(JO n° 158 du 7 juillet 2017)


NOR : TREP1719221V

Par le présent avis, les ministères signataires de l'agrément relatif aux emballages ménagers actent, après avis de la formation des emballages ménagers de la Commission des filières REP du 22 juin 2017, les critères et niveaux d'éco-modulation applicables à tous les emballages ménagers en 2018, conformément aux dispositions du cahier des charges annexé à l'arrêté du 29 novembre 2016, modifié par l'arrêté du 13 avril 2017.

Dans ce cadre, les critères et niveaux d'éco-modulation décrits en annexe VII du cahier des charges précité ne s'appliquent pas.

Le présent avis concerne les critères suivants :

Pour les bonus :
- la réduction à la source des emballages ménagers, par des efforts d'éco-conception (chapitre 1.1) ;
- l'amélioration de la recyclabilité des emballages ménagers (chapitre 1.2) ;
- la publication des bonnes pratiques (chapitre 1.3) ;
- la sensibilisation au geste de tri (chapitre 1.4).

Pour les malus :
- le nombre d'unités d'emballage au sein de l'UVC (chapitre 3.1) ;
- la non-recyclabilité des emballages ménagers (chapitre 4.1) ;
- la présence de perturbateurs pour le geste de tri, le tri ou le recyclage (chapitre 4.2) ;
- la nécessité de mettre en œuvre des mesures spécifiques pour pouvoir assurer le recyclage de des emballages en PET avec des opacifiants minéraux (chapitre 4.3) ;
- la présence après recyclage de substances susceptibles de compromettre l'utilisation du matériau recyclé (chapitre 4.4).

De plus, une décote est appliquée dans le cas de l'intégration de matière issue du recyclage dans la fabrication des emballages en papiers-carton (chapitre 2).
Pour chaque modulation, chaque titulaire de l'agrément réalise un suivi qualitatif et quantitatif, et en présente les résultats aux membres de la formation des emballages ménagers de la commission des filières REP, chaque année.

1. Bonus

1.1. Réduction à la source

Un bonus de 8 % sur la contribution totale de l'Unité de Vente Consommateur concernée est accordé pour les actions de réduction à la source répondant aux normes définies par le titulaire et décrites ci-après :
- réduction de poids à iso-matériau et iso-fonctionnalité ;
- réduction du volume, à iso-fonctionnalité, par exemple par concentration du produit ;
- mise en œuvre de recharges
- suppression d'une unité d'emballage

Les critères d'acceptabilité sont précisés au chapitre 6 du présent avis.

1.2. Amélioration de la recyclabilité

1.2.1. Un bonus de 8 % sur la contribution totale de l'Unité de Vente Consommateur est accordé pour des actions d'amélioration de la recyclabilité des emballages :

- suppression d'un matériau non majoritaire d'une unité d'emballage multi-matériaux ;
- remplacement des emballages rigides complexes plastiques par des emballages rigides mono-résine améliorant leur recyclabilité ;
- ajout d'une pré-découpe sur manchon plastique (en PET, PEHD ou PP présentant un manchon dont la surface couvre plus de 60 % de celle de l'emballage considéré) ;
- suppression du colorant noir de carbone d'un emballage plastique.

Les critères d'acceptabilité sont précisés au chapitre 6 du présent avis.

1.2.2. Emballages plastiques dans les consignes de tri et disposant d'une filière de recyclage :

Un bonus de 12 % sur la contribution totale de l'Unité de Vente Consommateur est accordé aux emballages plastique étant dans les consignes de tri nationales et disposant d'une filière de recyclage, c'est-à-dire les bouteilles et flacons en PET, PEHD ou PP. Cette définition exclut les emballages définis comme étant perturbateurs et soumis à un malus. Ce bonus est financé par une augmentation du tarif plastique, sans impacter le tarif des autres matériaux.

La reconduction de ce bonus est conditionnée à la justification par les titulaires de sa pertinence, chaque année, dans le respect des dispositions prévues à l'article III.3.d. (ii) du cahier des charges susvisé.

1.2.3. Emballages plastiques rigides qui peuvent rejoindre une filière de recyclage existantes :

Un bonus de 8 % sur la contribution totale de l'Unité de Vente Consommateur est accordé aux emballages qui, à l'occasion de l'extension des consignes de tri, peuvent rejoindre des filières de recyclage existantes aujourd'hui.

Cette définition exclut les emballages définis comme étant perturbateurs et soumis à un malus.

Pour 2018, Il s'agit d'emballages rigides (cf chapitre 5 du présent avis) autres que les bouteilles et flacons dont le corps de l'emballage (cf. chapitre 5 du présent avis) est en PET, PEHD ou PP. Ce bonus est financé par une augmentation du tarif plastique, sans impacter le tarif des autres matériaux.

La reconduction de ce bonus est conditionnée à la justification par les titulaires de sa pertinence, chaque année, dans le respect des dispositions prévues à l'article III.3.d. (ii) du cahier des charges susvisé.

1.3. Publication des bonnes pratiques

Un bonus complémentaire de 4 % est accordé dans le cas de la publication des actions « Réduction à la source » ou « Amélioration de la recylabliblité » éligible au bonus de 8 % dans le catalogue de bonnes pratiques établi par le titulaire et directement accessible au public.

1.4. Sensibilisation

1.4.1. On-pack

- un bonus de 5 % est accordé sur la contribution totale de l'Unité de Vente Consommateurs sur laquelle est apposé uniquement le logo « Triman » dans le cadre de la signalétique commune mise en place en application de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement.
- un bonus de 8 % est accordé sur la contribution totale de l'Unité de Vente Consommateur pour les emballages porteurs d'un message de sensibilisation au geste de tri complétant le logo « Triman » lorsqu'ils sont dans les consignes de tri nationales (art R.543-54-1du code de l'environnement).
- un bonus de 8 % est accordé sur la contribution totale de l'Unité de Vente Consommateur pour les emballages porteurs d'un message de sensibilisation au geste de tri et qui ne sont pas dans les consignes de tri nationales (c'est-à-dire non concernés par l'obligation fixée à l'article R.543-54-1 du code de l'environnement).
- pour une période transitoire d'un an (c'est-à-dire pour l'année 2018), un bonus de 8% est accordé sur la contribution totale de l'Unité de Vente Consommateur pour les emballages porteurs d'un message de sensibilisation au geste de tri même s'ils ne présentent pas encore le Triman. Cette mesure transitoire permet d'accorder aux industriels le temps nécessaire pour écouler leurs stocks d'emballages ne portant pas encore le Triman.

Les critères d'acceptabilité sont précisés au chapitre 6 du présent avis.

1.4.2. Off-pack

Un bonus de 4 % est accordé sur la contribution totale de l'Unité de Vente Consommateur pour l'apposition d'un message d'information sur le tri (« off-pack ») tel qu'une consigne de tri dans le cadre d'une campagne TV/radio (minimum de 300 GRP (indicateur de pression publicitaire) ), affichage (minimum de 1000 GRP), presse (minimum de 150 GRP) ou sur support digital avec achat d'espace (campagne couvrant minimum 20 % de la cible choisie avec un minimum de 20 millions « d'impressions » : nombre d'affichages de la publicité/nombre d'occasions de voir la campagne).

Les critères d'acceptabilité sont précisés au chapitre 6 du présent avis.

1.4.3. QR-Code

Un bonus de 4 % est accordé sur la contribution totale de l'Unité de Vente Consommateur pour l'apposition d'un QR code (code barre matriciel datamatrix) sur l'emballage des petits emballages exclusivement.

Les critères d'acceptabilité sont précisés au chapitre 6 du présent avis.

2. Décote dans le cas de l'intégration de papier recyclé

Les emballages en papier-carton qui intègrent des matières premières issues du recyclage voient la contribution au poids au titre du papier-carton diminuée de 10 % si plus de 50 % du poids total de l'emballage est en matière première issue du recyclage. Le titulaire pourra demander à l'adhérent de lui fournir une attestation du fournisseur d'emballages.

3. Majoration

3.1. Nombre d'unités d'emballages au sein de l'UVC

Une majoration de la contribution de l'Unité de Vente Consommateur concernée (la majoration porte uniquement sur la partie de la contribution liée à l'UVC et pas celle liée à la masse des différents matériaux constitutifs) est appliquée aux emballages en fonction du nombre d'unités d'emballages qu'elle contient, en ajoutant à la contribution initiale liée à l'UVC :

