(JONC du 10 août 1979)


Texte modifié par :

Décret n° 2001-1048 du 12 novembre 2001 (JO n° 263 du 13 novembre 2001)

Arrêté du 5 février 1991 (JO du 27 février 1991)

Vus

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié;

Vu l'arrêté du 17 mars 1971 relatif aux règles techniques de sécurité applicables aux postes fixes composés de réservoirs ou de conteneurs d'hydrocarbures liquéfiés desservant des locaux d'habitation ou leurs dépendances;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 30 mai 1979,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 30 juillet 1979

Sont visés sous la désignation d'hydrocarbures liquéfiés dans le présent arrêté le propane commercial, le butane commercial et le mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant.

Les mélanges d'hydrocarbures liquéfiés dont la pression de vapeur excède 11,5 bar à 50°C sont assimilés au propane commercial pour l'application du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 30 juillet 1979

Sans préjudice de l'application d'autres réglementations, notamment les dispositions particulières prévues par le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, sont soumis aux dispositions des règles annexées au présent arrêté les stockages fixes d'hydrocarbures liquéfiés composés de réservoirs ou de conteneurs.

Article 3 de l'arrêté du 30 juillet 1979

Sont considérées comme distributeurs au sens du présent arrêté pour cette partie de leur activité les entreprises distribuant du butane commercial, du propane commercial ou du mélange spécial carburant.

Article 4 de l'arrêté du 30 juillet 1979

(Décret n° 2001-1048 du 12 novembre 2001, article 5)

Le distributeur doit, dès qu'ils parviennent à sa connaissance, avertir le directeur des matières premières et des hydrocarbures de tous les accidents ou incidents graves survenus chez les usagers qu'il dessert .

Un état récapitulatif indiquant avec précision les principales causes de ces accidents ou incidents et leur fréquence relative est établi chaque année et adressé au ministre chargé des hydrocarbures par le comité professionnel du butane et du propane organisme centralisateur.

Article 5 de l'arrêté du 30 juillet 1979

Des dérogations aux dispositions du présent arrêté et de son annexe peuvent être accordées par le ministre chargé des hydrocarbures après avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers.

Article 6 de l'arrêté du 30 juillet 1979

Le directeur des hydrocarbures est chargé de l'exécution du présent arrêté et de son annexe, qui seront publiés au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article 1er de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1979

Domaine d'application

Les présentes règles s'appliquent aux stockages d'hydrocarbures liquéfiés composés d'un ou plusieurs réservoirs ou conteneurs fixes raccordés à une installation d'utilisation, dont la capacité nominale de stockage est inférieure ou égale au seuil de classement des installations classées pour la protection de l'environnement (1) et qui sont situés en dehors de l'emprise des immeubles recevant du public.

(1) Soit 5 000 kg (décret n° 77-1134 du 21 septembre 1977)

Article 2 de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1979

Définitions

Un stockage d'hydrocarbures liquéfiés en réservoirs fixes peut être aérien ou enterré.

Il est dit aérien lorsque le (ou les) réservoir est placé en plein air, sous simple abri ou en local ouvert.

Il est dit enterré lorsque le (ou les) réservoir est placé en dessous du sol environnant entièrement ou en partie (réservoir semi-enterré) dans les conditions fixées par
l'article 3 des présentes règles.

Titre I : Règles de construction

Article 3 de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1979

Implantation du stockage

3.1. Un stockage aérien doit être placé en plein air ou sous un simple abri (toiture ou auvent) ou éventuellement dans un local ouvert, recouvert d'une toiture légère et largement ventilé (les parties pleines des parois ne doivent pas excéder 75 p. 100 de la surface latérale totale).

Si le stockage est sur un terrain en pente, il ne doit pas être encastré dans le sol environnant sur plus de 75 p. 100 de son périmètre.

Si le stockage est situé sur une terrasse, celle-ci doit être étanche et coupe-feu de degré deux heures.

3.2. Un stockage enterré doit être placé à l'extérieur de tout bâtiment et hors de ses accès.

Sa présence doit être signalée au niveau du sol et, à son aplomb, tout dépôt de matière et tout passage de véhicules doivent être interdits.

