(JO n° 8 du 10 janvier 2019)


NOR : TRER1834745A

Texte modifié par :

Rectificatif du 19 janvier 2019  (JO n°16 du 19 janvier 2019)

Publics concernés : demandeurs dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

Objet : bonification du volume de certificats délivrés pour certaines opérations dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'arrêté modifie l'arrêté du 29 décembre 2014 qui précise les modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Il module le volume de certificats délivrés pour certaines opérations d'économies d'énergie en fonction des incitations financières versées par le demandeur dans le cadre du dispositif après signature d'une charte d'engagement dans laquelle il s'engage sur le financement des ménages pour la réalisation de travaux de rénovation du chauffage ou de l'isolation de leurs logements.

L'arrêté apporte également des modifications mineures (clarifications de rédactions ou corrections d'erreurs) et ceci à droit constant.

Références : l'arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de ces modifications sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-1, R. 221-2, R. 221-6, R. 221-16, R. 221-18, R. 221-23 et R. 221-31 ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 18 décembre 2018,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2018

L'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 31 décembre 2018

Le début de l'article 1er est ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les ménages et entreprises du secteur tertiaire sont ceux qui relèvent des rubriques suivantes … (le reste sans changement). »

Article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2018

L'article 2 est remplacé parles dispositions suivantes :

« Art. 2. La part des volumes de fioul domestique destinée aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire est égale à :

1° 0,841 fois le volume total de fioul domestique vendu aux consommateurs finals entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 ;

2° 0,841 fois le volume total de fioul domestique mis à la consommation entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. »

Article 4 de l'arrêté du 31 décembre 2018

Au premier alinéa de l'article 3-5, la date du « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date du « 31 mars 2019 ».

Article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2018

(Rectificatif du 19 janvier 2019)

Après l'article 3-5, sont insérés les articles 3-6, 3-7 et 3-8 ainsi rédigés :

Art. 3-6. I. Sont bonifiées les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2020, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexe V, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

II. Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III. La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

- 727 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;

- 454 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas de logements collectifs raccordés à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération et quelle que soit la zone climatique dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière collective au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

- 127 300 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;

- 81 800 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-106 “ Chaudière individuelle à haute performance énergétique ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que la chaudière installée est une chaudière au gaz dont l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 92 % et que cette chaudière vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz autre qu'à condensation :

- 218 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;

- 109 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “ Appareil indépendant de chauffage au bois ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil présente les performances décrites ci-après et qu'il vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon :

- 145 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;

- 90 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

Pour les appareils utilisant des bûches de bois, le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 % et la concentration en monoxyde de carbone des fumées est inférieure ou égale à 0,12 %. Pour les appareils utilisant des granulés de bois, le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 % et la concentration en monoxyde de carbone des fumées est inférieure ou égale à 0,02 %. La concentration en monoxyde de carbone des fumées est mesurée à 13 % d'O2. Un appareil possédant le label Flamme verte 7* est réputé satisfaire à ces exigences de performances.

IV. Pour les opérations listées au III, la dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul ou gaz) et le type d'équipement déposé. Il y est également mentionné en cas de remplacement des chaudières qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation ou à défaut il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière déposée.

Pour les opérations mentionnées au 4° du III, la mention du respect des performances ou la classe du label Flamme verte est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération ou à défaut sur un document issu du fabricant avec les marque et référence de l'appareil, dans les conditions fixées par la fiche standardisée d'économies d'énergie BAR-TH-112.

Art. 3-7. I. Sont bonifiées les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2020, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Isolation ” figurant en annexe VI, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

II. Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III. La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-EN-101 “ Isolation de combles ou de toiture ” et quelle que soit la zone climatique :
- 3 600 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;
- « 1800 kWh cumac » par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-EN-103 “ Isolation d'un plancher ” et quelle que soit la zone climatique :
-5 500 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;
-3 600 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice des autres ménages.

Art. 3-8. Le ministre chargé de l'énergie peut retirer à un signataire des chartes mentionnées aux articles 3-6 et 3-7 le bénéfice des droits qui y sont attachés, en cas de manquement du signataire à ces chartes ou aux dispositions relatives aux certificats d'économies d'énergie, et après mise en demeure non suivie d'effet.

Le signataire d'une charte peut mettre fin à son engagement par notification adressée au directeur général de l'énergie et du climat, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux mois avant l'échéance prévue. Le signataire ne bénéficie des bonifications prévues aux articles 3-6 et 3-7 que pour les opérations engagées avant la date de prise d'effet de la résiliation de son engagement.

Article 6 de l'arrêté du 31 décembre 2018

Au premier alinéa de l'article 8-2, la référence « 3° » est remplacée par la référence « 2° ».

Article 7 de l'arrêté du 31 décembre 2018

Dans le tableau « Autres combustibles » de l'annexe II, la valeur « 1,111 » est remplacée par la valeur « 11,111 ».

Article 8 de l'arrêté du 31 décembre 2018

Les annexes V et VI en annexe du présent arrêté sont insérées après l'annexe IV de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé.

Article 9 de l'arrêté du 31 décembre 2018

La charte « Coup de pouce économies d'énergie » signée par un demandeur en application de l'article 3-5 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé devient caduque à compter de la date de prise d'effet de l'une des chartes prévues à l'article 2 du présent arrêté et au plus tard le 31 mars 2019.

Article 10 de l'arrêté du 31 décembre 2018

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 décembre 2018.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

Annexe I : Annexe V - Charte d'engagement "Coup de pouce Chauffage"

A consulter en pdf

Annexe II : Annexe VI - Charte d'engagement "Coup de pouce Isolation"

A consulter en pdf

 

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