(JO n° 283 du 6 décembre 2016 )
NOR : DEVP1631571A
Publics concernés : intervenants (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, déchargeurs, emballeurs, remplisseurs) participant aux opérations de transport par voie maritime et de manutention de marchandises dangereuses ; exploitants de terminaux pétroliers ; autorités portuaires et autorités investies du pouvoir de police portuaire.
Objet : cet arrêté fixe des prescriptions minimales relatives à la séparation des matières ou des classes de matières dans les zones portuaires.
Mots-clés : transport et manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes/séparation des matières.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Notice : cet arrêté prend en compte les recommandations de l'Organisation maritime internationale (OMI) relatives à la sécurité du transport des cargaisons dangereuses et des activités apparentées dans les zones portuaires.
Références : le texte modifié par le présent arrêté, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).
Vus
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5331-2 et R. 5331-8 ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire n° 2016-AV-0279 du 20 octobre 2016 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 5 octobre 2016,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 29 novembre 2016
Le règlement annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 et à l'annexe du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 29 novembre 2016
Le chapitre Ier est modifié comme suit :
I. Dans la rubrique « Conventions et recueils applicables », l'entrée et le texte ci-après sont supprimés :
« ADNR
Par ADNR, on entend le règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin ».
II. Dans la rubrique « Définitions », à l'entrée « Capitainerie », les mots : « R. 301-6 du code des ports maritimes » sont remplacés par les mots : « R. 5331-5 du code des transports ».
III. Au 11-2-1, les mots : « et le code des ports maritimes » sont supprimés.
IV. Au dernier paragraphe du 21-1-1-1, entre les mots : « en adresse » et les mots : « à la cellule nationale d'information », il est inséré les mots : « une copie ».
V. Le 22-3 est modifié comme suit :
V. 1. Au 22-3-1, les mots : « durée de stationnement » sont remplacés par les mots : « durée de séjour ».
V. 2. Après le 22-3-2, il est ajouté un 22-3-3 ainsi rédigé :
« 22-3-3. Règles de séparation entre matières ou classes de matières.
L'annexe 3 du présent règlement fixe les prescriptions minimales générales à observer, relatives à la séparation entre les matières ou les classes de matières dangereuses sur les emplacements où ces matières peuvent séjourner au sens de l'article R. 5333-15 du code des transports
Toutefois, lorsqu'il existe, dans le présent règlement, des dispositions spécifiques applicables à une ou plusieurs matières ou classes de matières, celles-ci sont prédominantes par rapport aux prescriptions générales de l'annexe 3.
Sauf si le règlement local ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire en dispose autrement, les dispositions de l'annexe 3 ne s'appliquent pas sur les emplacements où les marchandises dangereuses sont manutentionnées au sens de l'article R. 5333-14 du code des transports. »
VI. Au 23-1, les mots : «, et le code des ports maritimes » sont supprimés.
VII. Au 23-2-1, les mots : « par la règle 12 de l'annexe I de MARPOL 73/78 ou de la règle 7 de l'annexe II de cette même convention. » sont remplacés par les mots : « par la règle 38 de l'annexe I ou par la règle 18 de l'annexe II de MARPOL 73/78 ».
VIII. Au 33-2-2, le mot : « stockage » est remplacé par le mot : « manutention ».
IX. Le 33-3 est modifié comme suit :
IX.1. A chacune de ses occurrences, le mot : « fiche » est remplacé par le mot : « liste ».
IX.2. Les mots : « règle 13B » sont remplacés par les mots : « règles 33 et 35 ».
X. Le 36-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 36-2. CONFORMITÉ À LA CONVENTION C. S. C.
Tout conteneur doit être muni d'une plaque d'agrément conforme aux dispositions de la Convention C. S. C. En outre, les dates d'inspection périodiques du conteneur sont gérées selon les dispositions de la division 431 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié, relatif à la sécurité des navires.
Tout conteneur ne possédant pas de plaque C. S. C, ou dont les dates d'inspection périodiques ne sont pas gérées conformément aux dispositions de la division 431 précitée, ou dépourvu de certificat d'empotage doit être immobilisé et remis à son responsable dans les plus brefs délais. »
Article 3 de l'arrêté du 29 novembre 2016
Le chapitre II est modifié comme suit :
I. Au 214, les mots : « Toute opération d'avitaillement ou manutention de colis » sont remplacés par les mots : « Toute opération d'avitaillement ou de manutention de colis ».
II. Le 410 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 410. PROPRIÉTÉS
Les matières de la classe 4.1 sont des matières solides qui peuvent s'enflammer facilement ou qui peuvent causer ou aggraver un incendie par frottement.
