(JO du 15 avril 1969)

 


Texte abrogé par l'article 34 II de l'Arrêté du 20 novembre 2017 (JO n° 282 du 3 décembre 2017)

Vus

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret modifié du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, notamment ses articles 3, 5, 8 et 9 ;

Vu l'arrêté modifié du 23 juillet 1943 pris pour son application ;

Vu le rapport du 7 novembre 1968 du chef de l'arrondissement minéralogique de Douai relatif à un accident survenu le 21 août 1968 à Liévin, Pas-de-Calais (rupture sous pression d'un récipient mi-fixe d'ammoniac liquéfié ;

Vu l'avis du 17 décembre 1968, 21 janvier et 13 mars 1969 de la commission centrale des appareils à pression (section permanente) ;

Après consultation des organismes représentatifs des constructeurs, propriétaires et utilisateurs des matériels de l'espèce ;

Sur la proposition du directeur des mines,

Arrête :

Article 1erde l’arrêté du 31 mars 1969

Est interdit, à compter de la date de publication du présent arrêté, le maintien en service sous une pression supérieure à la pression atmosphérique de récipients soudés contenant ou ayant contenu même occasionnellement de l'ammoniac liquéfié, construits totalement ou en partie en acier dit" T.1."

Article 2 de l’arrêté du 31 mars 1969

Est interdite, à compter de la date de publication du présent arrêté et jusqu'à nouvel ordre, la mise en service de récipients soudés destinés à contenir même occasionnellement de l'ammoniac liquéfié sous une pression supérieure à 4 bar, construits totalement ou en partie en acier dont la résistance maximale à la traction excède 65 hbar.

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 ci-après, est interdite l'introduction d'ammoniac liquéfié sous une pression supérieure à 4 bar dans des récipients soudés, construits totalement ou en partie en acier de l'espèce.

Article 3 de l’arrêté du 31 mars 1969

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1er du présent arrêté, les récipients soudés contenant ou ayant contenu même occasionnellement de l'ammoniac liquéfié sous une pression supérieure à 4 bar, construits totalement ou en partie en acier dont la résistance maximale à la traction dépasse 65 hbar et en service à la date de publication du présent arrêté, ne pourront être maintenus en service au-delà d'un délai de trois mois à compter de cette date que sous les réserves suivantes :
a)  L'épreuve du récipient sera renouvelée dans les conditions fixées par l'article 5 du décret du 18 janvier 1943 susvisé à une pression au moins égale à celle qui résulte de l'article 20 de l'arrêté modifié du 23 juillet 1943.
b)  Il sera procédé après épreuve à une vérification complète et soignée du récipient qui , nonobstant les dispositions de l'article 3 du décret susvisé, sera exécutée par un organisme indépendant du constructeur, du propriétaire et de l'utilisateur. Cette vérification comprendra notamment un examen intérieur destiné à déceler la présence éventuelle de fissures non seulement dans les soudures principales de la paroi sous pression et au voisinage de ces dernières mais également dans toutes les autres soudures intéressant cette paroi et dans leur voisinage et à en apprécier la gravité.
c)  A l'occasion du renouvellement d'épreuve défini en a et sur le vu des résultats de la vérification définie en b, le chef de l'arrondissement minéralogique statuera sur le maintien éventuel en service du récipient.
d)  Le chef de l'arrondissement minéralogique appréciera dans quelle mesure une épreuve exécutée antérieurement à la date d'application du présent arrêté et des vérifications consécutives avec examen approprié des soudures peuvent être considérées comme équivalentes à l'épreuve et aux vérifications définies en a et b.
e)  Le chef de l'arrondissement minéralogique pourra accorder dispense du renouvellement d'épreuve visé en a ou d si, lors des vérifications définies en b, la précédente épreuve a été exécutée depuis moins de deux ans.
f)  Le chef d'arrondissement minéralogique pourra, sur présentation de justifications particulières, élargir le délai de trois mois visé au premier alinéa du présent article.

Article 4 de l’arrêté du 31 mars 1969

Le directeur des mines est chargé de l'application du présent arrêt, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mars 1969.

Pour le Ministre et par délégation :
Le directeur des mines,
Claude Daunesse

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