Aucune canalisation étrangère au service du stockage (conduites d'eau, de gaz, d'électricité, d'air comprimé, etc.) ne doit se trouver à moins d'un mètre d'un réservoir enterré.

Les robinetteries et les équipements des réservoirs doivent être placés soit hors du sol, soit dans un logement affleurant le sol et dont le volume intérieur n'excède pas 150 litres.

(Arrêté du 5 février 1991)

"Conformément aux schémas 1 et 2 ci-après, les réservoirs doivent être entourés, sur une épaisseur d'au moins 0,30 mètre, au niveau de la génératrice médiane et à la partie supérieure, et d'au moins 0,20 mètre à la partie inférieure, de matériaux tamisés et inertes (le sable de mer est à exclure) susceptibles d'être enlevés facilement. A la partie supérieure, dans l'épaisseur de 0,30 mètre requise, doit être incorporé un grillage avertisseur (plastique ou tout autre matériau d'efficacité équivalente) permettant de signaler la présence du réservoir en cas de travaux de terrassement intempestifs. Ce grillage devra être situé à l'aplomb du réservoir, à au moins 0,1 mètre de la surface du sol et à au moins 0,1 mètre du sommet du réservoir. "

a : minimum 0,20 mètre, b : minimum 0,30 mètre, c : minimum 0,30 mètre, d : minimum 0,30 mètre, e : minimum 0,10 mètre, f : minimum 0,10 mètre

Si le stockage est semi-enterré, les génératrices inférieures des réservoirs ne doivent pas dépasser le niveau le plus bas du sol environnant et la partie des réservoirs située au-dessous du sol doit être entourée de matériaux tamisés et inertes dans les mêmes conditions que les réservoirs enterrés.

(Arrêté du 5 février 1991)

La partie située au-dessus du sol doit être entourée des mêmes matériaux, latéralement sur une épaisseur d'au moins 1 mètre et, à la partie supérieure, sur une hauteur d'au moins "0,30 mètres". L'épaisseur latérale de la protection peut être réduite à 0,30 mètre lorsqu'elle est doublée par un mur coupe-feu de degré quatre heures, dont la hauteur dépasse de 0,50 mètre la partie la plus haute du réservoir.

Article 4 de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1979

Ravitaillement du stockage

4.1. Toutes dispositions doivent être prises pour que le véhicule ravitailleur ne puisse s'approcher à moins de 3 mètres de la paroi des réservoirs et ne puisse gêner les accès et dégagements des bâtiments à usage collectif.

4.2. Sauf s'il s'agit de la voie publique, le sol de l'aire de stationnement du véhicule ravitailleur doit être rendu incombustible.

Article 5 de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1979

Installation des réservoirs

5.1. Les réservoirs doivent reposer de façon stable par l'intermédiaire de berceaux, pieds ou supports construits en matériaux incombustibles. Les fondations, si elles sont nécessaires, sont calculées pour supporter le poids du réservoir supposé rempli d'eau.

5.2. Un espace libre d'au moins 0,60 mètre doit être réservé autour des réservoirs aériens et d'au moins 0,10 mètre au-dessous.

Deux réservoirs aériens doivent être distants l'un de l'autre de 0,20 mètre au moins.

5.3. Les réservoirs aériens doivent être amarrés s'ils se trouvent sur un emplacement susceptible d'être inondé. Les réservoirs enterrés doivent toujours être amarrés.

Article 6 de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1979

Construction des réservoirs

Les réservoirs contenant des hydrocarbures liquéfiés sont soumis à la réglementation des appareils à pression.

Article 7 de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1979

Distances d'éloignement

7.1. Réservoirs aériens

La bouche de remplissage et l'orifice d'évacuation à l'air libre de la soupape de sûreté du réservoir doivent être placés par rapport à :
Toute baie d'un local habité ou occupé;
Toute ouverture des locaux contenant des foyers ou autres feux nus;
Toute ouverture de locaux en contrebas;
Toute bouche d'égout non protégée par un siphon;
Tout dépôt de matières combustibles;
La limite de propriété et de la voie publique, à une distance d qui varie en fonction des quantités stockées.