La classe 4.1 comprend aussi les matières autoréactives (solides et liquides) et les matières qui polymérisent, susceptibles de subir une réaction fortement exothermique, ainsi que les matières explosibles désensibilisées solides qui peuvent exploser si elles sont insuffisamment diluées.
Pour certaines matières autoréactives, il faut prévoir une régulation de la température.
De ce fait, la classe 4.1 englobe :
- les matières solides inflammables ;
- les matières autoréactives ;
- les matières explosibles désensibilisées solides ;
- les matières qui polymérisent.
Certaines matières de la classe 4.1, comme le celluloïd, risquent de dégager des gaz toxiques et inflammables lorsqu'elles chauffent ou en cas d'incendie. »
III. Dans la dernière phrase du 515, les mots : « grands récipients vrac (GRV) » sont remplacés par les mots : « grands récipients pour vrac (GRV) ».
IV. Le 620 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 620. PROPRIÉTÉS
Par matières infectieuses, on entend les matières dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'elles contiennent des agents pathogènes. Les agents pathogènes sont définis comme des micro-organismes (y compris les bactéries, les virus, les rickettsies, les parasites et les champignons) et d'autres agents tels que les prions, qui peuvent provoquer des maladies chez l'homme ou chez l'animal.
Les matières qui ne contiennent pas de matières infectieuses ou qui ne sont pas susceptibles de provoquer de maladie chez l'homme ou l'animal ne sont pas soumises aux dispositions de la présente classe.
Les matières infectieuses sont soumises aux dispositions de la présente classe si elles sont susceptibles de provoquer une maladie lorsqu'on est exposé à celles-ci. »
V. Le 621 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 621. DEPÔTS À TERRE
Les matières de la classe 6.2 ne peuvent être mises en dépôt à terre ou ne peuvent séjourner qu'après obtention de l'accord des autorités sanitaires du port. »
Article 4 de l'arrêté du 29 novembre 2016
Dans le sommaire des annexes :
I. Dans le titre de l'annexe 2, le mot : « fiche » est remplacé par le mot : « liste ».
II. Après le titre de l'annexe 2, il est ajouté la mention suivante :
« Annexe 3. Prescriptions minimales de séparation entre matières ou classes de matières ».
Article 5 de l'arrêté du 29 novembre 2016
L'annexe 2 est modifiée comme suit :
I. Au A34 de la rubrique « Directives à suivre pour remplir la liste de contrôle », les mots : « et compte tenu de la règle 13B » sont remplacés par les mots : « et compte tenu des règles 33 et 35 ».
II. Au C6 de la rubrique « Directives à suivre pour remplir la liste de contrôle », le mot : « fiche » est remplacé par le mot : « liste ».
III. A l'item 37 de la « Liste de contrôle navire/ navire.-Partie “ A ” Vracs liquides.-Généralités », entre les mots : « et » et « état », il est inséré le mot : « en ».
IV. A l'item 10 de la « Liste de contrôle navire/ navire.-Partie “ B ” Liquides chimiques en vrac », le mot : « tant » est remplacé par le mot : « état ».
Article 6 de l'arrêté du 29 novembre 2016
Après le formulaire « Déclaration matières dangereuses » de l'annexe 2, il est ajouté une annexe 3, qui fait l'objet de l'annexe au présent arrêté.
Article 7 de l'arrêté du 29 novembre 2016
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 8 de l'arrêté du 29 novembre 2016
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 novembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux
Annexe
« ANNEXE 3
« PRESCRIPTIONS MINIMALES DE SÉPARATION ENTRE MATIÈRES OU CLASSES DE MATIÈRES
CLASSES |
2.1 |
2.2 |
2.3 |
3 |
4.1 |
4.2 |
4.3 |
5.1 |
5.2 |
6.1 |
8 |
9 |
---|
Gaz inflammables |
2.1 |
0 |
0 |
0 |
s |
a |
s |
s |
s |
s |
0 |
a |
0 |
Gaz non inflammables non toxiques |
2.2 |
0 |
0 |
0 |
a |
0 |
a |
0 |
0 |
a |
0 |
0 |
0 |
Gaz toxiques |
2.3 |
0 |
0 |
0 |
s |
0 |
s |
0 |
0 |
s |
0 |
0 |
0 |
Liquides inflammables |
3 |
s |
a |
s |
0 |
0 |
s |
s |
s |
s |
0 |
0 |
0 |
Matières solides inflammables, matières autoréactives et matières explosibles désensibilisées solides |
4.1 |
a |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
0 |
a |
s |
0 |
a |
0 |
Matières sujettes à l'inflammation spontanée |
4.2 |
s |
a |
s |
s |
a |
0 |
a |
s |
s |
a |
a |
0 |
Matières qui au contact de l'eau dégagent des gaz inflammables |
4.3 |
s |
0 |
0 |
s |
0 |
a |
0 |
s |
s |
0 |
a |
0 |
Matières comburantes |
5.1 |
s |
0 |
0 |
s |
a |
s |
s |
0 |
s |
a |
s |
0 |
Peroxydes organiques |
5.2 |
s |
a |
s |
s |
s |
s |
s |
s |
0 |
a |
s |
0 |
Matières toxiques |
6.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
0 |
a |
a |
0 |
0 |
0 |
Matières corrosives |
8 |
a |
0 |
0 |
0 |
a |
a |
a |
s |
s |
0 |
0 |
0 |
Matières et objets dangereux divers |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Note concernant le tableau ci-dessus :
Les cargaisons des classes 1 (à l'exception de la division 1. 4S), 6.2 et 7 ne sont normalement admises dans la zone portuaire qu'aux fins de leur expédition ou livraison immédiate. Ces classes ne figurent donc pas dans le tableau. Toutefois, s'il est nécessaire, à la suite de circonstances imprévues, de faire séjourner ces cargaisons temporairement, le séjour doit s'effectuer dans des zones désignées à cet effet. Dans ce cas, le règlement local visé au 11-2-3, ou à défaut l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, détermine les prescriptions particulières à observer, en tenant compte des prescriptions relatives à la séparation pour chacune de ces classes, telles qu'énoncées par le code IMDG.
