(JO n° 291 du 17 décembre 2014 et BO du MEDDE n° 2014/23 du 25 décembre 2014 )
Texte abrogé par l'article 4 de l'Arrêté du 27 octobre 2021 (JO n° 255 du 31 octobre 2021)
NOR : DEVP1415119A
Texte modifié par :
Arrêté du 13 avril 2018 (JO n° 96 du 25 avril 2018)
Arrêté du 6 juillet 2016 (JO n° 165 du 17 juillet 2016)
Publics concernés : producteurs d'équipements électriques et électroniques, organismes collectifs candidats à l'agrément pour exercer les activités d'éco-organisme pour la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers.
Objet : conditions d'agrément des éco-organismes assurant la gestion des DEEE ménagers, en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice : selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs, la gestion des DEEE ménagers doit être assurée par les producteurs d'équipements électriques et électroniques. Pour remplir leurs obligations, les producteurs doivent mettre en place un système individuel approuvé ou adhérer à un éco-organisme titulaire d'un agrément. Ce dispositif a pour vocation d'optimiser la gestion de ces déchets, d'en améliorer le traitement et, en particulier, le recyclage, mais aussi de favoriser la prévention de la production de ces déchets, notamment par l'écoconception des produits.
Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance et de renouvellement d'un agrément au titre de la gestion des DEEE ménagers aux structures qui en font la demande. Le cahier des charges annexé au présent arrêté fixe les conditions à respecter pour qu'un organisme soit agréé, et notamment les objectifs et orientations générales, les règles d'organisation de la structure agréée, les relations avec les producteurs d'équipements électriques et électroniques, les relations avec les acteurs de la collecte, avec les structures de l'économie sociale et solidaire, avec les prestataires d'enlèvement et de traitement, avec les ministères signataires et avec la commission pour les DEEE ménagers.
Références : l'arrêté est pris en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la directive n° 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 120-1, L. 541-10, L. 541-10-2 et R. 543-172 à R. 543-206 ;
Vu l'avis du commissaire à la simplification en date du 21 août 2014,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 2 décembre 2014
Le cahier des charges prévu à l'article R. 543-190 du code de l'environnement figure en annexe du présent arrêté. Ce cahier des charges sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Article 2 de l'arrêté du 2 décembre 2014
(Arrêté du 6 juillet 2016, article 1er et Arrêté du 13 avril 2018, article 1er)
Tout organisme qui sollicite un agrément en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement en fait la demande par courrier avec accusé de réception au ministre chargé de l'environnement. La demande doit être transmise sous format papier et sous format électronique.
Article 3 de l'arrêté du 2 décembre 2014
(Arrêté du 6 juillet 2016, article 2)
« Pour être recevable, tout dossier de demande d'agrément doit comporter :
- une description des mesures mises en œuvre ou prévues par l'organisme sollicitant l'agrément, une appréciation des effets qualitatifs attendus de ces mesures, une estimation des performances quantitatives attendues de ces mesures, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations, et une justification de la suffisance de ces mesures afin de respecter les dispositions du cahier des charges ;
- une description des capacités financières de l'organisme sollicitant un agrément à date de la transmission de sa demande d'agrément et une projection des capacités dont il disposera durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections, et une justification de l'adéquation de ces capacités financières avec les mesures mises en œuvre ou prévues pour respecter les dispositions du cahier des charges. »
Article 4 de l'arrêté du 2 décembre 2014
Arrêté du 13 avril 2018, article 2)
Supprimé
Article 5 de l'arrêté du 2 décembre 2014
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Article 6 de l'arrêté du 2 décembre 2014
La directrice générale de la prévention des risques, le directeur général des entreprises et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 décembre 2014.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
S. Morvan
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
P. Faure
Annexe :
CAHIER DES CHARGES
(Arrêté du 6 juillet 2016, annexe)
Le présent document contient le cahier des charges s’imposant à tout organisme agréé en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l’environnement.
Le dossier de demande d’agrément déposé sur la base de ce cahier des charges est pleinement opposable au titulaire du présent agrément.
Note: Le présent cahier des charges a été complété par l'annexe de l'Arrêté du 6 juillet 2016 relatif au contenu des contrôles périodiques s'imposant à tout éco-organisme agréé de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers. Ce complément est inséré en fin de cahier des charges et indique pour chaque partie les contenus et les résultats attentus des contrôles.
Chapitre Ier : Objectifs et orientations générales
Le titulaire est agréé pour contracter avec les producteurs d’équipements électriques et électroniques ménagers qui lui confient leurs obligations s’agissant des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers en application des articles R. 543-181, R. 543-187 et R. 543-188 du code de l’environnement. L’obligation du titulaire consiste à soutenir la prévention, organiser et financer chaque année la collecte séparée, l’enlèvement et le traitement (réutilisation sous forme d’appareils entiers ou de pièces, recyclage, valorisation, élimination) ainsi que les actions d’information et de communication et de recherche et développement s’agissant des DEEE ménagers relevant des catégories objet de son agrément cette même année pour le compte de ses adhérents et au prorata des tonnages d’équipements que ces derniers ont mis sur le marché l’année précédente.
Les activités du titulaire, à but non lucratif, s’inscrivent dans une démarche d’intérêt général et viennent notamment en appui du service public de gestion des déchets ménagers. Elles visent à renforcer la protection de l’environnement et la préservation des ressources, tout en recherchant un optimum économique et social, dans une logique de développement durable et de développement d’une filière industrielle de recyclage performante et pérenne dans le cadre de standards, de bonnes pratiques et de référentiels élaborés avec les différentes parties prenantes (opérateurs de gestion de déchets notamment).
Les activités du titulaire, au titre du présent agrément, sont menées dans un souci de cohérence générale de la filière des DEEE ménagers, notamment par le biais de l’organisme coordonnateur agréé en application des articles R. 543-182 et R. 543-183 du code de l’environnement. Elles impliquent pleinement l’utilisateur d’équipements électriques et électroniques, et sont conduites dans le cadre d’une démarche partenariale qui associe l’ensemble des acteurs de la filière des DEEE ménagers : l’utilisateur d’équipements électriques et électroniques, ménagers (consommateur, habitant, citoyen, utilisateur professionnel, public ou associatif), les producteurs, les autres organismes titulaires d’un agrément en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l’environnement, l’organisme coordonnateur agréé, les collectivités territoriales (les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents), les distributeurs, les acteurs de l’économie sociale et solidaire, les opérateurs de traitement des déchets, les associations de protection de l’environnement et les associations de consommateurs.
La structure de gouvernance du titulaire est adaptée à ces différentes exigences et permet une gestion transparente de ses différentes activités, qui se déclinent selon les axes suivants :
1. Contribuer au développement, au fonctionnement efficace et à la pérennisation de la filière des DEEE ménagers
1.1. Généralités
L’objectif principal du titulaire est de contribuer au développement, au fonctionnement efficace et à la pérennisation de la filière des DEEE ménagers, en favorisant la prévention de la production de déchets, le développement de la collecte séparée de ces déchets et leur réutilisation sous forme d’appareils entiers ou de pièces, leur recyclage et leur valorisation dans des conditions respectueuses de l’environnement et de la santé, à des coûts maîtrisés. Dans cette perspective, la compétitivité du titulaire s’exprime dans la créativité qu’il développe pour assurer un service de qualité et une amélioration continue de la performance de la filière.
A cette fin, il établit les collaborations nécessaires (contrats, chartes, conventions partenariales…) avec les différents acteurs concernés.
Le titulaire est en capacité d’assurer une couverture de l’ensemble du territoire national, y compris dans les départements d’outre-mer (DOM) et les collectivités d’outre-mer (COM) pour lesquelles la réglementation nationale s’applique.
Il est en capacité d’assurer l’enlèvement et le traitement des DEEE ménagers collectés séparément issus des catégories d’équipements objet du présent agrément à hauteur des obligations que lui ont confiées les producteurs en application de l’article R. 543-188 du code de l’environnement.
Le titulaire s’interdit toute mesure qui viserait à freiner la croissance de la collecte séparée des DEEE ménagers et accentue ses efforts dans les zones où le taux de collecte séparée est inférieur à la moyenne nationale. Il déploie les moyens nécessaires pour accroître la collecte séparée et respecter les dispositions ci-après concernant les taux de collecte et les canaux de collecte. Il justifie dans sa demande d’agrément des moyens qu’il compte déployer pour ce faire, assortis des performances afférentes de chaque mesure prévue.
1.2. Taux de collecte
1.2.1. Modalités de calcul
Ces taux de collecte sont calculés, sauf pour les panneaux photovoltaïques, sur la base du poids total de DEEE collectés conformément aux articles R. 543-181 et R. 543-195 du code de l’environnement et exprimés en pourcentage du poids moyen d’équipements électriques et électroniques mis sur le marché au cours des trois années précédentes pour les flux concernés.
A partir de 2019, si les autorités françaises font le choix de rapporter à la Commission européenne le taux de collecte minimal à atteindre annuellement au regard du pourcentage de DEEE produits en poids, le taux de collecte à atteindre par le titulaire pourra également être apprécié selon ce même mode de calcul, avec un objectif d’atteindre au moins 85 % du gisement de DEEE, sauf pour les panneaux photovoltaïques.
1.2.2. Taux de collecte à atteindre
1.2.2.1. Cas général
Le titulaire met en oeuvre les actions nécessaires pour atteindre au moins les taux de collecte suivants :
Tableau 1 : taux de collecte
ANNÉE
|
TAUX DE COLLECTE
|
2015
|
40 %
|
2016
|
45 %
|
2017
|
52 %
|
2018
|
59 %
|
2019
|
65 %
|
2020
|
65 %
|
Pour les années 2015 à 2017, les taux de collecte minimum du tableau 1 sont à atteindre par le titulaire :
- en moyenne sur l’ensemble des flux ci-dessous ;
- et avec une tolérance pour chaque flux listé ci-dessous selon le tableau 2 :
Tableau 2 : tolérance
ANNÉE
|
TOLÉRANCE
|
2015
|
10 %
|
2016
|
7 %
|
2017
|
5 %
|
1. Equipements usagés et déchets issus de gros appareils ménagers produisant du froid et relevant jusqu’au 14 août 2018 de la sous-catégorie 1 A telle que définie au II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 1.
2. Equipements usagés et déchets issus de gros appareils ménagers ne produisant pas de froid relevant jusqu’au 14 août 2018 de la catégorie 1 telle que définie au II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, puis à compter du 15 août 2018 des catégories 1 ou 4.
3. Equipements usagés et déchets issus d’écrans relevant jusqu’au 14 août 2018 des sous-catégories 3 A ou 4 A telles que définies au II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 2.
4. Equipements usagés et déchets issus des autres équipements électriques et électroniques relevant des catégories telles que définies au II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, autres que les catégories 11 jusqu’au 14 août 2018 et 7 à compter du 15 août 2018.
Pour les années 2018 à 2020, les taux de collecte du tableau 1 sont à atteindre pour chaque flux tels que listés ci-dessus.
1.2.2.2. Taux de collecte : cas particulier des lampes
Le titulaire met en oeuvre les actions nécessaires pour atteindre au moins les taux de collecte suivants :
Tableau 1 : taux de collecte
ANNÉE
|
TAUX DE COLLECTE
|
2015
|
40 %
|
2016
|
45 %
|
2017
|
52 %
|
2018
|
59 %
|
2019
|
65 %
|
2020
|
65 %
|
1.2.2.3. Taux de collecte : cas particulier des panneaux photovoltaïques
Dans son dossier de demande d’agrément, le titulaire fournit, pour chaque année civile de sa période d’agrément, l’estimation de la quantité de déchets d’équipements électriques et électroniques issus des panneaux photovoltaïques mis sur le marché et qu’il devra collecter, en prenant en compte :
- les quantités de panneaux photovoltaïques mis sur le marché les années précédentes ;
- la durée de vie desdits panneaux.
Le cas échéant, le titulaire transmet annuellement au ministère en charge de l’environnement une mise à jour de cette estimation durant sa période d’agrément.
1.3. Canaux de collecte
Le titulaire déploie les moyens nécessaires pour accroître la collecte séparée des DEEE ménagers en développant des dispositifs de collecte permettant de respecter les dispositions ci-dessous concernant la part relative des différents canaux de collecte. Ces moyens permettent d’assurer aux détenteurs et utilisateurs un service de qualité fondé sur une disponibilité et une proximité des modes de collecte.
A ce titre, le titulaire met notamment en place, le cas échéant en collaboration avec les autres titulaires ou d’autres acteurs, des dispositifs de collecte permettant aux détenteurs et utilisateurs (particuliers, professionnels intervenant pour le compte de particuliers, installateurs, utilisateurs professionnels, etc.) de se défaire gratuitement de leurs déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers au niveau de points d’apport permanents ou ponctuels, fixes ou mobiles, venant compléter les modes de collecte mis en oeuvre par les collectivités, en particulier les déchetteries publiques, ou la reprise par les distributeurs. Ces dispositifs permettent notamment de garantir un gisement aux fins de réutilisation pour les acteurs de l’économie sociale et solidaire,
conformément aux dispositions du chapitre V.
Par ailleurs, le titulaire propose aux utilisateurs et détenteurs, autres que les ménages, de DEEE ménagers, relevant des catégories des équipements mis sur le marché par ses adhérents, un dispositif de reprise gratuite de ces déchets.
1.3.1. Catégorie relative aux « lampes »
Le titulaire déploie les moyens nécessaires afin que les lampes collectées hors du service public de gestion des déchets représentent chaque année plus de 75 % des lampes collectées sur le terri¬toire national.
1.3.2. Catégorie relative aux « panneaux photovoltaïques »
Le titulaire déploie les moyens nécessaires afin que les panneaux photovoltaïques soient collectés exclusivement par d’autres canaux que le service public de gestion des déchets.
Nonobstant ces dispositions, le titulaire s’engage à reprendre gratuitement les panneaux photo-voltaïques qui seraient, le cas échéant, collectés par le service public de gestion des déchets.
1.3.3. Autres catégories
Le titulaire déploie les moyens nécessaires afin que les déchets d’équipements électriques et électroniques collectés par d’autres canaux que par le service public de gestion des déchets, par la reprise des distributeurs et par les acteurs de l’ESSpour la part provenant des équipements non réemployés, représentent pour chaque année un pourcentage supérieur ou au moins égal aux chiffres du tableau 2 ci-dessous par rapport aux quantités de déchets d’équipements électriques et électroniques collectés sur le territoire national :
Tableau 2 : canaux de collecte
ANNÉE
|
CANAUX DE COLLECTE AUTRESQUE LE SERVICE PUBLIC DE GESTION
des déchets, la reprise par les distributeurs et les déchets provenant des équipements non réemployés par les acteurs de l’ESS
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2015
|
10 %
|
2016
|
15 %
|
2017
|
20 %
|
2018
|
25 %
|
2019
|
30 %
|
2020
|
30 %
|
2. Informer et communiquer sur la filière des DEEE ménagers
Le succès de la filière de gestion des DEEE ménagers repose en premier lieu sur le rôle des utilisateurs d’équipements électriques et électroniques, qui doivent être amenés à prendre conscience des impacts liés à la gestion des déchets issus de leur consommation, notamment en termes de risques environnementaux et sanitaires, et de la nécessité de remettre les déchets à la filière.
A cette fin, le titulaire réalise des actions appropriées, conformes à la charte commune d’information de la filière DEEE pour informer les utilisateurs d’équipements électriques et électroniques ménagers de l’existence, du fonctionnement et des enjeux sanitaires, environnementaux, économiques et sociaux de la filière des DEEE ménagers.
D’une manière générale, le titulaire engage des actions d’information et de communication en direction de tous les acteurs clés de la filière, afin de leur rappeler l’importance de leurs responsabilités communes et spécifiques dans le fonctionnement de la filière des DEEE ménagers et de les conduire à participer activement au dispositif pour la part qui leur incombe.
2.1. Cohérence des actions d’information au sein de la filière
2.1.1. Charte commune d’information et communication
Le titulaire participe à la mise à jour de la charte commune d’information et de communication de la filière des DEEE ménagers sous l’égide de l’organisme coordonnateur agréé, dans une démarche de cohérence générale des actions d’information et de communication menées dans le cadre de la filière.
Cette charte est compatible avec les dispositions interfilières arrêtées, le cas échéant, par la Commission d’harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets.
2.1.2. Réunions d’échanges entre les titulaires d’un agrément et d’une approbation
Le titulaire participe aux réunions semestrielles organisées par l’organisme coordonnateur agréé pour échanger sur les programmes d’information et de communication des différents titulaires d’un agrément au titre des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l’environnement et d’une approbation au titre des articles R. 543-191 et R. 543-192 du code de l’environnement, afin d’assurer leur cohérence.
2.1.3. Niveaux d’information dans la filière
Les actions d’information et de communication réalisées au niveau local sont privilégiées et relèvent de la compétence du titulaire. Elles s’inscrivent dans une logique de partenariat avec les différentes parties prenantes et acteurs locaux (collectivités locales, distributeurs, acteurs de l’économie sociale et solidaire, associations de protection de l’environnement, associations de consommateurs…). Ces actions de proximité privilégient notamment l’information sur les points de vente d’équipements électriques et électroniques ménagers sur tous les points de collecte des DEEE ménagers ainsi que dans les documents de communication des collectivités territoriales et le cas échéant auprès des détenteurs professionnels de DEEE considérés comme ménagers.
Les actions de communication réalisées au niveau national sont menées par le titulaire en concertation avec les autres titulaires agréés au titre des mêmes catégories d’équipements électriques et électroniques ménagers, dans le cadre de l’organisme coordonnateur agréé ainsi qu’avec les autres titulaires approuvés au titre des mêmes catégories d’équipements électriques et électroniques ménagers.
Le titulaire peut mener en commun avec les autres titulaires approuvés en application des articles R. 543-191 et R. 543-192 du code de l’environnement ou agréés en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l’environnement, par le biais de l’organisme coordon¬nateur agréé, des actions d’information et de communication d’ampleur nationale. Des actions peuvent être menées, le cas échéant, en lien avec les titulaires agrées et approuvés d’autres filières à responsabilité élargie du producteur présentant des synergies avec la filière des DEEE. Le titulaire y contribue financièrement au prorata des tonnages d’équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché par ses producteurs adhérents.
2.1.4. Etude consommateur
Afin d’obtenir des données quantifiées sur les comportements des ménages français (et des entreprises françaises pour les DEEE assimilés) vis-à-vis des EEE (évolution, âge et poids moyens du parc), le titulaire participe, en collaboration avec les autres titulaires agréés sur la même catégorie sous l’égide de l’organisme coordonnateur agréé, ainsi que les titulaires approuvés le cas échéant, à une étude consommateur qui est réalisée avant la fin de la première année d’agrément.
Il y contribue financièrement au prorata des tonnages d’équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché par ses producteurs adhérents.
2.1.5. Messages véhiculés
Les actions d’information et de communication assurées tant par chaque titulaire d’un agrément au titre des articles R. 543-189 et R. 543-190 au niveau local ou national qu’en commun avec d’autres titulaires par le biais de l’organisme coordonnateur agréé sont conçues et mises en œuvre dans le respect de la charte d’information et de communication commune de la filière des DEEE ménagers. Notamment, ces actions d’information et de communication sont développées en concertation avec l’ensemble des acteurs de la filière, dans un souci de cohérence générale et d’impartialité du contenu des messages.
De plus, elles expliquent, sous des formes appropriées :
- l’importance de ne pas se débarrasser des DEEE ménagers avec les ordures ménagères non triées ou de les déposer sur la voie publique, notamment du fait des effets potentiels sur l’environnement et sur la santé humaine des substances dangereuses qu’ils contiennent et de l’important potentiel de recyclage qu’ils présentent. Dans cette perspective, la signification du symbole de la poubelle sur roues barrée d’une croix sera notamment rappelée et sa complémentarité avec le triman pourra également être rappelé ;
- le rôle de l’utilisateur d’équipements électriques et électroniques ménagers dans le bon fonctionnement de la filière de collecte séparée, de réemploi, de recyclage et de valorisation des DEEE ménagers, notamment par son geste d’apport initial et par le paiement d’une contribution visible permettant de financer la gestion des déchets qu’il produit ;
- les systèmes gratuits de reprise et de collecte séparée ou de réemploi, mis à leur disposition, de l’implication de multiples partenaires dans l’organisation de la filière des DEEE ménagers ;
- les modalités et l’efficacité de traitement, notamment du recyclage, de la valorisation et de la dépollution des DEEE ménagers mis en œuvre par le titulaire. La distinction et la ventilation du montant des écocontributions payées par les consommateurs ;
- les critères d’écomodulation.
