(JO n° 305 du 31 décembre 2017)


NOR : TRER1725883A

Publics concernés : demandeurs dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

Objet : modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie pour la quatrième période d'obligations (2018-2020).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Notice : le dispositif des certificats d'économies d'énergie repose sur une obligation de réalisation d'économies d'énergie imposée aux fournisseurs d'énergie dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil.

L'arrêté modifie l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie afin d'en définir les modalités d'application pour la quatrième période d'obligations (1er janvier 2018-31 décembre 2020). Il modifie la valeur forfaitaire de la part des ventes de fioul aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire pour les ventes de fioul domestique, les plafonds de ressources définissant les ménages en situation de précarité ou de grande précarité énergétique, les modalités de calcul des volumes de certificats d'économies d'énergie pour certains types d'opérations réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique en particulier dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il précise enfin le périmètre de certification du système de management de la qualité mis en place par les délégataires en application de l'article R. 221-6 du code de l'énergie ainsi que les coordonnées du Pôle national des certificats d'économies d'énergie destinataire des déclarations et notifications prévues par certaines dispositions du code de l'énergie.

Références : l'arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de ces modifications sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles R. 221-2, R. 221-6, R. 221-16, R. 221-18, R. 221-23 et R. 221-31 ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 5 septembre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 octobre 2017,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2017

L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2017

Dans l'intitulé, les mots : « de la troisième période » sont supprimés.

Article 3 de l'arrêté du 29 décembre 2017

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. Pour les personnes qui vendent du fioul domestique, la part des ventes aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire est égale à :

« - 0,848 fois le montant total des ventes aux consommateurs finals pour les ventes réalisées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 ;

« - 0,841 fois le montant total des ventes aux consommateurs finals pour les ventes réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020.»

Article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2017

L'article 3-1 est ainsi modifié :

1° Au I, le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Au II, le tableau venant à la suite du premier alinéa est remplacé par le tableau suivant :

« Nombre de personnes composant le ménage
Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France
(€)

Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions
(€)

« 1

24 194

18 409

« 2

35 510

26 923

« 3

42 648

32 377

« 4

49 799

37 826

« 5

56 970

43 297

« Par personne supplémentaire

+ 7 162

+ 5 454 »

3° Au II, le tableau venant à la suite du deuxième alinéa est remplacé par le tableau suivant :

« Nombre de personnes composant le ménage
Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France
(€)

Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions
(€)

« 1

19 875

14 360

« 2

29 171

21 001

« 3

35 032

25 257

« 4

40 905

29 506

« 5

46 798

33 774

« Par personne supplémentaire

+ 5 882

+ 4 257 »

4° Au premier alinéa du III et au huitième alinéa du IV, les mots : « au titre des articles 4 à 6-1 » sont remplacés par les mots : « au titre des articles 3-4 à 6-1 » ;

5° Le premier alinéa du V est ainsi modifié :

a) Les mots : « opération programmée d'amélioration de l'habitat, prévue à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, ou d'un plan de sauvegarde, prévu à l'article L. 615-1 du même code, dès lors que la » sont supprimés ;

b) Les mots : « a été » sont supprimés ;

c) La référence de l'article : « R. 312-12 » est remplacée par les mots : « R.* 321-12 du code de la construction et de l'habitation » ;

6° Après le dernier alinéa, il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - Par dérogation, la fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique peut être retenue égale au pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération :

« - lorsque le bénéficiaire est le syndicat d'une copropriété située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis par l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; ou

« - dans le cas d'une infrastructure de transport située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville et bénéficiant majoritairement aux ménages y résidant.

« La fraction considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique est alors calculée de manière similaire avec le pourcentage de la colonne A du tableau de l'annexe I au lieu du pourcentage de la colonne B. »

Article 5 de l'arrêté du 29 décembre 2017

A l'article 3-2, les mots : « , exprimé en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés, » sont supprimés.

Article 6 de l'arrêté du 29 décembre 2017

A l'article 3-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les pondérations prévues aux articles 3-4 à 6-1 ne s'appliquent pas aux contributions aux programmes définis à l'article L. 221-7 du code de l'énergie. »

Article 7 de l'arrêté du 29 décembre 2017

Après l'article 8-1, sont insérés les articles 8-2 et 8-3 ainsi rédigés :

« Art. 8-2.  Pour l'application du 3° du I de l'article R. 221-6 du code de l'énergie, le système de management de la qualité est conforme à la norme NF EN ISO 9001 : 2015 ou toute norme équivalente ou la remplaçant.

« Le périmètre de certification inclut a minima les processus suivants :

« a) Veille technique et réglementaire ;

« b) Gestion des compétences et des systèmes d'information ;

« c) Contractualisation avec les partenaires et prestataires externes, et maîtrise des produits et services qu'ils fournissent ;

« d) Contractualisation avec les bénéficiaires et gestion financière des contributions constituant le rôle actif et incitatif mentionné à l'article R. 221-22 du code de l'énergie ;

« e) Constitution, contrôle et dépôt des dossiers de demande de certificats d'économies d'énergie ;

« f) Archivage des pièces justificatives ;

« g) Vérification d'au moins une proportion statistiquement significative et représentative des opérations, prévoyant notamment :

« - un pourcentage minimum d'échanges avec les bénéficiaires des travaux, avant dépôt des opérations associées, notamment pour contrôler que les travaux ont été réalisés ; et

« - un pourcentage minimum de visites sur site par un organisme de contrôle accrédité, sélectionnant et menant les contrôles de façon indépendante, pour vérifier que les travaux ont été réalisés conformément aux critères d'éligibilité de la fiche standard considérée, et avec les paramètres déclarés ;

« h) Gestion des réclamations des bénéficiaires ;

« i) Maîtrise et correction des non-conformités ;

« j) Amélioration continue ;

« k) Audits internes et revue de direction.

« La certification du système de management de la qualité est délivrée par un organisme certificateur accrédité pour la certification de système de management de la qualité par le Comité français d'accréditation ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée.

« Art. 8-3. Les déclarations et notifications prévues aux articles R. 221-6 à R. 221-10 du code de l'énergie sont adressées au Pôle national des certificats d'économies d'énergie, aux adresses suivantes :

« Pour les envois postaux :

« Ministère chargé de l'énergie

« Direction générale de l'énergie et du climat

« Pôle national CEE

« 92055 La Défense Cedex

« Pour les livraisons en main propre :

« Tour Séquoia

« 1, place Carpeaux

« 92800 PUTEAUX

« Pour les envois électroniques :

« pncee @ developpement-durable. gouv. fr. »

Article 8 de l'arrêté du 29 décembre 2017

L'annexe III est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Article 9 de l'arrêté du 29 décembre 2017

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Le modèle de charte d'engagement figurant en annexe du présent arrêté est utilisé à compter du 1er janvier 2018 pour tout engagement d'un nouveau signataire de la charte ou pour tout avenant à une charte d'un signataire déjà existant.

Article 10 de l'arrêté du 29 décembre 2017

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2017.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

Annexe

Annexe III : à consulter en pdf

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