(BO min. Equip. n° 2002/9 du 25 mai 2002)


NOR : EQUT0210075V

Texte abrogé par l'avis publié au BO du MEDDTL n° 2012/2 du 10 février 2012

En application :

- de l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit "arrêté ADR", et notamment des sous-sections 6.5.1.6 et 6.5.4.14 de son annexe A;

- de l'arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, dit "arrêté RID", et notamment des sous-sections 6.5.1.6 et 6.5.4.14 de son annexe I.

Les grands récipients pour vrac (GRV) métalliques, en plastique rigide et composites, destinés au transport des marchandises dangereuses, doivent être soumis périodiquement à des épreuves d'étanchéité et à des inspections dont les modalités satisfont le ministre chargé des transports.

Ces modalités sont ici définies par les procédures publiées ci-après:

- procédure A: contrôles périodiques des GRV métalliques;

- procédure B: contrôles périodiques des GRV en plastique rigide ou composites avec récipient intérieur en plastique;

- procédure C: agrément des organismes de contrôle.

L'avis relatif aux contrôles périodiques des grands récipients pour vrac, publié sous le numéro NOR: EQUT9810166V au Bulletin officiel MELTT 98/24 du 10 janvier 1999, est abrogé.

Procédure A : Contrôles périodiques des GRV métalliques

Remarque préliminaire

La présente procédure s'applique au transport de marchandises dangereuses par voies routière et ferroviaire. Cependant, pour alléger le texte, les références aux sections et sous-sections de l'annexe

A de l'arrêté ADR et de l'annexe I de l'arrêté RID sont indiquées sans mention explicite de ces documents réglementaires. Il y a donc lieu de se reporter à ceux-ci lorsque les termes "section" et "sous-section" sont employés.

1. Objet

La présente procédure définit les modalités selon lesquelles doivent être réalisés les contrôles périodiques des GRV métalliques, dont les types sont désignés par les codes 11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B et 31N, en application de la sous-section 6.5.1.4.

2. Périodicité des contrôles

Les contrôles périodiques doivent avoir lieu au moins tous les deux ans et demi, ainsi qu'après toute réparation avant réutilisation pour le transport.

Par ailleurs, le changement d'un élément (vanne, joint) du dispositif de vidange, bien que n'entraînant pas la réalisation d'un contrôle périodique réglementaire, nécessite après son montage la vérification du fonctionnement du dispositif et, pour un GRV du type 21A, 21B, 21N, 31A, 31B ou 31N, un test d'étanchéité du GRV.

Dans la mesure où l'établissement industriel qui effectue le montage n'est pas habilité à exécuter les contrôles périodiques (voir paragraphe 3), ce test d'étanchéité ne doit être réalisé que selon la manière de procéder indiquée par le fabricant du GRV. Au besoin, ce dernier donnera la formation utile aux agents appelés à effectuer le test.

3. Organismes et entreprises habilités à exécuter les contrôles périodiques

Les contrôles peuvent être effectués soit par l'un des organismes agréés à cette fin conformément au paragraphe 1 de la procédure C ci-après, soit par un établissement industriel sur les sites pour lesquels il a obtenu l'autorisation du ministre chargé des transports dans les conditions définies au paragraphe 4.

Par établissement industriel, on entend :
- une entreprise de fabrication de GRV, l'autorisation visant ses propres matériels et ceux qu'elle est amenée à rénover, ou;
- une entreprise utilisatrice de GRV, l'autorisation visant les matériels servant au transport des produits qu'elle fabrique et/ou qu'elle stocke, ou;
- une entreprise de rénovation de GRV, l'autorisation visant les matériels sur lesquels elle effectue des opérations d'entretien régulier ou de réparation (telles que définies dans la sous-section 1.2.1 à partir du 1er janvier 2003), ou;
- une entreprise de location de GRV, l'autorisation visant exclusivement les matériels de son propre parc.