D’une manière générale, et de façon à veiller à la cohérence d’ensemble des messages délivrés en matière de prévention et de gestion des déchets, le titulaire présente pour avis aux ministères signataires ainsi qu’à la commission consultative d’agrément son plan annuel d’information et de communication.
2.2. Actions communes interfilières
2.2.1 Base de données sur les points de collecte
Le titulaire participe à la mise à jour régulière d’une base de données commune sur le territoire national relative aux points de reprise, de collecte séparée et de réemploi géoréférencés des EEE usagés et des DEEE ménagers en France, qui puisse être utilisée par l’ensemble des titulaires d’un agrément au titre des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l’environnement sur leurs sites Internet respectifs. Il précise la nature de ces points de collecte ainsi que les flux de produits acceptés. Le titulaire garantit la clarté et la fiabilité des informations contenues dans cette base.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de l’engagement 255 du Grenelle de l’environnement relatif à l’harmonisation des consignes de tri et de la signalétique, cette base de données a vocation à être utilisée à terme sur un site Internet dédié aux filières de collecte et de recyclage de certains déchets spécifiques, afin de fournir aux détenteurs et utilisateurs un outil pratique et transversal pour la gestion de leurs déchets spécifiques. Le format de cette base de données est compatible avec le format qui sera adopté pour le site Internet dédié aux filières de collecte séparée des déchets.
Participation à la campagne nationale sur la prévention et le geste de tri et/ou d’apport
Le titulaire participe également aux campagnes d’information nationales à destination des citoyens sur la prévention de la production de déchets et le geste de tri ou d’apport dans le cadre des filières de collecte et de recyclage de certains déchets spécifiques, menées par le ministère en charge de l’environnement et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) en concertation. A cette fin, le titulaire provisionne chaque année 0,3 % du montant total des contributions qu’il perçoit dans l’année. Ces provisions permettent de financer, à tout moment au cours de la durée du présent agrément, lesdites campagnes d’information, de manière proportionnée entre les différents titulaires d’un agrément au titre des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l’environnement ou approuvés au titre des articles R. 543-191 et R. 543-192 du code de l’environnement.
3. Assurer une collecte, un enlèvement et un traitement des DEEE ménagers respectueux de l’environnement et de la santé humaine
Le titulaire s’assure notamment par contrat de la réalisation par ses prestataires d’une collecte, d’un enlèvement et d’un traitement des DEEE ménagers respectueux de l’environnement, de la sécurité et de la santé humaine, conformément à la réglementation en vigueur, en veillant à respecter la hiérarchie entre les modes de traitement des déchets (priorité au réemploi et la réuti¬lisation d’appareils entiers et à la réutilisation de pièces, puis au recyclage, puis à la valorisation énergétique), à privilégier les meilleures techniques de traitement disponibles, et à garantir que les substances et composants dangereux contenus dans les DEEE ménagers soient extraits dans leur intégralité et dans le respect de leur intégrité en vue d’un traitement adéquat.
Il propose aux producteurs de tenir, pour leur compte, à disposition des entreprises de traitement des DEEE ménagers, les informations nécessaires à ce traitement.
Conformément à l’article L. 541-1 du code de l’environnement, il veille à réduire l’impact sur l’environnement de la logistique de collecte et d’enlèvement des DEEE ménagers, notamment par une utilisation optimisée des moyens de transport (massification des flux acheminés lorsque c’est compatible avec les contraintes d’entreposage et les exigences en matière de sécurité, distances parcourues…), un choix pertinent des modes de collecte, d’enlèvement et de transport (incluant par exemple le transport ferroviaire et fluvial) et une organisation territoriale rationnelle (répartition des points de regroupement, répartition des centres de traitement…).
D’une manière générale, dans le cadre des contrats passés avec les opérateurs de collecte, d’enlèvement et de traitement des DEEE ménagers, le titulaire exige que ces derniers respectent les règles applicables en matière de droit du travail, de protection de la santé et de la sécurité.
Il encourage la recherche, le développement et les innovations dans les conditions de collecte, d’enlèvement et de traitement des DEEE ménagers, afin de réduire l’impact de ces activités sur l’environnement.
4. Favoriser la prévention de la production de déchets
4.1. Prévention amont
Le titulaire engage des actions visant à promouvoir la prévention de la production de déchets, dès le stade de la conception des équipements électriques et électroniques ménagers, et jusqu’à la gestion de la fin de vie de ces équipements. Ces actions contribuent à l’objectif national de réduction de 7 % des déchets ménagers et assimilés produits par habitants à l’horizon 2020 par rapport à 2010.
Le titulaire encourage et accompagne les démarches d’écoconception des équipements électriques et électroniques ménagers que les producteurs doivent mener, notamment en termes de réduction des substances à risques pour l’environnement et la santé qu’ils contiennent, d’optimisation de l’utilisation des matières premières, d’augmentation de la durée de vie des équipements, de facilitation de leur réparation ultérieure et de leur réemploi, et d’augmentation de leur potentiel de recyclage et de valorisation.
Dans cette perspective, le titulaire propose à ses producteurs adhérents un barème de contributions modulées en fonction d’impacts environnementaux liés à la fin de vie des équipements électriques et électroniques ménagers. Par ailleurs, il participe aux travaux portés par l’organisme coordonnateur agréé de rédaction de bonnes pratiques afin d’aider les producteurs dans leurs démarches d’écoconception de leurs équipements et de réduction des impacts environnementaux au regard de la fin de vie de leurs produits et de leur diffusion. Le titulaire met en place un accompagnement spécifique afin de porter ces bonnes pratiques à la connaissance de ses producteurs adhérents.
Conformément au principe de hiérarchie des modes de traitement des déchets, le titulaire encourage la réutilisation d’appareils entiers et des pièces issues des DEEE ménagers. A ce titre, il garantit notamment aux entreprises solidaires d’utilité sociales agréées relevant du IIde l’article L. 3332-17-1 du code du travail un accès au gisement de DEEE ménagers dont il a la charge, afin que ces dernières puissent procéder à la réparation en vue de leur réutilisation d’équipements présentant les caractéristiques adéquates. Il définit de plus les conditions dans lesquelles il prend en charge les coûts de transport entre le lieu de collecte séparée des DEEE ménagers et le lieu de réparation en vue de la réutilisation de ces équipements.
Le titulaire participe également aux campagnes d’information sur la prévention de la production de déchets engagées en application du point 2 du présent chapitre.
La prévention amont en vue de la fin de vie de l’équipement électrique et électronique ne doit pas induire de transferts de pollution vers les autres étapes du cycle de vie de l’équipement ou d’un type d’impact environnemental à un autre.
4.2. Prévention aval
Le titulaire peut soutenir techniquement et financièrement des actions d’information relatives à la prévention aval des DEEE auprès des consommateurs, menées par les pouvoirs publics et par d’autres acteurs de la filière, et qui visent notamment à informer les consommateurs sur leur mode de consommation et sur les impacts environnementaux, sociaux et économiques qui en découlent tout en veillant à ce que ces soutiens ne créent pas de distorsions de concurrence entre les acteurs de la filière. Les actions ainsi accompagnées peuvent être menées par exemple par le ministère en charge de l’écologie, l’ADEME, les collectivités territoriales ou les associations représentant ces collectivités et leurs élus, les associations de consommateurs et de protection de l’environnement, des acteurs de l’économie sociale et solidaire. En particulier, le titulaire peut soutenir des actions de promotion du réemploi d’EEE usagé dont les consommateurs souhaitent se défaire, ainsi que des actions de promotion de la réparation des DEEE, notamment parmi celles qui sont réalisées dans le cadre du plan national de prévention des déchets.
Le titulaire ne participe toutefois pas à l’élaboration des messages de ces actions, sauf en cas de demande expresse du porteur de l’action.
5. Veiller à l’emploi d’insertion dans le cadre de la filière des DEEE ménagers
Le titulaire veille à prendre en compte l’expérience des entreprises solidaires d’utilité sociale agrées relevant du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail dans la gestion des DEEE ménagers, en proposant des accords avec ces acteurs pour la réparation et la réutilisation des DEEE ménagers, ainsi que pour la prise en charge des DEEE ménagers qu’ils collectent séparément y compris ceux qui ne sont pas destinés à la réutilisation. Ces accords respectent les dispositions du chapitre V du présent arrêté.
Chapitre II : Relations avec les producteurs
1. Adhésion au titulaire
1.1. Recherche et identification des redevables
Le titulaire contractualise avec tout producteur d’équipements électriques et électroniques ménagers relevant des catégories objet du présent agrément qui en fait la demande et qui s’engage à respecter les clauses du contrat type proposé par le titulaire.
Le titulaire contractualise avec les producteurs d’équipements électriques et électroniques ménagers par années civiles entières.
Afin que l’ensemble des producteurs concernés remplissent les obligations qui leur incombent en matière de gestion des DEEE ménagers, le titulaire prend les mesures nécessaires et proportionnées à l’égard des producteurs ne remplissant pas leurs obligations en vue d’accroître le nombre de ses adhérents (démarchage téléphonique, courriers, campagnes auprès d’organisations professionnelles, communication dans des journaux spécialisés, participation à des salons d’information professionnels…).
A cette fin, il propose un contrat type d’adhésion à toute personne identifiée comme potentiellement visée à l’article R. 543-174 du code de l’environnement.
Il peut en particulier proposer aux producteurs de petites quantités d’équipements électriques et électroniques ménagers des conditions d’adhésion simplifiées (contrats simplifiés, adhésion via des organismes professionnels).
Les contrats mentionnés ci-dessus sont résiliés de plein droit en cas de retrait ou de non-renouvellement du présent agrément.
1.2. Constitution des dossiers des non-contributeurs
En l’absence de réponse ou en présence d’une réponse négative ou non satisfaisante de la part du destinataire de la proposition du contrat d’adhésion, le titulaire rappelle au destinataire, par lettre recommandée avec avis de réception, les obligations qui incombent aux producteurs en matière de gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers, les sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation, et l’obligation qui incombe au titulaire de transférer un dossier au ministère en charge de l’environnement à défaut de régularisation, le cas échéant.
Pour chaque personne physique ou morale que le titulaire a identifié comme potentiellement redevable mais n’ayant pas, suite à une telle lettre recommandée avec avis de réception, régularisé sa situation, le titulaire constitue un dossier qui contient les éléments indiquant :
- les noms et coordonnées complètes de la personne physique ou morale ;
- les raisons pour lesquelles le titulaire estime que la personne physique ou morale revêt la qualité de producteur et qu’il est redevable des obligations en matière de gestion des DEEE ménagers ;
- la meilleure estimation possible du niveau d’activités (quantités indicatives de produits mis sur le marché) et du montant de l’écocontribution annuelle due par le redevable potentiel ;
- les raisons invoquées par la personne physique ou morale pour ne pas adhérer ;
- le cas échéant, les données historiques (ancienneté de la non-contribution, interruption de paiement par une entreprise initialement contributrice…) ;
- les démarches d’information et d’avertissement accomplies par le titulaire ainsi que les éventuelles réponses ou non de la personne physique ou morale.
1.3. Cas spécifique du rattrapage des contributions
Tout contrat avec un producteur qui ne remplit pas ses obligations en matière de gestion des DEEE ménagers prévoit le versement de la contribution pour les quantités mises sur le marché depuis que les obligations de ladite personne sont nées ou que ladite personne ne les respectait plus, jusqu’à concurrence de trois années. Le montant de la contribution due par ladite personne est calculé sur la base du barème en vigueur à la date où les obligations avaient cours augmenté des intérêts légaux d’usage pour retard de paiement.
Cette exigence est rappelée dans le contrat type d’adhésion.
2. Barème du titulaire
2.1. Le titulaire perçoit auprès de ses producteurs adhérents les montants nécessaires pour remplir les obligations de collecte séparée, d’enlèvement, de traitement et d’information issues des articles R. 543-181, R. 543-187 et R. 543-188 du code de l’environnement qu’ils lui ont transférées. Le titulaire finance chaque année les coûts de collecte séparée, d’enlèvement, de traitement et d’information liés aux DEEE ménagers relevant des catégories objet du présent agrément collectés séparément sur le territoire national cette même année, au prorata des tonnages d’équipements mis sur le marché par ses producteurs adhérents l’année précédente, hors impact de l’écomodulation, et ce quelle que soit la date à laquelle les équipements usagés collectés ont pu être mis sur le marché. Ces coûts sont répartis chaque année entre les producteurs adhérents du titulaire au prorata des tonnages d’équipements électriques et électroniques ménagers qu’ils mettent sur le marché cette même année par catégorie et sous-catégories.
2.2. Le barème des contributions que le titulaire perçoit auprès de ses producteurs adhérents correspond au montant des contributions visibles affichées conformément aux articles L. 541-10-2 et R. 543-194 du code de l’environnement. Le montant des compensations financières reversées à l’organisme coordonnateur agréé est intégré au montant de ces contributions visibles. Le barème de ces compensations financières figure en annexe de l’arrêté d’agrément de l’organisme coordonnateur.
2.3. Le barème des contributions que le titulaire perçoit auprès de ses producteurs adhérents est, pour des équipements électriques et électroniques ménagers similaires, modulé en fonction de critères environnementaux liés à la fin de vie de ces équipements et n’entraînant pas de transfert de pollution vers une autre étape du cycle de vie de ces équipements. Ces critères de modulation sont liés à la réparabilité et au réemploi, à la dépollution, à la recyclabilité des équipements électriques et électroniques ménagers ou, dans la mesure où un lien avec la prévention de la production de déchets peut être établi, à la durée de vie des équipements électriques et électroniques ménagers.
Pour chaque type d’équipement électrique et électronique ménager concerné, la contribution perçue par le titulaire est modulée en fonction d’au moins un critère environnemental lié à la fin de vie de l’équipement considéré.
Les critères et amplitudes de modulation retenus sont, pour les équipements électriques et électroniques ménagers concernés, identiques pour tous les titulaires d’un agrément en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l’environnement.
Les critères et amplitudes de modulation retenus impactent tous les titulaires d’un agrément en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l’environnement, et ce de manière équilibrée, afin que les éventuels déséquilibres financiers engendrés par ces mesures puissent être amortis de manière interne à chaque titulaire, sans créer de déséquilibres en aval de la filière des DEEE ménagers.
Les critères et amplitudes de modulation retenus pour la période du 1er janvier au 30 juin 2015 sont les suivants :
ÉQUIPEMENTS CONSIDÉRÉS
|
CRITÈRES DE MODULATION de la contribution
|
AMPLITUDES de modulation de la contribution
|
Catégorie 1 :
Équipements produisant du froid avec circuit réfrigérant
|
Présence de fluide frigorigène à PRC > 15
|
+ 20 %
|
Catégorie 2 :
Aspirateurs
|
Présence de pièces plastiques > 25 grammes contenant des retardateurs de flamme bromés
|
+ 20 %
|
Catégorie 3 :
Téléphones portables
|
Absence d’un chargeur universel (critère applicable dès publication de la norme technique internationale)
|
+ 100 %
|
Catégorie 3 :
Ordinateurs portables
|
Présence de lampes contenant du mercure
et
Présence de pièces plastiques > 25 grammes contenant des retardateurs de flamme bromés
|
+ 20 %
|
Catégorie 4 :
Téléviseurs
|
Présence de lampes contenant du mercure
et
Présence de pièces plastiques > 25 grammes contenant des retardateurs de flamme bromés
|
+ 20 %
|
Catégorie 5 :
Lampes
|
Source à LED exclusivement
|
- 20 %
|
Le barème des contributions établi par le titulaire en fonction des présents critères et amplitudes de modulation est arrondi au centime le plus proche. Il est applicable du 1er janvier au 30 juin 2015.
Les critères et amplitudes de modulation retenus à partir du 1er juillet 2015 sont les suivants :
ÉQUIPEMENTS CONSIDÉRÉS
|
CRITÈRES DE MODULATION de la contribution
|
AMPLITUDES de modulation de la
contribution
|
Réfrigérateur, congélateur
|
Présence fluide frigorigène PRC > 15
ou,
Non mise à disposition d’une documentation technique auprès des réparateurs habilités électriquement
ou,
Non disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation de l’équipement
|
+ 20 %
|
Lave-linge
|
Mise à disposition des pièces indispensables à l’utilisation de l’équipement pendant 11 ans
ou,
Intégration de plastique recyclé postconsommateur (seuil de 10 %)
|
– 20 %
|
Lave vaisselle
|
Mise à disposition des pièces indispensables à l’utilisation de l’équipement pendant 11 ans
ou,
Intégration de plastique recyclé postconsommateur (seuil de 10 %)
|
– 20 %
|
Aspirateur
|
Présence de pièces plastiques > 25 grammes contenant des retardateurs de flamme bromés
ou,
Non-mise à disposition d’une documentation technique auprès des réparateurs habilités électriquement
ou,
Non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation de l’équipement
|
+ 20 %
|
ÉQUIPEMENTS CONSIDÉRÉS
|
CRITÈRES DE MODULATION de la contribution
|
AMPLITUDES de modulation de la contribution
|
Cafetière, bouilloire, théière
|
Mise à disposition des pièces indispensables à l’utilisation de l’équipement pendant 5 ans
et
Mise à disposition d’une documentation technique auprès des réparateurs habilités électriquement
|
– 20 %
|
Ordinateur, PC, notebook
|
Absence de peintures et revêtements incompatibles avec le recyclage et la réutilisation sur des pièces en plastique >100g,
et
Intégration de plastique recyclé postconsommateur (seuil de 10 %)
et
Mise à niveau du produit avec des outils communs, y compris les lecteurs de mémoire, puces et des cartes
|
– 20 %
|
Tablette
|
Présence de retardateurs de flamme bromés dans la structure plastique de la tablette
ou,
Absence de mises à jour logicielles, compatibles entre elles, indispensables au fonctionnement essentiel de l’appareil
|
+ 100 %
|
Imprimante
|
Démontage pouvant être réalisé entièrement avec des outils standards disponibles dans le commerce
et
Fourniture des pièces détachées (les pièces susceptibles de tomber en panne durant une utilisation standard de l’imprimante) est assurée pendant 5 ans après la fin de la production de l’imprimante
|
– 20 %
|
Téléphone
|
Absence de connectique standardisée (chargeur et autres connectiques)
ou,
Absence de mises à jour logicielles, compatibles entre elles, indispensables au fonctionnement essentiel de l’appareil
|
+ 100 %
|
TV
|
Mise à disposition d’une documentation technique auprès des réparateurs habilités électriquement et des pièces indispensables à l’utilisation de l’équipement (cartes électroniques) au-delà de 5 ans
ou,
Intégration de plastique recyclé postconsommateur (seuil de 10 %)
|
– 20 %
|
Perceuse, visseuse
|
Non-mise à disposition d’une documentation technique auprès des réparateurs habilités électriquement
ou,
Non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation de l’équipement
|
+ 20 %
|
Console de jeux
|
Non-mise à disposition d’une documentation technique auprès des réparateurs habilités électriquement
ou,
Non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation de l’équipement
ou,
Présence de retardateurs de flammes bromés dans les boîtiers de l’appareil, pièces moulées
|
+ 20 %
|
Lampes
|
Sources à LED exclusivement
|
– 20 %
|
Le barème des contributions établi par le titulaire en fonction des présents critères et amplitudes de modulation est arrondi au centime le plus proche. Il est applicable à partir du 1er juillet 2015.
La mise en œuvre de ce barème fera l’objet d’un bilan deux années après son entrée en vigueur. Il pourra le cas échéant faire l’objet de modifications au regard des conséquences financières consta¬tées ou prévisibles pour les titulaires.
2.4. Le titulaire propose aux producteurs adhérents choisissant de s’acquitter de leurs obligations par avance sous la forme de versements trimestriels, tel que prévu à l’article R. 543-193 du code de l’environnement, un contrat prévoyant :
- les quatre dates limites des paiements trimestriels d’avance pour chaque année ;
- les modalités de régularisation et de mise à jour du montant du paiement d’avance ;
- que les modalités des paiements trimestriels d’avance doivent permettre au titulaire de disposer à tout moment dans ses comptes d’une provision au moins égale à un trimestre de contributions de l’ensemble de ses producteurs adhérents.
Le titulaire s’assure que les producteurs adhérents qui ne s’acquitteraient pas de leurs obligations au moins trois mois à l’avance lui fournissent la garantie prévue à l’article R. 543-193 du code de l’environnement montrant que le financement de ces obligations sera assuré pour le reste de l’année en cours.
2.5. Le titulaire rembourse au distributeur ou revendeur qui en fait la demande la contribution visible supportée par des équipements électriques et électroniques ménagers que le distributeur ou revendeur a achetés à l’un des producteurs adhérents du titulaire et exportés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers. Ce droit à remboursement par le titulaire est ouvert au distributeur ou au revendeur jusqu’au 15 mars de l’année suivant l’année au cours de laquelle le distributeur ou revendeur a procédé à l’exportation desdits équipements, et ce quelle que soit la date d’achat desdits équipements par le distributeur ou revendeur auprès de l’un des producteurs adhérents du titulaire.
