(JO n° 316 du 31 décembre 2020)
NOR : TRER2036038A
Publics concernés : petites et moyennes entreprises (PME) répondant à la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et souhaitant bénéficier du crédit d'impôt pour la rénovation énergétique de leurs locaux tertiaires défini à l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Objet : préciser les caractéristiques techniques des équipements et travaux dont l'acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des locaux à usage tertiaire des PME prévu à l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, ainsi que la liste des travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise réalisant ces travaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : Le plan de relance de l'économie suite à la crise sanitaire et économique de 2020 prévoit d'aider les petites et moyennes entreprises à faire la rénovation énergétique de leur locaux tertiaires. La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 introduit donc un crédit d'impôt pour les PME qui réalisent certains travaux entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021.
Références : Le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)
Vus
La ministre de la transition écologique, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le règlement délégué (UE) n° 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs ;
Vu le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes ;
Vu le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude ;
Vu le règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 27 ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2009 modifié définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion,
Arrêtent :
Chapitre Ier : Caractéristiques techniques des équipements et travaux éligibles
Article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020
Les équipements et travaux relatifs à l'acquisition et la pose d'un système d'isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles mentionnés au a du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 susvisée respectent les critères suivants :
a) L'installation est réalisée par un professionnel ;
b) La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 6 m2. K/W.
A La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à Mayotte, la résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 1,2 m2.K/W ;
c) Un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent est mis en place, lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage.
Pour l'application du b, la résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN 16012+A1 pour les isolants réfléchissants.
Article 2 de l’arrêté du 29 décembre 2020
Les équipements et travaux relatifs à l'acquisition et la pose d'un système d'isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l'intérieur ou par l'extérieur mentionnés au b du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 susvisée respectent les critères suivants :
a) L'installation est réalisée par un professionnel ;
b) La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 3,7 m2.K/W.
A La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à Mayotte, la résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 1,2 m2.K/W.
Pour l'application du b, la résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN 16012+A1 pour les isolants réfléchissants.
Article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2020
Les équipements et travaux relatifs à l'acquisition et la pose d'un système d'isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % mentionnés au c du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 susvisée respectent les critères suivants :
a) L'installation est réalisée par un professionnel ;
b) La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 4,5 m2.K/W.
Pour l'application du b, la résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN 16012+A1 pour les isolants réfléchissants.
Article 4 de l’arrêté du 29 décembre 2020
Les équipements et travaux relatifs à l'acquisition et la pose d'un chauffe-eau solaire collectif ou d'un dispositif solaire collectif pour la production d'eau chaude sanitaire mentionnés au d du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 2020- 1721 du 29 décembre 2020 susvisée respectent les critères suivants :
1° Pour les travaux réalisés hors des départements et collectivités mentionnées au 2 :
a) Les capteurs hybrides sont exclus ;
b) L'installation est réalisée par un professionnel ;
c) Les capteurs ont une certification CSTBat ou Solarkeymark ou des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme dont le siège est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation ;
d) La surface de capteurs à installer, les besoins annuels en eau chaude sanitaire à produire par l'énergie solaire, le taux de couverture solaire et la production solaire utile sont déterminés dans l'étude de dimensionnement de l'installation. Ce dimensionnement de l'installation est réalisé par un bureau d'étude ;
2° Pour les travaux réalisés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à Mayotte :
a) La superficie hors-tout de capteurs, au sens de la norme ISO 9488, à installer, les besoins annuels en eau chaude sanitaire à produire par l'énergie solaire, l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau et le taux de couverture solaire T sont déterminés à partir d'une étude de dimensionnement de l'installation réalisée dans les conditions suivantes :
Surface S de capteurs solaires installés
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Type d'étude exigée
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S ≤ 25 m2
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Etude SOLO, SCHEFF, POLYSUN ou équivalente réalisée par le professionnel ou un bureau d'étude indépendant
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25 m2 < S
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Dimensionnement réalisé par un bureau d'études indépendant « reconnu garant pour l'environnement » pour la réalisation d'études d'installations de production utilisant l'énergie solaire thermique ou d'études d'ingénierie des installations de production utilisant l'énergie solaire thermique.
