(JO du 30 avril 1980)
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663;
Vu le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive et ses textes d'application;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 20 décembre 1979.
Article 1er de l'arrêté du 31 mars 1980
Les établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et dans lesquelles une atmosphère explosive est susceptible d'apparaître, notamment en raison de la nature des substances solides, liquides ou gazeuses mise en oeuvre, stockées, utilisées, produites ou pouvant apparaître au cours des opérations, sont soumis aux dispositions ci-après.
Article 2 de l'arrêté du 31 mars 1980
L'exploitant d'un établissement visé à l'article 1er définit sous sa responsabilité les zones dans lesquelles peuvent apparaître des atmosphères explosibles :
Soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal de l'établissement;
Soit de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée.
Dans les zones ainsi définies, les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation, tout autre appareil, machine ou matériel étant placé en dehors d'elles.
Les canalisations situées dans ces zones ne devront pas être une cause possible d'inflammation des atmosphères explosives éventuelles; elles seront convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits qui sont utilisés ou fabriqués dans les zones en cause.
En outre, les canalisations dont la détérioration peut avoir des conséquences sur la sécurité générale de l'établissement feront l'objet d'une protection particulière, définie par l'exploitant, contre les risques provenant de ces zones.
Article 3 de l'arrêté du 31 mars 1980
3.1 Dans les zones où les atmosphères explosives peuvent apparaître de façon permanente ou semi-permanente :
Les installations électriques doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives et répondre aux dispositions du décret
n° 78-779 du 17 juillet 1978 et de ses textes d'application.
3.2 Dans les zones où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée :
Les installations électriques doivent soit répondre aux prescriptions du paragraphe 3.1, soit être constituées de matériels de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendrent ni arc, ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion.
3.3 Dans les emplacements spéciaux définis par l'exploitant où le risque d'explosion est prévenu par des mesures particulières telles la surpression interne, la dilution continue ou l'aspiration à la source, il est admis que le matériel soit de type normal.
Dans ce cas, la réalisation et l'exploitation de ces emplacements seront conçues suivant les règles de l'art et de telle manière que toute défaillance des mesures particulières les protégeant implique la mise en oeuvre de mesures compensatrices permettant d'éviter les risques d'explosion.
Article 4 de l'arrêté du 31 mars 1980
Dans les zones définies conformément à l'article 2 et s'il n'existe pas de matériels spécifiques répondant aux prescriptions de l'article 3, l'exploitant définit, sous sa responsabilité, les règles à respecter, compte tenu des normes en vigueur et des règles de l'art, pour prévenir les dangers pouvant exister dans ces zones.
Article 5 de l'arrêté du 31 mars 1980
Dans tous les cas les matériels et les canalisations électriques devront être maintenus en bon état.
Article 6 de l'arrêté du 31 mars 1980
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toute installation nouvelle mise en service à dater du 1er janvier 1981; elles pourront être rendues applicables aux installations existantes dans les conditions prévues à l'article 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux mesures qui peuvent être prescrites, l'exploitant entendu, compte tenu des particularités des établissements, dans le cadre de l'arrêté réglementant leur fonctionnement.
Article 7 de l'arrêté du 31 mars 1980
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.