A cette fin, le titulaire demande au distributeur ou revendeur de lui fournir la preuve de l’achat des équipements et du paiement de la contribution visible auprès de l’un de ses producteurs adhérents, la preuve de l’exportation des équipements hors de France ainsi que la quantité, le poids et le type d’équipements concernés. En cas d’exportation vers un État membre de l’Union européenne, le titulaire demande également au distributeur ou revendeur de lui fournir la preuve que son client étranger répond bien à ses obligations réglementaires en matière de DEEE dans l’Etat membre concerné. Le titulaire conserve ces éléments de preuve et les tient à disposition des ministères signataires pendant au moins cinq ans à compter de la date de remboursement.
Dans le cadre de sa déclaration des quantités d’équipements électriques et électroniques ménagers mises sur le marché l’année N auprès du registre tenu par l’ADEME, le titulaire indique les quantités d’équipements concernés par une telle procédure de remboursement au titre de l’année N par catégories et sous-catégories telles que définies au II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement.
2.6. Le titulaire informe ses producteurs adhérents au moins trois mois à l’avance de toute modifi¬cation du barème des contributions qu’il perçoit, ainsi que des critères qui justifient ce changement. Il tient à disposition des distributeurs au moins trois mois avant son entrée en vigueur le nouveau barème des contributions unitaires par types d’équipements.
3. Recettes du titulaire
3.1. Non-lucrativité
Les activités du titulaire qui relèvent du présent agrément sont à but non lucratif.
3.2. Equilibre financier
Les activités du titulaire contribuent à la maîtrise des coûts globaux de la gestion des déchets.
Ainsi, le titulaire doit veiller, tout particulièrement, à l’équilibre économique et financier du système mis en place.
Il doit également veiller à optimiser sa performance et l’efficience de ses activités dans l’atteinte des objectifs qui lui sont fixés.
Dans ce cadre, il limite ses frais de fonctionnement au strict nécessaire.
Il est rappelé que les contributions financières perçues par le titulaire n’ont pas de caractère de prélèvements obligatoires.
Il est rappelé en outre que les contributions versées au titulaire ne peuvent pas être considérées comme des fonds publics.
3.3. Règles de bonne gestion des produits
3.3.1. Destination
Activités relevant de l’agrément
Les produits perçus par le titulaire, au titre de son agrément, doivent être utilisées dans leur intégralité pour les missions décrites dans le présent cahier des charges, ainsi que pour les frais de fonctionnement y afférent, et ce, pour la durée de l’agrément.
Activités hors agrément
Si, à titre accessoire, le titulaire exerce des activités autres que celles relevant de l’agrément, elles doivent s’exercer dans le respect du droit de la concurrence, et notamment de l’avis de l’Autorité de la concurrence n° 12-A-17 du 13 juillet 2012. Les ministères signataires du présent arrêté et la commission consultative d’agrément doivent être préalablement informés de la nature des activités envisagées. Le titulaire doit établir une comptabilité séparée qui prend la forme d’une comptabilité analytique. Les excédents éventuels issus de ces autres activités ne peuvent participer qu’à titre marginal au financement des activités relevant du présent cahier des charges. Les ministères signataires et la commission consultative d’agrément sont informés de ces financements.
3.3.2. Provisions pour charges futures
3.3.2.1. Méthode de calcul de la dotation aux provisions pour charges futures
Chaque année, lors de la clôture des comptes, le titulaire dote en provisions pour charges futures l’ensemble des produits associés aux missions du périmètre de l’agrément (contributions, recettes matières, produits financiers associés, etc.) diminué de l’ensemble des charges associées aux missions du périmètre de l’agrément.
3.3.2.2. Défiscalisation des provisions pour charges futures
La dotation aux provisions pour charges futures peut être déductible du résultat fiscal, la consti¬tution de celles-ci relevant des obligations du titulaire.
3.3.2.3. Plancher et plafond des provisions pour charges futures
3.3.2.3.1. Cas général
Le titulaire dispose à tout moment dans ses comptes d’une provision pour charges futures comprise entre trois (3) mois minimum et douze (12) mois maximum de l’ensemble des charges du titulaire associées aux missions du périmètre de l’agrément, calculées sur la base des comptes de l’exercice social de l’année précédente.
Lors du premier agrément du titulaire, l’alinéa ci-dessus s’applique à l’issue d’un délai de dix-huit (18) mois à compter de la délivrance du présent agrément.
3.3.2.3.2. Cas particulier des panneaux photovoltaïques
Pour les équipements relevant, jusqu’au 14 août 2018, de la catégorie 11 du II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement et, à compter du 15 août 2018, de la catégorie 7, le titulaire dispose à tout moment dans ses comptes d’une provision pour charges futures comprise entre 3 % et 8 % du passif financier constitué par le gisement d’équipements de catégorie 11.
Lors du premier agrément du titulaire, l’alinéa ci-dessus s’applique à l’issue d’un délai de dix-huit (18) mois à compter de la délivrance du présent agrément.
(Arrêté du 13 avril 2018, article 3)
« 3.3.2.3.3. Cas particulier des lampes
Pour les équipements relevant, jusqu'au 14 août 2018, de la catégorie 5 du II. de l'article R. 543-172 du code de l'environnement et, à compter du 15 août 2018, de la catégorie 3, le titulaire dispose à tout moment dans ses comptes d'une provision pour charges futures comprise entre trois (3) mois minimum et (24) mois maximum de l'ensemble des charges du titulaire associées aux missions du périmètre de l'agrément, calculées sur la base des comptes de l'exercice social de l'année précédente.
Cette provision doit lui permettre de faire face aux ruptures technologiques en cours et attendues pour les lampes, et au risque de rupture d'équilibre financier correspondant.
Afin de permettre le suivi de ces dispositions, le titulaire communique annuellement au censeur d'Etat et aux ministères signataires, avant la présentation de son budget au conseil d'administration, une analyse détaillée justifiant qu'il dispose bien des provisions nécessaires pour mener à bien, dans le strict cadre du périmètre de l'agrément, son activité de manière durable, aussi bien sur la durée de l'agrément que pour faire face à ses engagements sur le long terme. Cette analyse présente de manière actualisée les données réelles et les prévisions sur les quantités mises sur le marché, le gisement, les coûts de collecte et de recyclage et le montant maximum d'éco-contribution supportable par le marché. »
3.3.2.4. Information et action corrective en cas de dépassement du plafond ou de déficit
Si le plafond des provisions pour charges futures est dépassé, le titulaire en informe immédiate¬ment les ministères signataires du présent arrêté. Le titulaire détermine avec les ministères signa¬taires, après avis de la commission consultative d’agrément et du censeur d'Etat, compte tenu du contexte de la filière et au regard de la gestion et des perspectives pluriannuelles de l’éco-organisme, les modalités d’un plan d’apurement progressif des excédents de provisions pour charges futures. Dans le cas où certains objectifs fixés par le cahier des charges ne seraient pas atteints, les excédents seront utilisés afin de financer des mesures supplémentaires visant à atteindre ces objectifs, en priorité afin d’atteindre les taux de collecte imposés par le présent cahier des charges.
En cas de déficit supérieur à la provision pour charges futures, le titulaire en informe immédiatement les ministères signataires, et adapte le niveau des contributions qu’il perçoit auprès de ses producteurs adhérents dans les modalités décrites ci-après.
3.3.3. Adaptation du niveau des contributions aux obligations du cahier des charges Le niveau des contributions permet d’assurer au titulaire des produits suffisants pour faire face aux charges afférentes aux obligations du présent cahier des charges qui lui sont transférées par les producteurs.
Aussi, si cela s’avère nécessaire, le titulaire adapte le niveau des contributions qu’il perçoit auprès de ses producteurs adhérents pour disposer de suffisamment de produits pour respecter les obligations du présent cahier des charges.
3.4. Placements financiers
Le titulaire ne peut procéder qu’à des placements financiers sécurisés dans des conditions validées par l’organe délibérant et après information du censeur d’Etat. Ainsi, le titulaire place ses excédents de trésorerie auprès d’établissements financiers notoirement solvables et selon des règles prudentielles permettant de limiter au maximum les risques de perte en capital.
3.5. Censeur d'Etat
Le titulaire accueille au sein de son organe délibérant un censeur d’Etat, conformément à l’article L 541-10 du code de l’environnement et en vertu du décret n° 2011-429, en date du 19 avril 2011, relatif à la désignation et aux missions du censeur d'Etat auprès des éco-organismes agréés par l'Etat en vue de la gestion de certains déchets.
3.6. Arrêt des activités objets du présent cahier des charges
En cas d’arrêt des activités objets du présent cahier des charges, quelle qu’en soit la cause, et en particulier en cas de retrait du présent agrément, les sommes éventuellement disponibles sont versées, après imputation des frais liés à cette cessation d’activité et jusqu’à apurement des provisions cumulées, à l’organisme coordonnateur agréé, aux opérateurs d’enlèvement et de traitement des DEEE ménagers avec lesquels le titulaire a passé des contrats, ainsi que, le cas échéant, aux distributeurs avec lesquels le titulaire aurait également passé des contrats. Sont donc exclus du reversement les producteurs ainsi que les distributeurs pour leur activité de producteurs.
4. Registre des producteurs
Le titulaire enregistre ses producteurs adhérents au registre tenu par l’ADEME conformément à l’article R. 543-202 du code de l’environnement.
Le titulaire transmet également à l’ADEME, pour compte de ses producteurs adhérents, l’ensemble des informations qu’ils doivent communiquer conformément à l’arrêté du 30 juin 2009 modifié relatif à la procédure d’enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques, et notamment les informations relatives à la mise sur le marché des équipements électriques et électroniques ménagers, ainsi qu’à l’enlèvement et au traitement des DEEE ménagers collectés séparément.
Afin de permettre au titulaire un suivi régulier de ses obligations de collecte, le titulaire demande à ses producteurs adhérents qu’ils lui fournissent de manière au moins semestrielle leurs données de mise sur le marché d’équipements électriques et électroniques ménagers.
Le titulaire demande à ses producteurs adhérents une attestation de véracité de leurs déclarations de mise sur le marché, signée par un représentant légal de leur société dûment habilité, par leur expert comptable ou par leur commissaire aux comptes. Par ailleurs, le titulaire procède chaque année à un audit des données de mise sur le marché et déclarées par ses producteurs adhérents, représentant au moins 15 % des tonnages d’équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché par ces derniers, et concernant d’une année sur l’autre des producteurs différents.
Les audits de suivi, réalisés en année N + 1 suite à un contrôle réalisé pour le même producteur en année N, ne sont pas comptabilisés dans les 15 % visés ci-dessus
Si un producteur est confronté de manière concomitante à un audit d’un éco-organisme DEEE et à celui d’une autre filière REP et s’il en fait la demande, le titulaire fera son possible pour adapter son planning d’audit. En tout état de cause, cette disposition ne doit pas conduire à reporter de plus d’un an l’audit prévu.
En cas d’écart entre une déclaration, y compris concernant le respect des critères de modulation précisés au 2 du chapitre II du présent cahier des charges, et l’audit effectué, le producteur sera invité à régulariser sa situation auprès de l’éco-organisme auquel il adhère. Cette régularisation s’effectuera sur la base du barème en vigueur à la date où les obligations avaient cours éventuellement majoré des intérêts légaux d’usage pour retard de paiement. Cette exigence est rappelée dans le contrat type d’adhésion.
5. Information des producteurs
Le titulaire informe régulièrement ses producteurs adhérents des actions qu’il conduit pour leur compte au titre du présent agrément, notamment concernant les résultats de la filière des DEEE ménagers, les résultats des études et de la recherche et du développement, les bonnes pratiques en matière d’écoconception des produits liés à leur réparabilité, réemploi, dépollution et recyclabilité et, dans la mesure où un lien avec la prévention de la production de déchets peut être établi, à leur durée de vie, et enfin les services qu’il leur propose.
Le titulaire engage en outre des actions d’information en direction des producteurs afin de leur rappeler l’importance de leur responsabilité dans le fonctionnement de la filière des DEEE ménagers et de les conduire à participer activement au dispositif. Il leur rappelle à cette occasion que leur responsabilité porte notamment sur la réduction des impacts environnementaux économiques et sociaux liés à la fin de vie des produits, par la prise en charge des DEEE ménagers mais également par le développement de l’écoconception des EEEE et les accompagne, le cas échéant, dans le développement de leurs actions de prévention.
Chapitre III : Relations avec les acteurs de collecte séparée
1. Dispositions générales
Le titulaire a la capacité d’assurer financièrement et techniquement la collecte séparée, l’enlèvement et le traitement des DEEE ménagers issus des catégories d’équipements objet du présent agrément collectés séparément par tout distributeur, toute collectivité territoriale, toute structure de l’économie sociale et solidaire ou tout utilisateur professionnel, public ou associatif d’équipements ménagers situé sur le territoire national, y compris dans les DOM et les COM pour lesquelles la réglementation nationale s’applique, et qui en fait la demande.
1.1. Equilibrage de la filière des DEEE ménagers
1.1.1. Calcul des obligations de collecte du titulaire
Il prend en charge les DEEE ménagers de ces points de collecte séparée dès lors que le rapport entre le tonnage des DEEE ménagers que le titulaire a déjà enlevés et traités l’année N et le tonnage total des DEEE ménagers collectés séparément l’année N n’est pas supérieur au rapport entre le tonnage des équipements électriques et électroniques ménagers pour lesquels ses producteurs (adhérents en année N) ont effectué une déclaration au registre mentionné à l’article R. 543-202 du code de l’environnement au titre de l’année N - 1 et le tonnage de l’ensemble des équipements électriques et électroniques ménagers pour lesquels les producteurs (adhérents en année N à l’un des titulaires agréés au titre des catégories d’équipements objet du présent agrément) ont effectué une déclaration au registre mentionné à l’article R. 543-202 du code de l’environnement au titre de l’année N - 1. Les obligations de collecte du titulaire en année N prennent par ailleurs en compte les écarts constatés entre les obligations de collecte du titulaire en année N - 1 et ses résultats de collecte effective en année N - 1.
Afin d’assurer un suivi régulier du respect des obligations de collecte du titulaire, un comité de conciliation composé de représentants des collectivités territoriales, des titulaires agréés au titre des catégories d’équipements objet du présent agrément, de l’organisme coordonnateur agréé et des ministères signataires, se réunit tous les trois mois pour procéder à un bilan d’étape sur la base de l'Etat de synthèse préparé par l’organisme coordonnateur agréé.
Les tonnages de DEEE ménagers issus d’autres canaux de collecte que le service public de gestion des déchets, la reprise des distributeurs et les acteurs de l’ESS pour la part provenant des équipements non réemployés ne rentrent pas en compte dans le cadre des mécanismes d’équilibrage.
1.1.2. Mécanisme d’équilibrage fin de la filière des DEEE ménagers
En cas d’agrément de plusieurs titulaires au titre des catégories d’équipements objet du présent agrément, un mécanisme d’équilibrage fin de la filière des DEEE ménagers est mis en œuvre selon les dispositions suivantes. Les titulaires s’organisent en vue de desservir périodiquement des territoires communs, afin de pouvoir équilibrer en année N leurs résultats de collecte effective et leurs obligations de collecte pour cette année N.
Le comité de conciliation détermine le périmètre du dispositif d’équilibrage fin, afin que chaque titulaire contribue à l’amplitude d’équilibrage à hauteur de 1,5 % maximum du tonnage total des DEEE ménagers collectés séparément l’année N. Dans un premier temps, le seuil d’équilibrage est établi pour chaque titulaire à 1 % du tonnage total des DEEE ménagers collectés séparément l’année N, et il peut être augmenté jusqu’au seuil maximum dans un second temps si cela s’avère nécessaire. A l’occasion de son examen, le comité de conciliation prend notamment en compte la performance de collecte des collectivités territoriales, ainsi que les caractéristiques économiques locales de gestion des DEEE ménagers, afin de limiter le nombre de territoires partie au dispositif, et d’assurer une équivalence entre les coûts de gestion des DEEE ménagers à l’échelle des différents territoires envisagés. L’organisme coordonnateur agréé sollicite par écrit l’accord des collectivités territoriales proposées par le comité de conciliation.
Chaque titulaire sélectionne les prestataires chargés de l’enlèvement et du traitement des DEEE ménagers collectés séparément auprès des collectivités territoriales retenues dont il est le référent.
Les autres titulaires contractent pour une durée équivalente, dans le cadre de la fourchette tarifaire globale prédéfinie en comité de conciliation, avec les prestataires retenus pour chacun des territoires concernés dont ils ne sont pas les référents.
A titre transitoire, afin de garantir la stabilité des contrats d’enlèvement et de traitement en cours au niveau des collectivités territoriales retenues, les titulaires maintiennent jusqu’à leur échéance les contrats en cours avec les prestataires concernés à l’échelle des collectivités territoriales dont ils sont les référents. Les autres titulaires contractent pour cette période transitoire, sur la base d’une libre négociation tarifaire, avec les prestataires concernés. Les titulaires informent par écrit les prestataires concernés au plus tard un mois avant la mise en ouvre effective du dispositif d’équilibrage fin.
Le comité de conciliation définit, à partir des bilans d’étape trimestriels, et des écarts accumulés entre les résultats de collecte effective et les obligations de collecte de chaque titulaire depuis le début de l’agrément, constatés par l’ADEME en année N, une périodicité d’enlèvement pour l’année N pour chacun des titulaires sur chacun des territoires retenus. Cette répartition ne peut s’opérer que par mois calendaires complets. L’organisme coordonnateur agréé informe par écrit les collectivités territoriales concernées au plus tard quinze jours avant la mise en œuvre effective du dispositif d’équilibrage fin.
Chaque titulaire émet les bordereaux de suivi de déchets dangereux (BSDD) correspondant aux prestations effectuées par les prestataires d’enlèvement et de traitement pour son compte auprès des collectivités territoriales concernées sur la période déterminée par le comité de conciliation. Les prestataires facturent à chaque titulaire les prestations qu’ils ont effectuées pour son compte auprès des collectivités territoriales concernées sur la période déterminée par le comité de conciliation.
Chaque titulaire déclare au registre tenu par l’ADEME les tonnages correspondant aux prestations d’enlèvement et de traitement effectuées pour son compte auprès des collectivités territoriales concernées sur la période déterminée par le comité de conciliation.
1.1.3. Mécanisme d’équilibrage structurel de la filière des DEEE ménagers
Lorsque le besoin d’équilibrage de l’un des titulaires agréés au titre des catégories d’équipements objet du présent agrément dépasse deux années consécutives le seuil maximum du mécanisme d’équilibrage fin, un mécanisme d’équilibrage structurel est mis en oeuvre selon les dispositions suivantes.
Le comité de conciliation se réunit afin d’apprécier l’amplitude du mécanisme d’équilibrage structurel nécessaire. A l’occasion de son examen, le comité de conciliation prend notamment en compte la performance de collecte des collectivités territoriales sous contrat, ainsi que les contrats d’enlèvement et de traitement des DEEE ménagers en cours, afin de limiter le nombre de territoires partie au dispositif, et de réduire autant que possible les perturbations pour les prestataires d’enlèvement et de traitement. Le comité de conciliation ciblera en priorité les territoires sur lesquels les éco-organismes ont choisi des prestataires de collecte et de traitement identiques. L’organisme coordonnateur agréé informe par écrit les collectivités territoriales proposées par le comité de conciliation, en vue d’une rencontre entre les titulaires et les représentants de ces collectivités.
Le titulaire en position de surcollecte informe par écrit au plus tard un mois avant la mise en oeuvre effective du dispositif d’équilibrage les prestataires d’enlèvement et de traitement avec lesquels il est en contrat à l’échelle des territoires concernés. L’organisme coordonnateur agréé confirme par écrit aux collectivités territoriales concernées les conclusions de cet échange, et propose de modifier l’annexe des conventions établies avec ces collectivités territoriales pour y faire figurer le nouvel organisme référent. Cette procédure garantit aux collectivités territoriales concernées la continuité des versements des compensations financières ainsi que celle du service d’enlèvement des DEEE ménagers collectés séparément.
La mise en oeuvre du mécanisme d’équilibrage structurel ne peut avoir pour impact d’écourter la durée du contrat des opérateurs sous contrat avec le titulaire en position de surcollecte.
En matière d’enlèvement et de traitement, le titulaire en position de sous-collecte propose un nouveau contrat à l’opérateur concerné sur la base d’un nouvel accord tarifaire pour la période à courir jusqu’au terme de son contrat initial avec le titulaire en position de surcollecte, dès lors que l’opérateur concerné satisfait aux conditions d’un audit précontractuel. Cet audit atteste de la conformité des opérations d’enlèvement et de traitement selon les obligations réglementaires applicables aux DEEE et aux exigences du titulaire en position de sous-collecte pour respectivement les opérations et le flux considéré.
