(JO n° 303 du 31 décembre 2015)


NOR : DEVR1525965A

Publics concernés : fournisseurs d'énergie, collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics, Agence nationale de l'habitat, bailleurs sociaux, sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, sociétés d'économie mixte et sociétés publiques locales dont l'objet est l'efficacité énergétique et proposant le tiers-financement.

Objet : troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie (2015-2017).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'arrêté en définit les modalités de mise en œuvre du dispositif des certificats d'économies d'énergie pour la troisième période d'obligations (1er janvier 2015 - 31 décembre 2017).

Références : l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-1 à L. 222-9 et R. 221-1 à R. 221-25 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, notamment son article 41 ter ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement, notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 10 novembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 3 décembre 2015 ,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2015

L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2015

Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « à l'article 2 du décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 221-2 du code de l'énergie ».

Article 3 de l'arrêté du 30 décembre 2015

Après l'article 3, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. 3-1. I. - Peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, les opérations :
« - faisant l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie déposée à compter du 1er janvier 2016 ;
« - n'ayant pas fait l'objet d'une bonification au titre d'un programme de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés en application de l'article L. 221-7 du code de l'énergie ; et
« - pour lesquelles le bénéficiaire est un ménage en situation de précarité énergétique, ou pour lesquelles l'occupant du logement concerné par l'opération est un ménage en situation de précarité énergétique.

« II. Un ménage est considéré en situation de précarité énergétique si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :

NOMBRE DE PERSONNES
composant le ménage

PLAFONDS DE REVENUS
du ménage en Île-de-France (€)

PLAFONDS DE REVENUS
du ménage pour les autres régions (€)

1

24 107

18 342

2

35 382

26 826

3

42 495

32 260

4

49 620

37 690

5

56 765

43 141

Par personne supplémentaire

+ 7 136

+ 5 434

« Un ménage est considéré en situation de grande précarité énergétique si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :

NOMBRE DE PERSONNES
composant le ménage

PLAFONDS DE REVENUS
du ménage en Île-de-France (€)

PLAFONDS DE REVENUS
du ménage pour les autres régions (€)

1

19 803

14 308

2

29 066

20 925

3

34 906

25 166

4

40 758

29 400

5

46 630

33 652

Par personne supplémentaire

+ 5 860

+ 4 241

« Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles.

« La date de référence est :
« - la date d'engagement de l'opération ; ou
« - la date d'achèvement de l'opération ; ou
« - la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.

« III. Dans le cas où l'opération concerne à la fois des ménages en situation de précarité énergétique et des ménages qui ne sont pas en situation de précarité énergétique, une fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré pour cette opération, avant pondération éventuelle en application des articles 4 à 6-1, est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Cette fraction est égale au nombre de ménages en situation de précarité énergétique ayant bénéficié de l'opération, divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération.

« Pour l'application des pondérations prévues aux articles 4 et 6-1, l'opération d'économies d'énergie est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique au prorata du nombre de ménages en situation de grande précarité énergétique parmi le nombre total de ménages.

« IV. Dans le cas où l'opération concerne au moins un ménage occupant un logement :

« 1° Faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 du code de la construction ou de l'habitation et

« 2° Géré par :
« - un organisme d'habitations à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 du même code, ou
« - un maître d'ouvrage d'insertion agréé au titre de l'article L. 365-2 du même code, ou
« - une société d'économie mixte, ou
« - un autre bailleur mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière,

« la fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré, avant pondération éventuelle en application des articles 4 à 6-1, considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.

« Pour l'application des pondérations prévues aux articles 4 et 6-1, la fraction du volume des certificats d'économies d'énergie considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne A du tableau de l'annexe du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.

« V. Dans les copropriétés de plus de vingt logements faisant l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, prévue à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, ou d'un plan de sauvegarde, prévu à l'article L. 615-1 du même code, dès lors que la subvention de l'Agence nationale de l'habitat a été attribuée au titre des 7° et 8° du I de l'article R. 321-12, les fractions mentionnés au III sont calculées, dans les conditions définies par le présent arrêté, en extrapolant à l'ensemble des logements concernés les résultats de l'enquête sociale faisant partie de l'étude pré-opérationnelle, lorsque cette dernière a permis de collecter les informations relatives aux ressources d'au moins 50 % des occupants.

« Le calcul tient compte du niveau de détail le plus fin possible permis par les résultats de l'enquête, notamment par type d'occupant (locataire ou propriétaire).

« Art. 3-2. Pour les opérations relevant du II de l'annexe 4 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, le volume de certificats d'économies d'énergie, exprimé en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés, est calculé à partir du montant de certificats prévu par la fiche d'opération standardisée concernée en remplaçant la durée de vie conventionnelle par la durée de location (hors reconduction tacite) selon les modalités de calcul prévues par l'article 3 du présent arrêté.

« Art. 3-3. Les opérations réalisées dans le cadre d'un programme défini à l'article L. 221-7 du code de l'énergie ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie en dehors de ceux faisant suite à la contribution financière à ce programme et dans les conditions fixées par l'arrêté validant ce programme. »

Article 4 de l'arrêté du 30 décembre 2015

L'article 4 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la part des opérations réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique conformément à l'article 3-1, ce coefficient multiplicateur est porté à 3. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas cumulables avec les dispositions des articles 5 à 6-1. »

Article 5 de l'arrêté du 30 décembre 2015

Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés pour la part des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de grande précarité énergétique conformément à l'article 3-1 est multiplié par 2. »

Article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2015

L'article 7 est ainsi modifié :

1° Les références : « 4 à 6 » sont remplacées par les références : « 5 à 6-1 » ;

2° Les mots : « dans la limite du double du volume de certificats d'économies d'énergie délivré en l'absence de pondération » sont supprimés

Article 7 de l'arrêté du 30 décembre 2015

L'annexe au présent arrêté est ajoutée à l'arrêté.

Article 8 de l'arrêté du 30 décembre 2015

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2015.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

Annexe

Cette annexe définit la fraction des volumes de certificats d'économies d'énergie réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique et de grande précarité énergétique en application du IV de l'article 3-1.

DÉPARTEMENT DE RÉALISATION
de l'opération

COLONNE A
(grande précarité
énergétique)

COLONNE B
(précarité
énergétique)

DÉPARTEMENT DE RÉALISATION
de l'opération

COLONNE A
(grande précarité
énergétique)

COLONNE B
(précarité
énergétique)

01 - Ain

55 %

88 %

49 - Maine-et-Loire

56 %

87 %

02 - Aisne

63 %

91 %

50 - Manche

59 %

90 %

03 - Allier

67 %

93 %

51 - Marne

51 %

85 %

04 - Alpes-de-Haute-Provence

67 %

92 %

52 - Haute-Marne

60 %

90 %

05 - Hautes-Alpes

53 %

88 %

53 - Mayenne

60 %

92 %

06 - Alpes-Maritimes

43 %

80 %

54 - Meurthe-et-Moselle

60 %

89 %

07 - Ardèche

67 %

94 %

55 - Meuse

67 %

92 %

08 - Ardennes

64 %

93 %

56 - Morbihan

66 %

94 %

09 - Ariège

74 %

95 %

57 - Moselle

61 %

89 %

10 - Aube

63 %

92 %

58 - Nièvre

63 %

92 %

11 - Aude

74 %

95 %

59 - Nord

63 %

92 %

12 - Aveyron

67 %

94 %

60 - Oise

55 %

87 %

13 - Bouches-du-Rhône

61 %

89 %

61 - Orne

63 %

92 %

14 - Calvados

60 %

91 %

62 - Pas-de-Calais

66 %

93 %

15 - Cantal

65 %

93 %

63 - Puy-de-Dôme

59 %

90 %

16 - Charente

70 %

93 %

64 - Pyrénées-Atlantiques

60 %

90 %

17 - Charente-Maritime

67 %

93 %

65 - Hautes-Pyrénées

66 %

93 %

18 - Cher

61 %

91 %

66 - Pyrénées-Orientales

72 %

94 %

19 - Corrèze

68 %

93 %

67 - Bas-Rhin

61 %

89 %

21 - Côte-d'Or

58 %

90 %

68 - Haut-Rhin

61 %

90 %

22 - Côtes-d'Armor

71 %

95 %

69 - Rhône

58 %

89 %

23 - Creuse

65 %

92 %

70 - Haute-Saône

66 %

93 %

24 - Dordogne

67 %

93 %

71 - Saône-et-Loire

61 %

91 %

25 - Doubs

64 %

91 %

72 - Sarthe

61 %

92 %

26 - Drôme

70 %

94 %

73 - Savoie

53 %

87 %

27 - Eure

59 %

90 %

74 - Haute-Savoie

52 %

85 %

28- Eure-et-Loir

57 %

87 %

75 - Paris

51 %

80 %

29 - Finistère

69 %

95 %

76 - Seine-Maritime

54 %

87 %

2A - Corse-du-Sud

59 %

87 %

77 - Seine-et-Marne

62 %

92 %

2B - Haute-Corse

63 %

89 %

78 - Yvelines

53 %

87 %

30 - Gard

77 %

95 %

79 - Deux-Sèvres

62 %

93 %

31 - Haute-Garonne

63 %

90 %

80 - Somme

64 %

91 %

32 - Gers

64 %

91 %

81 - Tarn

74 %

96 %

33 - Gironde

55 %

88 %

82 - Tarn-et-Garonne

77 %

96 %

34 - Hérault

68 %

93 %

83 - Var

62 %

90 %

35 - Ille-et-Vilaine

61 %

92 %

84 - Vaucluse

70 %

94 %

36 - Indre

61 %

92 %

85 - Vendée

63 %

94 %

37 - Indre-et-Loire

67 %

93 %

86 - Vienne

65 %

92 %

38 - Isère

60 %

90 %

87 - Haute-Vienne

63 %

92 %

39 - Jura

64 %

91 %

88 - Vosges

62 %

91 %

40 - Landes

64 %

92 %

89 - Yonne

68 %

93 %

41 - Loir-et-Cher

61 %

92 %

90 - Territoire de Belfort

64 %

90 %

42 - Loire

63 %

92 %

91 - Essonne

55 %

89 %

43 - Haute-Loire

68 %

93 %

92 - Hauts-de-Seine

46 %

82 %

44 - Loire-Atlantique

62 %

91 %

93 - Seine-Saint-Denis

62 %

90 %

45 - Loiret

61 %

91 %

94 - Val-de-Marne

53 %

86 %

46 - Lot

70 %

94 %

95 - Val-d'Oise

58 %

89 %

47 - Lot-et-Garonne

72 %

94 %

Collectivités d'outre-mer

80 %

94 %

48 - Lozère

59 %

89 %
     

 

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