1) Pour les unités d'emballages dont le poids est supérieur ou égal à 0,1 gramme :
- un montant égal à 80 % de la contribution initiale liée à l'UVC pour chaque unité d'emballage présente dans l'UVC à partir de la deuxième unité d'emballage et jusqu'à la cinquième unité d'emballages ;
- auquel s'ajoute un montant égal à 60 % de la contribution initiale liée à l'UVC pour chaque unité d'emballage présente dans l'UVC à partir de la sixième unité d'emballage et jusqu'à la dixième unité d'emballages ;
- auquel s'ajoute un montant égal à 40 % de la contribution initiale liée à l'UVC pour chaque unité d'emballage présente dans l'UVC à partir de la onzième unité d'emballages et jusqu'à la trentième unité d'emballages ;
- auquel s'ajoute un montant égal à 10 % de la contribution initiale liée à l'UVC pour chaque unité d'emballage présente dans l'UVC à partir de la trente et unième unité d'emballages.

2) Pour les unités d'emballages dont le poids est inférieur à 0,1 gramme :
- un montant égal à 10 % de la contribution initiale liée à l'UVC pour chaque unité d'emballage dont le poids est inférieur à 0,1 gramme présente dans l'UVC.

4. Malus

4.1. Non-recyclabilité des emballages ménagers

Une majoration de 100 % de la contribution totale de l'Unité de Vente Consommateur concernée est appliquée aux emballages inclus dans les consignes de tri nationales hors extension, mais sans filière de recyclage (ex. : bouteille plastique autre que PET, PEHD ou PP, verre autre que sodocalcique).

Cette majoration ne s'applique pas aux emballages en plastique autre que les bouteilles et flacons.

4.2. Présence de perturbateurs pour le geste de tri, le tri ou le recyclage

Une majoration de 50 % de la contribution totale de l'Unité de Vente Consommateur concernée est appliquée pour les emballages décrits ci-dessous.
- emballages en verre avec un bouchon en porcelaine ou en céramique ;
- emballages pour liquides alimentaires, dont le papier-carton est le matériau majoritaire mais qui sont constitués de moins de 50 % de fibres ;
- emballages en papier-carton « armé » ;
- bouteilles dont le matériau majoritaire est le PET et contenant de l'aluminium, du PVC ou du silicone (de densité supérieure à 1).

Les bouteilles en PET avec des opercules mixtes (aluminium/plastique) entièrement et obligatoirement dissociables pour permettre la consommation du produit ne font pas partie de la liste des emballages perturbateurs.

4.3. Mesures spécifiques pour les emballages en PET avec des opacifiants minéraux

Une majoration de 100 % de la contribution au poids au titre du matériau plastique est appliquée aux emballages rigides en PET opaque dont le corps contient un taux d'opacifiants minéraux > 4 %.

4.4. Présence après recyclage de substances susceptibles de compromettre l'utilisation du matériau recyclé

Une majoration de 10 % de la contribution au poids au titre du matériau papier-carton est appliquée si celui-ci comporte des impressions avec des encres fabriquées avec ajout d'huiles minérales.

5. Règle de non-cumul

Dès lors qu'un emballage est affecté par un malus, il ne peut bénéficier d'un bonus.

Les bonus « réduction à la source » (chapitre 1.1 ci-dessus) et « amélioration de la recyclabilité des emballages » (chapitre 1.2.1 ci-dessus) ne sont pas cumulables.
Pour un même emballage :
- le bonus sensibilisation « on-pack » et « off-pack » sont cumulables ;
- les différents bonus de sensibilisation « On Pack » ne sont pas cumulables ;
- le bonus « sensibilisation/On pack » n'est pas cumulable avec le bonus « sensibilisation/QR Code ».

6. Critères pour bénéficier de certains bonus

6.1. Critères pour bénéficier du bonus réduction à la source

RÉDUCTION À LA SOURCE
CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

Action

Précisions

Iso matériau

Iso fonctionnalité

Pas de transfert vers emballages de regroupement et de transport

Pas de dégradation de la recyclabilité de l'emballage

Seuil d'éligibilité

Réduction de poids

Réduction du poids de l'unité d'emballage par exemple par réduction de l'épaisseur ou diminution de grammage

X

X

X

X

Allègement de 2 % de l'unité d'emballage

Réduction de volume

Réduction du volume par exemple par concentration du produit ou optimisation de l'emballage

X

X

X

X

Allègement de 2 % de l'unité d'emballage

Mise en œuvre de recharge

Une recharge permet de remplir à nouveau un emballage réutilisable avec un même produit et n'est pas conçue pour être utilisée seule
 
X

X
 
Allègement de 2 % par rapport à l'emballage remplissable

Suppression d'une unité d'emballage

Réduction du nombre d'unité d'emballage constituant l'UVC

X

X

X

X

Allègement de 2 % de l'UVC

Critères d'application :
- le bonus s'applique uniquement la première année de mise en marché. Ainsi, pour une action mise en œuvre en 2018, le bonus ne s'applique que sur la déclaration 2018 ;
- si une même UVC fait l'objet de plusieurs actions de réduction à la source ou d'amélioration de la recyclabilité, le bonus de 8 % ne s'applique qu'une seule fois sur l'UVC concernée.