Lorsque la quantité stockée est au plus égale à 3 500 kg, la distance d doit être d'au moins 3 mètres. Lorsque cette quantité est supérieure à 3 500 kg et au plus égale à 5 000 kg, la distance d est portée à 5 mètres.

Vis-à-vis des parois des appareils de distribution d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, cette distance est augmentée de 1 mètre.

7.2. Dispositions particulières

a) La distance d peut être réduite à 1,50 mètre à condition que l'orifice de l'évacuation à l'air libre de la soupape et celui de la bouche de remplissage soient isolés des emplacements ci-dessus par un mur plein construit en matériaux incombustibles (2), stable au feu de degré deux heures, dont la hauteur excède de 0,50 mètre celle de la bouche de remplissage et de l'orifice de la soupape et dont la longueur est telle que la projection horizontale du trajet réel des vapeurs éventuelles, entre ces orifices et les emplacements précités (à l'exception des postes de distribution), soit d'au moins 3 mètres, si la quantité stockée est au plus égale à 3 500 kg et 4 mètres si elle est supérieure.

Ces longueurs sont augmentées respectivement de 1 mètre dans le cas des distributeurs d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés.

Dans tous les cas, un espace libre de 0,60 mètre au moins doit être laissé latéralement autour du ou des réservoirs.

b) Lorsque la bouche de remplissage est déportée à plus de 4 mètres de la paroi du réservoir, elle peut être à 2 mètres des emplacements repris en 7.1.

Elle pourra cependant être installée en bordure de la voie publique si elle est enfermée dans un coffret incombustible et verrouillé.

7.3. Réservoirs enterrés

Les réservoirs enterrés doivent respecter les distances d'éloignement, imposées en 7.1 pour les réservoirs aériens, diminuées de moitié.

Sauf si les réservoirs sont séparés d'un bâtiment par un mur parfaitement étanche, les parois des réservoirs doivent être situées à une distance minimale de 1 mètre des murs ou fondations de ce bâtiment.

(2) Classés MO au sens de l'arrêté du 4 juin 1973 portant classification des matériaux et éléments de construction par catégorie selon leurs constituants aux vu et définitions des méthodes d'essai.

Article 8 de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1979

Réservoirs

Les réservoirs doivent être efficacement protégés contre la corrosion extérieure et leur peinture, s'il s'agit de réservoirs de propane implantés en plein air, doit avoir un faible pouvoir absorbant.

La robinetterie et les accessoires doivent être obligatoirement protégés par un grillage ou un capot ventilé et verrouillé si le réservoir est accessible au public.

Article 9 de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1979

Equipements

9.1. Les réservoirs doivent comporter :
- un double clapet de remplissage (ou tout autre dispositif offrant une sécurité équivalente);
- une jauge de niveau en continu;
- un dispositif de contrôle du niveau maximal de remplissage dont la valeur est fixée par la société distributrice;
- éventuellement un dispositif de purge, qui devra être déporté pour les réservoirs enterrés (ou avec tube plongeur).

9.2. Les orifices d'échappement des soupapes des réservoirs doivent être munis d'un chapeau éjectable (ou d'un dispositif équivalent), le jet d'échappement des soupapes doit s'effectuer de bas en haut, sans rencontrer d'obstacle, et notamment de saillie de toiture.

9.3. La soupape doit être en communication avec la phase gazeuse du réservoir.

Les orifices de sortie pour l'utilisation en phases liquide et gazeuse doivent être équipés d'un dispositif automatique de sécurité, par exemple d'un clapet de limitation de débit, placé soit à l'intérieur du réservoir, soit à l'aval et le plus près possible de la vanne d'arrêt; celle-ci devant être elle-même située à proximité immédiate du réservoir.

9.4. S'il est fait usage d'une borne de remplissage déportée, celle-ci doit comporter à son orifice d'entrée un double clapet ou tout autre dispositif offrant une sécurité équivalente.