1.2. Relations avec les distributeurs
1.2.1. Contractualisation avec les distributeurs
Le titulaire contractualise avec tout distributeur d’équipements électriques et électroniques ménagers relevant des catégories objet du présent agrément qui en fait la demande et qui s’engage à respecter les clauses du contrat type proposé par le titulaire.
Afin que l’ensemble des distributeurs concernés remplissent les obligations qui leur incombent en matière de collecte séparée des DEEE ménagers, le titulaire prend les mesures nécessaires à l’égard des distributeurs ne remplissant pas leurs obligations en vue d’accroître les quantités de DEEE ménagers collectés séparément (démarchage téléphonique, courriers, campagnes auprès d’organisations professionnelles, communication dans des journaux spécialisés, participation à des salons d’information professionnels…).
1.2.2. Conditions de collecte séparée auprès des distributeurs
Le titulaire reprend gratuitement tous les DEEE ménagers collectés séparément et mis à disposition par les distributeurs.
Le titulaire prévoit par contrat les conditions dans lesquelles est réalisé l’enlèvement des DEEE ménagers collectés séparément par les distributeurs, et en particulier les conditions techniques et financières dans lesquelles les distributeurs peuvent effectuer une opération de regroupement, les quantités minimales pour chaque enlèvement et le délai maximal à l’issue duquel l’enlèvement est assuré.
Le titulaire peut engager, en liaison avec les distributeurs concernés, des actions d’accompagnement visant à améliorer la qualité des DEEE ménagers collectés séparément. Le titulaire peut refuser d’enlever des contenants remplis de DEEE ménagers en mélange avec d’autres déchets ou d’autres produits indésirables présents en quantités significatives, ainsi que des DEEE ménagers présentant à la suite d’une contamination un risque pour la sécurité et la santé du personnel que les équipements de protection individuelle conventionnelle ou les moyens de conditionnement courants ne permettent pas d’éviter (que les distributeurs ne sont pas non plus tenus de reprendre en application de l’article R. 543-180 du code de l’environnement).
Le titulaire encourage les distributeurs, qu’ils soient soumis ou non aux dispositions de l’article R. 543-180-II du code de l’environnement, à reprendre sans obligation d’achat les équipements électriques et électroniques usagés de petites dimensions que leur apportent les utilisateurs.
Le titulaire incite et accompagne le distributeur dans la mise en place, en lien avec les professionnels intervenant dans le cadre de la reprise, un système de traçabilité permettant de s’assurer que les équipements dont le consommateur s’est défait auprès du distributeur sont remis aux opérateurs de traitement de déchets sous couvert d’un contrat avec le titulaire mentionné à l’article R. 543-194-1 du code de l’environnement.
1.2.3. Information et communication dans la cadre de la distribution
Afin d’améliorer la qualité et la quantité des DEEE ménagers collectés séparément, le titulaire développe et propose aux distributeurs des outils, des méthodes et des actions de formation du personnel chargé de la collecte de ces déchets, et cela notamment en vue de :
- l’accueil des consommateurs en magasin et les consignes de dépôt au bon endroit (meubles en libre-service, accueil ou SAV…) ;
- le cas échéant, la gestion des meubles de collecte en libre-service ;
- les consignes de reprise destinées aux livreurs ;
- les consignes d’installation/ou de renouvellement de la signalétique appropriée ;
- l’identification et le tri en flux séparés ;
- leur entreposage en flux séparés à l’arrière du point de collecte et les consignes d’enlèvement, de traçabilité, et de sécurité.
1.2.4. Données transmises aux distributeurs
Le titulaire transmet chaque année aux distributeurs auprès desquels il a enlevé des DEEE ménagers collectés séparément, les informations relatives aux tonnages de DEEE ménagers enlevés et aux conditions dans lesquelles ils ont été traités, afin que les distributeurs puissent en informer leurs clients.
1.3. Relations avec les collectivités territoriales
1.3.1. Conditions de collecte séparée auprès des collectivités territoriales
1.3.1.1. Dispositions générales
Le titulaire met gratuitement à la disposition des collectivités territoriales auprès desquelles il procède à l’enlèvement des DEEE ménagers collectés séparément les contenants adaptés à cette collecte et en nombre suffisant au regard du nombre de points de collecte et de la population desservie.
S’il est agréé pour les équipements relevant, jusqu’au 14 août 2018 des catégories autres que les catégories 5 et 11 du II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement et, à compter du 15 août 2018, des catégories 3 et 7, le titulaire assure l’enlèvement de l’ensemble des DEEE ménagers issus de ces catégories collectés séparément par la collectivité territoriale.
S’il est agréé pour les seuls équipements de la catégorie 5 du II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, le titulaire assure l’enlèvement des DEEE ménagers issus de cette seule catégorie collectés séparément par la collectivité territoriale.
L’enlèvement des DEEE ménagers (à l’exception des DEEE ménagers relevant de la catégorie 5 du II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement) est réalisé dès lors que ces déchets ont été collectés séparément en séparant les gros équipements pour le froid, les gros équipements hors froid, les écrans et les petits équipements en mélange, et qu’une quantité minimale de huit unités de manutention est atteinte sur le point de collecte. Une unité de manutention est égale à un déchet de gros équipement froid ou hors froid ou à une demi-palette-box d’écrans ou de petits
équipements en mélange.
L’enlèvement des DEEE ménagers relevant de la catégorie 5 du II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement est réalisé dès lors que ces déchets ont été collectés séparément en séparant les tubes fluorescents des autres lampes, et qu’une quantité minimale de 1 unité de manutention est atteinte sur le point de collecte. Une unité de manutention est égale à un conteneur-palette de tubes fluorescents ou à un conteneur-palette d’autres lampes.
Le titulaire peut engager, en liaison avec les collectivités territoriales concernées, des actions d’accompagnement visant à améliorer la qualité des DEEE ménagers collectés séparément.
Le titulaire peut refuser d’enlever des contenants remplis de DEEE ménagers en mélange avec d’autres déchets ou d’autres produits indésirables présents en quantités significatives, ainsi que des DEEE ménagers présentant à la suite d’une contamination un risque pour la sécurité et la santé du personnel que les instruments de protection individuelle conventionnelle ou les moyens de conditionnement courants ne permettent pas d’éviter. Dans ce dernier cas, le titulaire assiste la collectivité dans la recherche d’une solution d’enlèvement et de traitement adaptée.
1.3.1.2. Collecte de proximité
Pour les déchets autres que ceux issus des équipements classés sous les catégories 5 et 11 jusqu’au 14 août 2018, puis 3 et 7 après cette date, le titulaire organise des collectes de proximité par apport volontaire, en étroite coordination avec les collectivités territoriales, répondant aux critères suivants :
- d’une densité supérieure à 70 habitants par kilomètre carré ;
- et d’une population supérieure à 60 000 habitants, et dont les modes de collecte existants ne permettent pas aux détenteurs (et utilisateurs) de bénéficier d’un service de proximité de nature à atteindre sur ces collectivités le taux moyen national de collecte séparée de l’ensemble des collectivités constaté l’année N - 1.
Ces collectes sont organisées au centre-ville des collectivités territoriales concernées (au centreville de la ou des communes les plus densément peuplées en cas de contrat multicollectivité, à des emplacements préalablement identifiés et proposés par le titulaire au regard du nombre d’habitants riverains et validés annuellement par la collectivité.
Le titulaire en concertation avec la collectivité prévoit et réalise un nombre d’opérations annuel. Ce nombre minimum d’opérations résulte de l’application du calcul décrit en annexe de la convention type de collecte sélective proposé par l’OCAD3E aux collectivités. En tout état de cause, le nombre d’opérations minimum que doit réaliser le titulaire ne dépasse pas le nombre total d’opérations réalisé par l’ensemble des titulaires concernés proratisé en fonction des tonnages d’équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché par les producteurs adhérents du titulaire.
Le titulaire sélectionne par appel d’offres les opérateurs chargés de réaliser chacune de ces collectes et assure, soit directement, soit par un soutien financier apporté à la collectivité concernée (et déterminé selon le barème national prévu par l’OCAD3E) la présence systématique d’au moins deux personnes accueillantes, non compris le personnel de l’opérateur.
Le titulaire peut s’appuyer sur des structures de l’économie sociale et solidaire pour ces opérations.
A compter du lancement de chaque opération de collecte de proximité et pendant deux années civiles consécutives, le titulaire assure une information de proximité consistant au minimum en la distribution d’un document spécifique dans les boîtes aux lettres de l’ensemble des riverains situés dans un périmètre pertinent, dont les boîtes de l’ensemble des riverains situés à dix minutes à pied de l’emplacement.
Le titulaire adresse à l’OCAD3E l’ensemble des éléments permettant de justifier de la réalisation de ces collectes et notamment au début du 4e trimestre de chaque année, la liste et la volumétrie des collectes de proximité à réaliser l’année N + 1 au regard de l’application du tableau matriciel annexé au présent cahier des charges, avec mention de la liste des collectes programmées en année N + 1.
Pour chacune des collectes réalisées, le titulaire transmet sur un rythme trimestriel à l’OCAD3E :
- les factures de diffusion des dépliants mentionnant le nombre de boîtages effectués par opération identifiée (montant de la facture non apparent) ;
- le nombre d’apporteurs ;
- le poids de chaque flux de DEEE collectés ;
- une photo plan large mentionnant le lieu et la date de la collecte.
Le titulaire transmet aux ministères signataires le contrat type avec les opérateurs de ces collectes de proximité.
A l’issue de la deuxième année d’agrément, l’OCAD3E présente à la commission consultative d’agrément un bilan des collectes de proximité réalisées par les titulaires d’un agrément en application du présent cahier des charges. La commission consultative d’agrément émet un avis sur l’opportunité de la pérennisation ou l’évolution du dispositif notamment au regard de ses résultats quantitatifs, qualitatifs, de ses coûts et des systèmes alternatifs de collecte dans les collectivités territoriales concernées proposés ou testés par le ou les titulaire(s) d’un agrément. À la suite de ce bilan, les ministères signataires décident d’une pérennisation ou d’une évolution du dispositif.
2. Information et communication en accord avec les collectivités territoriales
Afin d’améliorer la qualité et la quantité des DEEE ménagers collectés séparément, le titulaire développe et propose aux collectivités territoriales des outils, des méthodes et des actions de formation du personnel chargé de la collecte de ces déchets, et cela notamment en vue de :
- l’accueil des usagers en déchèterie et les consignes de dépôt au bon endroit ;
- les consignes d’installation/ou de renouvellement de la signalétique appropriée ;
- l’identification et le tri en flux séparés ;
- leur entreposage en flux séparés sur le point de collecte et les consignes d’enlèvement, de traçabilité, et de sécurité.
Les outils et le contenu des méthodes comme des formations sont élaborés, tant que faire se peut, dans le cadre d’une démarche partenariale privilégiant la concertation avec tous les acteurs concernés. Une attention particulière est apportée à la sécurité des personnes et à la protection de l’environnement.
3. Données transmises aux collectivités territoriales
Le titulaire transmet chaque année aux collectivités territoriales auprès desquelles il a enlevé des DEEE ménagers collectés séparément les informations relatives aux tonnages de DEEE ménagers enlevés sur leur territoire et aux conditions dans lesquelles ils ont été traités, afin que les collectivités puissent en informer leurs citoyens, notamment dans le cadre du rapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers.
3.1. Cas des catastrophes naturelles et accidentelles
Le titulaire reprend gratuitement au niveau des collectivités territoriales dont il est le référent tous les DEEE ménagers endommagés dans le cadre de catastrophes naturelles ou accidentelles, dès lors que ceux-ci ont été préalablement extraits et triés, et qu’ils ne font pas l’objet d’une contamination chimique ou radioactive d’origine externe.
4. Dispositions spécifiques à l’outre-mer
Afin d’assurer une couverture universelle de l’ensemble du territoire national, tout en répondant aux spécificités des territoires d’outre-mer, le fonctionnement de la filière des DEEE ménagers dans les DOM et les COM pour lesquelles la réglementation nationale s’applique est régi par les dispositions suivantes.
En cas d’agrément d’un seul titulaire au titre des catégories d’équipements objet du présent agrément, le fonctionnement de la filière des DEEE ménagers dans les DOM et les COM est régi par les dispositions prévalant pour la métropole.
En cas d’agrément de plusieurs titulaires au titre des catégories d’équipements objet du présent agrément, les titulaires s’organisent, en fonction de leurs parts de marché respectives, afin que chaque DOM et chaque COM dispose d’un unique référent au sein des titulaires. Le titulaire référent est présent dans le DOM ou la COM concerné par le biais d’un intermédiaire local qu’il rémunère.
Les producteurs d’équipements électriques et électroniques ménagers situés dans le DOM ou la COM concerné adhèrent au titulaire de leur choix.
Les distributeurs situés dans le DOM ou la COM concerné relevant d’enseignes déjà sous contrat avec l’un des titulaires en métropole contractualisent avec ce même titulaire. Les distributeurs ne relevant pas d’enseignes déjà sous contrat avec l’un des titulaires en métropole contractualisent avec le titulaire de leur choix.
Les collectivités territoriales en contrat avec l’organisme coordonnateur agréé sont desservies par les différents titulaires successivement, selon une périodicité déterminée par l’organisme coordonnateur agréé, afin de permettre à chaque titulaire de prendre en charge une part des DEEE collectés séparément sur l’ensemble du DOM ou de la COM concerné (tous types de points de collecte confondus) l’année N correspondant à sa part de marché globale au niveau national telle que calculée au premier paragraphe du 1.1.1 du chapitre III du présent cahier des charges. L’organisme coordonnateur agréé verse aux collectivités territoriales avec lesquelles il a contractualisé les compensations dues au titre de la collecte séparée des DEEE ménagers.
Au niveau de chaque DOM ou COM concerné, les titulaires forment un groupement d’achat dirigé par le titulaire référent, afin de procéder à la sélection et au suivi du ou des prestataires locaux chargés de l’enlèvement et du traitement des DEEE ménagers collectés séparément sur l’ensemble du DOM ou de la COM concerné. Chaque titulaire contracte avec le ou les prestataires retenus.
Chaque titulaire émet les bordereaux de suivi de déchets correspondant aux prestations effectuées par le ou les prestataires pour son compte auprès des distributeurs avec lesquels il est en contrat et auprès des collectivités territoriales sur la période déterminée par l’organisme coordonnateur agréé. Le ou les prestataires facturent à chaque titulaire les prestations qu’il a effectuées pour son compte auprès des distributeurs avec lesquels le titulaire est en contrat et auprès des collectivités territoriales sur la période déterminée par l’organisme coordonnateur agréé.
Chaque titulaire déclare au registre tenu par l’ADEME les tonnages correspondant aux prestations d’enlèvement et de traitement effectuées pour son compte auprès des distributeurs avec lesquels il est en contrat et auprès des collectivités territoriales sur la période déterminée par l’organisme coordonnateur agréé.
Chapitre IV : Relations avec l’organisme coordonnateur agréé
1. Prestations à destination des collectivités territoriales
Le titulaire contractualise avec l’organisme coordonnateur agréé en application des articles R. 543-182 et R. 543-183 du code de l’environnement et lui apporte une garantie de versement des compensations financières aux collectivités territoriales par le biais d’un paiement trimestriel d’avance, qui permette à l’organisme coordonnateur agréé de disposer à tout moment dans ses comptes d’une provision au moins égale à un trimestre de compensations.
Avant de donner à une collectivité territoriale un accord pour procéder à l’enlèvement et au traitement des DEEE ménagers collectés séparément par cette dernière, et ce quels que soient les modes de contact préalables, le titulaire s’assure auprès de l’organisme coordonnateur agréé qu’il est en mesure de prendre en charge les DEEE ménagers de cette collectivité territoriale, au regard de ses obligations de collecte telles que définies au premier paragraphe du 1.1.1 du chapitre III du présent cahier des charges et de ses résultats de collecte effective.
Si tel est le cas, le titulaire transmet à l’organisme coordonnateur agréé toute information utile (coordonnées des responsables techniques, population totale et population desservie, densité, liste des points d’enlèvement, modalités de collecte, scénario d’enlèvement…) afin que ce dernier puisse établir une convention avec la collectivité territoriale concernée.
Le titulaire valide et transmet chaque trimestre à l’organisme coordonnateur agréé les informations nécessaires (tonnages de DEEE ménagers enlevés par collectivité territoriale, par point de collecte, par flux au sens du 1 de l’annexe de l’arrêté du 30 juin 2009 modifié et par scénario d’enlèvement…) pour procéder au versement des compensations financières aux collectivités territoriales dont il est le référent.
2. Suivi de la filière des DEEE ménagers
Le titulaire transmet chaque trimestre à l’organisme coordonnateur agréé les informations nécessaires à l’élaboration d’un état de synthèse de suivi des obligations de collecte :
- la liste des collectivités territoriales auprès desquelles il procède à l’enlèvement des DEEE ménagers collectés séparément ;
- les tonnages de DEEE ménagers qu’il a enlevés auprès des collectivités territoriales dont il est le référent, des distributeurs, des acteurs de l’économie sociale et solidaire ou d’autres acteurs de la collecte (utilisateurs professionnels, publics ou associatifs, collecteurs) avec lesquels il est en contrat ;
- les informations relatives aux collectes de proximité prévues au 1.3.1.2 du chapitre III.
Le titulaire participe aux réunions trimestrielles organisées par l’organisme coordonnateur agréé pour échanger sur l'Etat de synthèse de suivi des obligations de collecte et sur l'Etat de synthèse financier dont l’organisme coordonnateur agréé a la charge.
3. Etudes techniques d’intérêt général
Le titulaire participe aux réunions organisées par l’organisme coordonnateur agréé pour échanger sur l’écoconception des équipements électriques et électroniques ménagers en vue d’une meilleure prise en compte de la fin de vie de ces équipements dès le stade de leur conception.
Le titulaire participe, sous la coordination de l’organisme coordonnateur agréé, aux projets de recherche et développement auxquels plusieurs titulaires d’un agrément ou d’une approbation en application des articles R. 543-189 à R. 543-192 du code de l’environnement souhaitent participer, et dont les retombées intéressent l’ensemble de la filière des DEEE ménagers, notamment s’agissant des appels à projets de recherche et développement réalisés par l’ADEME.
Le titulaire participe aux études techniques d’intérêt général pour la filière des DEEE ménagers menées par l’organisme coordonnateur agréé.
Chapitre V : Relations avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire
Les acteurs de l’économie sociale et solidaire visés par ce chapitre sont les entreprises solidaires d’utilité sociale agréées relevant du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail.
1. Contractualisation
Le titulaire prévoit, par convention ou par des dispositions générales, les modalités des relations qu’il établit avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire, et notamment les modalités techniques dont la variété du gisement mis à disposition, et le cas échéant financières des actions prévues aux points 2 et 3 du présent chapitre.
Le titulaire met à disposition des acteurs susvisés les équipements usagés et déchets relevant des catégories telles que définies au II. de l’article R. 543-172 du code de l’environnement notamment les catégories 1, 2, 3, 4, 6 et 7. La catégorie 5 est exclue.
Ces éléments doivent figurer dans la demande d’agrément du titulaire.
2. Promotion de la réutilisation
Le titulaire soutient l’action des structures de l’économie sociale et solidaire, notamment en faisant leur promotion lors de ses actions de communication et d’information.
3. Dispositions spécifiques aux acteurs intervenant en matière de réutilisation : aide à l’accès au gisement
Le titulaire veille à favoriser la préparation en vue de la réutilisation des DEEE et des pièces qui en sont issues par les acteurs de l’économie sociale et solidaire agissant dans le domaine de la préparation en vue de la réutilisation.
Dans cette perspective, le titulaire garantit aux acteurs de l’économie sociale et solidaire susvisés un accès au gisement de DEEE ménagers dont il a la charge, afin que ces dernières puissent procéder à la réutilisation d’équipements ménagers, dès lors qu’elles justifient de la qualité des réparations effectuées et de l’existence de débouchés pour ces équipements, ainsi qu’au prélèvement de pièces détachées pour effectuer des opérations de réparation et de rénovation.
Il met en oeuvre sur les points de collecte fixes ou mobiles, permanents ou ponctuels pertinents par leur taille et leur accessibilité, les moyens nécessaires afin de préserver l’intégrité des équipements dont l'Etat fonctionnel et sanitaire est satisfaisant, destinés à la réutilisation. Ces déchets devront être identifiés et suivis à l’enlèvement. Il prévoit par contrat les conditions dans lesquelles il prend en charge les coûts de transport entre le lieu de collecte ou d’enlèvement des DEEE ménagers et le lieu de réparation en vue de la réutilisation de ces équipements.
