(JO n° 18 du 22 janvier 2014)


NOR : TRAM1400046V

Conformément à l’article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l’application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime, à l’arrêté du 28 octobre 2013 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d’anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2013-2014 :

1. Le sous-quota d’anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres destinée à la consommation attribué à l’unité de gestion de l’anguille Bretagne est réputé épuisé pour la saison de pêche 2013-2014 conformément à l’arrêté du 28 octobre 2013.

La pêche maritime de l’anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres destinée à la consommation est donc interdite dans cette unité de gestion de l’anguille.

2. Le sous-quota d’anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres destinée à la consommation des navires non adhérents à une organisation de producteurs attribué à l’unité de gestion de l’anguille Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise est réputé épuisé pour la saison de pêche 2013-2014 conformément à l’arrêté du 28 octobre 2013.

La pêche maritime de l’anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres destinée à la consommation est donc interdite dans cette unité de gestion de l’anguille pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.

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