(JO n° 80 du 4 avril 2015)


NOR : DEVP1505436A

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10-2 et R. 543-172 à R. 543-206-4 ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 2005 relatif aux agréments et approbations prévus aux articles 9, 10, 14 et 15 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 2014 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement ;

Vu la demande d'agrément déposée par la société ERP France le 29 décembre 2014 ;

Vu l'ordonnance du 5 février 2015 rectifiée rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

Considérants

Considérant que, dans le cadre de la mise en place de la nouvelle période d'agrément à partir de 2015, un nouveau cahier des charges s'imposant à tout éco-organisme sollicitant l'agrément au titre des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement pour la période 2015-2020 a été établi en concertation avec l'ensemble des parties prenantes concernées ;

Considérant que le nouveau cahier des charges pour les éco-organismes de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers a renforcé de manière significative le niveau d'exigence attendu des candidats au statut d'éco-organisme, s'agissant notamment des objectifs et des modalités de collecte pour la période 2015-2020, prévus en particulier au chapitre Ier du cahier des charges annexé à l'arrêté du 2 décembre 2014 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement ;

Considérant l'ordonnance du 5 février 2015 rectifiée rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui a enjoint au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de l'agrément de la société ERP France et de prendre une nouvelle décision dans un délai de vingt jours et que la présente décision est prise en application de cette ordonnance ;

Considérant que, dans son dossier de demande d'agrément daté du 29 décembre 2014, la société ERP France n'a pas démontré ses capacités à répondre à l'exigence du cahier des charges concernant la mise en place d'un système de traçabilité de la bonne remise à des opérateurs de traitement de déchets pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers repris en « 1 pour 1 » par des distributeurs vendant à distance ;

Considérant que la société ERP France collectait en 2013 : 98,6 % de ses DEEE ménagers en collectivités, 0,70 % en distribution, 0,15 % en partenariat avec l'économie sociale et solidaire (ESS) soit 99,45 % par les canaux dits historiques et 0,55 % par d'autres canaux ; que le nouveau cahier des charges impose une diversification des canaux de collecte, c'est-à-dire une collecte à hauteur de 10 % des tonnages collectés en 2015 par les canaux autres qu'« historiques » à 30 % en 2020 hors des canaux dits « historiques » ; que le respect des dispositions du cahier des charges va donc nécessiter pour ERP France des évolutions majeures et que, dans son dossier de demande d'agrément daté du 29 décembre 2014, la société ERP France n'apporte pas de justifications suffisantes quant au réalisme technique des objectifs par canal de collecte envisagés, que les hypothèses sous-jacentes permettant d'aboutir à ces chiffres ne sont pas justifiées de manière pertinente et qu'il n'est pas démontré que les moyens techniques et financiers mobilisés par ERP France permettront d'atteindre lesdits objectifs et ainsi de respecter les obligations afférentes du cahier des charges ;

Considérant que, dans son dossier de demande d'agrément daté du 29 décembre 2014, la société ERP France présente un « potentiel additionnel de collecte » pour les flux de déchets collectés via les distributeurs et les récupérateurs de métaux et broyeurs comme étant directement proportionnel à la population des collectivités qui lui sont affectées par OCAD3E pour l'enlèvement en déchetteries alors qu'il n'y aucune corrélation possible entre les tonnages collectés par les distributeurs et les récupérateurs de métaux et broyeurs sous contrat avec ERP France et la population des 93 collectivités pour lesquelles ERP France a été désigné par OCAD3E comme référent pour la période précédente ;

Considérant que le dossier de demande d'agrément d'ERP France daté du 29 décembre 2014 ne contient aucune justification argumentée de l'augmentation envisagée de la collecte chez les distributeurs de 5 % par an, qu'il n'est pas précisé quels sont les distributeurs vendant à distance qui ont contractualisé avec ERP France suite aux démarches engagées, et quels tonnages ceux-ci pourraient permettre de collecter, et qu'il n'est donc pas possible pour les pouvoirs publics d'estimer si les quantités annoncées dans le dossier de demande d'agrément sont réalistes à cet égard ;