Le titulaire s’assure que les conditions de mise à disposition du gisement sont adaptées aux structures de l’économie sociale et solidaire avec lesquelles il est en relation. Dans ce cas, il prévoit notamment par contrat de :
- prendre en compte les besoins des structures de l’économie sociale et solidaire, liés à leurs possibilités locales de réutilisation ;
- préciser le plafond de soutien en fonction du rapport entre le tonnage d’approvisionnement et tonnage non réutilisé, sans impact sur la reprise gratuite ;
- prévoir les conditions de justification de la qualité des réparations effectuées et de l’existence de débouchés.
4. Reprise des déchets issus d’opérations de préparation en vue de la réutilisation et du réemploi
Le titulaire propose aux acteurs de l’économie sociale et solidaire un dispositif de reprise gratuite des DEEE ménagers issus des collectes séparées dont il a garanti l’accès mais n’ayant pu être réutilisés ainsi que des DEEE ménagers issus d’équipements électriques et électroniques n’ayant pu être réemployés.
Il prévoit par contrat :
- les conditions dans lesquelles sont réalisées l’enlèvement des DEEE ménagers collectés séparément non réutilisés, et en particulier les conditions techniques et financières, les quantités
minimales pour chaque enlèvement et le délai maximal à l’issue duquel l’enlèvement est assuré ;
- la mise à disposition de contenants d’entreposage et de transport conformes aux réglementations en vigueur, adaptés à cette reprise ;
- l’engagement des acteurs de l’économie sociale et solidaire de lui remettre l’intégralité des DEEE ménagers issus des collectes séparées n’ayant pu être réutilisés et les DEEE ménagers issus d’équipements électriques et électroniques n’ayant pas pu être réemployés ;
- l’interdiction aux acteurs de l’économie sociale et solidaire de procéder à des opérations de recyclage ou à la revente de matériaux des DEEE issus des opérations de réutilisation. Le prélèvement de pièces détachées pour constituer un stock de pièce pour la réparation est considéré comme opération de réutilisation si elle ne constitue pas une opération de recyclage, valorisation ou élimination des déchets. Ce prélèvement est autorisé dans la limite du respect du principe « le même type de pièce rendue au titulaire pour chaque pièce prélevée ».
5. Comité des acteurs de l’économie sociale et solidaire concernant les actions de réemploi et de réutilisation
Le suivi des quantités et de la qualité des équipements que le titulaire a mis à disposition des acteurs de l’économie sociale et solidaire visés au présent chapitre, ainsi que le montant des soutiens versés est réalisé dans le cadre d’un comité réemploi et réutilisation.
Chaque année, le comité fixe des objectifs de mise à disposition de gisement pour chaque titulaire, ainsi des objectifs de réutilisation.
Le comité étudie la problématique de la vente des pièces détachées et fixe autant que de besoin des objectifs sur ce sujet.
Ce comité est composé de manière paritaire de représentants des acteurs du réemploi et de la réutilisation ainsi que du ou des titulaires d’un agrément au titre des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l’environnement et, le cas échéant, du ou des titulaires d’une approbation au titre des articles R. 543-191 et R. 543-192 du code de l’environnement.
Une fois par an, lors d’une commission consultative d’agrément, un bilan des actions et résultats suivis par ce comité est présenté.
6. Formation et consignes aux personnes en charge de l’activité
Dans le cadre de conventions spécifiques, le titulaire tient à la disposition des acteurs de l’économie sociale et solidaire intervenant dans le domaine du réemploi ou de la réutilisation, les informations et les outils de formation nécessaires à la sélection des appareils éligibles au réemploi ou à la réutilisation et la mise à disposition de la filière du gisement non réemployable ou réutilisable en quatre flux et conformément aux processus de traçabilité appliqués pour tous les partenaires de la collecte.
Chapitre VI : Relations avec les prestataires de collecte, d’enlèvement et de traitement
1. Contractualisation avec les prestataires de collecte, d’enlèvement et de traitement
Le titulaire contractualise avec les prestataires de collecte, d’enlèvement et de traitement des DEEE ménagers qu’il sélectionne par procédure d’appel d’offres privés.
Pour sélectionner les prestataires de collecte, d’enlèvement et de traitement des DEEE dans le cadre des contrats qu’il établit avec ses prestataires, le titulaire prend en compte les principes contenus dans les lignes directrices des relations entre éco-organismes et entreprises spécialisées dans la gestion des déchets établies par la commission d’harmonisation et de médiation des filières. Le titulaire propose dans ce cadre a minima aux opérateurs, sauf cas particulier, des contrats d’une durée de :
- trois ans (équivalente à la moitié de la durée de son agrément) pour les opérations de traitement ;
- deux ans pour les opérations d’enlèvement, de regroupement des DEEE.
En particulier, lors de l’attribution des marchés de collecte, d’enlèvement et de traitement de ces déchets, il prend en compte leurs performances en matière de qualité, de sécurité, de santé et d’environnement ainsi que leurs rendements de recyclage et de valorisation des DEEE, qui résultent notamment d’investissements dédiés réalisés, par le biais de dispositions financières, d’un allongement de la durée des contrats ou par tout autre moyen approprié. Il pourra notamment dans ce cadre être envisagé la mise en oeuvre contractuelle de partenariats visant à permettre d’une part un partage des risques et de valeur entre le titulaire et les prestataires, d’autre part le développement de nouvelles technologies adaptées à la collecte ou au traitement des DEEE. Un objectif d’équilibre au sein des contrats entre les parties prenantes sera recherché afin de favoriser le développement d’une filière industrielle créatrice d’emplois.
D’une manière générale, dans le cadre des contrats passés avec les opérateurs de collecte, d’enlèvement et de traitement, le titulaire exige que ces derniers respectent les règles applicables en matière de droit du travail et de protection de la santé et de la sécurité. Le titulaire informe par ailleurs, les opérateurs des obligations découlant du présent cahier des charges.
Les contrats passés avec les opérateurs de collecte, d’enlèvement et de traitement doivent refléter une prise en compte des risques inhérents à la filière, en particulier la perte de valorisation matière dans le cas d’actes de vandalisme au niveau des points de collecte et leur répercussion sur les modalités de mise en oeuvre et des performances de la collecte.
Le cahier des charges de ces marchés prend en compte, autant que possible, le principe de proximité. Ce principe, consistant à assurer la prévention et la gestion des déchets aussi proche que possible de leur lieu de production, doit permettre de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. Le respect de ce principe, et notamment l’échelle territoriale pertinente, doit s’apprécier en fonction de la nature des flux de déchets considérés, des modes de traitement envisagés et des débouchés existants pour ces flux ainsi que des conditions technico-économiques associées à ces débouchés, dans le respect des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises.
Des critères sociaux et de proximité font partie des critères de sélection des offres.
Dans ce cadre, le titulaire permet notamment aux acteurs de l’économie sociale et solidaire de se porter candidats pour la réalisation de prestations concurrentielles en matière des DEEE ménagers (collecte, enlèvement, regroupement, tri, dépollution, désassemblage, recyclage, valorisation), dès lors que ces dernières répondent aux exigences réglementaires en matière d’environnement, de droit du travail, de protection de la santé et de la sécurité.
Le titulaire tient à la disposition des prestataires de collecte, de logistique et de traitement des DEEE ménagers, les informations nécessaires à l’identification des déchets collectés et à la mise en œuvre par les prestataires des conditions de transport, de traçabilité et de traitement adaptées à ces derniers.
2. Conditions relatives aux circuits de déchets
Le titulaire enlève ou fait enlever les DEEE ménagers collectés séparément en s’assurant que sont respectées les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-61 du code de l’environnement relatives au transport par route, au négoce et au courtage des déchets.
Si les DEEE ménagers pris en charge sont des déchets dangereux au sens des articles R. 541-7 à R. 541-11 du code de l’environnement, le titulaire émet le bordereau de suivi de déchets prévu par les articles R. 541-45 et R. 541-48 du code de l’environnement. Les DEEE en mélange sont considérés comme des déchets dangereux. Si les DEEE ménagers sont destinés à être traités dans un autre État, la procédure à suivre est celle prévue par le règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 modifié concernant les transferts de déchets.
Le titulaire peut réaliser, en liaison avec d’autres titulaires d’un agrément au titre des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l’environnement ou au titre d’autres filières de responsabilité élargie du producteur, des partenariats logistiques pour l’enlèvement des déchets collectés séparément, dans le respect des règles de concurrence, dès lors que le prestataire de transport dispose des habilitations nécessaires, que les lots de déchets concernés sont conservés dans des contenants séparés et que la responsabilité de chaque titulaire est clairement identifiée par le biais de bordereaux distincts.
3. Conditions de stockage et de traitement
Lorsque le stockage ou le traitement des DEEE ménagers est réalisé en France, le titulaire s’engage à ce qu’il soit réalisé dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par l’arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des DEEE prévu à l’article R. 543-200 du code de l’environnement, respectant les dispositions du titre Ier du livre V du code de l’environnement, et tenant compte des meilleures techniques disponibles.
Lorsque le stockage ou le traitement des DEEE ménagers est réalisé à l’étranger, le titulaire s’engage à ce qu’il soit réalisé dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par l’arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des DEEE prévu à l’article R. 543-200 du code de l’environnement, respectant des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du code de l’environnement, et tenant compte des meilleures techniques disponibles.
Le titulaire présente dans sa demande d’agrément les standards qu’il impose à ses prestataires de traitement.
4. Rendements minimaux de valorisation et de recyclage/réutilisation
Jusqu’au 31 décembre 2015, le titulaire s’engage à ce que les DEEE ménagers qu’il prend en charge soient traités en respectant chaque année les taux minimums de valorisation et de recyclage/ réutilisation suivants :
- le taux de valorisation est fixé à 80 % au moins en poids moyen par appareil pour les DEEE relevant des catégories 1 et 10 de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, à 75 % pour ceux relevant des catégories 3 et 4, et à 70 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7 et 9 ;
- le taux de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances est fixé à 75 % au moins en poids moyen par appareil pour les DEEE relevant des catégories 1 et 10 de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, à 65 % pour ceux relevant des catégories 3 et 4, et à 50 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7 et 9 ;
- le taux de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances est fixé à 80 % au moins en poids des lampes.
A partir du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2018, le titulaire s’engage à ce que les DEEE ménagers qu’il prend en charge soient traités en respectant chaque année les taux minimums de valorisation et de recyclage/réutilisation suivants
- le taux de valorisation des composants, des matériaux et des substances est fixé à 85 % au moins pour les déchets d’équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, à 80 % pour ceux relevant des catégories 3, 4 et 11, et à 75 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 et 9 ;
- le taux de recyclage et de la réutilisation des matériaux et des substances est fixé à 80 % au moins pour les déchets d’équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, à 70 % pour ceux relevant des catégories 3, 4 et 11, et à 55 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 et 9 ;
- pour les lampes, le taux de recyclage et de réutilisation des matières et des substances est fixé à 80 % au moins.
A partir du 1er janvier 2019, le titulaire s’engage à ce que les DEEE ménagers qu’il prend en charge soient traités en respectant chaque année les taux minimums de valorisation et de recyclage/ réutilisation suivants :
- le taux de valorisation des composants, des matériaux et des substances est fixé à 85 % au moins pour les déchets d’équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1, 4 et 7 de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, à 80 % pour ceux relevant des catégories 2 et 6, et à 75 % pour ceux relevant de la catégorie 5 ;
- le taux de recyclage et de la réutilisation des matériaux et des substances est fixé à 80 % au moins pour les déchets d’équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1, 4 et 7 de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, à 70 % pour ceux relevant des catégories 2 et 6, et à 55 % pour ceux relevant de la catégorie 5 ;
- le taux de recyclage et de réutilisation est fixé à 80 % au moins pour les déchets d’équipements électriques et électroniques relevant de la catégorie 3.
5. Dépollution
Qu’il soit en relation contractuelle directe ou indirecte avec les prestataires chargés de la dépollution des DEEE ménagers, le titulaire veille à ce que le prix des opérations de dépollution fasse l’objet d’une négociation distincte des autres opérations de traitement.
Qu’il soit en relation contractuelle directe ou indirecte avec les prestataires chargés de la dépollution des DEEE ménagers, le titulaire demande à ces prestataires de lui fournir les quantités réelles de composants, matières et substances extraits lors de la dépollution des DEEE ménagers, tels qu’énumérés à l’article 2 de l’arrêté de 23 novembre 2005.
Par ailleurs, le titulaire prend directement en charge les composants, matières et substances suivants extraits lors de la dépollution des DEEE ménagers :
- composants contenant du mercure (hors lampes et écrans plats) ;
- piles et accumulateurs ;
- déchets d’amiante et composants contenant de l’amiante ;
- lampes à décharge ;
- composants contenant des fibres céramiques réfractaires ;
- composants contenant des substances radioactives ;
- condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB) et condensateurs électrolytiques conte¬nant des substances dangereuses ;
- radiateurs à bains d’huile susceptibles de contenir du PCB.
Dans cette perspective, au minimum, il finance l’élimination de ces composants, matières et substances par le biais de contrats passés avec des prestataires d’élimination.
6. Contrôle des prestations de collecte, d’enlèvement et de traitement
Qu’il soit en relation contractuelle directe ou indirecte avec les différents prestataires de la chaîne de collecte, d’enlèvement et de traitement des DEEE ménagers, le titulaire dispose des noms de l’ensemble des prestataires jusqu’à l’installation destinataire finale.
Qu’il soit en relation contractuelle directe ou indirecte avec les différents prestataires de la chaîne de collecte, d’enlèvement et de traitement des DEEE ménagers, le titulaire développe des outils permettant d’assurer une traçabilité continue depuis le point de collecte séparée jusqu’à l’installation destinataire finale.
Le titulaire s’assure que ses prestataires l’informent a minima :
- des incidents ou accidents éventuels liés à la filière des DEEE ménagers qu’ils rencontrent, et les mesures préventives et correctives qu’ils mettent en oeuvre ;
- de sanctions administratives auxquelles ils pourraient être soumis dans les plus brefs délais en expliquant les impacts éventuels sur la chaîne de collecte, d’enlèvement et de traitement des DEEE ménagers et en justifiant des mesures de mise en conformité ou compensatoires qu’ils mettent en place.
Qu’il soit en relation contractuelle directe ou indirecte avec les différents prestataires de la chaîne de collecte, d’enlèvement et de traitement des DEEE ménagers, le titulaire met en oeuvre de manière régulière des mesures de suivi et d’audit directs des prestataires de tous rangs, visant à contrôler les exigences mentionnées aux points 1 à 5 du présent chapitre. Pour les prestataires avec lesquels il est en relation contractuelle directe, ces mesures prennent la forme d’un audit a minima annuel conduit par un organisme tiers présentant toutes les garanties d’indépendance.
Cependant, le titulaire pourra procéder lui-même à l’évaluation de la conformité contractuelle et réglementaire des prestations dès lors que le comité d’orientation opérationnelle aura rendit un avis positif de principe sur cette possibilité et sur les modalités de ces audits ou visites.
7. Comité d’orientations opérationnelles
Le titulaire participe à un comité d’orientations opérationnelles, composé de représentants des opérateurs de collecte, d’enlèvement et de traitement des DEEE ainsi que des titulaires approuvés ou agréés, qui est mis en place et se réunit aussi souvent que nécessaire pour traiter des aspects opérationnels de la filière des DEEE concernant ses différents membres et notamment :
- les exigences techniques minimales ou standards techniques de la filière en termes de collecte, d’enlèvement et de traitement des DEEE ;
- les méthodes de mesures du respect de ces exigences ;
- l’information des parties prenantes et la communication opérationnelle.
Les avis produits par ce comité sont consultatifs et transmis aux ministres signataires ainsi qu’à l’ensemble des membres du comité et pour information aux membres de la commission consultative de la filière des DEEE.
Les avis émis par ce comité concernant l’explicitation opérationnelle des standards techniques et des exigences réglementaires doivent, après validation des ministres signataires, être respectés par le titulaire du présent agrément ainsi que, le cas échéant, les autres titulaires agréés et approuvés.
8. Métaux stratégiques
Le recyclage de certaines substances stratégiques contenues dans les DEEE fait l’objet d’un reporting spécifique au registre ADEME. En lien avec les préconisations du COMES(Comité des métaux stratégiques), les ministères signataires sélectionnent pour la filière les substances devant faire l’objet d’un reporting annuel. Les quantités recyclées des substances stratégiques visées font alors l’objet d’une déclaration systématique annuelle. Dans l’hypothèse où les données précises de recyclage ne pourraient être fournies par les opérateurs pour des raisons de confidentialité, ces quantités seront calculées de façon statistique par l’ADEME ou les éco-organismes, selon une méthode définie par l’ADEME et figureront au registre de l’ADEME.
Chapitre VII : Relations avec les utilisateurs et détenteurs
1. Information indirecte des utilisateurs et détenteurs via les partenaires de la collecte
Le titulaire met à disposition de toutes les parties prenantes en contact avec les utilisateurs les informations, les outils et tout dispositif lui permettant d’informer à son tour les utilisateurs d’EEE usagés, et les guider le cas échéant dans leur geste d’apport.
Dans l’attente de la mise en place par l’ADEME du site Internet susvisé dédié aux filières de collecte séparée des déchets, le titulaire met à disposition sur son propre site Internet un outil permettant de rendre accessible les informations figurant dans la base de données visée au 2.2.a du chapitre Ier pour ce qui concerne les catégories pour lesquelles le titulaire est agréé. En complément, l’internaute est informé de la priorité donnée au réemploi et à la réutilisation et des solutions qui lui sont proposées dans ce cadre.
1.1. Distributeurs
Le titulaire engage des actions et des opérations d’information et de communication en direction des distributeurs des EEE ménagers, afin de leur rappeler l’importance de leur responsabilité dans le fonctionnement de la filière des DEEE ménagers et de les conduire à participer activement au dispositif, en premier lieu par l’information qu’ils peuvent mettre en place auprès des utilisateurs.
Dans cette perspective, le titulaire développe en accord avec les distributeurs, dans les lieux de vente et par tout autre moyen approprié, l’information des utilisateurs conformément aux messages définis dans le chapitre I, en veillant notamment à :
- ce que l’affichage de l’écocontribution soit correctement réalisé ;
- la visibilité et l’accessibilité du lieu de reprise dans le magasin (signalétique ou meuble d’apport).
Le titulaire fournit notamment les éléments nécessaires aux distributeurs pour réaliser des actions de formation auprès des personnes au contact avec les consommateurs comme, par exemple le personnel de vente chargé notamment de conseiller les clients en matière d’EEE ménagers, de reprendre les appareils en magasin et les livreurs, afin de les sensibiliser aux enjeux et au fonctionnement de la filière des DEEE ménagers et leur permettre de relayer les messages susmentionnés auprès des clients.
1.2. Collectivités locales
Afin d’impliquer l’utilisateur d’EEE et ainsi d’augmenter la collecte séparée des DEEE, le titulaire développe en accord avec les collectivités territoriales, sur les lieux de collecte et par tout autre moyen approprié, l’information des citoyens conformément aux messages définis au chapitre Ier.
Pour les collectivités locales souhaitant organiser un événement de collecte ou une collecte de proximité en habitat urbain dense, le titulaire fournit, le cas échéant les supports et outils de proximité pour alerter les habitants concernés suffisamment en amont de l’événement.
1.3. Economie sociale et solidaire en charge de réemploi/réutilisation
Pour les acteurs de l’économie sociale et solidaire directement au contact des utilisateurs, le titulaire développe et met à disposition de ses partenaires de réemploi tous les outils et informa-tions lui permettant d’informer les usagers qu’il accueille sur les centres de réemploi conformément aux messages définis au chapitre I.
1.4. Détenteurs d’équipements ménagers, installateurs, artisans
Le titulaire met à disposition des professionnels qui interviennent au domicile des usagers pour désinstaller des appareils, les informations nécessaires pour répondre aux questions éventuelles sur le recyclage de leurs équipements.
2. L’information directe et service au consommateur
2.1. Géolocalisation des points de collecte (apport direct par les usagers)
Afin de ne pas décourager les utilisateurs qui font l’effort de rapporter leurs appareils usagés, le titulaire doit impérativement documenter, et mettre à jour les informations de base nécessaires dans la base de données commune. Quel que soit le mode de publication utilisé, le titulaire doit indiquer, pour chaque point de collecte :
- la nature du point de collecte (magasin, déchetterie, centre de réemploi) ;
- le type de flux accepté dans ce point de collecte, en particulier pour les magasins ;
- s’il s’agit d’un point de collecte éphémère, quels sont les lieux, dates, horaires et conditions d’accès (ces points doivent être désactivés dès lors que l’événement est terminé).
