(JO n° 98 du 26 avril 2023)
NOR : TREL2308978A
Publics concernés : propriétaires ou utilisateurs d'installations d'assainissement non collectif, services publics d'assainissement non collectif, professionnels de l'assainissement non collectif (fabricants, concepteurs, bureaux d'étude, installateurs, prestataires de services, vidangeurs).
Objet : cet arrêté est pris suite à une demande de dérogation déposée par l'association Réseau de l'Assainissement Ecologique (RAE) dans le cadre du dispositif France Expérimentation. L'arrêté permet d'expérimenter pour une durée de cinq années, par dérogation à l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, le traitement des eaux ménagères par des installations d'assainissement non collectif constituées d'un filtre à broyat de bois.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française .
Notice : le présent arrêté définit le champ de l'expérimentation, les prescriptions techniques du filtre à broyat de bois, notamment son dimensionnement, les conditions de mise en œuvre de ces filtres ainsi que les modalités de suivi de l'expérimentation.
Références : les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (https: //https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, R. 211-25 à R. 211-45 et R. 214-5 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2224-8, L. 2224-9, L. 2224-10, L. 2224-12 et R. 2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1311-1, L. 1311-2 et L. 1331-1-1 ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 2014 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour le broyat d'emballage en bois pour un usage comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 6 août 2021 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 27 octobre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 15 décembre 2022 au 5 janvier 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 30 mars 2023
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° « Eaux ménagères » : la fraction des eaux usées domestiques provenant des douches, baignoires, lavabos, lave-linge, éviers et lave-vaisselle ;
2° « Eaux vannes » : les effluents issus des toilettes ;
3° : « Lixiviat » : liquide résiduel issu de la percolation d'urine à travers une zone de compostage de matières de toilettes sèches ;
4° « Filtre à broyat de bois » : dispositif constitué d'un ou plusieurs filtres unitaires creusés dans le sol en place garnis de broyat de bois permettant le traitement des eaux ménagères seules ou avec urine ou lixiviats avant infiltration dans le sol ;
5° « Broyat de bois » :
a) Le broyat d'emballage en bois tel que définis dans l'arrêté du 29 juillet 2014 susvisé ;
b) Le broyat ou plaquettes issu de l'élagage comprenant les grumes et autres branches tout venant, produits pour le paillage ou l'embellissement ;
c) Les bois raméaux fragmentés (BRF) ;
d) Les particules du bois comprenant les écorces, sciures et copeaux de rabotage ;
6° « Filtre unitaire » : une tranchée constituée d'une fouille à fond incliné non étanche totalement remplie de broyat de bois. Le broyat de bois ne doit pas être issu de bois traités ou de bois exotiques ;
7° « Maître d'ouvrage ou porteur de projet » : le propriétaire de l'installation d'assainissement non collectif neuve constituée du filtre à broyat de bois.
Article 2 de l'arrêté du 30 mars 2023
Par dérogation aux articles 3 et 6 et à l'annexe I de l'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé, les eaux ménagères peuvent, à titre expérimental, être traitées séparément des eaux-vannes par des installations d'assainissement non collectif neuves constituées du filtre à broyat de bois, y compris dans le cas où la perméabilité du sol de la parcelle d'implantation est inférieure à 15 mm/h. Les urines et les lixiviats peuvent également être traitées par ces installations. A l'exception des urines et des lixiviats, le traitement des eaux vannes par le filtre à broyat de bois est interdit.
Seuls les projets d'installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 et localisés en dehors des zones à enjeux sanitaires et des zones à enjeux environnementaux telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 2012 susvisé, peuvent bénéficier de l'expérimentation.
Les dispositions de l'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé auxquelles il n'est pas dérogé s'appliquent aux installations d'assainissement non collectif constituées du Filtre à broyat de bois.
Article 3 de l'arrêté du 30 mars 2023
I. Les porteurs de projet souhaitant participer à l'expérimentation adressent un dossier de demande, au plus tard un an après la publication du présent arrêté, au comité de sélection et de suivi prévu à l'article 7 par voie électronique ou, à défaut, par voie postale aux adresses suivantes :
- experimentations.anc@developpement-durable.gouv.fr ;
- direction de l'eau et de la biodiversité, bureau de la lutte contre les pollutions domestiques et industrielles, tour Sequoia, 92055 La Défense.
Le nombre de projets pouvant participer à l'expérimentation est limité à trente. Les projets sélectionnés permettent de disposer d'un échantillon représentatif des différents types d'installation et des milieux récepteurs et permettent un suivi opérationnel dans des conditions techniques et économiques acceptables.
Un projet correspond à une seule installation et à un seul maître d'ouvrage.
