(BO du MEDDTL n° 2012/2 du 10 février 2012)
NOR : DEVP1134013V
En application :
- de l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, et notamment la division 411 de son règlement annexé relative au transport par mer des marchandises dangereuses
en colis, dite « division 411 » ;
- de l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, dit « arrêté TMD ».
Les grands récipients pour vrac (GRV) métalliques, en plastique rigide et composites, destinés au transport des marchandises dangereuses, sont soumis périodiquement à des inspections et à des épreuves d’étanchéité dont les modalités satisfont le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses.
Ces modalités sont ici définies par les procédures publiées ci-après :
- procédure A : contrôles périodiques des GRV métalliques et en plastique rigide ou composites avec récipient intérieur en plastique ;
- procédure B : agrément des organismes de contrôle.
L’avis relatif aux contrôles périodiques des grands récipients pour vrac, publié sous le numéro NOR : EQUT0210075V au Bulletin officiel n° 2002-9 du 25 mai 2002, est abrogé.
Toutefois, les décisions et agréments délivrés avant la date d’entrée en vigueur du présent avis et conformes aux dispositions en vigueur avant cette date restent valables jusqu’à leur renouvellement.
Le chef du servicedes risques technologiques,
J. Goellner
Procédure A : Contrôles périodiques des GRV métalliques et en plastique rigide ou composites avec récipient intérieur en plastique
Remarque préliminaire
La présente procédure, prise en application du paragraphe 3 de l’article 17 de l’arrêté TMD et de l’article 411-2.03 de la division 411, s’applique au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres et maritime. Aux fins de la présente procédure, on entend par :
- code IMDG : le code maritime international des marchandises dangereuses défini dans la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74) modifiée ;
- ADN : l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, y compris les amendements en vigueur ;
- ADR : l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris les amendements en vigueur ;
- RID : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la COTIF conclue à Vilnius le 3 juin 1999, y compris les amendements en vigueur ;
- MTMD : la mission transport de matières dangereuses, service compétent du ministre chargé des transports terrestres et maritime des marchandises dangereuses.
Lorsque des numéros, autres que ceux relatifs à la numérotation des paragraphes de la présente procédure, sont cités dans les articles du présent avis sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ces numéros visent le chapitre, la section ou la sous-section ainsi référencé(e) :
- des annexes A et B de l’ADR s’il s’agit d’un transport routier ;
- de l’annexe du RID s’il s’agit d’un transport ferroviaire ;
- du règlement annexé à l’ADN ou des annexes A et B de l’ADR lorsque le règlement annexé à l’ADN indique, pour le sujet considéré, que les dispositions applicables sont celles de l’ADR, s’il s’agit d’un transport par voies de navigation intérieures ;
- du code IMDG s’il s’agit d’un transport maritime.
1. Objet
La présente procédure définit les modalités selon lesquelles sont réalisés les contrôles périodiques des GRV métalliques, dont les types sont désignés par les codes 11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B et 31N, et des GRV en plastique rigide, ou composites avec récipient intérieur en plastique, dont les types sont désignés par les codes 11H1, 11H2, 11HZ1,11HZ2, 21H1, 21H2, 21HZ1, 21HZ2, 31H1, 31H2, 31HZ1 et 31HZ2.
2. Périodicité des contrôles
Les contrôles périodiques ont lieu au moins tous les deux ans et demi, ainsi qu’après toute réparation avant réutilisation pour le transport.
Le changement du récipient intérieur (outre) en plastique nécessite, pour un GRV plastique ou composite avec récipient intérieur en plastique de l’un des types listés au paragraphe 1 ci-dessus, une épreuve d’étanchéité réglementaire du nouveau récipient. Il est admis et d’usage courant que celle-ci soit faite avant sa mise en place dans le GRV, mais après montage de la vanne de vidange, par son fabricant. Cette épreuve peut néanmoins être réalisée par l’établissement industriel qui met en place le récipient dans le GRV, mais à condition que cet établissement soit habilité à exécuter les contrôles périodiques (voir paragraphe 3 de la présente procédure). Le changement du récipient intérieur ne dispense pas du contrôle des autres éléments du GRV (voir l’annexe II de la présente procédure), selon la périodicité prévue réglementairement et en considérant la propre date de fabrication de ces éléments.