Article 10 de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1979

Tuyauteries

Les matériaux constitutifs des tuyauteries dépendant du stockage (3), leurs dimensions et leur mode d'assemblage doivent être choisis pour assurer avec un coefficient de sécurité suffisant la résistance aux actions mécaniques, physiques et chimiques dues aux produits véhiculés. La résistance mécanique et l'étanchéité de l'ensemble des tuyauteries doivent être, après montage, éprouvées sous pression.

Un certificat de ces épreuves doit être établi par l'installateur et remis à l'usager.

Ces épreuves doivent être renouvelées après toute intervention pouvant intéresser la résistance et l'étanchéité.

(3) En principe jusqu'au détendeur de première détente.

Article 11 de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1979

Mise à la terre

S'ils ne sont pas reliés électriquement à une installation elle-même mise à la terre, les réservoirs doivent être reliés à une prise de terre particulière. S'il y a plusieurs réservoirs jumelés, la terre doit être commune ou les prises de terre particulières reliées électriquement entre elles.

Article 12 de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1979

Installations électriques

12.1. L'installation électrique doit être réalisée en conformité avec la norme N. F. C. 15 100.

12.2. L'installation doit comporter un dispositif permettant de réaliser le branchement du câble de liaison équipotentielle du véhicule ravitailleur avec le ou les réservoirs.

S'il existe une borne déportée, ce dispositif doit équiper la borne elle-même.

Article 13 de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1979

Appareillage électrique

Tout appareillage électrique situé à moins de trois mètres des orifices de l'évacuation à l'air libre des soupapes et des orifices de remplissage des réservoirs doit être d'un type utilisable en atmosphère explosive au sens du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978.

Article 14 de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1979

Moyens de lutte contre l'incendie

14.1. On doit prévoir les moyens de lutte suivants :
- un extincteur à poudre portatif homologué N. F. MIH 55 B minimum 4 kg si la quantité stockée est au plus égale à 3 500 kg;
- deux extincteurs de ce même type si la quantité stockée est supérieure à 3 500 kg.

Dans le cas de stockages aériens les extincteurs peuvent être remplacés par un poste d'eau (avec tuyau et lance) doté d'un robinet de commande d'accès facile.

14.2. Ces dispositions ne concernent pas les dépôts desservant des locaux d'habitation ou leurs dépendances qui sont implantés dans des zones urbanisées équipées d'un réseau public d'incendie.

Titre II : Règles générales d'exploitation

Article 15 de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1979

Mise en service

15.1. Au plus tard lors de la première livraison d'hydrocarbures liquéfiés, une notice rappelant les règles de sécurité pour la mise en service et pour l'utilisation du dépôt est remise à l'usager. L'installateur lui remet une copie du certificat d'épreuve visé à l'article 10.

15.2. Les principales consignes de sécurité, notamment la mention "Interdiction de fumer", doivent être placées soit sur le réservoir, soit à proximité de celui-ci.

Article 16 de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1979

Entretien

16.1. Les réservoirs et leurs équipements doivent être maintenus en bon état et inspectés périodiquement.

Notamment, la remise en état de la protection extérieure est à effectuer lorsque son état l'exige. Elle peut être faite sur place sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- contrôle préalable de l'étanchéité du réservoir, des accessoires et des canalisations du dépôt;
- mise en place d'une liaison électrique équipotentielle entre le réservoir et le matériel pneumatique ou électrique d'intervention.

Il est interdit de procéder au déblayage d'une fosse ou d'une fouille ou d'y descendre sans s'être préalablement assuré par tout moyen approprié, notamment des détecteurs de gaz, que l'atmosphère intérieure de la fosse, ou de la fouille, ne présente aucun danger pour le personnel, ce contrôle étant poursuivi pendant toute la durée de l'intervention.

16.2. L'installation électrique doit être maintenue en bon état et contrôlée périodiquement.

16.3. L'usager doit maintenir en bon état de fonctionnement le matériel de lutte contre l'incendie et les extincteurs doivent être périodiquement contrôlés.

Lorsque le stockage est doté d'un poste d'eau, le robinet de commande doit rester dégagé et facile d'accès.

16.4. Les purges des réservoirs doivent être effectuées par du personnel qualifié en suivant les consignes établies par le distributeur.

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Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication