(BO du MEDDE n° 2013/21 du 25 novembre 2013)
NOR : TRAM1326566V
Texte modifié par :
- Avis du 10 décembre 2013 (BO du MEDDE n° 2013/22 du 10 décembre 2013)
Vus,
Vu la politique commune de la pêche,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu les autorisations européennes et nationales en vigueur pour l’année 2014,
Le présent avis a pour objet de fixer les modalités de gestion relatives aux autorisations de pêche européennes et nationales pour l’année de gestion 2014.
Sommaire
1. Lexique
2. Le champ d’application de l’avis
3. Les autorisations de pêche 2014
4. La procédure de délivrance des autorisations de pêche
4.1. Le dépôt des demandes d’autorisation de pêche
4.2. L’instruction des demandes d’autorisation de pêche
4.3. La délivrance des autorisations de pêche
4.4. La notification de la délivrance ou du refus de délivrance des autorisations de pêche
4.5. La validité d’une autorisation de pêche
5. La procédure d’octroi des transferts d’éligibilité
5.1. Le champ d’application d’un transfert d’éligibilité
5.2. Le dépôt d’une demande de transfert d’éligibilité
5.3. L’instruction d’une demande de transfert d’éligibilité
5.4. La validation des demandes de transfert d’éligibilité
5.5. La notification des transferts d’éligibilité acceptés et refusés
6. La demande de transfert en régularisation
7. Les changements d’armateur ou d’organisation de producteurs : la procédure du protocole de transfert
8. Le suivi informatique des autorisations de pêche
Annexe I : Autorisations nationales et européennes année de gestion 2014.
Annexe II : Les autorisations de pêche et leurs conditions de validité.
Annexe III : Schéma synthétique de la procédure en vigueur sur les autorisations de pêche.
1. Lexique
(Avis du 10 décembre 2013)
Autorisation de pêche : autorisation de pêche délivrée à un navire de pêche (battant pavillon français et déclaré au fichier flotte européen) lui conférant le droit (sous certaines conditions) d’exercer des activité de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone déterminée ou pour une pêcherie déterminée.
EP : autorisation de pêche européenne.
ANP : autorisation de pêche nationale.
Annulation d’une demande d’autorisation : retrait rétroactif d’une autorisation. L’autorisation est nulle et non avenue.
Antériorités de pêche aux autorisations de pêche : données d’activité historiques d’un couple navire/armateur sur une (des) activité(s) de pêche spécifique(s) pouvant donner lieu à l’éligibilité du couple à un (des) régime(s) d’autorisation(s) de pêche.
Commission consultative d’attribution (CCA) : commission instituée par l’arrêté du 18 décembre 2006 chargée d’examiner les nouvelles demandes d’autorisation déposées, à l’exception des renouvellements à l’identique (elle est présidée par le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture ou son représentant).
Date de début de validité d’une autorisation de pêche : une autorisation de pêche est valide a minima à compter de la date de délivrance (date de saisie) de la déclaration dans l’application SISAAP (la validité d’une autorisation de pêche ne peut pas excéder 12 mois et l’année de gestion en cours).
DDTM : direction départementale des territoires et de la mer.
Demande d’autorisation : demande d’accès à une activité de pêche spécifique.
Demande de transfert d’éligibilité : demande déposée pour un navire de pêche non éligible à une pêcherie dont l’accès est réglementé.
DIRM : direction interrégionale de la mer.
DM : direction de la mer.
DML : délégation à la mer et au littoral.
DPMA : direction des pêches maritimes et de l’aquaculture.
Droit de pêche : droit personnel et précaire accordé à un couple navire/armateur pour accéder à une pêcherie réglementée.
Fiche navire donneur : accord de transfert provisoire ou définitif d’antériorités de pêche à une ANP ou AEP d’une réserve d’une organisation de producteurs ou d’une réserve nationale ou d’un couple navire/armateur éligible au profit d’une demande d’autorisation et de transfert déposée par un couple/navire armateur non éligible.
Navire éligible : navire figurant sur la liste des navires présentant les conditions nécessaires pour demander un accès à une pêcherie contingentée.