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b) Nonobstant toute définition différente utilisée par les études susmentionnées, le taux de couverture solaire T est défini comme le ratio de l'énergie solaire utile (à la sortie du ballon de stockage pour les chauffe-eau solaire collectifs (CESC) ou fournie aux ballons d'appoints pour les chauffe-eau solaires individuels (CESI) et chauffe-eau solaires collectifs à appoint individuel (CESCI)) sur les besoins en eau chaude sanitaire de soutirage. Il est supérieur à 50 %.
L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 susvisé est supérieure ou égale à :
Energie de l'appoint
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Profil de soutirage
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M
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L
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XL
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XXL
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3XL
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4XL
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Electrique à effet Joule
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36%
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37%
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38%
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60%
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64%
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64%
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Autre
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95%
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100%
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110%
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120%
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120%
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120%
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c) L'installation est réalisée par un professionnel possédant une qualification Qualibat ou Qualit'ENR ou équivalente, lui permettant l'installation de système solaire thermique individuel pour les CESI et collectif pour les autres équipements.
d) Les équipements ont :
i) une certification QB dont le domaine d'emploi de l'avis technique couvre explicitement La Réunion, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et Mayotte ;
ii) ou des caractéristiques de performances et de qualité équivalentes, établies par un organisme dont le siège est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
e) Pour justifier de l'équivalence à la certification QB dans le domaine d'emploi considéré, le procédé doit comporter, pour les appareils à circulation forcée, au moins une certification Solar Keymark « Capteur » ou équivalent et, pour les appareils thermosiphon et les auto-stockeurs, une certification Solar Keymark « Système » ou équivalent, et les justificatifs suivants :
i) Pour la résistance à l'arrachement :
- le seuil de tenue à l'arrachement du vitrage du (des) capteur(s) supérieur ou égal à 3 000 Pa mesuré selon la norme d'essai ISO 9806, obtenu par un laboratoire accrédité conformément à la norme NF EN ISO/CEI 17065 ;
- une note de calcul réalisée selon les Eurocodes par un bureau d'études indépendant validant la tenue des fixations vis-à-vis des charges mécaniques, climatiques et sismiques de la zone d'installation de l'équipement.
ii) Pour la corrosion, un rapport d'étude d'un organisme tiers certifié ISO 9001 validant :
- la tenue à la corrosion des matériaux aux atmosphères extérieures définies dans la norme NF P 24-351, soit a minima de type E17 en ce qui concerne le châssis, la visserie et le système de fixation et a minima de type E16 pour le capteur et le ballon de stockage ;
- la compatibilité des matériaux face aux environnements extérieurs spécifiques à La Réunion, à la Guyane, à la Martinique, à la Guadeloupe et à Mayotte, par une étude du couple électrochimique induit par l'assemblage de ces matériaux.
f) La certification porte :
- soit sur la globalité du système pour les CESI de type appareils auto-stockeurs et appareils monoblocs à thermosiphon ;
- soit sur les capteurs solaires thermiques pour les installations solaires à circulation forcée.
Article 5 de l’arrêté du 29 décembre 2020
Les équipements et travaux relatifs à l'acquisition et la pose d'une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d'assurer le chauffage des locaux mentionnés au e du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 susvisée respectent les critères suivants :
1° Pour les pompes à chaleur (PAC) d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 400 kW :
a) L'efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 susvisé est supérieure ou égale à :
i) 111 % pour les PAC moyenne et haute température ;
ii) 126 % pour les PAC basse température.
b) L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).
