(JO n° 137 du 15 juin 2013)


NOR : DEVP1312412A

Publics concernés : intervenants (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, déchargeurs, emballeurs, remplisseurs) participant aux opérations de transport par voies terrestres (routière, ferroviaire et voies de navigation intérieures) de marchandises dangereuses ; organismes agréés ; services de l’Etat chargés du contrôle et/ou de l’instruction (DREAL, DEAL, DRIEE, DRIEA, services instructeurs visés à l’article R.* 4200-1 du code des transports).

Objet : actualisation de diverses dispositions en matière de transport par voies terrestres de marchandises dangereuses.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : cet arrêté modifie les modalités régissant les relations de travail entre les organismes de formation agréés et l’Imprimerie nationale en vue de la délivrance et du renouvellement de formation des conducteurs procédant au transport de marchandises dangereuses par route (certificat de formation ADR). Il rectifie également certaines redondances ou oublis de nature éditoriale issus de la précédente modification de l’arrêté « TMD ».

Références : le texte modifié par le présent arrêté, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (convention dite « COTIF ») du 9 mai 1980, modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, notamment son appendice C relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (règlement dit « RID ») ;

Vu l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957 (accord dit « ADR ») ;

Vu l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000 et son règlement annexé (accord dit « ADN ») ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1252-1 à L. 1252-8 ;

Vu la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l’Imprimerie nationale ;

Vu le décret n° 2006-1436 du 24 novembre 2006 pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l’Imprimerie nationale ;

Vu le décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 modifié relatif à l’impression par l’Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Vu l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;

Vu l’avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (sous-commission « autorisations, dérogations et accords multilatéraux ») en date du 9 avril 2013,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 30 mai 2013

L’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent arrêté.

Article  2 de l’arrêté du 30 mai 2013

Au dixième alinéa du 1.1 de l’article 6-2, entre le chiffre : « 1 » et les mots : « pour les aérosols ne présentant pas de risque de toxicité ; », il est inséré le mot : « litre ».

Article 3 de l’arrêté du 30 mai 2013

Le 6 de l’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6. L’EPSF est désigné pour délivrer les autorisations prévues aux 7.3.3 VW12 et 7.3.3 VW 13 du RID pour les wagons transportant des matières de la classe 9 respectivement du n° ONU 3257 et du n° ONU 3258. »

Article 4 de l’arrêté du 30 mai 2013

Le 1.3 de l’article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1.3. En vue de l’établissement du certificat de formation, un dossier d’inscription comportant les données nécessaires à sa réalisation est transmis à l’Imprimerie nationale par l’organisme de formation agréé. Ce dossier comprend :
- les dates et la référence de la session de formation choisie ;
- l’état civil du stagiaire et ses coordonnées personnelles (notamment l’adresse postale de livraison du certificat) ;
- une photographie d’identité et la signature du stagiaire ou, si le stagiaire en est titulaire, et que ceux-ci ont été émis par l’Imprimerie nationale, le numéro de sa carte de chronotachygraphe ou de sa carte de qualification de conducteur ;
- si le candidat est déjà titulaire d’un certificat de formation ADR émis par l’Imprimerie nationale, le dossier comprend le numéro du certificat de formation en cours ; cette mention dispense de la transmission des pièces mentionnées à l’alinéa précédent.

Pour assurer un niveau de vérification d’identité compatible avec le 1.10.1.4, l’organisme de formation demande au stagiaire la présentation d’une pièce d’identité avec photographie le premier jour du stage.

Lors de la réalisation du certificat, l’Imprimerie nationale effectue les vérifications conformément à la réglementation et aux conditions fixées contractuellement entre l’Imprimerie nationale et les organismes de formation agréés.

Pour ce faire, les délais suivants s’appliquent :
- sous réserve de la réception par l’Imprimerie nationale du dossier complet mentionné ci-dessus dans un délai de cinq jours ouvrés avant le début de la session de formation, et de l’authentification du stagiaire, le premier jour de la session de formation, par l’organisme de formation agréé, l’Imprimerie nationale expédie le certificat au conducteur au plus tard dix jours ouvrés à compter de date de notification de réussite à l’examen ;
- dans le cas contraire, l’Imprimerie nationale expédie le certificat au conducteur dans un délai maximal de vingt jours ouvrés dès la réalisation des deux conditions suivantes :
- notification de réussite à l’examen ; et
- réception du dossier complet mentionné ci-dessus.

Une session de formation ne peut être annulée moins de cinq jours ouvrés avant sa date de commencement.

Un planning des sessions de formation proposées est transmis annuellement par les organismes de formation à l’autorité compétente, ainsi que les éventuelles mises à jour en cours d’année, qui sont transmises systématiquement.

A l’issue de l’examen, les résultats sont transmis par l’organisme agréé à l’Imprimerie nationale qui tient à jour le registre mentionné au 1.10.1.6. »

Article 5 de l’arrêté du 30 mai 2013

Au 2 de l’article 19, la troisième phrase est supprimée.

Article 6 de l’arrêté du 30 mai 2013

Le 1.2.1, le 1.2.2 et le 1.2.3 de l’article 21 sont supprimés.

Article 7 de l’arrêté du 30 mai 2013

A l’annexe IV, les 3 et 4 du sommaire situé avant l’appendice IV.1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 3. Appendice IV.3. – Tableau de rapport statistique (voir 5.6 de l’annexe I du présent arrêté).
4. Appendice IV.4. – “Supprimé.” »

Article 8 de l’arrêté du 30 mai 2013

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mai 2013.

Pour la ministre et par délégation :
L’adjoint à la directrice générale de la prévention des risques,
J.-M. Durand
 

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Type
Arrêté
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en vigueur
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