Navire inéligible : navire ne figurant pas sur la liste des navires présentant les conditions nécessaires pour demander un accès à une pêcherie contingentée (sa demande d’autorisation devra être accompagnée d’une demande de transfert d’éligibilité).
OP : organisation de producteurs.
Pêcherie : activité maritime spécifique définie par une zone et/ou une période d’exploitation et/ou des espèces pêchées et/ou des engins utilisés.
Pêcherie réglementée : au sens de cet avis, activité de pêche dont l’accès est soumis à la délivrance d’une autorisation de pêche.
Pêcherie contingentée : activité de pêche soumise à autorisation et plafonnée en nombre et/ou capacité totale (puissance [kW] ou tonnage [UMS]) de navires autorisés à y accéder.
Première installation : demande d’accès à une pêcherie contingentée déposée par un couple navire/armateur sans historique d’activité dans cette activité.
Protocole de transfert d’éligibilité : acte sous seing privé, dont le format est laissé à l’appréciation des intéressés, accompagnant toute modification du couple navire/armateur et fixant entre les organisations de producteurs et les armateurs impliqués les effets de la modification (visa obligatoire de chacune de ces parties) sur les antériorités de pêche aux autorisations de pêche.
Renouvellement à l’identique : demande d’autorisation de pêche renouvelée chaque année par des couples navire/armateur qui n’ont pas changé leurs conditions d’activité.
Retrait d’une demande d’autorisation : retrait non rétroactif d’une autorisation en cours de validité à une date antérieure à la date de fin de validité initiale. Cette clôture peut être consécutive à une sanction ou à la demande de l’armateur ou à un changement d’armateur.
Suspension d’une demande d’autorisation : décision non rétroactive de retirer temporairement une autorisation en cours de validité (cette décision peut être consécutive à une sanction ou à une demande de l’armateur).
SISAAP : système d’information et de suivi des autorisations administratives de pêche permettant de gérer et suivre les demandes d’autorisation de pêche et de transfert d’éligibilité.
2. Le champ d’application de l’avis
Cet avis a pour objet de préciser les conditions d’instruction, de délivrance et de validité des autorisations de pêche nationales et européennes délivrées par la direction des pêches et de l’aquaculture (DPMA), les directions interrégionales de la mer (DIRM), les directions de la mer (DM) et, par délégation des autorités administratives, les organisations de producteurs (OP) pour l’année de gestion 2014 aux navires de plus de 10 mètres et aux navires de moins de 10 mètres.
Le suivi des autorisations de pêche est réalisé par l’application SISAAP.
La période de gestion 2014 s’entend de la période réglementaire durant laquelle les autorités françaises mettent en œuvre les autorisations européennes et nationales en vigueur en 2014. Les dates de début et de fin de validité de ces autorisations peuvent différer mais ne peuvent pas dépasser douze mois.
La liste des autorisations de pêche nationales et européennes en vigueur pour l’année de gestion 2014 ainsi que leurs périodes de validité sont fixées à l’annexe I du présent avis.
Cette liste est susceptible d’être complétée en cours d’année. À cette occasion, un avis modifiant le présent avis sera publié afin d’intégrer les nouvelles autorisations et de préciser leurs modalités de gestion.
3. Les autorisations de pêche 2014
Pour les activités de pêche non contingentées, tout navire peut déposer une demande d’autorisation, sous réserve, le cas échéant, de respecter les conditions de l’octroi de l’autorisation ou des possibilités de pêche (telles que la disponibilité d’un quota ou d’un sous-quota de captures et/ou d’effort) prévues par la réglementation.
La liste des autorisations non contingentées et leurs conditions de délivrance figurent à l’annexe II du présent avis.
Il est à noter que certains régimes non contingentés, précisés à l’annexe II du présent avis, ne sont pas soumis au dépôt d’une demande d’autorisation. Les navires éligibles à ces autorisations sont automatiquement inscrits sur une liste des navires autorisés par la DPMA.