3. Organismes et établissement industriels habilités à exécuter les contrôles périodiques
3.1. Types d’organismes et d’établissements industriels
Les contrôles sont effectués soit par l’un des organismes agréés à cette fin dans le cadre de l’article 19 de l’arrêté TMD et de l’article 411-2.06 de la division 411, sur la base du cahier des charges mentionné au paragraphe 1 de la procédure B ci-après, soit par un établissement industriel sur les sites pour lesquels il a été préalablement autorisé par le ministre chargé des transports terrestres et maritime des marchandises dangereuses dans les conditions définies au paragraphe 3.2 de la présente procédure.
Par établissement industriel, on entend :
a) Une entreprise de fabrication de GRV, l’autorisation visant ses propres matériels et ceux de même mode de fabrication (extrusion-soufflage, injection, rotomoulage) ; ou
b) Une entreprise utilisatrice de GRV, l’autorisation visant les matériels servant au transport des produits qu’elle fabrique et/ou qu’elle stocke ; ou
c) Une entreprise effectuant des opérations d’entretien régulier ou de réparation (au sens de « GRV réparé », « Entretien régulier d’un GRV rigide » ou « Entretien régulier d’un GRV souple » tels que définis au chapitre 1-2) ; ou
d) Une entreprise de location de GRV, l’autorisation visant exclusivement les matériels de son propre parc ; ou
e) Une entreprise de reconstruction de GRV (au sens de « GRV reconstruit » tel que défini au chapitre 1-2), l’autorisation visant les matériels qu’elle reconstruit.
3.2. Conditions à remplir par un établissement industriel pour obtenir l’autorisation
La délivrance d’une autorisation se fait sous les conditions suivantes :
a) Pour chaque site concerné, une visite préalable à l’autorisation, visant à s’assurer que l’établissement industriel répond effectivement aux conditions énoncées ci-dessous, est effectuée par l’un des organismes agréés à cette fin conformément au paragraphe 2 de la procédure B ci-après.
b) Pour sa première année d’activité et dans l’attente d’une certification, l’établissement industriel peut se voir délivrer une autorisation provisoire pour une durée maximale d’un an et après visite préalable par l’organisme agréé conformément au paragraphe 4 (a) de la présente procédure. L’autorisation peut ensuite être renouvelée dans les conditions du paragraphe 5.2 de la présente procédure.
c) Pour chaque site concerné, l’établissement industriel est titulaire d’une certification au titre de la norme ISO 9001 ou de toute autre certification de système d’assurance de la qualité validée par l’organisme agréé effectuant les visites préalables de l’établissement industriel. Cette certification est en rapport avec l’activité de l’établissement industriel au regard de la présente procédure.
d) Le service de l’établissement industriel, qui est chargé des contrôles, est une structure indépendante des services commerciaux. Le personnel de ce service n’est soumis à aucune pression hiérarchique, financière ou autre, susceptible d’influencer son jugement technique. Par ailleurs son activité ne met pas en péril la confiance dans son indépendance et son intégrité de jugement pour ses tâches de contrôle.
e) La direction de l’établissement industriel désigne un responsable de ce service, chargé de superviser les contrôles et d’en approuver les modalités. Ce responsable est formé aux dispositions générales de la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses, aux dispositions spécifiques de la réglementation relative à la construction, à l’agrément, aux épreuves périodiques des GRV, ainsi qu’aux points 2 et 3 de l’annexe I de la présente procédure.
f) Les agents chargés de l’exécution des contrôles sont formés à cette fin. Le contenu de la formation comprend les éléments figurant dans l’annexe I de la présente procédure.
g) Des relevés des formations reçues ainsi qu’un descriptif de leur contenu sont tenus par l’établissement industriel et communiqués sur demande à l’agent ou à l’organisme agréé visé au a du présent paragraphe.
h) L’établissement industriel dispose, sur chaque site concerné, des équipements et de la documentation nécessaires à la correcte exécution des contrôles. La documentation comprend notamment les certificats d’agrément ainsi que les plans qui y sont référencés. L’établissement industriel établit les procédures et modes opératoires en tenant compte de cette documentation et les met à disposition des agents chargés de l’exécution des contrôles.
i) Le demandeur constitue un dossier de demande d’autorisation comportant les éléments figurant dans l’annexe III de la présente procédure, qui est transmis à la MTMD.
