(JO n° 99 du 28 avril 2015)
NOR : DEVP1429847A
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression ;
Vu la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 557-1 à L. 557-61 ;
Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression, notamment ses articles 14 et 21 ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1999 relatif à la classification et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression ;
Vu la demande présentée par le centre d'expertise et d'inspection dans les domaines de la réalisation et de l'exploitation d'Electricité de France en date du 29 septembre 2014 ;
Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression en date du 31 mars 2015,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 31 mars 2015
Le centre d'expertise et d'inspection dans les domaines de la réalisation et de l'exploitation d'Electricité de France (CEIDRE), 2, rue Ampère, 93206 Saint-Denis Cedex 01, est habilité :
- jusqu'au 18 juillet 2016, pour l'application des procédures d'évaluation de la conformité prévues par l'article 9 du décret du 13 décembre 1999 susvisé suivantes :
- contrôle interne de la fabrication avec surveillance de la vérification finale (module A1) ;
- conformité au type (module C1) ;
- vérification sur produits (module F) ;
- vérification CE à l'unité (module G) ;
- du 19 juillet 2016 au 31 mars 2018, pour l'application des procédures d'évaluation de la conformité prévues par l'article 16 de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susvisée suivantes :
- contrôle interne de la fabrication et contrôles supervisés de l'équipement sous pression à des intervalles aléatoires (module A2) ;
- conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication et de contrôles supervisés de l'équipement sous pression à des intervalles aléatoires (module C2) ;
- conformité au type sur la base de la vérification de l'équipement sous pression (module F) ;
- conformité sur la base de la vérification à l'unité (module G),
aux équipements sous pression ou ensembles destinés à être mis en service, en France, dans les centres nucléaires de production d'électricité (CNPE) et les centres de production thermique (CPT) d'EDF et, au Royaume-Uni, dans les centrales nucléaires de type EPR de Hinkley Point, Sizewell et Bradwell.
Article 2 de l'arrêté du 31 mars 2015
Pour les activités liées à cette habilitation, l'organe d'inspection des utilisateurs est tenu de respecter les conditions définies ci-après :
1. Maintenir l'accréditation délivrée par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA) sur la base d'un système d'assurance de la qualité regroupant l'ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation. Les attestations d'accréditation sont établies selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, type B (Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes fonctionnant pour l'inspection) et, le cas échéant, selon un programme d'accréditation approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle qui définit les exigences d'accréditation spécifiques applicables aux organismes d'inspection procédant en tant qu'organisme habilité aux opérations d'évaluation de la conformité des équipements sous pression en application du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
La documentation technique et qualité (procédures, instructions, modes opératoires…) et leurs mises à jour sont communiquées au moins annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle. Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité industrielle.
2. Etablir et tenir à jour la liste des agents habilités intervenant dans le cadre des opérations de contrôle visées à l'article 1er du présent arrêté. La liste actualisée des agents est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cadre du compte rendu d'activité mentionné au point 17 ci-après. La documentation qualité visée au point 1 ci-dessus précise les conditions d'habilitation des agents de l'organe d'inspection chargés des contrôles réalisés au titre de la présente habilitation.
3. Se prêter aux actions de surveillance réalisées par les inspecteurs de l'environnement et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté, ainsi que la compétence technique et réglementaire de l'organe d'inspection. En particulier :
a) Transmettre au directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement, à sa demande, l'ensemble des documents et enregistrements relatifs à l'opération de contrôle faisant l'objet d'une action de surveillance ;
b) Remédier aux écarts constatés à l'occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.
Les conditions de mise en œuvre de ce point sont définies par le ministre chargé de la sécurité industrielle.
4. Participer aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes et organes d'inspection des utilisateurs habilités français.
5. Participer, le cas échéant via une association d'organismes, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression concernés par la présente habilitation et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés mis en place au niveau européen au titre de la directive concernant les équipements sous pression susvisée, et veiller à ce que le personnel d'évaluation en soit informé.