4. Conditions requises pour obtenir l'autorisation

a) L'établissement industriel doit, pour chaque site concerné, être titulaire d'une certification au titre de la norme ISO 9001 ou 9002, en rapport avec la nature des contrôles périodiques de GRV et visant au moins;

- la fabrication de GRV destinés au transport de marchandises dangereuses, pour une entreprise de fabrication de GRV;

- le stockage, le conditionnement et l'expédition de marchandises dangereuses, pour une entreprise utilisatrice de GRV;

- l'entretien régulier et la réparation de GRV destinés au transport de marchandises dangereuses, pour une entreprise de rénovation de GRV;

- la gestion matérielle (réception, stockage, expédition) d'un parc de GRV destinés au transport de marchandises dangereuses, pour une entreprise de location de GRV.

b) Le service de l'établissement industriel, qui sera chargé des contrôles, doit être une structure indépendante des services commerciaux.

Le personnel de ce service ne doit être soumis à aucune pression hiérarchique, financière ou autre, susceptible d'influencer son jugement technique. Son activité par ailleurs ne doit pas pouvoir mettre en péril la confiance dans son indépendance et son intégrité de jugement pour ses tâches de contrôle.

La direction de l'établissement industriel désignera un responsable de ce service, chargé de superviser les contrôles et d'en approuver les modalités.

c) Les agents chargés de l'exécution des contrôles doivent avoir été formés à cette fin.

Lorsque l'établissement industriel n'est pas une entreprise de fabrication de GRV, celui-ci doit entrer en relation avec le fabricant (ou l'un des fabricants s'ils sont plusieurs) des GRV appelés à être contrôlés, pour assurer la qualité de cette formation.

Le fabricant délivrera à l'issue de la formation, nominativement pour chaque agent formé, une attestation de qualification vis-à-vis du contenu de cette formation. Il adjoindra aux attestations un descriptif de ce contenu, en accord avec les éléments repris en annexe I.

d) L'établissement industriel doit disposer, sur chaque site concerné, des équipements et de la documentation nécessaires à la correcte exécution des contrôles. Il doit établir et mettre à disposition des agents chargés de l'exécution des contrôles les procédures et modes opératoires utiles.

e) Pour chaque site concerné, une visite préalable à l'autorisation, visant à s'assurer que l'établissement industriel répond effectivement aux conditions énoncées ci-dessus, sera effectuée par l'un des organismes agréés à cette fin conformément au paragraphe 2 de la procédure C ci-après.

f) Un dossier de demande d'autorisation doit ensuite être constitué comme indiqué en annexe III et être transmis par l'établissement industriel aux services compétents du ministre chargé des transports (mission des transports des matières dangereuses).

5. Dispositions relatives à l'exécution des contrôles périodiques

5.1. Contenu des contrôles

Les contrôles périodiques, qu'ils soient exécutés par un organisme agréé ou par un établissement industriel, comporteront:

- la vérification de la conformité au modèle type agréé, par référence au certificat d'agrément;

- l'inspection de l'état extérieur;

- l'inspection de l'état intérieur (obligatoire après réparation et sinon seulement tous les cinq ans);

- la vérification du fonctionnement de l'équipement de service;

- une épreuve d'étanchéité dans les conditions prescrites à la sous-section 6.5.4.7 (seulement pour les GRV des types 21A, 21B, 21N, 31A, 31B et 31N);

- la vérification de l'épaisseur des parois, si nécessaire en fonction de l'examen visuel ou de la nature des produits transportés;

- la vérification de la présence et de la lisibilité des marques prescrites aux sous-sections 6.5.2.1 et 6.5.2.2.

A l'occasion de ces contrôles, il peut y avoir lieu d'effectuer des opérations spécifiques recommandées par le fabricant des GRV, notamment du fait de son retour d'expérience et des particularités du matériel. Le fabricant précisera ces opérations en fonction des éléments indiqués en annexe II.

5.2. Marquage additionnel

En application de la sous-section 6.5.2.2. un marquage additionnel, constitué des dates (mois, année) de l'épreuve d'étanchéité et de l'inspection, doit être apposé sur chaque GRV à l'issue des contrôles, lorsque ceux-ci se sont révélés satisfaisants.

