Houille, coke, lignite (Dépôts ou entrepôts de) et autres combustibles minéraux solides, à l'exception du charbon de bois visé à la rubrique n° 117

2° Si le stock entreposé est supérieur à 40 tonnes mais inférieur ou égal à 300 tonnes.

Prescriptions générales.

1° Le dépôt sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration, et exploité sous réserve des prescriptions du présent arrêté.

Tout projet de modification de l'installation ou de son mode d'exploitation devra, avant sa réalisation, être porté à la connaissance du commissaire de la République;

2° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O.- N.C. du 30 avril 1980);

3° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;

4° Le dépôt (chantier en plein air ou stockage en local) sera séparé des constructions voisines par une clôture solide, dont la hauteur sera telle qu'il ne puisse y avoir débordement du tas s'appuyant sur elle; cette clôture sera susceptible de résister en toutes circonstances à la pression de ce tas;

5° Dans le cas où l'on stocke des charbons susceptibles d'autocombustion, l'épaisseur des tas n'excédera pas, en principe, deux mètres, de sorte qu'un échauffement éventuel par fermentation ou par oxydation lente ne puisse pas entraîner la combustion de la masse.

Si la hauteur excède deux mètres, des cheminées seront aménagées, où l'on puisse descendre des thermomètres pour déceler une élévation anormale de température.

Dans ce cas, la clôture visée à la prescription 4° sera construite en matériaux résistant au feu;

6° Toutes précautions seront prises afin de ne pas gêner ou incommoder le voisinage par le bruit ou la dispersion des poussières lors de l'approvisionnement ou lors des opérations mécaniques telles que broyage, concassage, etc., sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions relatives à la rubrique 89 bis;

7° L'éclairage et le chauffage par des appareils à feu nu ou à flamme seront interdits;

8° Les locaux seront pourvus de moyens appropriés de secours contre l'incendie, tels que postes d'eau, seaux-pompes, extincteurs, tas de sable meuble avec pelles de projection, etc;

9° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

10° Les eaux pluviales ou les eaux de lavage, avant d'être rejetées dans le milieu naturel devront traverser un dispositif décanteur, de telle sorte que ;a concentration de matières en suspension soit inférieure à 30 milligrammes/litre, sauf si les rejets sont effectués dans un réseau d'assainissement muni d'une station d'épuration;

11° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

 

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