6. Appliquer les dispositions d'interprétation des directives concernant les équipements sous pression susvisées, élaborées par la Commission européenne et les Etats membres, et informer les fabricants et les exploitants, sur leur demande, de ces dispositions.
7. Porter à la connaissance du ministre chargé de la sécurité industrielle les cas où l'application des dispositions visées au point 6 ci-dessus présenterait des difficultés.
8. Communiquer régulièrement au ministre chargé de la sécurité industrielle ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qu'il obtient des autres organes d'inspection des utilisateurs notifiés au titre des directives concernant les équipements sous pression susvisées.
9. Informer le ministre chargé de la sécurité industrielle et l'ensemble des Etats membres, de toute décision de refus, de suspension, de soumission à d'autres restrictions, ou de retrait d'attestation de conformité établie dans le cadre de l'application des procédures d'évaluation de la conformité citées à l'article 1er, en exposant les motifs de cette décision, et leur fournir toues les informations utiles relatives à ces attestations.
10. Informer les autres organismes notifiés, au titre des directives concernant les équipements sous pression susvisées,
- de toute décision de refus, de suspension, de soumission à d'autres restrictions, ou de retrait d'attestation de conformité établie dans le cadre de l'application des procédures d'évaluation de la conformité citées à l'article 1er, en exposant les motifs de cette décision ;
- et, à leur demande, des attestations qu'il a délivrées.
11. Communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la présente habilitation.
12. Fournir, à la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.
13. Communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle toute demande d'information reçue des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché concernant les activités d'évaluation de la conformité citées à l'article 1er.
14. Fournir, à la demande de la Commission européenne, les informations relatives aux activités d'évaluation de la conformité couvertes par la présente habilitation. Une copie de ces informations est transmise au ministre chargé de la sécurité industrielle.
15. Maintenir la séparation des activités en qualité d'organe d'inspection des utilisateurs de celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance pour le compte d'Electricité de France ou pour l'application des réglementations nationales autres que celles relevant du titre Ier du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective est fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences réglementaires et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 17 ci-après.
16. Informer le ministre chargé de la sécurité industrielle de toute intention de modification concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation de la conformité dans le cadre communautaire, conformément aux dispositions du point 6 de l'annexe IX au décret du 13 décembre 1999 susvisé.
17. Adresser annuellement, avant le 15 février, au ministre chargé de la sécurité industrielle un compte rendu de l'activité exercée au titre de la présente habilitation pendant l'année civile écoulée, sans préjudice de demandes d'informations complémentaires sur l'activité de l'organe d'inspection des utilisateurs.
Les conditions de transmission de ces comptes rendus sont définies en relation avec le ministre chargé de la sécurité industrielle.
18. En cas de recours à une autre entité (filiale ou sous-traitant) pour effectuer certaines tâches spécifiques dans le cadre des opérations d'évaluation de conformité visées à l'article 1er du présent arrêté :
- s'assurer que cette entité répond aux exigences fixées pour les tâches qui lui sont confiées avec le même degré de compétence et de sécurité que celui prescrit pour un organe d'inspection et la surveiller ;
- tenir informé le ministère chargé de la sécurité industrielle.
La conformité avec une norme de la série NF EN ISO/CEI 17000 vaut présomption de conformité de la filiale ou du sous-traitant.
L'organe d'inspection des utilisateurs assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales dans le cadre de la présente habilitation, quel que soit leur lieu d'établissement.
Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
L'organe d'inspection des utilisateurs tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci.
Une brève description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 17 ci-dessus.
19. Apposer un marquage spécifique dont le format est soumis au ministre chargé de la sécurité industrielle.
Article 3 de l'arrêté du 31 mars 2015
La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le code de l'environnement susvisé et les textes relatifs aux équipements sous pression pris pour son application, ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté, sans indemnité ni compensation d'aucune sorte.
Article 4 de l'arrêté du 31 mars 2015
La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 mars 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau de la sécurité des équipements industriels,
J. Boesch