Le titulaire doit veiller à ce que le nom du point de collecte soit compréhensible par le grand public.
Si le titulaire souhaite mettre en place son propre outil de publication, celui-ci doit être conçu afin de garantir que les conditions ci-dessus sont bien respectées.
2.2. Contenu des informations grand public
Si le format de communication choisi ne permet pas de détailler l’ensemble des messages mentionnés au chapitre I, le titulaire doit fournir l’adresse d’un site Internet ou de toute autre source d’information accessible au consommateur qui le souhaite. Cette information doit être conforme aux principes de la politique nationale d’information et à la charte de communication de la filière.
2.3. Opérations d’animations d’éducation à l’environnement
Le titulaire mène toute action qu’il juge nécessaire pour entrer en contact avec des publics spécifiques (clients d’un magasin, habitants d’un quartier dense, jeune public…). Pour toutes ces opérations, il peut faire appel à des acteurs relais auprès des citoyens (bénévoles, associations, prestataires d’animations, enseignants, intervenants scolaires…). Il doit dans ce cas, fournir à leur demande les outils d’animation et d’information, la formation et le support nécessaires.
3. Relations avec les utilisateurs et détenteurs, autres que des ménages, d’équipements électriques et électroniques ménagers
Le titulaire contractualise avec tout utilisateur ou détenteur, autres que des ménages, d’équipements électriques et électroniques ménagers qui en fait la demande et qui s’engage à respecter les clauses du contrat type proposé par le titulaire, quel que soit son lieu d’implantation.
Le titulaire prévoit par contrat les conditions dans lesquelles est réalisé l’enlèvement des DEEE ménagers relevant du périmètre du présent agrément détenus par les utilisateurs ou détenteurs autres que les ménages avec lesquels il a contractualisé, et en particulier les conditions techniques et financières, les quantités minimales pour chaque enlèvement et le délai maximal à l’issue duquel l’enlèvement est assuré.
Le titulaire reprend gratuitement ces DEEE sur le lieu d’utilisation des équipements, à partir d’un point de regroupement sur site accessible par le titulaire avec un véhicule équipé de moyens de manutention adaptés, à compter d’un seuil d’enlèvement qu’il détermine et qui ne peut excéder 500 kg ou 2,5 m3. Le titulaire met également gratuitement à disposition des utilisateurs ou détenteurs autres que les ménages les moyens de conditionnement de ces déchets, dès lors qu’un conditionnement spécifique est nécessaire au transport de ces déchets. En dessous du seuil déterminé, le titulaire reprend également gratuitement ces déchets, sur les points de vente des équipements, ou sur des points d’apport volontaire situés à une distance raisonnable du lieu d’utilisation des équipements, ou par tout autre moyen approprié dès lors qu’il est gratuit pour les utilisateurs ou détenteurs autres que les ménages concernés.
Le titulaire met à la disposition des utilisateurs ou détenteurs autres que les ménages d’équipements électriques et électroniques ménagers relevant du périmètre du présent agrément les contenants adaptés à cette reprise et en nombre suffisant, si cela s’avère nécessaire au dispositif de reprise.
Le titulaire peut refuser d’enlever des contenants remplis de DEEE ménagers en mélange avec d’autres déchets ou d’autres produits indésirables présents en quantités significatives, ainsi que des DEEE ménagers présentant à la suite d’une contamination un risque pour la sécurité et la santé du personnel que les équipements de protection individuelle conventionnelle ou les moyens de conditionnement courants ne permettent pas d’éviter. Dans ce dernier cas, le titulaire assiste l’uti¬lisateur ou le détenteur dans la recherche d’une solution d’enlèvement et de traitement adaptée.
Le titulaire propose aux acteurs du réemploi un dispositif de reprise gratuite des DEEE ménagers issus d’équipements électriques et électroniques n’ayant pu être réemployés.
Chapitre VIII : Recherche et développement
Le titulaire encourage la recherche, le développement et les innovations dans le domaine de la prévention, de la collecte séparée, de l’enlèvement et du traitement des DEEE ménagers, afin de réduire l’impact de ces activités sur l’environnement et d’améliorer les taux de recyclage réutilisa¬tion et de valorisation des DEEE ménagers.
Le titulaire soutient et peut mener des études et des projets de recherche et développement visant notamment à analyser les gisements de DEEE ménagers, développer l’écoconception des produits, développer et optimiser les solutions de collecte, de logistique et de traitement, rechercher des débouchés pour les fractions issues du traitement et de façons plus générales visant à améliorer les performances économiques, environnementales et sociales de la filière.
Le titulaire s’engage à consacrer en moyenne sur la durée de son agrément au minimum 1 % du montant total des contributions qu’il perçoit à des projets de recherche et développement publics (ADEME, Agence nationale de la recherche (ANR), pôles de compétitivité…) ou privés, conformément aux objectifs de la stratégie de Lisbonne renouvelée en 2005.
Dans ce cadre, le titulaire participe, sous la coordination de l’organisme coordonnateur agréé, aux projets de recherche et développement auxquels plusieurs titulaires d’un agrément ou d’une approbation en application des articles R. 543-189 à R. 543-192 du code de l’environnement souhaitent participer, et dont les retombées intéressent l’ensemble de la filière des DEEE ménagers, notamment s’agissant des appels à projets de recherche et développement réalisés par l’ADEME.
Le titulaire participe aussi aux études techniques d’intérêt général pour la filière des DEEE ménagers menées par l’organisme coordonnateur agréé.
En particulier, le titulaire participe, sous la coordination de l’organisme coordonnateur agréé, aux travaux spécifiques sur la durée de vie des équipements électriques et électroniques ménagers menés en lien avec l’ADEME.
Chapitre IX : Relations avec les ministères signataires
1. Adhésion des metteurs sur le marché
Le titulaire rend compte régulièrement, et au moins annuellement, au ministère chargé de l’environnement de l’ensemble de ses actions relatives à la recherche et à l’identification des redevables.
Dans ce cadre, le titulaire transmet en particulier au ministère chargé de l’environnement les dossiers qu’il a constitués sur les personnes physiques ou morales qu’il a identifiées comme potentiellement redevables mais qui n’ont pas régularisé leur situation.
Le titulaire informe également régulièrement, et au moins annuellement, le ministère en charge de l’environnement des personnes visées à l’article R. 543-174 du code de l’environnement :
- qui avaient effectué une déclaration l’année précédente mais n’effectuent pas de déclaration pour l’année en cours sans justification valable ;
- qui interrompent leur contrat avec lui ;
- pour lesquelles il est amené à interrompre le contrat.
Les informations ainsi transmises sont confidentielles et à l’exclusif usage des représentants du ministère chargé de l’environnement.
2. Contrats types
Le titulaire transmet aux ministères signataires les contrats types passés avec les producteurs, les distributeurs, les collectivités territoriales, les acteurs de l’économie sociale et solidaire et les prestataires d’enlèvement et de traitement.
3. Modification du barème
Le titulaire informe les ministères signataires et le censeur d'Etat des paramètres retenus pour calculer le barème des contributions qu’il perçoit auprès de ses producteurs adhérents, notamment la période de calcul des contributions, le taux de collecte retenu comme hypothèse, les solutions choisies en termes de traitement et la mise en oeuvre des règles de modulation.
Préalablement à toute modification du barème de contributions, le titulaire informe et justifie auprès des ministères signataires et du censeur d'Etat :
- du caractère substantiel ou non de la modification envisagée ;
- des raisons de la modification envisagée ;
- des paramètres retenus pour calculer le barème des contributions qu’il perçoit auprès de ses producteurs adhérents, notamment la période de calcul des contributions, le taux de collecte retenu comme hypothèse, les solutions choisies en termes de traitement et la mise en oeuvre des règles de modulation ;
- des effets attendus de la modification envisagée sur l’équilibre de sa comptabilité et les provisions pour charges futures, en présentant un plan financier mis à jour au moins pour les trois années suivantes.
Au regard de ces éléments, les ministères signataires, dans le délai d’un mois après réception font part au titulaire de leur éventuel constat de non-conformité du barème modifié au regard des obligations du présent cahier des charges.
Le titulaire informe la commission consultative d’agrément au moins trois mois à l’avance avant son entrée en vigueur des paramètres retenus pour calculer le barème des contributions perçues auprès des producteurs, notamment la période de calcul des contributions, le taux de collecte retenu comme hypothèse, les solutions choisies en termes de traitement et la mise en oeuvre des règles de modulation.
4. Echantillonnages et caractérisations
Le titulaire s’engage à réaliser chaque année des opérations d’échantillonnages et de caractérisations des différents flux de DEEE ménagers qu’il collecte, au sens du 1 de l’annexe de l’arrêté du 30 juin 2009.
Une opération d’échantillonnage consiste à répartir les DEEE issus d’un flux (les gros équipements pour le froid, les gros équipements hors froid, les écrans et les petits équipements en mélange) en plusieurs catégories : les catégories de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, la catégorie des DEEE professionnels et celle des produits hors du champ d’application de l’article R. 543-172.
Une opération de caractérisation consiste, pour chaque flux de DEEE (les gros équipements pour le froid, les gros équipements hors froid, les écrans, les petits équipements en mélange et les lampes), à identifier l’ensemble des composants, matières et substances dangereux et non dangereux issus du traitement du flux et à déterminer les tonnages de composants, matières et substances dangereux et non dangereux recyclés, valorisés énergiquement et éliminés.
Le ministère en charge de l’environnement et l’ADEME déterminent le nombre d’opérations d’échantillonnage et de caractérisation que le titulaire s’engage à mener annuellement, le volume minimum de DEEE à échantillonner ou à caractériser selon les flux et les procédés de traitement, ainsi que les critères à respecter pour garantir la représentativité des observations.
Le titulaire transmet chaque année au ministère en charge de l’environnement et à l’ADEME : les données brutes de chaque opération d’échantillonnage et de caractérisation, une table de conversion permettant de ventiler chaque flux dans les catégories de l’article R. 543-172 du code de l’environnement et un tableau de synthèse présentant la composition moyenne de chaque flux et ses modalités de traitement (recyclage, valorisation énergétique, élimination).
5. Tableau d’indicateurs de suivi de la filière des DEEE ménagers
Le titulaire transmet une fois par an au ministère en charge de l’environnement et à l’ADEME les données nécessaires à l’établissement d’un tableau d’indicateurs de suivi de la filière des DEEE ménagers, qui comprend notamment les indicateurs suivants :
- indicateurs relatifs au nombre de producteurs adhérents aux titulaires d’un agrément au titre des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l’environnement ;
- indicateurs relatifs aux parts de marché de ces titulaires ;
- indicateurs relatifs à la collecte séparée et à l’enlèvement des DEEE ménagers par ces titulaires ;
- indicateurs relatifs à la réparation et au réemploi, à la dépollution, au recyclage et à la valorisation des DEEE ménagers par ces titulaires ;
- indicateurs relatifs à l’emploi et à l’insertion dans la filière des DEEE ménagers ;
- indicateurs relatifs aux impacts environnementaux dans le cadre de la filière des DEEE ménagers ;
- indicateurs relatifs aux recettes et aux dépenses de ces titulaires.
6. Rapport annuel d’activité
Le titulaire transmet au plus tard le 30 juin de chaque année aux ministères signataires ainsi qu’à l’ADEME un rapport annuel d’activité, établi selon le format défini par les ministères en charge de l’environnement et de l’industrie et l’ADEME en concertation, et comprenant notamment les éléments suivants :
- la liste actualisée des producteurs adhérents à la société titulaire, ainsi que leurs secteurs d’activité et les catégories d’équipements électriques et électroniques ménagers concernés au sens du I de l’article R. 543-172 du code de l’environnement ;
- la part de ses mises sur le marché par catégories d’équipements électriques et électroniques ménagers au sens du I de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, exprimée en pourcentage des tonnages totaux d’équipements de la même catégorie déclarés mis sur le marché au cours de l’année précédente au registre tenu par l’ADEME ;
- le barème des contributions demandées aux producteurs adhérents ;
- la liste des enseignes de distributeurs auprès desquelles le titulaire a assuré l’enlèvement de DEEE ménagers collectés sélectivement, le nombre de points de collecte desservis par type de distribution (surfaces spécialisées, généralistes, vente à distance, entrepôts, service après-vente…) ;
- la liste des collectivités territoriales auprès desquelles le titulaire a assuré l’enlèvement de DEEE ménagers collectés sélectivement, le nombre de points de collecte desservis ainsi que la population couverte ;
- la liste des structures de l’économie sociale et solidaire auprès desquelles le titulaire a assuré l’enlèvement de DEEE ménagers collectés sélectivement ;
- les conditions d’enlèvement (conditions techniques, quantité minimale d’enlèvement, délai maximal à l’issue duquel l’enlèvement est réalisé) qu’il a fixées pour les DEEE ménagers collectés auprès des distributeurs, des collectivités territoriales, des acteurs de l’économie sociale et solidaire ou d’autres points de collecte (utilisateurs professionnels, publics ou associa-tifs, collecteurs dans le cas des lampes usagées) ;
- les tonnages de DEEE ménagers enlevés par le titulaire, ventilés par départements et par lieux de collecte sélective (distributeurs, collectivités territoriales, acteurs de l’économie sociale et solidaire, autres) ;
- les tonnages de DEEE ménagers traités, ventilés par flux au sens du 1 de l’annexe de l’arrêté du 30 juin 2009 et par type de traitement. Le titulaire fournit par ailleurs les quantités de composants, matières et substances dangereux ou non dangereux extraits des DEEE ménagers lors de leur traitement, tels que définis au 2 de l’annexe de l’arrêté du 30 juin 2009. Il indique en outre la liste des prestataires ayant procédé aux opérations de traitement, le type de traitement mis en œuvre ainsi que, le cas échéant, la liste des différents pays étrangers dans lesquels ces traitements ont été réalisés ;
- les taux de recyclage et de réutilisation et les taux de valorisation atteints par le titulaire par catégories d’équipements électriques et électroniques au sens du I de l’article R. 543-172 du code de l’environnement ;
- les actions menées en partenariat avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire, et notamment les tonnages de DEEE ménagers enlevés auprès de ces opérateurs ainsi que les tonnages de DEEE ménagers qui leur sont confiés en vue de réemploi, et plus généralement en vue d’un traitement ;
- les actions menées afin de favoriser le réemploi des équipements électriques et électroniques ménagers ;
- les actions d’information et de communication menées ;
- les actions menées de recherche, de développement et d’innovation visant l’optimisation des dispositifs de collecte sélective, d’enlèvement et de traitement des DEEE ménagers, afin de réduire l’impact de ces activités sur l’environnement. Le titulaire mentionne les soutiens apportés dans le cadre des programmes entrant dans l’assiette du crédit d’impôt recherche (CIR) ;
- les actions menées en faveur de la prévention de la production de déchets et de l’écoconception des produits ;
- le bilan, les comptes d’exploitation et leurs annexes approuvés par le commissaire aux comptes, ainsi qu’un prévisionnel d’exploitation actualisé pour les trois années suivantes ;
- une ventilation des recettes et des dépenses par grands postes (contributions, recettes matières, recettes financières coûts opérationnels, compensations financières versées aux collectivités territoriales, soutiens versés aux distributeurs, soutiens versés à d’autres acteurs, information et communication, recherche et développement, provisions pour charges, frais de fonctionnement, impôts et taxes).
Le titulaire assure la diffusion de ce rapport, qui est rendu public, notamment par une mise en ligne sur Internet.
7. Modifications des engagements
Le titulaire soumet aux ministères signataires, préalablement à leur mise en oeuvre, toutes propositions de modifications des dispositions du présent cahier des charges. Le cas échéant et en cas d’accord, un arrêté interministériel indique les modifications apportées au présent cahier des charges.
Chapitre X : Information de la commission consultative pour les DEEE ménagers
1. Le titulaire transmet aux membres de la commission les contrats types passés avec les produc¬teurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les acteurs de l’économie sociale et solidaire. Il leur fournit les principes structurants des contrats types passés avec les prestataires d’enlèvement et de traitement.
2. Le titulaire informe les membres de la commission des mesures de suivi et d’audit des prestataires d’enlèvement et de traitement qu’il a mises en oeuvre. Il présente aux membres de la commis¬sion les moyens qu’il a retenus pour prendre en compte les performances environnementales ainsi que les rendements de recyclage et de valorisation de ses prestataires.
3. Le titulaire présente aux membres de la commission les programmes communs de recherche et développement auxquels il souhaite participer. Le titulaire informe également les membres de la commission en temps utile des projets privés de recherche et développement qu’il engage, dans la limite des règles de confidentialité.
4. Le titulaire informe les membres de la commission des actions menées en matière de préven¬tion de la production de déchets, de réemploi et d’éco-conception pour les équipements électriques et électroniques ménagers.
5. Le titulaire participe à la présentation qui est faite deux fois par an aux membres de la commis¬sion du tableau d’indicateurs de suivi de la filière des DEEE ménagers.
6. Le titulaire présente aux membres de la commission son projet de rapport annuel d’activité. Celui-ci est soumis pour avis à la commission.
7. La synthèse qui est faite de l’évaluation du titulaire réalisée en application de l’article L. 541-10-IV est présentée pour information à la commission.
8. Les demandes de modification des dispositions du présent cahier des charges sont soumises pour avis à la commission.
La CCA est informée régulièrement par le MEDDE d’un bilan des suites administratives mises en oeuvre conformément aux dispositions de l’article L. 541-10-III du code de l’environnement concer¬nant la filière de responsabilité élargie des producteurs des DEEE.
Les avis de la commission sont émis à titre consultatif et viennent éclairer les décisions prises, dans le cadre des questions relatives à la filière de responsabilité élargie des producteurs des DEEE, par l’Etat et les organismes collectifs mis en place en application de l’article L. 541-10 du code de l’environnement.
(Arrêté du 6 juillet 2016, annexe et Arrêté du 13 avril 2018, article 4)
Les contrôles visent à évaluer, par une analyse factuelle, les objectifs atteints et les moyens afférents mis en oeuvre par le titulaire au regard du prévisionnel de son dossier de demande d’agrément et des obligations qui lui incombent sur l’ensemble du territoire, y compris dans les départements d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer. L’évaluation devra couvrir la période depuis le début de son agrément au titre du présent cahier des charges.
Les contrôles devront reprendre, pour chaque année d’agrément au titre du présent cahier des charges, les éléments listés ci-après et structurés autour des obligations du cahier des charges d’agrément relatives :
- à l’équilibre comptable et financier de la structure ;
- aux relations avec les différents acteurs de la filière ;
- aux dispositions relatives à la collecte et au traitement ;
- aux études et à la R&D ;
- à l’information et la communication.
L’évaluation, en termes méthodologiques, devra s’appuyer, autant que possible, sur tous documents publics relatifs à la structure du titulaire et la filière (rapports d’activité, tableaux de bord de la filière, contrats-types, etc.) ou tous documents que l’organisme de contrôle jugera pertinents (comptes rendus, courriers, etc.).
Les contrôles par sondage sont réalisés sur des données choisies aléatoirement par l’organisme de contrôle.
Les résultats des contrôles concernent trois niveaux :
- la conformité aux dispositions du cahier des charges ;
- l’appréciation qualitative et argumentée des actions mises en oeuvre ;
- l’indication de données d’activité visant un reporting d’éléments factuels.
Les résultats de l’évaluation devront être transmis au ministère chargé de l’environnement.
Chapitre Ier : Objectifs et orientations générales
OBJET DU CONTRÔLE
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CONTENU DU CONTRÔLE
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RÉSULTAT ATTENDU
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1.2. Taux de collecte
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[I.1] Contrôler le taux de collecte atteint.
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[1] Contrôler la méthode de calcul du taux de collecte utilisée par le titulaire.
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[1] Conformité du point de contrôle.
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[2] Vérifier l’atteinte des taux de collecte du cahier des charges en moyenne sur l’ensemble des flux.
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[2] Conformité du point de contrôle.
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[3] Vérifier l’atteinte des taux de collecte du cahier des charges pour chaque flux.
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[3] Conformité du point de contrôle.
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1.3. Canaux de collecte
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[I.2] Contrôler les actions mises en place par le titulaire pour accroître la collecte séparée par les autres canaux de collecte.
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[4] Identifier les dispositifs de collecte mis en place par le titulaire pour compléter les modes de collecte mis en oeuvre par les collectivités ou les distributeurs permettant d’augmenter la collecte de DEEE ménagers.
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[4] Conformité du point de contrôle.
Autre information : Indication du type de dispositif.
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[5] Vérifier que ces dispositifs permettent de garantir un gisement aux fins de réutilisation pour les acteurs de l’ESS.
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[5] Conformité du point de contrôle.