2° Pour les PAC d'une puissance thermique nominale supérieure à 400 kW :
a) Pour les PAC électriques :
Le coefficient de performance de la pompe à chaleur, mesuré conformément aux conditions de performances nominales de la norme EN 14511-2 pour une température à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35°C, est égal ou supérieur à 3,4 ;
b) Pour les PAC à moteur gaz :
Le coefficient de performance (rapport entre la puissance calorifique utile délivrée par la PAC et la somme du débit calorifique de gaz et de la puissance électrique absorbés par la PAC) pour des températures d'entrée et de sortie respectivement égales à 7° et 35°C est égal ou supérieur à 1,3 ;
c) Pour les PAC à absorption :
Le coefficient de performance, mesuré selon la norme EN 12309-3 pour des températures d'entrée et de sortie respectivement égales à 7°C (A) et 35 °C (E) pour une PAC air/eau, 10°C (E) et 35°C (E) pour une PAC eau/eau et 0°C (E) et 35°C (E) pour une PAC eau glycolée/eau, est égal ou supérieur à 1,3.
Article 6 de l’arrêté du 29 décembre 2020
Les équipements et travaux relatifs à l'acquisition et la pose d'un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux mentionnés au f du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 susvisée respectent les critères suivants :
a) L'installation est réalisée par un professionnel ;
b) Pour les ventilations simple flux :
i) Le système de ventilation mécanique simple flux modulée bénéficie d'un avis technique de la commission chargée de formuler des avis techniques (CCFAT) en cours de validité à la date d'engagement ou possède des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme dont le siège est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation ;
ii) La puissance électrique absorbée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 0,3 W/(m3/h) au débit nominal ;
c) Pour les ventilations double flux :
i) Le système de ventilation mécanique double flux modulée bénéficie d'un avis technique de la Commission chargée de formuler des avis techniques (CCFAT) en cours de validité à la date d'engagement de l'opération ou possède des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme dont le siège est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
ii) L'efficacité de récupération de l'échangeur est supérieure ou égale à 75 % selon la norme NF EN 13053 ou NF EN 308. Est réputé satisfaire cette exigence, un échangeur de chaleur certifié Eurovent Certified Peformance Echangeurs à plaques air-air (AAHE) ou Echangeur régénératif (AARE) ou possédant des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme dont le siège est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
iii) La puissance électrique absorbée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 0,35 W/(m3/h) par ventilateur au débit nominal (filtres et échangeurs inclus).
Article 7 de l’arrêté du 29 décembre 2020
Les équipements et travaux relatifs au raccordement à un réseau de chaleur ou de froid réalisés au titre du g du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 2020- 1721 du 29 décembre 2020 susvisée respectent les critères suivants :
a) L'installation est réalisée par un professionnel ;
Article 8 de l’arrêté du 29 décembre 2020
Les équipements et travaux relatifs à l'acquisition et la pose d'une chaudière biomasse mentionnés au h du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 2020- 1721 du 29 décembre 2020 susvisée respectent les critères suivants :
1° L'installation est réalisée par un professionnel ;
2° La chaudière utilise de la biomasse ligneuse notamment à base de bûches de bois, de copeaux de bois, de bois comprimé sous forme de granulés, de bois comprimé sous forme de briquettes ou de sciure de bois ;
3° La chaudière est équipée d'un régulateur de classe IV minimum ;
4° Une chaudière à alimentation automatique est associée à un silo d'un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant ;
5° Une chaudière à alimentation manuelle est associée à un ballon tampon, neuf ou existant ;
6° La chaleur nette utile produite par l'ensemble des chaudières biomasse installées est strictement inférieure à 12 GWh/an ;
7° La mise en place d'une chaudière biomasse fait l'objet d'une étude préalable de dimensionnement établie, datée et signée par un professionnel ou un bureau d'étude et précisant les besoins de chaleur du bâtiment ;
8° L'étude de dimensionnement mentionnée au 7° du présent article comporte :
a) la raison sociale et l'adresse du bénéficiaire ;
b) la détermination des caractéristiques générales de l'installation destinée au chauffage des locaux et/ou à la production d'eau chaude sanitaire ;
c) les variations des besoins (courbe monotone) à prévoir au cours de la journée, du mois, de l'année (DJU) et les fonctionnements par intermittences ;
d) les équipements d'appoint et ceux de secours en fonction des moyens de production de chaleur en place ;