Publication dans le catalogue des bonnes pratiques :

Un bonus additionnel de 4 % est accordé si l'action mise en œuvre est publiée dans le catalogue de bonnes pratiques.

6.2. Critères pour bénéficier du bonus amélioration de la recyclabilité

AMÉLIORATION DE LA RECYCLABILITÉ
CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

Action

Précisions

Iso matériau

Iso fonctionnalité

Pas de transfert vers emballages de regroupement et de transport

Pas de dégradation de la recyclabilité de l'emballage

Suppression d'un matériau non majoritaire d'une unité d'emballage multi-matériau

Cette action ne doit pas entraîner d'alourdissement et le matériau majoritaire doit rester le même

X

X

X

X

Remplacement des emballages rigides complexes plastiques par des rigides monorésines améliorant leur recyclabilité

Le nouvel emballage ne doit pas contenir de colorant à base de noir de carbone

X

X

X

X

Ajout d'une prédécoupe sur un manchon plastique

Cette action ne s'applique qu'aux emballages en PET, PEHD ou PP présentant un manchon couvrant plus de 60 % de la surface. Une prédécoupe est constituée de 2 lignes de découpe sur le manchon

X

X

X

X

Suppression du colorant noir de carbone d'un emballage plastique

Le passage à un colorant sombre sans noir de carbone est éligible à ce bonus

X

X

X

X

Critères d'application :
- le bonus s'applique uniquement la première année de mise en marché. Ainsi, pour une action mise en œuvre en 2018, le bonus ne s'applique que sur la déclaration 2018 ;
- si une même UVC fait l'objet de plusieurs actions de réduction à la source ou d'amélioration de la recyclabilité, le bonus de 8 % ne s'applique qu'une seule fois sur l'UVC concernée.

6.3. Critères pour bénéficier des bonus sensibilisation

6.3.1. Critères d'application pour le bonus On-Pack

Concernant le logo Triman (si concerné) :
- le metteur en marché doit respecter la charte graphique du logo Triman décrite par l'ADEME dans son guide d'utilisation de la « signalétique commune de tri TRIMAN », ou par l'éco-organisme (sur la base du guide Ademe) ;
- le metteur en marché doit préalablement faire valider le message de sensibilisation par l'éco-organisme auquel il a adhéré ;

Concernant le message de sensibilisation au geste de tri (si concerné) :
- si la consigne de tri utilisée est celle proposée par l'éco-organisme (Info-tri par exemple), le metteur sur le marché doit préalablement accepter les Conditions Générales d'Utilisation et respecter la charte graphique proposées par l'éco-organisme ;
- si la consigne de tri est conçue par l'entreprise, le metteur sur le marché doit préalablement la faire valider par l'éco-organisme auquel il a adhéré ;
- si la consigne de tri est placée sur des éléments non visibles lors de l'acte d'achat (in-pack, notice, mode d'emploi), son éligibilité au bonus devra être validée par l'éco-organisme auquel le metteur sur le marché a adhéré ;
- si la consigne s'inscrit dans le cadre d'un message plus général sur les bénéfices de la réduction à la source, du tri et du recyclage, le metteur sur le marché doit l'avoir développée dans le cadre d'un contrat de partenariat avec l'éco-organisme auquel il a adhéré.

La consigne de tri doit être lisible et visible du consommateur lors de l'acte d'achat ou de l'utilisation du produit.

La consigne de tri doit être donnée pour tous les éléments composant l'UVC. Par exemple, pour un lot de 4 yaourts avec cavalier, elle doit concerner le cavalier + le pot + l'opercule.

Par ailleurs, les indications doivent porter sur la destination (déchets ménagers, bac de tri…) ou la finalité de la consigne (à recycler, à jeter).
Le cas des lots :
- la consigne de tri peut être portée par l'Unité de Vente Consommateur ou par l'emballage de regroupement ;
- le bonus s'applique à l'UVC concernée par l'action. Si l'UVC est vendue indifféremment à l'unité ou par lot et que la consigne ne figure que sur l'emballage de regroupement, le bonus s'applique uniquement aux quantités vendues par lot.

