(JO n° 162 du 2 juillet 2020)


NOR : TREL2011758A

Vus

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 ;

Vu l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 7 mars 2019 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 12 mars 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 4 avril 2019 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 3 mai au 26 mai 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 30 juin 2020

Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 9 août 2006 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 1. Lorsque, pour apprécier l'incidence d'une installation, ouvrage, travaux ou activité sur le milieu aquatique une analyse est requise en application de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement :

1° La qualité des rejets dans les eaux de surface est appréciée au regard des seuils de la rubrique 2.2.3.0 de la nomenclature dont le niveau de référence R1 est ainsi défini pour les paramètres du tableau I :
- lorsque le débit moyen annuel journalier du milieu récepteur est connu, le flux R1 retenu pour un paramètre donné est égal à la valeur de ce débit multiplié par la norme de qualité environnementale de ce paramètre, exprimée en concentration moyenne annuelle dans l'eau. Pour le mercure, en l'absence d'une norme en concentration moyenne annuelle, le calcul est effectué à partir de la concentration maximale admissible. Les valeurs des normes de qualité environnementales sont consultables aux annexes 3 et 8 de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé ;
- lorsque le débit du milieu récepteur n'est pas connu ou que le paramètre ne possède pas de norme de qualité environnementale dans l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé, le niveau de référence R1 est celui du tableau I ;

2° La qualité des sédiments marins ou estuariens est appréciée au regard des seuils de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature dont les niveaux de référence N 1 et N 2 sont précisés dans les tableaux II, III, III bis et III ter ;

3° La qualité des sédiments extraits de cours d'eau ou canaux est appréciée au regard des seuils de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature dont le niveau de référence S 1 est précisé dans le tableau IV.

Tableau I

PARAMÈTRES

NIVEAU R1

MES (kg/ j)

9

DBO5 (kg/ j) (*)

9

DCO (kg/ j) (*)

12

Matières inhibitrices (équitox/ j)

25

Azote total (kg/ j)

1,2

Phosphore total (kg/ j)

0,3

Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) (g/ j)

7,5

Hydrocarbures (kg/ j)

0,1

Escherichia coli (Escherichia coli/ j) (**)

1010

Sels dissous (t/ j)

1

Mercure (mg/ j)

105

Cadmium (mg/ j)

120

Arsenic (mg/ j)

1245

Plomb (mg/ j)

1800

Nickel (mg/ j)

6000

Cuivre (mg/ j)

1500

Chrome (mg/ j)

5100

Zinc (mg/ j)

11700

Benzo (a) pyrène (mg/ j)

0,25

Nonylphénols (mg/ j)

0,45

Isoproturon (mg/ j)

0,45

2,4 MCPA (mg/ j)

750

DEHP (mg/ j)

1950

Octylphénols (mg/ j)

150

Fluoranthène (mg/ j)

9,5

Trichlorométhane (mg/ j)

3750

Chlorpyrifos (mg/ j)

45

(*) Dans le cas de rejets salés présentant une teneur en chlorures supérieure à 2 000 mg/ l, les paramètres DBO5 et DCO et leurs seuils sont remplacés par le paramètre COT avec un seuil de 8 kg/ j (D). (**) Paramètre applicable si le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de baignade, au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique.

Tableau II

Niveaux relatifs aux éléments traces (en mg/ kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)

ÉLÉMENTS TRACES

NIVEAU N1

NIVEAU N2

Arsenic

25

50

Cadmium

1,2

2,4

Chrome

90

180

Cuivre

45

90

Mercure

0,4

0,8

Nickel

37

74

Plomb

100

200

Zinc

276

552

Tableau III

Niveaux relatifs aux polychlorobiphényles (PCB) (en µg/ kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)

PCB

NIVEAU N 1

NIVEAU N 2

PCB congénère 28

5

10

PCB congénère 52

5

10

PCB congénère 101

10

20

PCB congénère 118

10

20

PCB congénère 138

20

40

PCB congénère 153

20

40

PCB congénère 180

10

20

Tableau III bis

Niveaux relatifs aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (en µg/ kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)

HAP

NIVEAU N1

NIVEAU N2

Naphtalène

160

1 130

Acénaphtène

15

260

Acénaphtylène

40

340

Fluorène

20

280

Anthracène

85

590

Phénanthrène

240

870

Fluoranthène

600

2 850

Pyrène

500

1 500

Benzo [a] anthracène

260

930

Chrysène

380

1 590

Benzo [b] fluoranthène

400

900

Benzo [k] fluoranthène

200

400

Benzo [a] pyrène

430

1 015

Di benzo [a, h] anthracène

60

160

Benzo [g, h, i] pérylène

1 700

5 650

Indéno [1,2,3-cd] pyrène

1 700

5 650

Tableau III ter

Niveaux relatifs au tributylétain (TBT) (en µg/ kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)

PARAMÈTRE

NIVEAU N 1

NIVEAU N 2

TBT

100

400

Tableau IV

Niveaux relatifs aux éléments et composés traces (en mg/ kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)

PARAMÈTRES

NIVEAU S1

Arsenic

30

Cadmium

2

Chrome

150

Cuivre

100

Mercure

1

Nickel

50

Plomb

100

Zinc

300

PCB totaux

0,680

HAP totaux

22,800

».

Article 2 de l’arrêté du 30 juin 2020

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux nouvelles déclarations déposées à compter du 1er septembre 2020.

Article 3 de l’arrêté du 30 juin 2020

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juin 2020.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
O. Thibault

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Vient modifier