(Provence-Alpes-Côte d'Azur, le 1er juin 2018)


Vus

Le directeur de l'Établissement public du Parc national,

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L.331-4-1, R.331-35 et R.331-67;

Vu le code forestier et notamment l'article L.131-1,

Vu le décret n° 2009-486 du 29 avril 2009, notamment son article 3,

Vu le décret n° 2012-1541 du 28 décembre 2012 approuvant la charte du Parc national, notamment la modalité 5 d'application de la réglementation dans le coeur et l'annexe 4,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2013-1472 du 4 juillet 2013, relatif à la prévention des incendies de forêt et portant réglementation de l'emploi du feu dans le département des Alpes-de-Haute-Provence,

Vu l'arrêté préfectoral n°2014-453 du 10 juin 2014 réglementant l'usage du feu en Vue de prévenir les incendies de forêt dans les département des Alpes-Maritimes,

Vu l'examen par le Bureau du Conseil d'administration en date du 7 novembre 2016,

Vu l'absence d'avis émis à l'occasion de la consultation du public organisée par voie électronique du 06 avril 2018 au 27 avril 2018,

Considérants

Considérant que depuis 2013, la réglementation en vigueur relative à l'usage des réchauds portatifs autonomes limite leur usage à la pratique simultanée du bivouac, dans le créneau horaire de 19h00 - 9h00 et en tout lieu du coeur de parc éloigné de plus d'une de marche des limites ou d'un accés routier,

Considérant qu'au titre de la sécurité des usagers de la montagne, il convient d'autoriser un plus large usage des réchauds portatifs autonomes, afin notamment de prévenir et limiter les risques d'hypothermies liées à des événements météorologiques imprévus,

Considérant que la modalité 5 d'application de la réglementation prévoit que soit réglementé l'usage des « barbecues portatifs à proximité immédiates des chalets et bâtiments d'alpage »,

Considérant que l'utilisation de barbecues ou « foyers de plein-air» peut représenter un élément de confort non négligeable pour les propriétaires ou ayants-droits des alpages pendant toute la durée de la saison agro-pastorale en altitude,

Considérant que l'utilisation de ces foyers de plein-air est également trés répandue parmi les résidents saisonniers des hameaux ruraux, y compris à l'intérieur du coeur du parc national,

Considérant que les foyers de plein-air, quelle que soit leur taille, peuvent générer de forts impacts sur les sols (stérilisation par la chaleur), des prélévements importants sur le bois mort en place ainsi que des départs d'incendie, et qu'à ce titre ils ne peuvent raisonnablement pas être autorisés sans un encadrement strict,

Considérant enfin que des arrêtés préfectoraux pré-existants réglementent déjà les conditions d'utilisation du feu pour le public, les propriétaires ou ayant-droits, et que par souci de cohérence, il importe que les dispositions du présent arrêté soient compatibles avec ces réglementations quel que soit le département concerné,

Arrête

Article 1er de l'arrêté du 1er juin 2018

Les termes « réchauds portatifs autonomes » et « barbecues portatifs » sont définis comme suit :

- « réchauds portatifs autonomes » : matériel de petite taille aisément transportable dans un sac à dos, à brûleur unique alimenté par des combustibles fossiles ou de synthèse et non prélevés sur site:
- « barbecue portatif » : matériel alimenté par des combustibles fossiles ou de synthése, du charbon de bois ou du bois. Le matériel se présente d'un seul tenant ou est partiellement démontable ou pliable. Le matériel est entièrement amovible sans être scellé au sol.

Article 2 de l'arrêté du 1er juin 2018

Réglementation relative aux réchauds portatifs autonomes

L'utilisation des réchauds portatifs autonomes est autorisée dans le coeur du Parc national, dans les conditions définies par les arrêtés préfectoraux en vigueur relatifs à l'usage du feu à des fins de prévention des incendies de forêt.

Ces arrêtés préfectoraux sont susceptibles de restreindre localement l'utilisation desdits réchauds.

Article 3 de l'arrêté du 1er juin 2018

Réglementation relative aux barbecues portatifs

3.1. Utilisation de barbecue par le public autres que les propriétaires et ayant-droits

L'utilisation de barbecues portatifs est interdite à toute personne n'étant pas résident des hameaux ni propriétaires ou ayants-droits des bâtiments d'alpage, situés dans le coeur du Parc national.

Les « hameaux» sont définis à l'annexe 4 de la charte du Parc national.

3.2. Utilisation de barbecue par les résidents, propriétaires et ayants droits

L'utilisation de barbecue portatif est autorisée au bénéfice exclusif des résidents des hameaux et des propriétaires ou ayants-droits des bâtiments d'alpage, situés dans le coeur du Parc national.

Elle est en outre subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
- localisation du barbecue à proximité immédiate des bâtiments d'alpage ou des habitations situées au sein des hameaux définis à l'annexe 4 de la charte du Parc national ;
- le foyer est dénué de tout contact direct avec le sol ou la végétation ;
- l'utilisation du barbecue est réalisée sous la surveillance permanente des utilisateurs, ceux-ci devant notamment s'assurer de l'extinction du foyer après utilisation ;
- le barbecue est entièrement amovible, il est intégralement désinstallé en-dehors des périodes de présence des utilisateurs.

L'utilisation de barbecue portatif reste par ailleurs subordonnée au respect des arrêtés préfectoraux en vigueur relatifs à l'usage du feu à des fins de prévention des incendies de forêt.

Ces arrêtés préfectoraux sont susceptibles de restreindre localement l'utilisation desdits barbecues.

Article 4 de l'arrêté du 1er juin 2018

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont passibles des sanctions prévues à l'article R.331-67 code de l'environnement (contravention de la 5ème classe).

Article 5 de l'arrêté du 1er juin 2018

Les infractions au présent arrêté seront constatées par tous les agents commissionnés et assermentés compétents en la matière.

Article 6 de l'arrêté du 1er juin 2018

L'arrêté n° 2013-08 du directeur de l'Établissement public du Parc national du Mercantour est abrogé.

Article 7 de l'arrêté du 1er juin 2018

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l'établissement public dans un délai de trois mois à compter de son édition ; il fera l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R.331-35 du code de l'environnement.

Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de Nice dans un délai de deux mois suivant sa publication.

Fait à Nice, le 1er juin 2018

Le Directeur de l'Etablissement public du Parc national
Christophe VIRET

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Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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