5.3. Rapports de contrôle

Un rapport indiquant pour chaque GRV les résultats de l'épreuve d'étanchéité et de l'inspection doit être établi et conservé par le propriétaire du GRV au moins jusqu'à la date du contrôle périodique suivant. Les renseignements devant figurer dans ce rapport sont mentionnés en annexe IV.

5.4. Registre

L'établissement industriel tiendra à jour un registre des contrôles périodiques de GRV effectués, permettant d'assurer la traçabilité des opérations et la gestion des non-conformités. Ce registre sera tenu à la disposition du ministre chargé des transports et de l'organisme agréé effectuant les visites de l'établissement industriel.

6. Gestion de l'autorisation

6.1. Validité de l'autorisation

L'autorisation de contrôler des GRV est normalement accordée aux établissements industriels pour une durée de trois ans.

Toutefois, la perte de la certification au titre de la norme ISO 9001 ou 9002, visée au paragraphe 4, entraîne immédiatement celle de l'autorisation de contrôler des GRV, même sans notification de la part du ministre chargé des transports.

6.2. Renouvellement de l'autorisation

Chaque site concerné de l'établissement industriel fera l'objet d'une visite préalable à chaque renouvellement de l'autorisation (visite dite périodique). Cette visite sera effectuée par l'un des organismes agréés à cette fin conformément au paragraphe 2 de la procédure C ci-après, de préférence par celui qui a procédé à la visite préalable à l'autorisation. L'organisme doit s'assurer au cours de cette visite que l'établissement industriel continue à répondre aux conditions énoncées au paragraphe 4.

La demande de renouvellement de l'autorisation doit être adressée par l'établissement industriel aux services compétents du ministre chargé des transports (mission des transports des matières dangereuses), accompagnée du rapport de visite établi par l'organisme, d'une copie du certificat au titre de la norme ISO 9001 ou 9002 en cours de validité et du signalement des modifications d'importance touchant le dossier d'origine.

6.3. Compte rendu d'activité

Tous les ans, un état récapitulatif des contrôles périodiques de GRV réalisés au cours de l'année calendaire sera transmis par l'établissement industriel au ministère chargé des transports (mission des transports des matières dangereuses). Cet état précisera, par fabricant et par code de GRV, le nombre de GRV contrôlés et parmi ceux-ci le nombre de ceux qui ont été réformés.

Annexe I : Formation des agents chargés de l'exécution des contrôles éléments sur lesquels porte la formation (pour chaque type de GRV)

Identification du GRV et vérification de sa conformité au modèle type agréé.

Diagnostic de l'état général (extérieur et intérieur) du GRV, sur la base d'une liste de points à vérifier établie en fonction des éléments indiqués en annexe II, ainsi que du fonctionnement de son équipement de service.

Opérations élémentaires de maintenance pour une remise en état du GRV, notamment dans l'optique d'un succès à l'épreuve d'étanchéité.

Exécution de l'épreuve d'étanchéité à l'air (ou avec un gaz neutre).

Examens complémentaires relatifs à l'épaisseur des parois, pour les cas où ils sont nécessaires.

Vérification de la présence sur le GRV du marquage réglementaire.

Annexe II : Exécution des contrôles éléments constitutifs des GRV

Corps métallique.

Éléments de manutention et de préhension.

Autres équipements de structure.

Équipements de service:

- dispositif de remplissage: fermeture, joint, capot...;

- dispositif de vidange: vanne, bouchon d'obturation, joints...;

- autres équipements: évent, réchauffeur...

Plaques de marquage.

Annexe III : Documents entrant dans la constitution du dossier de demande d'autorisation

La demande proprement dite, exprimée sur papier libre.

L'adresse des sites industriels où se feront les contrôles, en indiquant s'il s'agit de sites de fabrication, d'utilisation, de rénovation (préciser: entretien régulier et/ou réparation) ou de location de GRV.

Un descriptif des GRV concernés: fabricant, code ONU, groupe d'emballage, capacité, référence commerciale.

Une copie du certificat au titre de la norme ISO 9001 ou 9002, détenu par l'entreprise pour les activités de chaque site en question et en rapport avec la nature des contrôles périodiques de GRV comme indiqué au paragraphe 4, point a).