e) les caractéristiques et usage des installations existantes et la description bâtiment par bâtiment des installations de chauffage, réseau de distribution (puissance, surface chauffée, nombre de logements et d'émetteurs de chauffage, température intérieure recommandée…) et du système de production d'eau chaude sanitaire ;
f) les caractéristiques thermiques et données techniques de base des bâtiments concernés par le projet ;
g) la détermination et les factures des consommations énergétiques constatées pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire a minima sur les deux années calendaires précédant l'engagement de l'opération ;
h) la détermination des besoins énergétiques prévisionnels le cas échéant après mise en place de mesures permettant de réduire les déperditions thermiques du bâtiment ;
i) la détermination de la puissance thermique à installer fournie par la biomasse, du rendement de chaque chaudière à installer, des consommations prévisionnelles en biomasse et en autres combustibles (MWh ou kWh PCI) ;
j) la quantification des besoins volumique et massique d'approvisionnement en biomasse en fonction de leurs caractéristiques et la description des moyens de stockage sur site ;
k) la justification de la quantité de chaleur nette utile produite par chaque chaudière (Q en kWh/an). Le document justificatif spécifique à l'opération est l'étude de dimensionnement préalable à l'installation de la (ou des) chaudière(s) biomasse ;
9° Lorsque la puissance thermique nominale de la chaudière est inférieure ou égale à 500 kW :
a) L'efficacité énergétique saisonnière de la chaudière selon le règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 susvisé est supérieure ou égale à 83 % ;
b) L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la chaudière seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation) ;
c) La chaudière installée répond aux critères suivants selon son mode de chargement :
i) Pour une chaudière à chargement manuelle :
- les émissions saisonnières de particules sont inférieures à 60 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures à 700 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures à 700 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières d'oxydes d'azote (NOx) sont inférieures à 200 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures à 30 mg/Nm3.
ii) Pour une chaudière à chargement automatique :
- les émissions saisonnières de particules sont inférieures à 40 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures à 500 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures à 500 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières d'oxydes d'azote (NOx) sont inférieures à 200 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures à 20 mg/Nm3.
iii) Les valeurs en concentration sont exprimées en mg/Nm3 à 10 % d'O2.
d) Pour les chaudières de puissance nominale inférieure ou égale à 70 kW, le label Flamme verte 7* permet de satisfaire les conditions prévues au c relatives aux émissions atmosphériques ;
10° Lorsque la puissance thermique nominale de la chaudière est supérieure à 500 kW, le rendement PCI (pouvoir calorifique inférieur) à pleine charge est supérieur ou égal à 92 %.
a) La chaudière installée répond aux critères suivants :
- les émissions de particules sont inférieures à 75 mg/Nm3 ;
- les émissions d'oxydes d'azote (NOx) sont inférieures à 300 mg/Nm3.
b) Les valeurs en concentration sont exprimées en mg/Nm3 sur gaz sec à 6 % d'O2.
Article 9 de l’arrêté du 29 décembre 2020
Les équipements et travaux relatifs à l'acquisition et la pose d'un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation mentionnés au i du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 2020- 1721 du 29 décembre 2020 susvisée respectent les critères suivants :
a) L'installation est réalisée par un professionnel ;
b) Les systèmes de gestion technique du bâtiment assurent, par un système d'automatisation centralisé, les fonctions de régulation de classe B ou A au sens de la norme NF EN 15232-1 pour les usages chauffage ;
c) Les équipements possèdent les fonctions de programmation d'intermittence au sens de la norme EN 12098 Régulation pour les systèmes de chauffage partie 5 : programmateurs d'intermittences pour les systèmes de chauffage ;
d) Les dispositifs d'optimisation de relance de chaudière sont équipés d'une fonction basée sur l'apprentissage adaptatif de l'arrêt et du démarrage optimisé du système de chauffage, au sens de la norme NF EN 12098 « Performance énergétique des bâtiments - Régulation pour les systèmes de chauffage - Partie 1 : Equipement de régulation pour les systèmes de chauffage à eau chaude », qui recalcule les paramètres utilisés pour déterminer l'heure d'arrêt et de mise en marche, en se basant sur la température ambiante mesurée, l'inertie du bâtiment, les paramètres d'occupation ou la météorologie locale.