Pour les activités de pêche contingentées, seuls les couples navire/armateur respectant les conditions nécessaires fixées par la réglementation peuvent solliciter une autorisation. La liste des couples navire/armateur éligibles aux autorisations contingentées est établie par la DPMA pour chacun des régimes d’autorisation en vigueur. Une autorisation de pêche pour une activité de pêche contingentée peut être délivrée à un couple navire/armateur non éligible dans le cadre d’une demande de transfert validée (voir point 5 du présent avis).
La liste des autorisations contingentées et leurs conditions de délivrance figurent à l’annexe II du présent avis.
4. La procédure de délivrance des autorisations de pêche
4.1. Le dépôt des demandes d’autorisation de pêche
Pour 2014, les armateurs pourront déposer leurs demandes d’autorisation pour chacun de leur navire sous format papier ou sous format informatique.
Le dépôt sous format papier se fera pour :
- les autorisations gérées par l’administration, auprès des autorités administratives compétentes du lieu d’immatriculation du navire. Cette demande doit être visée par l’armateur du navire au fichier flotte et par son organisation de producteurs (OP) (s’il est adhérent à une OP) ou par son comité régional des pêches maritimes et élevages marins (CRPMEM) (s’il n’est pas adhérent à une OP) ;
- les autorisations déléguées aux OP, auprès de son OP (OP à laquelle il adhère avec ce navire à la date du dépôt de sa demande). Cette demande doit être visée par l’armateur du navire au fichier flotte.
Il est à noter que le dépôt d’une demande d’autorisation n’a pas valeur d’autorisation. Le demandeur n’est autorisé à exercer l’activité réglementée en question qu’à compter de la délivrance de l’autorisation par les autorités compétentes.
Les demandes d’autorisation de pêche sont à enregistrer dans l’application SISAAP dans l’onglet « Autorisations ».
4.2. L’instruction des demandes d’autorisation de pêche
Pour les autorisations gérées par l’administration, la demande d’autorisation est instruite par le service instructeur désigné par la réglementation pêche applicable (locale, nationale, européenne et internationale) et sans préjudice des autres réglementations applicables (voir annexe II du présent avis).
Pour les autorisations ayant vocation à limiter l’utilisation de certains types d’engins, la déclaration des engins de pêche est faite dans la demande d’autorisation. L’instruction de la demande nécessite alors de contrôler la cohérence de cette déclaration avec les types d’engins autorisés pour le navire demandeur (cohérence des engins sollicités dans l’autorisation avec le permis de navigation, la licence communautaire de pêche).
Il sera tenu compte de l’avis des OP et des comités de pêche sollicités dans le cadre de la demande d’autorisation et des possibilités de pêche disponibles. Si l’avis de ces organismes est défavorable, il doit être respecté par le service instructeur, mais uniquement s’il est motivé et fondé.
Il appartient au service instructeur de vérifier l’opportunité et la recevabilité de la motivation avancée.
Pour les autorisations gérées par les OP, la demande d’autorisation est instruite par l’OP du couple navire/armateur demandeur et sans préjudice des autres réglementations applicables.
Si, au terme de l’instruction réalisée par les services administratifs ou les OP :
- il apparaît que le navire n’est pas éligible ou n’est plus éligible, l’autorisation ne lui est pas délivrée et le demandeur est invité à déposer une demande de transfert d’éligibilité à cette autorisation ;
- la demande apparaît régulière, la délivrance de l’autorisation peut être faite conformément au point 4.3 du présent avis.
L’instruction des demandes d’autorisation de pêche est à réaliser dans l’application SISAAP dans l’onglet « Autorisations ».
4.3. La délivrance des autorisations de pêche
L’autorité compétente pour délivrer une autorisation de pêche est fixée par la réglementation correspondant à chaque régime d’autorisation.
Pour les autorisations gérées par l’administration, la demande d’autorisation est délivrée par la DPMA ou le préfet de région compétent ou le service auquel cette compétence a été déléguée.
Pour les autorisations gérées par les OP, la demande d’autorisation est délivrée par l’OP du couple navire/armateur demandeur.
Le visa de l’autorité compétente pour la délivrance des autorisations de pêche ainsi que la remise papier de l’autorisation de pêche ne sont plus nécessaires. La délivrance des autorisations de pêche est réalisée de manière dématérialisée dans l’application SISAAP.