Un organigramme montrant l'indépendance du service chargé des contrôles au sein de l'établissement industriel.

Les nom et qualité du responsable de ce service, officiellement désigné par la direction.

Les attestations de qualification délivrées par le fabricant des GRV aux membres du personnel chargés des contrôles, accompagnées du descriptif du contenu de la formation.

Les procédures et modes opératoires établis pour l'exécution de l'ensemble des opérations de contrôle.

Le compte rendu de la visite préalable à l'autorisation, réalisée par un organisme agréé.

Le modèle des rapports de contrôle qui seront ultérieurement établis par l'établissement industriel.

Annexe IV : Eléments devant figurer dans le rapport de contrôle périodique

Identification:

- propriétaire (nom, adresse);

- fabricant (nom, adresse);

- numéros de construction;

- date de fabrication;

- référence d'agrément du modèle type;

- code désignant le type de GRV et groupe d'emballage;

- capacité;

- masse brute maximale admissible/tare;

- gerbage autorisé;

- épaisseur minimale des parois;

- utilisation (facultatif).

Épreuve d'étanchéité à l'air (ou avec un gaz neutre):

- date de l'épreuve précédente;

- date de l'épreuve;

- lieu de l'épreuve;

- pression appliquée;

- résultats;

- conclusions.

Inspection réglementaire:

- date de l'inspection précédente;

- date de l'inspection;

- fonctionnement de l'équipement de service;

- état extérieur;

- état intérieur (lorsque prévu: voir paragraphe 5.1.).

Vérifications complémentaires:

- conformité au modèle type agréé;

- épaisseur des parois (si nécessaire selon examen visuel ou produits transportés);

- présence des marques réglementaires.

Observations et conclusions de l'ensemble du contrôle.

Date du prochain contrôle périodique.

Procédure B : Contrôles périodiques des GRV en plastique rigide ou composites avec récipient intérieur en plastique

Remarques préliminaires

La présente procédure s'applique au transport de marchandises dangereuses par voies routière et ferroviaire. Cependant, pour alléger le texte, les références aux sections et sous-sections de l'annexe A de l'arrêté ADR et de l'annexe I de l'arrêté RID sont indiquées sans mention explicite de ces documents réglementaires. Il y a donc lieu de se reporter à ceux-ci lorsque les termes "section" et "sous-section" sont employés.

1. Objet

La présente procédure définit les modalités selon lesquelles doivent être réalisés les contrôles périodiques des GRV en plastique rigide ou composites avec récipient intérieur en plastique, dont les types sont désignés par les codes 11H1, 11H2, 11HZ1, 11HZ2, 21H1, 21H2, 21HZ1, 21HZ2, 31H1, 31H2, 31HZ1 et 31HZ2, en application de la sous-section 6.5.1.4.

2. Périodicité des contrôles

Les contrôles périodiques doivent avoir lieu au moins tous les deux ans et demi, ainsi qu'après toute réparation avant réutilisation pour le transport.

Par ailleurs, le changement d'un élément (vanne, joint) du dispositif de vidange, bien que n'entraînant pas la réalisation d'un contrôle périodique réglementaire, nécessite après son montage la vérification du fonctionnement du dispositif et, pour un GRV du type 21H1, 21H2, 21HZ1, 21HZ2, 31H1, 31H2, 31HZ1 ou 31HZ2, un test d'étanchéité du GRV.

Dans la mesure où l'établissement industriel qui effectue le montage n'est pas habilité à exécuter les contrôles périodiques (voir paragraphe 3), ce test d'étanchéité ne doit être réalisé que selon la manière de procéder indiquée par le fabricant du GRV. Au besoin, ce dernier donnera la formation utile aux agents appelés à effectuer le test.

Par contre, le changement du récipient intérieur (outre) en plastique nécessite, pour un GRV de l'un des types ci-dessus, une épreuve d'étanchéité réglementaire du nouveau récipient. Il est admis et d'usage courant que celle-ci soit faite avant sa mise en place dans le GRV, mais après montage de la vanne de vidange, par son fabricant.