4. Dispositions relatives à l’exécution des contrôles périodiques
4.1. Contenu des contrôles
Les contrôles périodiques, qu’ils soient exécutés par un organisme agréé ou par un établissement industriel, consistent en :
a) Une inspection qui comporte :
- la vérification de la conformité au modèle type agréé, par référence au certificat d’agrément ;
- l’inspection de l’état extérieur ;
- l’inspection de l’état intérieur (obligatoire après réparation et sinon seulement tous les cinq ans) ;
- la vérification du fonctionnement de l’équipement de service ;
- la vérification de l’épaisseur des parois (seulement pour les GRV métalliques, lorsque cela est nécessaire, et en fonction de l’examen visuel ou de la nature des produits transportés) ;
- la vérification de la présence, de la lisibilité et de la conformité des marques prescrites aux sous-sections 6.5.2.1 et 6.5.2.2 ;
b) Une épreuve d’étanchéité (seulement pour les GRV des types 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N et 21H1, 21H2, 21HZ1, 21HZ2, 31H1, 31H2, 31HZ1, 31HZ2) dans les conditions du 6.5.6.7.3 ou dans des conditions différentes, sous réserve que :
- les conditions alternatives mises en oeuvre sur chaque GRV fassent l’objet d’une procédure d’épreuve d’étanchéité, établie par l’organisme ou l’établissement industriel chargé de cette épreuve, et transmise à la MTMD ; et
- un prélèvement périodique d’un GRV soit effectué, afin qu’il subisse l’épreuve d’étanchéité dans les conditions du 6.5.6.7.3. Ce prélèvement vise à démontrer la capacité des GRV correspondant au modèle type éprouvé à subir le niveau d’épreuve réglementaire. La procédure d’épreuve d’étanchéité explicite les conditions de ce prélèvement ainsi que sa fréquence.
4.2. Marquage additionnel
En application de la sous-section 6.5.2.2, un marquage additionnel, constitué des dates (mois, année) de l’inspection et de l’épreuve d’étanchéité, est apposé sur chaque GRV à l’issue des contrôles, lorsque ceux-ci sont satisfaisants.
De plus, pour un GRV plastique ou composite avec récipient intérieur en plastique de l’un des types listés au paragraphe 1 de la présente procédure, lorsqu’il y a changement du récipient intérieur (outre) en plastique, le nouveau récipient porte une marque conforme au paragraphe 6.5.2.2.4.
4.3. Rapports de contrôle
L’établissement industriel établit un rapport indiquant pour chaque GRV les résultats de l’inspection et de l’épreuve d’étanchéité, qui est conservé par le propriétaire du GRV au moins jusqu’à la date du contrôle périodique suivant. Ce rapport reprend l’intégralité des éléments mentionnés dans l’annexe IV de la présente procédure.
4.4. Registre
L’établissement industriel tient à jour un registre des contrôles périodiques de GRV effectués, permettant d’assurer la traçabilité des opérations et la gestion des non-conformités. Ce registre est tenu à la disposition du ministre chargé des transports terrestres et maritime des marchandises dangereuses et de l’organisme agréé effectuant les visites préalables de l’établissement industriel.
5. Gestion de l’autorisation
5.1. Validité de l’autorisation
L’autorisation de contrôler des GRV est normalement accordée aux établissements industriels pour une durée de trois ans.
Toutefois, la perte de la certification visée au paragraphe 4 de la présente procédure entraîne immédiatement celle de l’autorisation de contrôler des GRV, même sans notification de la part du ministre chargé des transports terrestres et maritime des marchandises dangereuses.