Ainsi, pour les navires satisfaisant aux conditions de validité fixées par la réglementation applicable, la validation de l’autorisation par l’utilisateur habilité dans l’application SISAAP vaut délivrance de l’autorisation.
À compter de cette délivrance, le couple navire/armateur est considéré comme autorisé à exercer l’activité réglementée correspondante.
Le début de validité d’une autorisation de pêche court a minima à compter de la date du jour de saisie de sa délivrance. Cette date de saisie remplacera automatiquement toute autre date de début de validité de l’autorisation qui aurait pu être renseignée par le gestionnaire dans le cadre de l’instruction de la demande. La date de début de validité de l’autorisation peut être postérieure à la date de saisie, si l’autorité de délivrance l’indique, mais nullement antérieure.
Les droits des navires éligibles, au terme des dates limites de dépôt mentionnées à l’annexe I du présent avis, peuvent être, après avis de la commission consultative d’attribution, réattribués pour l’année de gestion en cours à de nouveaux entrants.
4.4. La notification de la délivrance ou du refus de délivrance des autorisations de pêche
(Avis du 10 décembre 2013)
La notification de la délivrance d’une autorisation de pêche doit être faite par l’autorité compétente à l’armateur bénéficiaire de l’autorisation. Le format de notification de la délivrance de l’autorisation est laissé à l’appréciation des autorités compétentes.
La remise « papier » de l’autorisation à l’armateur bénéficiaire n’est pas obligatoire. Cependant, l’application SISAAP propose à l’édition un format d’autorisation qui peut être remis aux bénéficiaires et avoir valeur de notification de la décision de délivrance de l’autorisation.
La notification du refus de délivrance d’une autorisation de pêche doit être faite par l’autorité compétente à l’armateur demandeur de l’autorisation refusée dans les deux mois suivant la date de dépôt de la demande. La notification du refus doit respecter le format suivant :
- la décision de refus doit être à l’en-tête de l’organisme compétent (DPMA ou DIRM ou OP ou DM) ;
- la décision doit être datée et visée par l’organisme compétent ;
- le refus doit être motivé et fondé (le motif doit être accompagné de la référence réglementaire correspondante) ;
- le délai de recours et la juridiction compétente doivent être mentionnés (soit un délai de deux mois et le tribunal administratif du ressort duquel a légalement son siège l’autorité à l’origine de la décision).
Il est à noter que le régime applicable aux autorités administratives pour les délais et voies de recours s’applique aussi aux actes pris par des organismes de droit privé dans le cadre des missions de service public qui leur auraient été conférées (telles les OP auxquelles la délivrance de certaines autorisations de pêche a été déléguée). En revanche, les actions en responsabilité dirigées à l’encontre de ces organismes de droit privé relèvent de la juridiction judiciaire.
4.5. La validité de l’autorisation de pêche
Une fois notifiée, une autorisation de pêche est valide tant qu’aucune sanction ne l’affecte et qu’aucune des conditions ayant motivé sa délivrance n’est modifiée.
Le retrait ou la suspension d’une autorisation de pêche est réalisée par toute autorité habilitée par la loi ou le règlement. Ils doivent être notifiés par l’autorité à l’origine de la sanction au titulaire de ladite autorisation. Une fois cette notification faite, le retrait ou la suspension doit être enregistrée dans l’application SISAAP par un utilisateur habilité.
Par ailleurs, toute modification d’une des informations relatives au navire ou à son armateur déterminantes pour la délivrance de l’autorisation entraîne la caducité de l’autorisation. De même, la caducité de l’autorisation de pêche est automatique dès lors qu’une des conditions de validité précisées par la réglementation applicable n’est plus respectée. Il s’agit des informations relatives notamment à :
- la capacité de pêche (tonnage [UMS] et/ou puissance [kW]), dans le cas où les navires ont augmenté de capacité ;
- l’armateur, dans le cas où un changement d’armateur est intervenu en cours de validité de l’autorisation ;
- l’OP, dans le cas où un changement d’OP est intervenu en cours de validité de l’autorisation.
