de base réfléchissante, couche de finition à effets de texture (par exemple, martelage), revêtement antidérapant, revêtement d'étanchéité pour dessous de carrosserie, revêtement résistant aux chocs, finitions intérieures et aérosols.

Annexe II : Valeurs limites en concentration en COV et délais d’application visés au 1 de l'article 2 et à l’article 3

A. Concentrations maximales en COV pour certains vernis et peintures

B. Concentrations maximales en COV pour les produits de retouche de véhicules

Les concentrations maximales sont à respecter à partir du 1er janvier 2007.

Annexe III : Méthodes visées à l’article 4

(Arrêté du 27 février 2012, annexe)

Méthode autorisée pour les produits dont la teneur en COV est inférieure à 15 % en masse et qui ne contiennent pas de diluant réactif :

Méthodes autorisées pour les produits dont la teneur en COV est égale ou supérieure à 15 % en masse et qui ne contiennent pas de diluant réactif :

Méthode autorisée pour les produits qui contiennent des COV et des diluants réactifs :

 

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