5.2. Renouvellement de l’autorisation
Chaque site concerné de l’établissement industriel fait l’objet d’une visite préalable à chaque renouvellement de l’autorisation. Cette visite préalable est effectuée par l’un des organismes agréés à cette fin conformément au paragraphe 2 de la procédure B ci-après, de préférence par celui qui a procédé à la visite préalable à l’autorisation initiale. L’organisme s’assure au cours de cette visite préalable que l’établissement industriel continue de répondre aux conditions énoncées aux paragraphes 3.2 (a) et 3.2 (c) à 3.2 (i) de la présente procédure.
Le demandeur constitue un dossier de demande de renouvellement d’autorisation comportant les éléments figurant dans l’annexe III de la présente procédure, qui est transmis à la MTMD.
5.3. Compte rendu d’activité
Tous les ans, un état récapitulatif des contrôles périodiques de GRV réalisés au cours de l’année calendaire est transmis par l’établissement industriel à la MTMD. Cet état précise, par fabricant et par
code de GRV, le nombre de GRV contrôlés et parmi ceux-ci le nombre de GRV réformés.
Annexe I : Formation des agents chargés de l'exécution des contrôles éléments sur lesquels porte la formation (pour chaque type de GRV)
1. Sensibilisation à la réglementation :
- aperçu général de la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses ;
- aperçu spécifique de la réglementation relative à la construction, à l’agrément, aux épreuves périodiques des GRV (notamment chapitre 6.5).
2. Savoir-faire technique :
- identification du GRV et vérification de sa conformité au modèle type agréé ;
- inspection de l’état général (extérieur et intérieur) du GRV, sur la base d’une liste de points à vérifier établie en fonction des éléments indiqués dans l’annexe II de la présente procédure, ainsi que du fonctionnement de son équipement de service ;
- examens complémentaires relatifs à l’épaisseur des parois, (seulement pour les GRV métalliques, lorsque cela est nécessaire) ;
- vérification de la présence, de la lisibilité et de la conformité du marquage réglementaire sur le GRV ;
- exécution de l’épreuve d’étanchéité à l’air (ou avec un gaz neutre).
3. Formation aux procédures et modes opératoires relatifs aux contrôles périodiques de GRV, spécifiques à l’établissement industriel.
Annexe II : Elément constitutifs des GRV à vérifier lors de l'inspection
POUR UN GRV MÉTALLIQUE |
POUR UN GRV EN PLASTIQUE RIGIDE
ou composite avec récipient intérieur en plastique |
Corps métallique.
Éléments de manutention et de préhension.
Equipements de service :
– dispositif de remplissage : fermeture, joint, capot... ;
– dispositif de vidange : vanne, bouchon d’obturation, joints... ;
– autres équipements : évent, réchauffeur...
Plaques de marquage. |
Armatures, enveloppe extérieure.
Palette.
Autres équipements de structure.
Récipient intérieur (outre).
Equipements de service :
– dispositif de remplissage : couvercle, joint... ;
– dispositif de vidange : vanne, bouchon d’obturation, joints... ;
– autres équipements : évent...
Plaques de marquage. |
Annexe III : Documents entrant dans la constitution du dossier de demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation
1. La demande proprement dite, exprimée par l’établissement industriel sur papier libre.
2. L’adresse des sites industriels où se font les contrôles, en indiquant s’il s’agit de sites de fabrication, d’utilisation, d’entretien ou réparation, de location ou de reconstruction de GRV.
3. Les nom et qualité du responsable du service chargé des contrôles au sein de l’établissement industriel, officiellement désigné par la direction.
4. Une copie du certificat au titre de la norme ISO 9001 ou de toute autre certification de système d’assurance de la qualité validée par l’organisme agréé effectuant les visites préalables de l’établissement industriel, détenu par l’établissement industriel pour les activités de chaque site et en rapport avec la nature des contrôles périodiques de GRV (comme indiqué au paragraphe 4 (a) de la présente procédure).