Considérant que le dossier de demande d'agrément d'ERP France daté du 29 décembre 2014 prévoit pour le canal de collecte « opérateurs » une augmentation extrêmement importante sur la période 2015-2020 (multiplication par cinq) des tonnes collectées par ce canal ; que les explications relatives à ce canal de collecte ne donnent aucun élément permettant de justifier la façon dont ont été déterminés les chiffres ainsi que l'augmentation attendue des tonnages collectés auprès des opérateurs pendant la période d'agrément ;

Considérant, concernant le canal de collecte « habitat vertical », qu'aucun mode opératoire n'est produit dans le dossier de demande d'agrément d'ERP France daté du 29 décembre 2014 concernant la collecte auprès des bailleurs privés, la société s'étant contentée de prendre contact avec eux au cours du salon de la FNAIM, et que la collecte en place depuis 2010 avec les bailleurs sociaux n'est étayée d'aucun élément chiffré et que la question de l'adéquation entre les moyens envisagés et les objectifs annoncés n'est ainsi pas démontrée ;

Considérant que le canal de collecte « points d'apport volontaire (réemploi et rebuts), y compris e-commerce » présenté dans le dossier de demande d'agrément d'ERP France daté du 29 décembre 2014 contient en fait trois sous-canaux de collecte et que seul celui lié aux universités constitue en réalité un « nouveau canal » au sens du cahier des charges ; que, de ce fait, les calculs assurant que les objectifs liés aux nouveaux canaux de collecte seront atteints sont faussés ; qu'en outre la collecte en université lancée en 2014 (six bornes sur l'université de Grenoble) devrait être généralisée sur d'autres campus sans toutefois qu'ERP indique leur nombre de bornes ni le potentiel de collecte associé escompté ;

Considérant que, pour le canal de collecte « DEEE ménagers chez les professionnels », la société ERP, dans son dossier de demande d'agrément daté du 29 décembre 2014, s'appuie sur une offre de service mise en place sur son site internet, dont elle s'engage à renforcer l'effet d'annonce, et qu'aucune analyse des résultats escomptés n'est produite, de sorte qu'il n'est pas possible de considérer que les objectifs seront atteints par ce moyen, qui, manifestement, ne semble pas à la hauteur de l'enjeu ;

Considérant que le cahier des charges prévoit, dans son point 1.2.2 du chapitre Ier « Taux de collecte à atteindre », que l'éco-organisme doit mettre en œuvre les actions nécessaires pour atteindre au moins des taux de collecte fixés pour chaque année en pourcentage des mises sur le marché des trois années précédentes ; que le respect de ces dispositions en matière de collecte par flux va nécessiter pour la société ERP France des évolutions majeures sur le flux des petits appareils ménagers et le flux des gros appareils ménagers ne produisant pas du froid, du fait de sa situation actuelle (taux de collecte en 2013 par flux par rapport à la mise sur le marché des adhérents d'ERP France de 22,25 % pour le GEM HF et 23,06 % pour le PAM, qui devront atteindre, selon les exigences du cahier des charges, 40 % ± 10 % en 2015 à 65 % en 2020 pour chacun des flux) ;

Considérant que le dossier de demande d'agrément d'ERP France daté du 29 décembre 2014 ne met en place aucune démonstration étayée concernant la manière dont les canaux de collecte prévus par ERP France permettraient de respecter les objectifs flux par flux : en effet, la société ERP France se contente d'appliquer la formule mathématique du cahier des charges permettant de définir ses objectifs de collecte et de la mention lapidaire suivante : « la mise en œuvre des nouveaux canaux de collecte devrait permettre d'ajuster le taux de collecte des autres flux. C'est particulièrement le cas pour le flux opérateurs en ce qui concerne le GEM », or, ces seuls éléments ne permettent aucunement de justifier du respect des dispositions du cahier des charges relatives à la collecte par flux ;

Considérant donc que le dossier de demande d'agrément daté du 29 décembre 2014 échoue à établir que la société ERP France dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences de l'arrêté du 2 décembre 2014 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 31 mars 2015

La demande d'agrément du 29 décembre 2014 de la société ERP France, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 514 364 348, pour assurer la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés à l'article R. 543-172 du code de l'environnement est rejetée.

Article 2 de l'arrêté du 31 mars 2015

La directrice générale de la prévention des risques, le directeur général des entreprises et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mars 2015.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
S. Morvan

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
P. Faure

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Arrêté (agrément)
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en vigueur
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