(BO du MEDDTL n° 2011/13 du 25 juillet 2011)


NOR : DEVP1116957V

Afin de renforcer la prévention des endommagements des réseaux de transport et de distribution lors de travaux effectués à proximité de ces ouvrages, et de prévenir les conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l’environnement ou pour la continuité de fonctionnement de ces ouvrages, l’article L. 554-2 du code de l’environnement instaure un guichet unique des réseaux auprès de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS). L’article L. 554-5 du même code fait reposer le financement de ce téléservice sur ses deux bénéficiaires, à savoir les exploitants de réseaux et les sociétés privées d’aide à la réalisation des déclarations de travaux (DT/DICT) pour le compte de leurs clients. L’article R. 554-10 du code de l’environnement précise les obligations déclaratives des exploitants de réseaux soumis au versement de cette redevance perçue par l’INERIS, ainsi que son assiette.

I. Déclaration

Tout exploitant doit déclarer au téléservice, entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année, pour son compte et celui des sociétés dont il possède plus de la moitié du capital, pour l’ensemble des ouvrages qu’ils exploitent sur le territoire national au 31 décembre de l’année précédente :
- la longueur cumulée, hors branchements, des ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés à l’article R. 554-2 du code de l’environnement, des installations enterrées de communications électroniques mentionnées à ce même article et des ouvrages ayant fait l’objet d’un enregistrement auprès du téléservice comme ouvrages sensibles conformément au deuxième alinéa de l’article R. 554-7 du code de l’environnement ;
- la longueur cumulée, hors branchements, des autres ouvrages mentionnés à l’article R. 554-2 du code de l’environnement ;
- le nombre total de communes sur le territoire desquelles ils exploitent au moins un ouvrage.

En pratique, les exploitants doivent déclarer ces longueurs et le nombre de communes sur le téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr.

A cet effet, les longueurs doivent être exprimées en kilomètres et arrondies au kilomètre inférieur.

Il est à noter que les exploitants ayant procédé à une déclaration auprès du téléservice peuvent corriger sans difficulté leur déclaration jusqu’au 31 mars de l’année de cette déclaration. Le téléservice prend en compte les déclarations enregistrées au 31 mars pour établir les facturations dues par les exploitants pour l’année en cours. Le produit de la redevance mise en recouvrement pour une année n devant couvrir, avec le produit de la redevance acquittée par les prestataires d’aide à la réalisation des DT/DICT, l’ensemble des dépenses occasionnées durant cette même année n par le téléservice, tout oubli, manquement, erreurs dans les déclarations d’un exploitant après le 31 mars pour cette année n entraînera un débit ou crédit au titre pour cette année n pour les autres exploitants lors de l’établissement des facturations par le téléservice pour l’année n + 1.

En outre, il importe de préciser qu’un ouvrage est considéré comme exploité dès lors qu’il est en service. Dès lors, un exploitant d’un ouvrage est soumis, pour une année n, au paiement de la redevance pour les seuls ouvrages exploités au 31 décembre de l’année n - 1.

II. Notion d'exploitant

En l’absence de définition dans les réglementations techniques particulières relatives à ces ouvrages, est considéré comme exploitant celui qui exploite, opère, dispose d’un ouvrage, qu’il soit propriétaire ou non de cet ouvrage. Les vocables « gestionnaires de réseaux », « opérateurs de réseaux », « distributeurs » et « transporteurs » sont des synonymes usuels d’exploitants. En règle générale, l’exploitant est celui qui enregistre son ouvrage auprès du téléservice, paye la redevance et répond aux DT/DICT. Toutefois, l’exploitant d’un ouvrage peut déléguer tant l’enregistrement de son ouvrage auprès du téléservice que la réponse aux DT/DICT concernant son ouvrage, le paiement de la redevance restant toutefois à sa charge. Ainsi, lorsqu’une collectivité territoriale met à disposition d’un opérateur une installation de communication électronique dans le cadre d’une convention, cet opérateur est considéré comme exploitant et est, de fait, redevable du paiement de la redevance.

III. Cax de fourreaux en attente

Dans le cas particulier des infrastructures et fourreaux vides posés en attente, leur propriétaire a le choix entre deux possibilités.

Soit il choisit de ne pas enregistrer ses équipements auprès du téléservice et donc de ne pas les protéger contre d’éventuels endommagements lors de travaux tiers. Il n’est donc pas redevable de la redevance.

Soit il décide d’enregistrer auprès du téléservice son équipement en tant qu’ouvrage dans une catégorie de son choix. Il doit répondre alors aux DT/DICT et est redevable de la redevance. Si ces fourreaux sont classés comme ouvrages sensibles pour la sécurité, l’exploitant doit également
assurer une permanence pour répondre aux appels urgents.

IV. Cas des ouvrages parallèles

Dans le cas particulier d’ouvrages parallèles, plusieurs ouvrages peuvent être assimilés à un ouvrage unique dans le cadre de la déclaration et du calcul de la redevance si les conditions suivantes sont cumulativement respectées :
- les ouvrages sont exploités par un même exploitant ;
- les ouvrages appartiennent à une même catégorie au sens de l’article R. 554-2 du code de l’environnement ;
– les ouvrages sont contenus dans une enveloppe commune ou forment une agglomération de câbles, conduites, canalisations, nappes, fourreaux, fuseaux cohérente et non disjointe ou sont situés dans une même infrastructure de génie civil (tunnel, galerie, chambre technique, égout...).

La longueur de l’axe de cette enveloppe-agglomération-infrastructure est alors prise en compte dans le calcul de la redevance. Il est à noter que la réponse aux DT/DICT doit dans ce cas mentionner cette enveloppe-agglomération-infrastructure.

A titre d’illustration, les exemples suivants peuvent être donnés :
- si plusieurs ouvrages d’une même catégorie sont exploités dans une même infrastructure de génie civil par des exploitants différents, chaque exploitant doit déclarer au téléservice, à des fins de calcul de la redevance, la longueur de l’axe de cette infrastructure ;
- de même, un exploitant ayant plusieurs ouvrages considérés comme sensibles situés dans une même infrastructure de génie civil et appartenant à des catégories différentes au sens de l’article R. 554-2 du code de l’environnement doit prendre en compte dans le calcul de la longueur cumulée des ouvrages sensibles qu’il exploite la longueur de l’axe de cette infrastructure autant de fois qu’il a de catégories présentes dans cette infrastructure ;
- pour les installations destinées à la circulation de transport public guidé, est pris en compte dans le calcul de la redevance le linéaire de l’axe de la voie de circulation des véhicules de transport pour l’ensemble des réseaux exploités par le gestionnaire de transport pour l’exploitation de ce transport guidé.

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