Cette épreuve peut néanmoins être réalisée par l'établissement industriel qui met en place le récipient dans le GRV, mais à condition que cet établissement soit habilité à exécuter les contrôles périodiques (voir paragraphe 3).

Le changement du récipient intérieur ne doit pas faire omettre le contrôle des autres éléments du GRV (voir annexe II), selon la périodicité prévue réglementairement et en considérant la propre date de fabrication de ces éléments.

3. Organismes et entreprises habilités à exécuter les contrôles périodiques

Les contrôles peuvent être effectués soit par l'un des organismes agréés à cette fin conformément au paragraphe 1 de la procédure C ci-après, soit par un établissement industriel sur les sites pour lesquels il a obtenu l'autorisation du ministre chargé des transports dans les conditions définies au paragraphe 4.

Par établissement industriel, on entend:

- une entreprise de fabrication de GRV, l'autorisation visant ses propres matériels et ceux de même mode de fabrication (extrusion-soufflage, injection, rotomoulage), ou;

- une entreprise utilisatrice de GRV, l'autorisation visant les matériels servant au transport des produits qu'elle fabrique et/ou qu'elle stocke, ou;

- une entreprise de rénovation de GRV, l'autorisation visant les matériels sur lesquels elle effectue des opérations d'entretien régulier ou de réparation (telles que définies dans la sous-section 1.2.1 à partir du 1er janvier 2003), ou;

- une entreprise de location de GRV, l'autorisation visant exclusivement les matériels de son propre parc.

4. Conditions requises pour obtenir l'autorisation

a) L'établissement industriel doit, pour chaque site concerné, être titulaire d'une certification au titre de la norme ISO 9001 ou 9002, en rapport avec la nature des contrôles périodiques de GRV et visant au moins:

- la fabrication de GRV destinés au transport de marchandises dangereuses, pour une entreprise de fabrication;

- le stockage, le conditionnement et l'expédition de marchandises dangereuses, pour une entreprise utilisatrice de GRV;

- l'entretien régulier et la réparation de GRV destinés au transport de marchandises dangereuses, pour une entreprise de rénovation de GRV;

- la gestion matérielle (réception, stockage, expédition) d'un parc de GRV destinés au transport de marchandises dangereuses, pour une entreprise de location de GRV.

b) Le service de l'établissement industriel, qui sera chargé des contrôles, doit être une structure indépendante des services commerciaux.

Le personnel de ce service ne doit être soumis à aucune pression hiérarchique, financière ou autre, susceptible d'influencer son jugement technique. Son activité par ailleurs ne doit pas pouvoir mettre en péril la confiance dans son indépendance et son intégrité de jugement pour ses tâches de contrôle.

La direction de l'établissement industriel désignera un responsable de ce service, chargé de superviser les contrôles et d'en approuver les modalités.

c) Les agents chargés de l'exécution des contrôles doivent avoir été formés à cette fin.

Lorsque l'établissement industriel n'est pas une entreprise de fabrication de GRV, celui-ci doit entrer en relation avec le fabricant (ou, s'ils sont plusieurs, l'un des fabricants pour chacun des modes de fabrication: extrusion-soufflage, injection, rotomoulage) des GRV appelés à être contrôlés, pour assurer la qualité de cette formation.

Le fabricant délivrera à l'issue de la formation, nominativement pour chaque agent formé, une attestation de qualification vis-à-vis du contenu de cette formation. Il adjoindra aux attestations un descriptif de ce contenu, en accord avec les éléments repris en annexe I.

d) L'établissement industriel doit disposer, sur chaque site concerné, des équipements et de la documentation nécessaires à la correcte exécution des contrôles. Il doit établir et mettre à disposition des agents chargés de l'exécution des contrôles les procédures et modes opératoires utiles.

e) Pour chaque site concerné, une visite préalable à l'autorisation, visant à s'assurer que l'établissement industriel répond effectivement aux conditions énoncées ci-dessus, sera effectuée par l'un des organismes agréés à cette fin conformément au paragraphe 2 de la procédure C ci-après.

f) Un dossier de demande d'autorisation doit ensuite être constitué comme indiqué en annexe III et être transmis par l'établissement industriel aux services compétents du ministre chargé des transports (mission des transports des matières dangereuses).

