(JO n° 238 du 12 octobre 2013)


NOR : DEVP1323673A

Publics concernés : opérateurs économiques (fabricants et importateurs essentiellement) intervenant dans la commercialisation d'articles pyrotechniques.

Objet : maintien de la commercialisation et de l'utilisation de certains articles pyrotechniques, notamment ceux destinés aux véhicules.

Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.

Notice : le présent arrêté vise à modifier les compositions acceptables contenues dans certains articles pyrotechniques, notamment ceux destinés aux véhicules (airbags, prétensionneurs de ceinture de sécurité, etc.)

Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques (refonte) ;

Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2013

Le point 4 de la partie II de l'annexe I de l'arrêté du 4 mai 2010 susvisé est remplacé par un point 4 ainsi rédigé :

« 4. Les articles pyrotechniques ne doivent pas contenir d'explosifs détonants autres que de la poudre noire et de la composition éclair, exception faite des articles pyrotechniques appartenant aux catégories P1, P2 et T2 et des artifices de divertissement de la catégorie 4 qui remplissent les critères suivants :
a) L'explosif détonant ne peut être extrait aisément de l'article pyrotechnique ;
b) En ce qui concerne la catégorie P1, l'article pyrotechnique ne peut fonctionner de manière détonante ni, de par sa conception et sa fabrication, entraîner l'amorçage d'explosifs secondaires ;
c) En ce qui concerne les catégories 4, T2 et P2, l'article pyrotechnique est conçu et prévu pour ne pas fonctionner de manière détonante ou, s'il est conçu pour détoner, il ne peut entraîner, de par sa conception et sa fabrication, l'amorçage d'explosifs secondaires. »

Article 2 de l'arrêté du 30 septembre 2013

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 septembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice généralede la prévention des risques,
P. Blanc

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Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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