II. Le dossier de demande comporte :
1° Le dossier mentionné au a de l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2012 susvisé ;
2° L'engagement du maître d'ouvrage de transmettre annuellement, à compter de la date d'anniversaire de la première mise en eau, au comité de sélection et de suivi mentionné ci-dessus, le " cahier de vie " de l'installation figurant à l'annexe I et d'autoriser les membres de ce comité, leurs représentants ou les personnes chargées par ce comité, à effectuer des visites sur site afin de suivre le bon fonctionnement de l'installation d'assainissement non collectif réalisée ;
3° L'engagement du maître d'ouvrage d'autoriser le comité à procéder à l'équipement de l'installation permettant le suivi prévu à l'article 8 du présent arrêté ;
4° L'engagement du maître d'ouvrage à ne plus se servir de l'installation en cas de suspension individuelle de l'expérimentation, d'interruption de celle-ci par décision du comité de suivi ou dans le cas où l'expérimentation n'est pas suivie d'une généralisation de la dérogation issue de l'article 2 du présent arrêté. Dans ces cas, le maître d'ouvrage reste tenu d'équiper son bien avec une installation conforme aux normes applicables.
III. Le comité de sélection et de suivi informe le porteur de projet des suites données à sa demande. Il peut décider, dès réception de la demande, d'autoriser le porteur de projet à participer à l'expérimentation. Il peut également sursoir à statuer dans un délai qui ne peut excéder un an à compter de la publication du présent arrêté. Dans ce cas, il en informe le porteur de projet dans un délai de deux mois à la suite du dépôt du dossier.
Le silence gardé par le comité de sélection et de suivi pendant deux mois à la suite du dépôt du dossier, vaut rejet de la demande de participation à l'expérimentation.
Article 4 de l'arrêté du 30 mars 2023
Le porteur de projet sélectionné pour participer à l'expérimentation fournit à la commune ou au groupement de communes chargé de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif le dossier mentionné au a de l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2012 susvisé accompagné du document attestant de sa participation à l'expérimentation.
Par dérogation à l'arrêté du 27 avril 2012 susvisé, l'installation est considérée comme conforme dès lors qu'elle respecte les dispositions du présent arrêté et ainsi que les dispositions de l'arrêté du 7 septembre 2009 auxquelles il n'est pas dérogé.
Seuls les projets sélectionnés peuvent bénéficier de la dérogation issue du présent arrêté.
Article 5 de l'arrêté du 30 mars 2023
Les eaux ménagères seules ou avec urines ou lixiviats sont traitées au niveau de la parcelle de l'immeuble. La surface de la parcelle d'implantation doit être suffisante pour permettre la réalisation de l'installation de traitement par le filtre à broyat de bois et assurer son bon fonctionnement.
Le filtre à broyat de bois respecte les caractéristiques techniques suivantes :
a) La surface du filtre à broyat de bois est de 1 mètre carré par équivalent-habitant avec une surface minimale de 2 mètres carrés ;
b) Il est constitué d'un ou plusieurs filtres unitaires remplis de broyat de bois ;
c) La longueur du filtre unitaire est comprise entre 2 et 5 mètres, sa largeur est comprise entre 20 et 60 centimètres et sa profondeur ne doit pas excéder 40 centimètres ;
d) Lorsque le filtre à broyat de bois comporte plusieurs filtres unitaires, chaque filtre est alimenté par alternance sur une période d'une semaine ;
e) Chaque filtre unitaire est alimenté, à l'air libre, par une chute d'eau d'au minimum 2 cm ;
f) L'installation est implantée à une distance suffisante des habitations afin de limiter les nuisances. Des mesures de protection doivent être prescrites afin d'éviter tout contact accidentel avec l'effluent en particulier. A minima, un grillage doit être mis en place autour des alimentations à l'air libre de chaque filtre unitaire. Un dispositif de signalement du filtre à broyat de bois doit être mis en œuvre.
Article 6 de l'arrêté du 30 mars 2023
Le maître d'ouvrage réalise les opérations de maintenance et d'entretien suivantes :
Liste des opérations |
Fréquence |
---|
Lorsqu'il existe plusieurs filtres unitaires, alterner leur alimentation en organisant un cycle comprenant tous les filtres unitaires.
Surveillance et contrôle général de l'installation |
1 fois par semaine |
Surveiller l'entretien des espaces verts autour du filtre
Surveiller le bon écoulement dans les filtres unitaires et si besoin, curer les dépôts de surface. |
1 fois par mois |
Maintenir le niveau de broyat du ou des filtre.s unitaire.s au niveau du sol. |
1 fois par an |
Renouveler le broyat d'un filtre unitaire.