Chapitre 2 : Caractéristiques techniques des équipements et travaux spécifiques à la réunion, à la Guyane, à la Martinique, à la Guadeloupe et à Mayotte
Article 10 de l’arrêté du 29 décembre 2020
Les équipements et travaux relatifs à l'acquisition et la pose d'une toiture ou d'éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte mentionnés au j du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 susvisée respectent les critères suivants :
a) L'installation est réalisée par un professionnel ;
b) Le facteur solaire de la toiture ou du système de toiture est inférieur ou égal à 0,03 ;
c) Pour La Réunion et la Guyane, le facteur solaire est calculé conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 avril 2009 modifié définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion. Pour la Martinique et la Guadeloupe, cette détermination est effectuée sur la base des réglementations thermiques qui leurs sont propres. Pour Mayotte, le facteur solaire est déterminé selon l'une des méthodes susvisées ou une méthode reconnue équivalente.
Article 11 de l’arrêté du 29 décembre 2020
Les équipements et travaux relatifs à l'acquisition et la pose de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte mentionnés au k du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 2020- 1721 du 29 décembre 2020 susvisée respectent les critères suivants :
a) L'installation est réalisée par un professionnel ;
b) Les baies sont en contact avec l'extérieur ;
c) Le facteur solaire de la baie protégée est inférieur ou égal à 0,4 ;
d) Pour chacun des territoires, le facteur solaire est calculé conformément aux dispositions du c de l'article 10.
Article 12 de l’arrêté du 29 décembre 2020
Les équipements et travaux relatifs à l'acquisition et la pose d'un climatiseur fixe de classe A ou de la classe supérieure à A, en remplacement d'un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte mentionnés au l du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 2020- 1721 du 29 décembre 2020 susvisée respectent les critères suivants :
a) L'installation est réalisée par un professionnel ;
b) Le climatiseur est de classe A à A+++, selon la classification définie dans le règlement délégué (UE) n° 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 susvisé, individuel (monosplit) ou regroupé (multisplit) ;
c) La puissance frigorifique installée est limitée à 8,21 kW (28 000 BTU/h) froid ;
d) Les climatiseurs à simple ou à double conduit ne sont pas éligibles.
Chapitre 3 : Liste des travaux pour lesquels les entreprises doivent respecter des critères de qualification (articles 13 à 14)
Article 13 de l’arrêté du 29 décembre 2020
I. Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, les travaux prévus aux articles 1 à 6, 8 et 12, sont soumis au respect de critères de qualification.
Pour justifier du respect de ces critères de qualification, l'entreprise doit être titulaire d'un signe de qualité répondant à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et délivré par un organisme ayant passé une convention avec l'Etat et accrédité par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
II. Pour les travaux mentionnés au I du présent article et lorsque les compétences sont acquises grâce à la formation continue, celle-ci est dispensée par un organisme de formation respectant un cahier des charges défini par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie. Le respect de ce cahier des charges est contrôlé par un organisme ayant passé une convention avec l'Etat dans les conditions définies au III.
III. Pour l'application des I et II, les organismes passant une convention avec l'Etat adressent une demande de conventionnement en deux exemplaires, respectivement, au ministre chargé de la construction et au ministre chargé de l'énergie.
La demande de conventionnement reçoit une réponse conjointe du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande de conventionnement. Toute demande de complément formulée par le service instructeur suspend le délai d'instruction jusqu'à réception des éléments complémentaires demandés.
Article 14 de l’arrêté du 29 décembre 2020
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 décembre 2020.
La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service climat et efficacité énergétique,
O. David
La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et du paysage,
F. Adam
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics ,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la législation fiscale,
C. Pourreau