5. Dispositions relatives à l'exécution des contrôles périodiques

5.1. Contenu des contrôles

Les contrôles périodiques, qu'ils soient exécutés par un organisme agréé ou par un établissement industriel, comporteront:

- la vérification de la conformité au modèle type agréé, par référence au certificat d'agrément;

- l'inspection de l'état extérieur;

- l'inspection de l'état intérieur (obligatoire après réparation et sinon seulement tous les cinq ans);

- la vérification du fonctionnement de l'équipement de service;

- une épreuve d'étanchéité dans les conditions prescrites à la sous-section 6.5.4.7 (seulement pour les GRV des types 21H1, 21H2, 21HZ1, 21HZ2, 31H1, 31H2, 31HZ1 et 31HZ2;

- la vérification de la présence et de la lisibilité des marques prescrites aux sous-sections 6.5.2.1 et 6.5.2.2.

A l'occasion de ces contrôles, il peut y avoir lieu d'effectuer des opérations spécifiques recommandées par le fabricant des GRV, notamment du fait de son retour d'expérience et des particularités du matériel. Le fabricant précisera ces opérations en fonction des éléments indiqués en annexe II.

5.2. Marquage additionnel

En application de la sous-section 6.5.2.2. un marquage additionnel, constitué des dates (mois, année) de l'épreuve d'étanchéité et de l'inspection, doit être apposé sur chaque GRV à l'issue des contrôles, lorsque ceux-ci se sont révélés satisfaisants.

De plus, lorsqu'il y a changement du récipient intérieur (outre) en plastique, le nouveau récipient doit porter une marque conforme à la sous-section 6.5.2.2 (paragraphe 6.5.2.2.3).

5.3. Rapports de contrôle

Un rapport indiquant pour chaque GRV les résultats de l'épreuve d'étanchéité et de l'inspection doit être établi et conservé par le propriétaire du GRV au moins jusqu'à la date du contrôle périodique suivant. Les renseignements devant figurer dans ce rapport sont mentionnés en annexe IV.

5.4. Registre

L'établissement industriel tiendra à jour un registre des contrôles périodiques de GRV effectués, permettant d'assurer la traçabilité des opérations et la gestion des non-conformités. Ce registre sera tenu à la disposition du ministre chargé des transports et de l'organisme agréé effectuant les visites de l'établissement industriel.

6. Gestion de l'autorisation

6.1. Validité de l'autorisation

L'autorisation de contrôler des GRV est normalement accordée aux établissements industriels pour une durée de trois ans.

Toutefois, la perte de la certification au titre de la norme ISO 9001 ou 9002, visée au paragraphe 4, entraîne immédiatement celle de l'autorisation de contrôler des GRV, même sans notification de la part du ministre chargé des transports.

6.2. Renouvellement de l'autorisation

Chaque site concerné de l'établissement industriel fera l'objet d'une visite préalable à chaque renouvellement de l'autorisation (visite dite périodique). Cette visite sera effectuée par l'un des organismes agréés à cette fin conformément au paragraphe 2 de la procédure C ci-après, de préférence par celui qui a procédé à la visite préalable à l'autorisation. L'organisme doit s'assurer au cours de cette visite que l'établissement industriel continue à répondre aux conditions énoncées au paragraphe 4.

La demande de renouvellement de l'autorisation doit être adressée par l'établissement industriel aux services compétents du ministre chargé des transports (mission des transports des matières dangereuses), accompagnée du rapport de visite établi par l'organisme, d'une copie du certificat au titre de la norme ISO 9001 ou 9002 en cours de validité et du signalement des modifications d'importance touchant le dossier d'origine.

6.3. Compte rendu d'activité

Tous les ans, un état récapitulatif des contrôles périodiques de GRV réalisés au cours de l'année calendaire sera transmis par l'établissement industriel au ministère chargé des transports (mission des transports des matières dangereuses). Cet état précisera, par fabricant et par code de GRV, le nombre de GRV contrôlés et parmi ceux-ci le nombre de ceux qui ont été réformés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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