Epandre ou composter le broyat ancien sur la parcelle. |
En cas de colmatage |
Article 7 de l'arrêté du 30 mars 2023
I. Un comité de sélection et de suivi de l'expérimentation est mis en place. Ce comité comprend notamment :
1) Deux représentants de la direction de l'eau et de la biodiversité ;
2) Deux représentants de la direction générale de la santé ;
3) Un représentant de la direction générale des collectivités locales ;
4) Un représentant d'un organisme public de recherche dont le domaine de recherche comprend l'assainissement non collectif ou le traitement décentralisé des eaux usées ;
5) Trois personnalités qualifiées dans le domaine de l'assainissement non collectif désignées par le directeur de l'eau et de la biodiversité.
Le comité de sélection et de suivi de l'expérimentation est présidé par un représentant de la direction de l'eau et de la biodiversité.
II. Le président du comité est assisté d'un bureau opérationnel dont il choisit les membres. Le bureau opérationnel est chargé de l'examen des dossiers de demande de participation à l'expérimentation et du suivi opérationnel des installations d'assainissement non collectif constituées d'un filtre à broyat de bois réalisées dans le cadre de l'expérimentation. Il présente une liste de projets à retenir à l'approbation du comité. Il prépare un bilan annuel de l'expérimentation établi à partir des informations transmises par les maîtres d'ouvrage et, le cas échéant, par les communes chargées de la mission de contrôle de l'assainissement non collectif qu'il présente à l'approbation du comité.
III. Le comité de sélection et de suivi se réunit au moins une fois par an à l'initiative du président.
A cette occasion, il prend acte du bilan annuel de l'expérimentation établi par le bureau et constate les éventuels dysfonctionnements ou des manquements aux obligations, à signaler aux services compétents.
IV. Lorsque le comité de sélection et de suivi constate des dysfonctionnements persistants sur une ou plusieurs installations (tels que mauvaise conception, écoulements, absence de rotation des filtres) ou des manquements aux obligations de transmission d'informations par les maîtres d'ouvrage, il en informe les communes chargées de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif concernées. Le comité peut suspendre ou mettre fin à l'expérimentation pour un projet donné.
Dans le cas où les installations sont la cause, soit d'un danger pour les personnes, soit d'une dégradation de la qualité du milieu récepteur, le comité suspend ou met fin à l'expérimentation pour un projet donné ou l'ensemble des projets.
V. Le comité de sélection et de suivi peut mettre en place un groupe de travail réunissant les communes ou groupements de communes chargés de la mission de contrôle de l'assainissement non collectif concernées.
Article 8 de l'arrêté du 30 mars 2023
Le suivi opérationnel des installations sélectionnées mentionné à l'article 7 est destiné à apprécier le pouvoir épurateur des filtres à broyats de bois et d'identifier les éventuels risques sanitaires et environnementaux résultant de l'utilisation de ces installations. Les modalités de ce suivi opérationnel, notamment le suivi des caractéristiques de la matrice eau du sol des sites instrumentés, sont définies par le bureau opérationnel, sur la base des paramètres listés à l'annexe II. Elles s'appuient notamment sur les recommandations formulées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans l'avis susvisé et sont soumises à l'approbation du comité de sélection et de suivi de l'expérimentation. Les résultats de ce suivi sont adressés au comité de sélection et de suivi de l'expérimentation.
Article 9 de l'arrêté du 30 mars 2023
L'expérimentation prend fin cinq ans après la date de publication du présent arrêté.
Les ministres chargés de l'environnement et de la santé peuvent conjointement, par décision motivée, mettre fin à la présente expérimentation avant la date prévue.
Au plus tard six mois après la fin de l'expérimentation, le comité de sélection et de suivi établit un bilan global qu'il adresse aux ministres chargés de l'environnement et de la santé. Ce bilan est communiqué aux participants et peut être rendu public par les ministres chargés de l'environnement et de la santé.
Article 10 de l'arrêté du 30 mars 2023
La directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 mars 2023.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature,
S. Dupuy-Lyon
Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon
Annexe I : Cahier de vie de l'ouvrage
A consulter en pdf
Annexe II : Liste des paramètres de la matrice eau du sol à suivre
Paramètres microbiologiques :
- E. coli ;
- Coliformes Totaux ;
- Entérocoques intestinaux ;
- Bactériophages ARN-F spécifiques ;
- Spores de microorganismes anaérobies sulfito - réducteurs ;
- Legionnella spp.
Paramètres physico-chimiques :
- Sodium (Na+) ;
- Chlorures (Cl-) ;
- PH ;
- Température et potentiel d'oxydoréduction ;
- Matières en suspension (MES) ;
- Demande chimique d'oxygène (DCO) ;
- Demande biologique d'oxygène (DBO) ;
- Carbone organique total (COT) ;
- Carbone organique dissous (COD) ;
- Azote Kjeldhal total (NKT) ;
- Ammonium (NH4) ;
- Nitrates et nitrites (NO3, NO2) ;
- Phosphates (PO4) ;
- Phosphore total (PT) ;
- Titre alcalimétrique complet (TAC et TA).