(JO n° 254 du 1er novembre 2015)
NOR : DEVR1526133A
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 314-1 ;
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 31 juillet 2015 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date 3 septembre 2015,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 30 octobre 2015
Après l'article 5 de l'arrêté du 19 mai 2011 susvisé, un article 5 bis est ainsi ajouté :
« Art. 5 bis : 1° Peut bénéficier d'un avenant contractuel dans les conditions prévues au X de l'annexe toute installation bénéficiant au 1er novembre 2015 d'un contrat d'achat en application de l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz ou en application de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz.
« A cet effet, l'acheteur adresse avant le 31 décembre 2015 au producteur concerné un avenant à son contrat d'achat.
« L'avenant doit être adressé par voie postale, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur l'acheteur en cas de litige. S'il le souhaite, le producteur renvoie, dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de l'avenant par l'acheteur, l'avenant contractuel signé à l'acheteur. L'avenant signé doit être adressé par voie postale, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur.
« 2° Peut également bénéficier d'un avenant dans les conditions prévues au X de l'annexe au contrat conclu en application des article 5 ou 6 du présent arrêté, toute installation pour laquelle le producteur a déposé avant le 15 octobre 2015 un dossier complet d'identification auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) dans les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté.
« A cet effet, l'acheteur adresse au plus tard deux mois après la signature du contrat au producteur concerné un avenant à son contrat d'achat. L'avenant doit être adressé par voie postale, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur l'acheteur en cas de litige. S'il le souhaite, le producteur renvoie dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, l'avenant contractuel signé à l'acheteur. L'avenant signé doit être adressé par voie postale, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur.
« 3° La date de prise d'effet de l'avenant correspond au premier du mois suivant la date à laquelle le producteur adresse l'avenant signé à l'acheteur, le cachet de la poste faisant foi.
« L'avenant porte sur la période résiduelle du contrat en cours.
« Le présent article ne s'applique pas aux installations de stockage de déchets non dangereux. »
Article 2 de l'arrêté du 30 octobre 2015
Après le IX de l'annexe du 19 mai 2011 susvisé, l'annexe est ainsi complétée :
« X. Avenant contractuel
« Exception faite du cas mentionné au IX, on note Pmax la puissance électrique maximale installée.
« Le tarif applicable à Eélec pour les installations visées à l'article 5 bis du présent arrêté est égal à Tavenant défini ci-dessous, auquel peut s'ajouter la prime Pravenant pour le traitement d'effluents d'élevage dont la valeur applicable à une installation est définie ci-dessous.
« La valeur de Tavenant est définie de la façon suivante :
Valeur de Pmax |
Valeur de Tavenant
[c€/kWh] |
---|
Pmax ≤ 80 kW |
18 |
Pmax ≥ 300 kW |
16,5 |
« Les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation linéaire.
« La valeur de Pravenant applicable à une installation est définie de la façon suivante :
Valeur de Eƒ |
Valeur de Pravenant
[c€/kWh] |
---|
0 % |
0 |
≥ 60 % |
4 |
« Les valeurs intermédiaires de Pravenant sont déterminées par interpolation linaire. »
Article 3 de l'arrêté du 30 octobre 2015
La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 octobre 2015.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'énergie,
V. Schwarz
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
N. Homobono