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[6] Vérifier que le titulaire propose aux utilisateur et détenteurs, autres que les ménages, de DEEE ménagers un dispositif de reprise gratuite.
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[6] Conformité du point de contrôle.
Autre information : Indication du type de dispositif.
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[I.3] Contrôler les actions mises en place par le titulaire pour la collecte des lampes.
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[7] Identifier les dispositifs de collecte mis en place par le titulaire afin de collecter les lampes hors du service public de gestion des déchets.
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[7] Conformité du point de contrôle.
Autre information : Indication du type de dispositif.
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[8] Vérifier que plus de 75 % des lampes sont collectées hors du service public.
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[8] Conformité du point de contrôle.
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[I.4] Contrôler les actions mises en place par le titulaire pour la collecte des panneaux photovoltaïques.
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[9] Identifier les dispositifs de collecte mis en place par le titulaire afin de collecter les panneaux photovoltaïques hors du service public de gestion des déchets.
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[9] Conformité du point de contrôle.
Autre information : Indication du type de dispositif.
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[10] Vérifier que le titulaire reprend gratuitement les panneaux photovoltaïques qui sont, le cas échéant, collectés par le service public de gestion des déchets.
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[10] Conformité du point de contrôle.
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[I.5] Contrôler les actions mises en place par le titulaire pour développer d’autres canaux de collecte.
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[11] Identifier les dispositifs de collecte mis en place par le titulaire autre que le service public de gestion des déchets, la reprise par les distributeurs et les acteurs de l’ESS pour la part provenant des équipements non réemployés.
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[11] Conformité du point de contrôle.
Autre information : Indication du type de dispositif.
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[12] Vérifier l’atteinte de la part de collecte réalisée par les canaux de collecte autres que le service public de gestion des déchets, la reprise par les distributeurs et les déchets provenant des équipements non réemployés par les acteurs de l’ESS.
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[12] Conformité du point de contrôle.
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2. Informer et communiquer
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[I.6] Contrôler les actions d’information et de communication mises en place par le titulaire.
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[13] Vérifier que le titulaire a mené des actions conformes à la charte commune d’information de la filière des DEEE auprès des utilisateurs d’EEE ménagers.
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[13] Conformité du point de contrôle.
Autre information : Indication du type d’actions.
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[14] Vérifier que le titulaire a mené des actions d’information et de communication en direction de tous les acteurs clés de la filière des DEEE ménagers.
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[14] Conformité du point de contrôle.
Autre information : Indication du type d’actions.
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[15] Vérifier le cas échéant que le titulaire a participé à la mise à jour de la charte commune d’information et de communication de la filière des DEEE ménagers.
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[15] Conformité du point de contrôle.
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[16] Vérifier que le titulaire a participé aux réunions semestrielles organisées par l’organisme coordonnateur agréé pour échanger sur les programmes d’information et de communication.
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[16] Conformité du point de contrôle.
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[17] Vérifier que le titulaire a privilégié les actions d’information et de communication au niveau local (notamment sur les points de vente, les points de collecte...).
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[17] Conformité du point de contrôle.
Autre information : Indication du type d’actions.
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[18] Vérifier que les actions de communication au niveau national sont menées en concertation avec les autres éco-organismes agréés.
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[18] Conformité du point de contrôle.
Autre information : Indication du type d’actions.
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[19] Vérifier que le titulaire a participé, sous l’égide de l’organisme coordonnateur agréé, ainsi qu’avec les autres éco-organismes agréés sur la même catégorie à une étude consommateur.
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[19] Conformité du point de contrôle.
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[20] Vérifier que le titulaire a présenté pour avis aux ministères signataires ainsi qu’à la commission consultative d’agrément son plan annuel d’information et de communication.
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[20] Conformité du point de contrôle.
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2.2. Actions communes interfilières
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[I.7] Contrôler la participation du titulaire à la base commune de référencement des points de collecte.
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[21] Identifier les moyens mis en place pour la mise à jour régulière de la base de données commune des points de collecte séparée géo-référencés.
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[21] Appréciation de la pertinence des moyens déployés.
Indication du nombre de points de collecte géo-référencés mis en place par le titulaire.
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[I.8] Contrôler la participation du titulaire à la campagne nationale sur la prévention et le geste de tri et/ ou d’apport.
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[22] Identifier les campagnes d’information nationales pour lesquelles le titulaire a participé.
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[22] Indication de la participation du titulaire aux campagnes nationales.
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[23] Contrôler, dans le bilan et le compte de résultat, la dotation annuelle à hauteur de 0,3 % du montant des contributions.
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[23] Conformité du point de contrôle.
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3. Assurer une collecte, un enlèvement et un traitement des DEEE ménagers respectueux de l’environnement et la santé humaine
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[I.9] Vérifier la prise en compte de l’impact sur l’environnement de la logistique mise en place par le titulaire.
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[24] Identifier les modes de transport utilisés, l’utilisation optimisée des moyens de transport en privilégiant la massification lorsque possible, et l’organisation territoriale mise en place.
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[24] Identification des modes de transports utilisés.
Appréciation de la pertinence des moyens déployés.
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4. Favoriser la prévention de la production de déchets
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[I.10] Contrôler les actions d’accompagnement à l’éco-conception mises en place par le titulaire.
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[25] Identifier les actions menées par le titulaire pour encourager et accompagner les démarches d’éco-conception des EEE que les producteurs doivent mener.
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[25] Indication des actions déployées.
Appréciation de la pertinence des moyens déployés.
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Chapitre II : Relations avec les producteurs
OBJET DU CONTRÔLE
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CONTENU DU CONTRÔLE
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RÉSULTAT ATTENDU
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1. Adhésion au titulaire
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[II.1] Contrôler les mesures prises par le titulaire pour rechercher et identifier des redevables.
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[26] Vérifier que les demandes de contractualisation des producteurs ont été satisfaites et ont fait l’objet d’une contractualisation. À défaut, identifier les raisons des refus.
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[26] Indication du nombre de demandes satisfaites et non satisfaites, ainsi que des justifications afférentes.
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[27] Contrôler que le contrat-type adressé aux demandeurs est identique au contrat-type d’adhésion présenté par le titulaire dans sa demande d’agrément ou modifié et transmis aux ministères signataires le cas échéant.
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[27] Conformité du point de contrôle.
Appréciation sur les évolutions du contrat type.
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[28] Vérifier, par sondage (sur 5 % des contrats signés et sur un minimum de 3 contrats signés et un maximum de 20 contrats signés), que les contrats signés sont conformes au contrat-type d’adhésion.
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[28] Conformité du point de contrôle.
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[29] Identifier les mesures prises par le titulaire pour rechercher et identifier les redevables.
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[29] Appréciation de la pertinence des mesures prises par le titulaire.
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[II.2] Contrôler les mesures prises par le titulaire pour constituer les dossiers des non-contributeurs.
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[30] Vérifier, par sondage (sur 10 % des lettres recommandées avec avis de réception et sur un minimum de 3 lettres recommandées avec avis de réception et un maximum de 20 lettres), le contenu de la lettre recommandée avec avis de réception envoyée par le titulaire au non-contributeur.
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[30] Conformité du point de contrôle.
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[31] Vérifier, par sondage (sur 10 % des dossiers constitués et sur un minimum de 3 dossiers constitués et un maximum de 20 dossiers), le contenu des dossiers constitués.
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[31] Conformité du point de contrôle.
Indication du nombre de potentiels contributeurs redevables identifiés, des régularisations, et des dossiers constitués et transmis au ministère chargé de l’environnement.
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[II.3] Contrôler les mesures prises par le titulaire pour le rattrapage des contributions.
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[32] Contrôler la méthode de calcul du montant de rattrapage des contributions.
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[30] Conformité du point de contrôle.
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[33] Vérifier, par sondage (sur 10 % des rattrapages et sur un minimum de 3 dossiers et un maximum de 20 dossiers), le versement du rattrapage et sa précision dans le contrat signé entre le titulaire et le producteur.
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[33] Conformité du point de contrôle.
Indication du nombre de contributeurs concernés et des montants afférents.
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2. Barème du titulaire
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[II.4] Vérifier la corrélation entre les besoins financiers de l’éco-organisme et le montant du barème appliqué par le titulaire.
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[34] Vérifier l’adéquation chaque année des coûts de collecte, enlèvement et traitement supportés par le titulaire avec les contributions des producteurs adhérents au prorata des tonnages de EEE ménagers qu’ils mettent sur le marché cette même année.
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[34] Conformité du point de contrôle.
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35] Vérifier, par sondage (sur 5 % des producteurs adhérents et un maximum de 30 adhérents), que les montants des contributions perçues par le titulaire sont conformes aux contributions visibles affichées.
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35] Conformité du point de contrôle.
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Vérifier, par sondage (sur 5 % des producteurs adhérents et un maximum de 30 adhérents), que les montants des contributions perçues par le titulaire sont conformes aux barèmes du titulaire.
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35] Conformité du point de contrôle.
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[36] Vérifier, par sondage (sur 5 % des producteurs adhérents et un maximum de 30 adhérents), que les montants des contributions perçues par le titulaire sont conformes aux barèmes du titulaire.
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36] Conformité du point de contrôle.
Indication des évolutions du barème de contribution.
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[37] Vérifier par sondage (sur 5 % des producteurs adhérents et un maximum de 30 adhérents), que les montants des contributions perçues par le titulaire sont modulés en fonction des critères environnementaux.
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[37] Conformité du point de contrôle.
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[38] Vérifier que les critères et les amplitudes de modulations sont ceux du cahier des charges. |
[38] Conformité du point de contrôle. |
[II.5] Vérifier les garanties financières des producteurs adhérents.
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[39] Vérifier, par sondage (sur 5 % des producteurs adhérents et un maximum de 30 adhérents), que les producteurs adhérents respectent les contrats liés à leur obligation financière.
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[39] Conformité du point de contrôle.
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[40] Vérifier, par sondage (sur 5 % des producteurs adhérents et un maximum de 30 adhérents ne s’acquittant pas de leurs obligations au moins trois mois à l’avance), que les producteurs adhérents ont fourni une garantie financière.
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[40]
- Conformité du point de contrôle.
- Indication du type de garantie financière (contrat d’assurance, compte bloqué...).
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[II.6] Vérifier le remboursement au distributeur ou revendeur de la contribution supporté pour les EEE ménagers exportés hors de France.
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[41] Vérifier, par sondage (sur 5 % des demandes et sur un minimum de 3 demandes et un maximum de 10 demandes), que le titulaire dispose des éléments de preuves.
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[41] Conformité du point de contrôle.
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[42] Vérifier que la quantité d’EEE ménagers bénéficiant du remboursement de la contribution correspond à celle déclarée au registre de l’ADEME.
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[42] Conformité du point de contrôle.
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[II.7] Contrôler les informations transmises par le titulaire en cas de modification du barème des contributions.
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[43] Vérifier le contenu des informations transmises aux adhérents (critères justifiant le changement sont cohérents avec ceux transmis aux ministères signataires et la commission consultative d’agrément).
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[43] Conformité du point de contrôle.
Appréciation sur les critères.
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[44] Contrôler que les informations ont été transmises aux adhérents au moins trois mois avant toute modification.
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[44] Conformité du point de contrôle.
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3. Recettes du titulaire
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[II.8] Vérifier l’équilibre économique et financier de l’activité du titulaire au titre de l’agrément.
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[45] Vérifier que les activités du titulaire au titre de l’agrément sont non lucratives (résultat net de l’activité est à zéro, absence de constitution de réserves et de distribution de résultat).
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[45] Conformité du point de contrôle.
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[46] Vérifier, dans le bilan et le compte de résultat, que le niveau des produits perçus (contributions perçues, recettes matières, produits financiers...), couvre les dépenses de fonctionnement et d’investissement de la structure.
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[46, 47]
- Appréciation de l’équilibre financier de la structure agréée.
- Indication des dépenses par missions et des montants afférents.
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« [47] Calculer le ratio des dépenses de fonctionnement (hors provision pour charge) par rapport au total des charges du titulaire (dépenses opérationnelles + dépenses de fonctionnement y compris provision pour charge) »
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[II.9] Vérifier l’utilisation des contributions perçues au titre de l’agrément dans leur intégralité pour les missions décrites dans le présent cahier des charges.
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[48] Vérifier, dans le bilan et le compte de résultat, l’utilisation par le titulaire des produits perçus au titre de son agrément.
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[48] Conformité du point de contrôle.
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[49] Identifier l’utilisation des produits par mission et les montants afférents.
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[49] Appréciation de l’utilisation des produits par mission et les montants afférents.
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[II.10] Identifier les activités exercées par le titulaire autres que celles relevant de l’agrément.
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[50] Identifier, dans le bilan et le compte de résultat, le cas échéant, les activités exercées par le titulaire autres que celles relevant de l’agrément.
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[50] Conformité du point de contrôle.
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[51] Vérifier la mise en place par le titulaire d’une comptabilité séparée qui prend la forme d’une comptabilité analytique pour la gestion de ses activités hors agrément.
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[51] Conformité du point de contrôle.
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[52] Identifier, le cas échéant, l’affectation des excédents ou déficits éventuels issus de ces autres activités et le pourcentage de ces excédents ou déficits par rapport au montant global de financement des activités relevant du présent cahier des charges.
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[52] Indication de la nature de ces activités des excédents ou déficits éventuels et du pourcentage de ces sommes par rapport au montant global de financement des activités relatives au cahier des charges.
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[53] Vérifier que les ministères signataires et la commission consultative d’agrément (1) ont été préalablement informés de la nature de ces activités.
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[53] Conformité du point de contrôle.
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[II.11] Vérifier la dotation annuelle en provisions pour charges futures.
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[54] Vérifier la méthode de calcul du montant de la dotation annuelle en « provisions pour charges futures ».
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[54] Conformité du point de contrôle.
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[55] Identifier, dans le bilan et le compte de résultat, le montant annuel des dotations annuelles en « provisions pour charges futures » de la structure.
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[55] Appréciation de l’évolution des montants des dotations en « provisions pour charges futures » et conformité aux montants limites du cahier des charges.
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En cas de dépassement du plafond pour charges futures :
[56] Vérifier que les ministères signataires ont été informés.
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[56] Conformité du point de contrôle.
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[57] Vérifier, le cas échéant, l’état d’avancement du plan d’apurement.
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[57] Conformité du point de contrôle.
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En cas de déficit supérieur à la provision pour charges futures :
[58] Vérifier que les ministères signataires ont été informés.
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[58] Conformité du point de contrôle.
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[II.12] Vérifier la nécessité d’une adaptation du niveau des contributions par le titulaire.
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[59] Identifier les mesures prises par le titulaire, en particulier l’adaptation des niveaux des contributions pour assurer un équilibre financier à la structure.
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[59] Appréciation des mesures prises par le titulaire.
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[II.13] Vérifier que le titulaire a recours à des placements financiers sécurisés dans les conditions validées par l’organe délibérant et après information du censeur.
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[60] Identifier les placements réalisés par le titulaire.
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[60, 61] Conformité du point de contrôle et appréciation du caractère sécurisé des placements réalisés.
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[61] Vérifier que les placements ont été validés par l’organe délibérant.
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[62] Vérifier que le censeur a été informé des placements réalisés.
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[62] Conformité du point de contrôle.
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[II.14] Vérifier la présence du Censeur d’État au sein de l’organe délibérant du titulaire.
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[63] Vérifier la traçabilité de la convocation du censeur d’État aux réunions de l’organe délibérant.
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[63] Conformité du point de contrôle.
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4. Registre des producteurs
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[II.15] Contrôler les informations enregistrées par le titulaire au registre de l’ADEME.
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[64] Contrôler que le titulaire transmet annuellement les déclarations au registre de l’ADEME.
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[64] Conformité du point de contrôle.
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[65] Contrôler, par sondage (sur 5 % des déclarations réalisées et sur un minimum de 5 déclarations et un maximum de 50 déclarations), que les informations transmises par le titulaire sont conformes aux exigences réglementaires.
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[65] Conformité du point de contrôle.
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[66] Contrôler, par sondage (sur 5 % des déclarations réalisées et sur un minimum de 5 déclarations et un maximum de 50 déclarations), que les informations transmises par le titulaire sont conformes aux informations transmises par les adhérents.
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[66] Conformité du point de contrôle
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[67] Contrôler que la totalité des adhérents ont transmis leur déclaration au titulaire, et par sondage (sur 5 % des déclarations réalisées et sur un minimum de 5 déclarations et un maximum de 50 déclarations) que les adhérents ont transmis au titulaire leur attestation de véracité. |
[67] Conformité du point de contrôle. |
[68] Contrôler la réalisation annuelle par le titulaire d’audits des données déclarées par ses producteurs adhérents et qu’ils représentent au moins 15 % des tonnages d’EEE ménagers mis sur le marché. |
[68] Conformité du point de contrôle. |
[69] Vérifier que les audits représentent au moins 15 % des tonnages d’EEE ménagers mis sur le marché par les producteurs adhérents du titulaire. |
[69] Conformité du point de contrôle. |
[70] Identifier les périodes de déclaration retenues pour les audits. |
[70] Identification des périodes de déclaration retenues pour les audits. |
[71] Identifier les mesures prises par le titulaire en cas d’écart. |
[71] Identification du nombre de régularisation réalisé par le titulaire, du nombre de contributeurs concernés et des montants régularisés. |
5. Information des producteurs |
[II.16] Contrôler les informations
transmises par le titulaire aux producteurs adhérents. |
[72] Contrôler les informations transmises aux producteurs adhérents sur les actions que le titulaire conduit pour leur compte. |
[72] Conformité du point de contrôle. |
73] Contrôler les actions d’information menées par le titulaire en direction de ses adhérents pour leur rappeler leur responsabilité de producteur. |
[73] Conformité du point de contrôle. |
[74] Contrôler la transmission des informations listées dans le cahier des charges en direction des producteurs adhérents. |
[74] Conformité du point de contrôle. |
Chapitre III : Relations avec les acteurs de collecte séparée
OBJET DU CONTRÔLE
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CONTENU DU CONTRÔLE
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RÉSULTAT ATTENDU
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1. Dispositions générales
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[III.1] Vérifier l’équilibrage de la filière.
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[75] Vérifier que le titulaire participe au comité de conciliation.
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[75] Conformité du point de contrôle.
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[76] Vérifier que le titulaire participe à l’équilibrage fin.
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[76] Conformité du point de contrôle.
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[77] Vérifier que le titulaire maintient jusqu’à leur échéance les contrats en cours avec les prestataires chargés de l’enlèvement et du traitement des DEEE.
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[77] Conformité du point de contrôle.
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[78] Vérifier que le titulaire informe par écrit les prestataires concernées par l’équilibrage fin au plus tard un mois avant la mise en œuvre effective de l’équilibrage.
|
[78] Conformité du point de contrôle.
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[III.2] Contrôler les mesures prises par le titulaire pour rechercher et identifier des distributeurs d’équipements électriques et électroniques.
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[79] Vérifier que les demandes de contractualisation des distributeurs ont été satisfaites et ont fait l’objet d’une contractualisation. À défaut, identifier les raisons des refus.
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[79] Indication du nombre de demandes de contractualisation satisfaites et non satisfaites, ainsi que des justifications afférentes.
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[80] Contrôler que le contrat-type adressé aux demandeurs est identique au contrat-type d’adhésion présenté par le titulaire dans sa demande d’agrément ou modifié et transmis aux ministères signataires le cas échéant. |
[80] Conformité du point de contrôle. |
[81] Vérifier, par sondage (sur 5 % des contrats signés et sur un minimum de 3 contrats signés et un maximum de 20 contrats signés), que les contrats signés sont conformes au contrat-type d’adhésion. |
[81] Conformité du point de contrôle. |
[82] Identifier les mesures prises par le titulaire pour rechercher et identifier les distributeurs concernés.
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[82] Appréciation de la pertinence des mesures prises par le titulaire.
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[III.3] Contrôler les conditions de reprises auprès des distributeurs.
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[83] Contrôler que la reprise des DEEE ménagers auprès des distributeurs est gratuite.
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[83]
- Conformité du point de contrôle.
- Indication du nombre de reprises à conditions financières particulières.
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[84] Contrôler que les conditions dans lesquelles est réalisé l’enlèvement des DEEE ménagers sont prévues par contrat.
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[84] Conformité du point de contrôle.
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[85] Vérifier si le titulaire a refusé la prise en charge de DEEE ménagers.
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[85] Indication du nombre de refus et les justifications afférentes.
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[86] Vérifier que le titulaire a encouragé les distributeurs à reprendre sans obligation d’achat les EEE usagers de petites dimensions apportés par les utilisateurs.
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[86] Appréciation de la pertinence des mesures prises par le titulaire.
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[87] Vérifier que le titulaire a incité et accompagné les distributeurs dans la mise en place d’un système de traçabilité permettant de s’assurer que les équipements sont remis aux opérateurs de traitement sous couvert d’un contrat avec le titulaire.