5. Dans le cas d’une épreuve d’étanchéité différente de celle du 6-5-6-7-3, et pour une demande d’autorisation initiale, la procédure d’épreuve d’étanchéité telle que décrite au paragraphe 4-1 (b) de la présente procédure.
6. Le compte rendu de la visite préalable à l’autorisation, réalisée par un organisme agréé.
7. Dans le cas d’une demande de renouvellement, les modifications d’importance touchant au dossier d’origine.
Annexe IV : Eléments devant figurer dans le rapport de contrôle périodique
1. Identification :
- site réalisant le contrôle périodique : (nom, adresse)
- propriétaire : (nom, adresse)
- fabricant : (nom, adresse)
- numéro de construction :
- marque principale : (relever le marquage)
- marques additionnelles : (relever le marquage)
2. Inspection réglementaire :
- personne réalisant l’inspection :
- date de l’inspection :
- fonctionnement de l’équipement de service :
- état extérieur :
- état intérieur (lorsque prévu : voir paragraphe 4-1 (a) de la présente procédure) :
- épaisseur des parois (pour les GRV métalliques, si nécessaire selon examen visuel ou produits transportés) :
- présence, exactitude et lisibilité des marques réglementaires :
- conformité au modèle type agréé :
- conclusion de l’inspection réglementaire : (conforme/non conforme)
- observations (éventuellement) :
3. Epreuve d’étanchéité à l’air (ou à un gaz neutre) :
- personne réalisant l’épreuve :
- date de l’épreuve :
- lieu de l’épreuve : (nom, adresse)
- pression appliquée :
- durée de l’épreuve :
- résultats de l’épreuve :
- conclusion de l’épreuve : (conforme/non conforme)
- observations (éventuellement) :
Conclusion de l’ensemble du contrôle périodique : (conforme/non conforme)
Date du prochain contrôle périodique :
Signataire du rapport : (nom, fonction)
Date du rapport :
Procédure B : Agrément des organismes de contrôle
Remarque préliminaire
La présente procédure, prise en application de l’article 19 de l’arrêté TMD et de l’article 411-2.06 de la division 411, s’applique au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres et maritime.
1. Agrément des organismes désirant effectuer les contrôles périodiques des GRV
Pour pouvoir postuler à l’agrément en vue d’effectuer lui-même les contrôles périodiques des GRV, un organisme répond à l’une des deux conditions suivantes :
- il est agréé pour effectuer les épreuves et délivrer les agréments des modèles types des GRV destinés au transport des marchandises dangereuses ;
- il est agréé pour effectuer les contrôles périodiques des citernes (conteneurs, véhicules) destinées au transport des marchandises dangereuses.
L’organisme établit des procédures internes relatives à la réalisation par ses soins des contrôles périodiques des GRV, comportant notamment une description des contrôles et leurs modes opératoires.
Il formule ensuite sa demande d’agrément auprès du service compétent du ministre chargé des transports terrestres et maritime des marchandises dangereuses (mission transports de matières dangereuses), en l’accompagnant d’une copie des procédures visées ci-dessus.
2. Agrément des organismes désirant effectuer les visites préalables des établissements industriels
Pour postuler à l’agrément en vue d’effectuer les visites préalables et périodiques des établissements industriels qui souhaitent être autorisés à contrôler des GRV, un organisme répond simultanément aux deux conditions suivantes :
- il est agréé pour effectuer lui-même les contrôles périodiques des GRV, conformément au paragraphe 1 de la présente procédure, et ;
- il est agréé, au titre de l’article 11 de l’arrêté TMD et de l’article 411-04.1 de la division 411, pour effectuer les contrôles de la fabrication en série des GRV destinés au transport des marchandises dangereuses.
L’organisme établit des procédures internes relatives à la réalisation par ses soins des visites préalables des établissements industriels qui souhaitent être autorisés à contrôler des GRV.
Il formule ensuite sa demande d’agrément auprès du service compétent du ministre chargé des transports terrestres et maritime des marchandises dangereuses (mission transports de matières dangereuses), en l’accompagnant d’une copie des procédures visées ci-dessus.