Les notations figurant dans le tableau ont la signification suivante :
1. Colis/ GRV/ Remorques/ Conteneurs plates-formes
0 : la séparation n'est pas nécessaire, sauf lorsqu'elle est prescrite individuellement dans la colonne (16b) de la Liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 du Code IMDG.
a : “ loin de ” - une distance minimale de 3 m (ou une largeur de conteneur standard EVP) est exigée.
s : “ séparé de ” - à ciel ouvert, une distance minimale de 6 m est exigée.
2. Conteneurs fermés/ Citernes mobiles/ Véhicules routiers fermés
0 : aucune séparation n'est nécessaire.
a : “ loin de ” - aucune séparation n'est nécessaire.
s : “ séparé de ” - à ciel ouvert, une distance minimale de 3 m (ou une largeur de conteneur standard EVP) est exigée, longitudinalement et latéralement.
3. Véhicules routiers ouverts/ Wagons de marchandises/ Conteneurs ouverts
0 : aucune séparation n'est nécessaire.
a : “ loin de ” - une distance minimale de 3 m (ou une largeur de conteneur standard EVP) est exigée.
s : “ séparé de ” - à ciel ouvert, une distance minimale de 6 m est exigée, longitudinalement et latéralement.
Observations et dispositions complémentaires :
4. Dans le tableau de séparation ci-dessus, “ 0 ” indique que la séparation n'est pas exigée d'une manière générale, sauf lorsqu'elle est prescrite individuellement dans la colonne (16b) de la liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 du code IMDG.
5. Un engin fermé est un engin dans lequel les marchandises dangereuses sont entièrement enfermées et entourées de parois suffisamment résistantes, tel qu'un conteneur, une citerne ou un véhicule. Les engins bâchés sur les côtés ou sur le haut ne sont pas des engins fermés.
6. Dans le cas des cargaisons dangereuses qui présentent un seul risque subsidiaire, les prescriptions de séparation correspondant à ce risque subsidiaire s'appliquent lorsqu'elles sont plus rigoureuses que celles correspondant au risque principal. Lorsque des engins de transport contiennent des cargaisons dangereuses qui relèvent de plusieurs classes, il convient d'appliquer les prescriptions de séparation les plus rigoureuses.
7. Dans le cas des cargaisons dangereuses qui présentent deux risques subsidiaires ou plus, il convient d'appliquer les prescriptions de séparation figurant dans la colonne (16b) de la liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 du code IMDG.
8. Les marchandises dangereuses en colis non conteneurisées qui appartiennent à des classes différentes ne doivent pas être directement gerbées les unes au-dessus des autres. Cela s'applique également aux cargaisons dangereuses en colis appartenant à la même classe mais présentant des risques subsidiaires différents, ainsi qu'à certaines cargaisons de la classe 8.
9. Dans la mesure du possible, les conteneurs, les conteneurs-citernes et les citernes mobiles qui contiennent des marchandises dangereuses ne doivent pas être gerbés directement les uns au-dessus des autres, ni se chevaucher. Les exemptions ne devraient être autorisées que dans le cas de conteneurs chargés de marchandises dangereuses de la même classe, à l'exception toutefois des conteneurs de cargaisons différentes de la classe 8.
10. Les marchandises dangereuses portant des étiquettes ou plaques-étiquettes signalant leur toxicité doivent, dans la mesure du possible, être séparées des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. »
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