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[87] Appréciation de la pertinence des mesures prises par le titulaire.
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[III.4] Contrôler les actions d’information et de communication mises en place par le titulaire pour la distribution.
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[88] Vérifier que le titulaire a mis à dispositions des outils de formation et d’information à destination des personnels en charge des déchets.
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[88]
- Conformité du point de contrôle.
- Indication du type d’actions.
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[III.5] Vérifier les informations transmises par le titulaire aux distributeurs.
|
[89] Vérifier que le titulaire transmet aux distributeurs auprès desquels le titulaire a enlevé des DEEE ménagers, les informations relatives aux tonnages de DEEE ménagers enlevés et aux conditions dans lesquels ils ont été traités.
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[89] Conformité du point de contrôle.
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[III.6] Contrôler les conditions de reprises auprès des collectivités territoriales.
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[90] Vérifier (sur 5 % des collectivités et sur un minimum de 3 collectivités et un maximum de 20 collectivités), que le titulaire a mis à dispositions gratuitement les contenants adaptés à la collecte.
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[90] Conformité du point de contrôle.
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[91] Vérifier si le titulaire a refusé la prise en charge de DEEE ménagers.
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[91] Indication du nombre de refus et les justifications afférentes.
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[III.7] Contrôler la mise en place des collectes de proximité.
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[92] Vérifier que le titulaire a effectué le nombre d’opérations selon la règle de l’OCAD3E.
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[92]
- Conformité du point de contrôle.
- Indication du nombre de collectes de proximité.
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[93] Vérifier que le titulaire a transmis l’ensemble des éléments justificatifs à l’OCAD3E (sur un minimum de 3 collectes et un maximum de 10 collectes réalisées).
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[93] Conformité du point de contrôle.
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[III.8] Contrôler les actions d’information et de communication mises en place par le titulaire en accord avec les collectivités territoriales.
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[94] Vérifier que le titulaire a mis à dispositions des outils de formation et d’information à destination des personnels en charge des déchets.
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[94]
- Conformité du point de contrôle.
- Indication du type d’actions.
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[III.9] Vérifier les informations transmises par le titulaire aux collectivités territoriales.
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[95] Vérifier que le titulaire transmet aux collectivités territoriales auprès desquels le titulaire a enlevé des DEEE ménagers, les informations relatives aux tonnages de DEEE ménagers enlevés et aux conditions dans lesquels ils ont été traités.
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[95] Conformité du point de contrôle.
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[III.10] Contrôler les conditions de reprises en cas de catastrophes naturelles et accidentelles.
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[96] Contrôler, le cas échéant, que la reprise des DEEE ménagers est gratuite.
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[96]
- Conformité du point de contrôle.
- Indication du nombre de reprises à conditions financières particulières.
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4. Outre-mer
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[III.11] Contrôler les conditions de reprises spécifiques à l’outre-mer.
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[97] Vérifier le cas échéant que le titulaire a nommé un intermédiaire local.
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[97] Conformité du point de contrôle.
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[98] Vérifier que le titulaire a contracté avec le ou les prestataires retenus pour l’enlèvement et le traitement des DEEE.
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[98] Conformité du point de contrôle.
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Chapitre IV : Relations avec l’organisme coordonnateur agréé
OBJET DU CONTRÔLE
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CONTENU DU CONTRÔLE
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RÉSULTAT ATTENDU
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1. Collectivités territoriales
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[IV.1] Vérifier les mesures prises par le titulaire vis-à-vis de l’organisme coordonnateur.
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[99] Vérifier que le titulaire a contracté avec l’organisme coordonnateur agréé.
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[99] Conformité du point de contrôle.
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[100] Vérifier que le titulaire a apporté une garantie de versement des compensations financières aux collectivités territoriales par le biais d’un paiement trimestriel à l’organisme coordonnateur agréé.
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[100] Conformité du point de contrôle.
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[101] Vérifier, par sondage (sur 5 % des enlèvements et sur un minimum de 10 enlèvements et un maximum de 20 enlèvements), que le titulaire s’est assuré qu’il est en mesure de prendre en charge les DEEE ménagers.
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[101] Conformité du point de contrôle.
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[102] Vérifier, par sondage (sur 5 % des collectivités territoriales pour lesquelles il est référent et sur un minimum de 5 collectivités et un maximum de 50 collectivités), que le titulaire a validé et transmis chaque trimestre les informations nécessaires à l’organisme coordonnateur agréé pour le versement des compensations.
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[102] Conformité du point de contrôle.
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2. Suivi de la filière DEEE ménagers
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[IV.2] Vérifier les informations transmises par le titulaire à l’organisme coordonnateur.
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[103] Vérifier que le titulaire a transmis chaque trimestre les informations nécessaires à l’élaboration de l’état de synthèse de suivi des obligations de collecte.
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[103] Conformité du point de contrôle.
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[104] Vérifier la participation du titulaire aux réunions trimestrielles organisées par l’organisme coordonnateur.
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[104] Conformité du point de contrôle.
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3. Études techniques d’intérêt général
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[IV.3] Vérifier la participation à des études techniques.
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[105] Vérifier la participation, le cas échéant, du titulaire aux réunions organisées par l’organisme coordonnateur sur l’éco-conception.
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[105] Conformité du point de contrôle.
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[106] Vérifier la participation, le cas échéant, du titulaire aux projets de recherche et développement dont les retombées intéressent l’ensemble de la filière des DEEE ménagers.
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[106] Conformité du point de contrôle.
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[107] Vérifier la participation, le cas échéant, du titulaire aux études techniques menées par l’organisme coordonnateur.
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[107] Conformité du point de contrôle.
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Chapitre V : Relations avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire
OBJET DU CONTRÔLE
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CONTENU DU CONTRÔLE
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RÉSULTAT ATTENDU
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1. Contractualisation
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[V.1] Contrôler les relations du titulaire avec les acteurs de l’ESS.
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[108] Vérifier que les acteurs de l’ESS en relation avec le titulaire répondent à la définition du cahier des charges.
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[108] Conformité du point de contrôle.
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[109] Vérifier que les modalités des relations (notamment techniques) avec les acteurs de l’ESS sont prévues.
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[109] Conformité du point de contrôle.
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110] Vérifier que les modalités de mises à disposition des EEE usagés et DEEE sont prévues.
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110] Conformité du point de contrôle.
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2. Promotion de la réutilisation
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[V.2] Vérifier la promotion de la réutilisation.
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[111] Vérifier que le titulaire soutient l’action des structures de l’ESS.
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[111] Conformité du point de contrôle.
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3. Dispositions spécifiques
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[V.3] Contrôler les dispositions spécifiques aux acteurs intervenant en matière de réutilisation.
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[112] Contrôler que le titulaire a vérifié que les acteurs de l’ESS ont justifié de la qualité des réparations effectuées et de l’existence de débouchés.
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[112] Conformité du point de contrôle.
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[113] Vérifier que le titulaire incite à la mise en œuvre de moyens pour préserver l’intégrité des équipements.
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[113] Conformité du point de contrôle.
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[114] Contrôler, par sondage (sur 5 % et sur un minimum de 3 contrats) la prise en charge des coûts de transports entre le lieu de collecte ou d’enlèvement et le lieu de préparation en vue de la réutilisation.
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[114] Conformité du point de contrôle.
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[115] Contrôler, par sondage (sur 5 % et sur un minimum de 3 contrats) que les mises à disposition du gisement sont prévues par contrat.
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[115] Conformité du point de contrôle.
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4. Reprise des déchets
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[V.4] Contrôler la reprise des déchets.
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[116] Vérifier la mise en place d’un dispositif de reprise gratuite des DEEE ménagers n’ayant pu être réutilisés.
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[116] Conformité du point de contrôle.
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[117] Contrôler, par sondage (sur 5 % et sur un minimum de 3 contrats) que le contrat est conforme au contrat type de la demande d’agrément ou modifié et transmis aux ministères signataires le cas échéant.
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[117] Conformité du point de contrôle.
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5. Comité des acteurs de l’ESS
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[V.5] Contrôler l’engagement du titulaire au comité des acteurs de l’ESS.
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[118] Vérifier la participation du titulaire au comité des acteurs de l’ESS.
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[118] Conformité du point de contrôle.
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6. Formation et consignes
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[V.6] Contrôler les actions d’information et de communication mises en place par le titulaire.
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[119] Vérifier que le titulaire a mis à dispositions des outils de formation et d’information.
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[119]
- Conformité du point de contrôle.
- Indication du type d’actions et d’informations.
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Chapitre VI : Relations avec les prestataires de collecte et de traitement
OBJET DU CONTRÔLE
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CONTENU DU CONTRÔLE
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RÉSULTAT ATTENDU
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1. Contractualisation avec les prestataires de collecte et de traitement
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[VI.1] Contrôler la contractualisation avec les prestataires de collecte et de traitement.
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[120] Contrôler les critères de sélection par appel d’offre des prestataires, tels que définis dans le cahier des charges : principes des lignes directrices établies par la commission d’harmonisation et de médiation des filières, performances en matière de qualité, sécurité, de santé, d’environnement, principe de proximité, etc.
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[120]
- Conformité du point de contrôle.
- Indication du nombre d’acteurs de l’économie social et Solidaire sélectionnés.
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[121] Contrôler que le contrat-type adressé aux prestataires est identique au contrat-type présenté par le titulaire dans sa demande d’agrément ou modifié et transmis aux ministères signataires le cas échéant.
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[121]
- Conformité du point de contrôle.
- Indication du nombre de prestataires en contrat avec le titulaire, et du nombre de prestataires sur le territoire.
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[122] Vérifier, par sondage (sur 10 % des contrats signés et sur un minimum de 3 contrats signés), que les contrats signés sont conformes au contrat-type. |
[122] Conformité du point de contrôle. |
[123] Identifier les partenariats (nombre, type de partenariat, thématique et budget) visant le développement de nouvelles technologies adaptées à la collecte ou au traitement des DEEE ménagers. |
[123] Indication des partenariats mis en œuvre par le titulaire. |
[124] Identifier les informations mis à la disposition des prestataires par le titulaire. |
[124] Conformité du point de contrôle. |
2. Conditions relatives aux circuits de déchets
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[VI.2] Contrôler les conditions de transport des déchets.
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[125] Contrôler que le bordereau de suivi des déchets type adressé aux prestataires est identique au bordereau présenté par le titulaire dans sa demande d’agrément.
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[125] Conformité du point de contrôle.
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[126] Vérifier, par sondage (sur 10 bordereaux signés par des prestataires différents), que les bordereaux sont identiques au bordereau de suivi de déchets type et sont signés par les parties prenantes.
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[126] Conformité du point de contrôle.
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[127] Identifier les partenariats logistiques pour l’enlèvement des DEEE ménagers mis en œuvre par le titulaire.
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[127] Indication des partenariats d’enlèvements.
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[128] Vérifier les moyens mis en œuvre par le titulaire pour être en conformité avec le règlement no 1013/2006 du 14 juin 2006 modifié concernant les transferts de déchets.
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[128] Conformité du point de contrôle.
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[129] Vérifier, par sondage (sur 10 % des dossiers et sur un minimum de 3 dossiers), la conformité des transferts de déchets avec le règlement précédemment cité.
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[129] Conformité du point de contrôle.
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3. Conditions de stockage et de traitement
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[VI.3] Contrôler les conditions de stockage et de traitement des déchets.
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[130] Contrôler que le contrat-type adressé aux prestataires est identique au contrat-type présenté par le titulaire dans sa demande d’agrément ou modifié et transmis aux ministères signataires le cas échéant.
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[130] Conformité du point de contrôle.
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[131] Vérifier, par sondage (sur 10 % des contrats signés et sur un minimum de 3 contrats signés), que les contrats signés sont conformes au contrat-type.
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[131] Conformité du point de contrôle.
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[132] Vérifier que le titulaire a sélectionné, le cas échéant, des opérateurs à l’étranger sur des critères de modalité de traitement et des standards équivalents à ceux imposés aux opérateurs français.
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[132] Conformité du point de contrôle.
- Appréciation vis-à-vis du respect du principe de proximité et des modalités de traitement.
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4. Rendements minimaux de valorisation et de recyclage/réutilisation
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[VI.4] Contrôler les rendements de recyclage atteints.
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[133] Contrôler la transmission par l’ensemble des prestataires de leurs rendements de valorisation, recyclage/réutilisation au titulaire et que ce dernier vérifie la méthode de calcul des rendements de recyclage utilisée par ses prestataires.
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[133]
- Conformité du point de contrôle.
- Indication de l’origine des données prises en comptes (donnée estimée, donnée déclarée, donnée statistique, mesure de terrain en l’absence du titulaire ou d’un tiers, mesure de terrain avec présence du titulaire ou d’un tiers).
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[134] Vérifier l’atteinte des rendements de valorisation et de recyclage/réutilisation du cahier des charges.
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[134]
- Conformité du point de contrôle.
- Indication des mesures prises ou prévues par le titulaire en cas de non atteinte des rendements de recyclage du cahier des charges.
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5. Dépollution
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[VI.5] Contrôler le suivi des opérations de dépollution.
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[135] Vérifier, par sondage (sur 10 % des prestataires et sur un minimum de 5 prestataires et un maximum de 20 prestataires), que le prix des opérations de dépollution imposées par la réglementation est distingué du prix des autres opérations de traitement.
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[135]
- Conformité du point de contrôle.
Indication du nombre de fois où le prix des opérations de dépollution n’est pas distingué du prix des autres opérations de traitement et justification afférente.
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[136] Vérifier, par sondage (sur 10 % des prestataires et sur un minimum de 5 prestataires et un maximum de 20 prestataires), que les quantités de substances ou de composants extraits lors des opérations de dépollution sont fournies selon l’article 2 de l’arrêté du 23 novembre 2005 modifié.
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[136] Conformité du point de contrôle.
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[137] Vérifier que le titulaire prend directement en charge les composants, matières et substances extraits lors de la dépollution des DEEE ménagers et listés dans le cahier des charges, jusqu’à leur élimination finale.
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[137] Conformité du point de contrôle.
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[138] Indiquer si en lien avec l’arrêté ministériel du 23 novembre 2005 modifié relatif aux modalités de traitement des DEEE, le titulaire met à disposition des organismes agréés ou systèmes individuels approuvés en application des dispositions prévues à l’article R. 543-128-3 du code de l’environnement, les piles et accumulateurs portables extraits des DEEE.
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[138] Indication des mesures prises ou prévues.
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6. Contrôle des prestataires de collecte et de traitement
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[VI.6] Contrôler le suivi des prestataires de collecte et de traitement.
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[139] Vérifier, par sondage (sur 2 % des tonnages des fractions issues du démantèlement des DEEE ménagers) que le titulaire dispose des noms de l’ensemble des opérateurs de traitement des DEEE ménagers collectés et de l’installation destinataire finale impliquée dans le recyclage des fractions issues du démantèlement des DEEE.
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[139] Conformité du point de contrôle.
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[140] Vérifier que le titulaire dispose d’outils permettant d’assurer une traçabilité continue des DEEE ménagers.
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[140]
- Conformité du point de contrôle.
- Appréciation des outils utilisés.
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[141] Identifier les moyens mis en place par le titulaire pour évaluer les performances des prestataires (informations des prestataires et audits).
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[141]
- Conformité du point de contrôle.
- Nombre d’audits réalisés par an et pourcentage de prestataires audités.
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[142] Vérifier, par sondage (sur 10 % des prestataires avec lequel le titulaire est en relation contractuelle directe et sur un minimum de 5 prestataires et un maximum de 20 prestataires), que les audits sont réalisés a minima tous les ans.
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[142] Conformité du point de contrôle.
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[143] Identifier les mesures prises par le titulaire en cas d’écart constaté suite à l’audit.
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[143] Indication des mesures prises par le titulaire aux regards des résultats des audits.
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[144] Contrôler l’indépendance de l’organisme auditeur vis-à-vis des opérateurs de collecte, de traitement et de valorisation de la filière, ainsi que vis-à-vis du titulaire.
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[144] Conformité du point de contrôle.
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[145] Identifier les moyens mis en place par le titulaire pour garantir la confidentialité des informations recueillies et l’égalité de traitement.
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[145] Appréciation de la pertinence des moyens mis en place.
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7. Comité d’orientations opérationnelles
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[VI.7] Contrôler l’engagement du titulaire au comité d’orientations opérationnelles (COO).
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[146] Vérifier la participation du titulaire au COO.
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[146] Conformité du point de contrôle.
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[147] Vérifier que le titulaire respecte les avis émis par le COO, validés par les ministères signataires, concernant les standards techniques et les exigences réglementaires.
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[147] Conformité du point de contrôle.
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Chapitre VII : Relations avec les utilisateurs et les détenteurs
OBJET DU CONTRÔLE
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CONTENU DU CONTRÔLE
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RÉSULTAT ATTENDU
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1. Information indirecte
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[VII.1] Contrôler les actions d’information mises en place par le titulaire.
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[148] Vérifier que le titulaire a mis à disposition des outils d’information à destination des utilisateurs d’EEE usagés pour les guider dans leur geste d’apport.
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[148]
- Conformité du point de contrôle.
- Vérification des messages via les distributeurs, les collectivités locales, l’économie sociale et solidaire...
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2. Information directe et service au consommateur
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[VII.2] Vérifier les informations mises à disposition des utilisateurs.
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[149] Vérifier, par sondage (sur un minimum de 20 points de collecte et un maximum de 50 points de collecte), que le titulaire a indiqué les renseignements sur le point de collecte.
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[149]
- Conformité du point de contrôle.
- Indication du nombre d’erreur et/ou d’absence des renseignements sur les points de collecte.
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[150] Identifier les actions d’animations d’éducation à l’environnement mises en œuvre par le titulaire.
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[150] Appréciation de la pertinence des actions déployées.
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3. Relations avec les utilisateurs et détenteurs autres que les ménages
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[VII.3] Contrôler les conditions de prise en charge des DEEE ménagers (assimilés) auprès d’utilisateurs et détenteurs autres que des ménages.
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[151] Vérifier que les demandes d’utilisateurs et de détenteurs autres que les ménages ont été satisfaites et ont fait l’objet d’un engagement selon le contrat-type.
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[151] Conformité du point de contrôle.
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[152] Contrôler que les conditions dans lesquelles est réalisé l’enlèvement des DEEE ménagers sont prévus par contrat.
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[152] Conformité du point de contrôle.
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[153] Contrôler que la reprise des DEEE ménagers est gratuite à compter du seuil d’enlèvement fixé dans le cahier des charges.
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[153]
- Conformité du point de contrôle.
- Indication du nombre de reprises à conditions financières particulières.
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[154] Vérifier, par sondage (sur 5 % des contrats et sur un minimum de 5 contrats) que le seuil d’enlèvement n’est pas supérieur à 500 kg ou 2,5 m3.
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[154] Conformité du point de contrôle.
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[155] Identifier les moyens mis en œuvre par le titulaire pour la reprise en dessous du seuil de 500 kg ou 2,5 m3.
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[155] Appréciation des moyens et mesures mis en œuvre.
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[156] Vérifier si le titulaire a refusé la prise en charge de DEEE ménagers (assimilés).
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[156] Indication du nombre de refus et les justifications afférentes.
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[157] Vérifier l’absence de refus de la prise en charge de DEEE ménagers issus d’EEE mis sur le marché par les producteurs adhérents du titulaire.
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[157] Conformité du point de contrôle.
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[158] Vérifier que le titulaire propose un dispositif de reprise gratuite des DEEE ménagers issus d’EEE n’ayant pu être réemployés aux acteurs du réemploi.
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[158] Conformité du point de contrôle.
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Chapitre VIII : Recherche et développement
OBJET DU CONTRÔLE
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CONTENU DU CONTRÔLE
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RÉSULTAT ATTENDU
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[VIII.1] Vérifier le soutien du titulaire à la recherche, le développement et les innovations dans le domaine de la prévention, de la collecte séparée, de l’enlèvement et du traitement des DEEE ménagers.
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[159] Identifier les études et les projets de R&D soutenus ou menés par le titulaire.
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[159]
- Conformité des thématiques soutenus ou menés.
- Indication des soutiens apportés en détaillant les thématiques, les partenariats, les acteurs ciblés, les montants et la durée des partenariats.
- Appréciation de la pertinence des études et projets soutenus ou menés.
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[160] Identifier les moyens mis en oeuvre par le titulaire pour rechercher des partenariats et sélectionner les études ou projets de R&D.
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[160] Indication des critères de sélection des études et projets de R&D soutenus.
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[161] Vérifier, dans le bilan et le compte de résultat, les montants engagés par le titulaire dans le soutien à la recherche, le développement et les innovations.
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[161] Conformité du point de contrôle.
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