(JO n° 160 du 12 juillet 2013)


NOR : DEVP1317561V

I. Afin de faciliter l'interprétation des articles R. 543-75 à R. 473-123 du code de l'environnement relatifs aux fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques, le ministère chargé de l'environnement publie sur son site internet http://www.developpement-durable.gouv.fr un document d'interprétation de la réglementation applicable à la manipulation des fluides frigorigènes. Ce document est mis à jour régulièrement.

II. -L'article R. 543-99 du code de l'environnement prévoit que dans le cas où un opérateur possède plusieurs établissements une attestation de capacité soit obtenue pour chaque établissement. Un opérateur doit donc être titulaire d'autant d'attestations de capacités que de numéros SIRET.

Aussi, dans le cas où une entreprise serait composée de plusieurs établissements, il n'est pas possible que seul le siège de l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité puisque cette certification réglementaire n'est pas adossée à un SIREN mais à un SIRET.

Dans le cas où un opérateur possède un seul et même numéro SIRET pour plusieurs de ses agences, il convient de délivrer une seule attestation de capacité sous réserve que l'ensemble des agences fasse l'objet de la visite prévue à l'article 3 de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement et que la gestion de l'activité des agences, notamment la gestion des personnels, des outillages et des fluides frigorigènes, soit centralisée au sein d'une agence coordinatrice ayant le même SIRET.

III. Afin de limiter les émissions de fluides frigorigènes, il est prévu à l'article R. 543-79 du code de l'environnement que les détenteurs d'équipements prennent toutes les mesures nécessaires pour remédier aux fuites constatées lors d'un contrôle d'étanchéité. Les équipements présentant ces fuites ne peuvent faire l'objet d'opération de recharge conformément aux dispositions de l'article R. 543-89. Le règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone précise par ailleurs à son article 23 que ces fuites doivent être réparées sous quatorze jours.

La signature d'un contrat de maintenance des équipements est de nature à faciliter la conformité à ces dispositions. Pour autant, le ministère chargé de l'environnement rappelle que la signature d'un contrat de maintenance entre un opérateur et un détenteur d'équipements ne permet pas de transférer les responsabilités découlant de ces obligations réglementaires et n'exempte pas le détenteur d'équipements des sanctions prévues pour les cas de non-respect de ces dispositions, notamment des sanctions pénales délictuelles prévues pour les cas de non respect du règlement (CE) n° 1005/2009.

Il est également à noter que le principe du " contrat total " (contrat " tout compris " ou encore " all inclusive "), à prix forfaitaire, incluant la fourniture des fluides frigorigènes devant être rechargés dans les équipements, entre un opérateur et un détenteur d'équipements, est de nature à exposer ces derniers à un nombre plus important de non-conformités réglementaires passibles de sanctions, dans le cas où l'opérateur, ou le détenteur d'équipements, adopterait abusivement une gestion purement financière de l'étanchéité des équipements (en procédant uniquement aux réparations moins onéreuses que les pertes en fluide). Aussi, le ministère chargé de l'environnement souligne qu'une telle dérive dans la gestion de l'étanchéité des équipements apparaît comme étant incompatible avec les dispositions réglementaires en vigueur, notamment avec l'obligation de mise en œuvre des mesures nécessaires pour remédier aux fuites constatées.

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