(JO n° 290 du 14 décembre 2001)


NOR : INTE0100734A

Vus

Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'État à l'industrie,

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988, modifié par les décrets n° 92-997 du 15 septembre 1992 et n° 2000-571 du 26 juin 2000, relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 90-394 du 11 mai 1990 modifié relatif au code d'alerte national ;

Vu le décret n° 99-873 du 11 octobre 1999 relatif aux installations nucléaires de base classées secrètes ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base (CIINB) en date du 19 janvier 2001,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 30 novembre 2001

Tout exploitant d'une installation nucléaire mentionnée au 1° de l'article 6 du décret du 6 mai 1988 susvisé est notamment tenu d'assurer la mise en place et l'entretien des moyens de diffusion de l'alerte d'urgence auprès des populations voisines prévue par le 5° de l'article 7 du même décret.

Le dispositif d'alerte d'urgence reproduit le signal national d'alerte défini dans le décret du 11 mai 1990 susvisé et dans son annexe 1.

Ce dispositif doit pouvoir être actionné depuis l'installation nucléaire par l'exploitant dans les conditions fixées par le préfet dans le plan particulier d'intervention.

Article 2 de l'arrêté du 30 novembre 2001

La zone couverte par le dispositif d'alerte d'urgence est également fixée par le préfet dans le plan particulier d'intervention après avis de l'autorité administrative chargée du contrôle de la sûreté nucléaire compétente sur la base de l'étude de danger, mise à jour en tant que de besoin,fournie par l'exploitant de l'installation nucléaire, en application de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 ou de l'article 6 du décret du 11 octobre 1999 susvisés.

L'implantation du dispositif d'alerte dans le périmètre ainsi déterminé tient compte des paramètres locaux, notamment la topographie, la densité de population et la rose des vents. Les modalités en sont proposées par l'exploitant et arrêtées par le préfet dans le cadre du plan particulier d'intervention.

Article 3 de l'arrêté du 30 novembre 2001

La mise en place du dispositif d'alerte d'urgence des populations voisines concernant les installations nucléaires en service à la date de publication du présent arrêté devra être achevée d'ans un délai d'un an à compter de ladite date de publication.

Article 4 de l'arrêté du 30 novembre 2001

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, le directeur de la sûreté des installations nucléaires et le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 novembre 2001.

Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civile, haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin

Le ministre de la défense,
Alain Richard

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Yves Cochet

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret

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en vigueur
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Date de publication