6.3.2. Critères d'application pour le bonus Off Pack

Pour être éligible, la campagne média doit atteindre (*) :
- TV/Radio : 300 GRP minimum ;
- Affichage : 1000 GRP minimum ;
- Presse : 150 GRP minimum ;
- Support digital avec achat d'espace : minimum 20 % de la cible choisie avec un minimum de 20 millions « d'impressions » (nombre d'occasions de voir la campagne).

Critères d'application pour le bonus campagne Média :
- le metteur en marché doit signer préalablement un contrat de partenariat avec l'éco-organisme auquel il a adhéré ;
- sont éligibles les UVC visées dans le contrat de partenariat de sensibilisation.

(*) Performance média calculée sur la base cible : 15 ans et +.

6.3.3. Critères d'application pour le bonus QR Code :

Pour être éligible, le QR code doit :
- renvoyer vers une page web présentant le produit ou la gamme de produits, avec une consigne de tri pour chaque unité de l'emballage ;
- avoir une taille minimale de 2,5 cm × 2,5 cm pour assurer une bonne lisibilité.

7. Définitions à appliquer pour certains critères d'éco-modulation concernés

7.1. Emballage plastique rigide

Sont considérés comme étant des emballages rigides les bouteilles, flacons, boîtes, pots et barquettes. Les emballages rigides sont caractérisés par une certaine tenue en rayon et une résistance à la déformation. L'élément principal de l'emballage rigide a en général une épaisseur supérieure à 300 micromètres.

7.2. Corps de l'emballage

Le corps de l'emballage est défini comme étant l'élément le plus lourd qui compose l'emballage primaire.

7.3. Emballage disposant d'une filière de recyclage suite à l'extension des consignes de tri

Les emballages plastiques sont considérés comme étant recyclables suite à l'extension des consignes de tri s'ils répondent aux deux critères d'éligibilité suivants :

Critère 1 : Constitution du corps de l'emballage.

Le corps de l'emballage doit être rigide et constitué d'une résine plastique faisant l'objet d'une filière de recyclage plastique, c'est-à-dire en PET, PE ou PP.

Dans le cas où d'autres matériaux entrent dans la composition du corps de l'emballage (autres résines, charges minérales, colorants, encres…), ces matériaux doivent avoir été évalués comme n'impactant pas le process de tri et de recyclage de la résine du corps de l'emballage.

Critère 2 : Eléments associés (bouchons, étiquettes, systèmes de fermeture, opercules, encres, colles, etc.).

Les matériaux entrant dans la composition des éléments associés doivent avoir été évalués comme n'impactant pas le process de tri et de recyclage de la résine du corps de l'emballage.

Cette définition des emballages plastiques recyclables exclut les éléments d'emballages définis comme étant perturbateurs et soumis à un malus

Les critères définis ci-dessus sont susceptibles d'évoluer au fur et à mesure des travaux. La présente définition sera revue annuellement afin de refléter les avancées industrielles en matière de recyclabilité des emballages plastiques.

7.4. Unité d'emballage

Une unité d'emballage est un composant de l'emballage qui peut être séparé des autres composants lors de sa consommation ou de son utilisation par le ménage.

7.5. Unité de vente consommateur

L'Unité de Vente Consommateur (UVC) est une unité de produit conditionné qu'un consommateur peut acheter séparément des autres.

Pour les boissons l'UVC est la bouteille, la canette ou la brique, qu'elle soit achetée à l'unité ou en lot.

Les emballages de colisage et d'économat correspondent chacun à une unité indépendante et équivalente à une UVC.

L'UVC peut être composée de différents éléments de différents matériaux.

Les arrêtés du 29 novembre 2016 et du 13 avril 2017 susmentionnés peuvent être consultés sur le site internet de Légifrance : htpp://www.legifrance.gouv.fr

Tous renseignements pratiques pourront être obtenus au ministère de la transition écologique et solidaire, chargé du pilotage de ce dossier au niveau national, direction générale de la prévention des risques (service de la prévention des nuisances et de la qualité de l'environnement), tour Séquoia, 1, place Carpeaux, 92055 La Défense Cedex.

 

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Type
Avis
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