5. La procédure d’octroi des transferts d’éligibilité
5.1. Le champ d’application d’un transfert d’éligibilité
Une demande de transfert d’éligibilité est à déposer par tous les navires ne remplissant pas ou plus les conditions nécessaires pour accéder à une pêcherie réglementée contingentée. Il s’agit de demandes déposées par :
- de nouveaux entrants dans la pêcherie (navires non éligibles) ;
- des navires dont la capacité a augmenté alors que la pêcherie est contingentée en puissance et/ou tonnage ;
- des navires anciennement dans la pêcherie qui souhaitent y revenir (navires ayant transféré ou perdu leurs antériorités aux autorisations de pêche).
Les demandes d’autorisation des couples navire/armateur éligibles rompus suite à un changement d’armateur ne sont pas à instruire via une demande de transfert d’éligibilité, mais via la procédure du protocole de transfert (voir point 6 du présent avis).
5.2. Le dépôt d’une demande de transfert d’éligibilité
Sur les pêcheries réglementées où une procédure de transfert d’éligibilité est autorisée, la demande de transfert d’éligibilité doit être déposée par le couple armateur/navire auprès de l’autorité compétente (les autorités administratives ou son OP pour les autorisations dont la délivrance a été déléguée aux OP). Elle accompagne la demande d’autorisation. Les demandes d’autorisation et de transfert sont visées par l’armateur et par son organisation de producteurs (OP) (s’il est adhérent à une OP) ou par son comité régional des pêches maritimes et élevages marins (CRPMEM) (s’il n’est pas adhérent à une OP).
Le dépôt d’une demande d’autorisation accompagnée d’une demande de transfert d’éligibilité n’a pas valeur d’autorisation. Le demandeur n’est autorisé à exercer l’activité réglementée en question qu’à compter de la date de notification de l’acceptation du transfert d’éligibilité et de la délivrance de l’autorisation par les organismes compétents.
La demande de transfert d’éligibilité peut être définitive ou provisoire (voir annexe II du présent avis). Au terme de la période de validité du transfert provisoire, le couple navire/armateur perd le bénéfice de l’autorisation et le couple navire/armateur transféré redevient éligible. Inversement, dans le cadre d’une demande de transfert d’éligibilité définitive, le (les) navire(s) transféré(s) perd(ent) définitivement son (leur) éligibilité pour l’année de gestion en cours et les suivantes au profit du couple navire/armateur bénéficiaire.
La demande de transfert d’éligibilité peut être accompagnée d’une fiche « navire donneur » mentionnant les antériorités (en termes de capacités [puissance ou tonnage] ou de droit) transférées au couple navire/armateur demandeur. Si les antériorités transférées sont insuffisantes, un complément de la réserve nationale pourra être réalisé si des disponibilités existent et après avis favorable de la commission consultative d’attribution (CCA).
L’enregistrement des demandes de transfert d’éligibilité aux autorisations de pêche est à réaliser dans l’application SISAAP dans l’onglet « Autorisations - Créer un transfert ».
5.3. L’instruction d’une demande de transfert d’éligibilité
Pour les autorisations gérées par l’administration, l’instruction d’une demande de transfert est réalisée par le service instructeur désigné par la réglementation pêche applicable (locale, nationale, européenne et internationale) et sans préjudice des autres réglementations applicables (voir annexe II du présent avis). Il sera tenu compte de l’avis des OP et comités de pêche sollicités dans le cadre de la demande d’autorisation et de transfert d’éligibilité. Si l’avis de ces organismes est défavorable, il doit être respecté par le service instructeur, mais uniquement s’il est motivé et fondé. Il appartient au service instructeur de vérifier l’opportunité et la recevabilité de la motivation avancée.
Pour les autorisations gérées par les OP, l’instruction d’une demande de transfert est réalisée par l’OP du couple navire/armateur demandeur et sans préjudice des autres réglementations applicables.
Au terme de l’instruction, toutes les demandes de transfert sont transmises pour avis à la DPMA pour passage devant la commission consultative d’attribution (CCA). Une CCA écrite peut être organisée pour les demandes de transfert entièrement gagées.
Pour les autorisations de pêche « métiers » en vigueur en Méditerranée (AEP Gangui, chalut, senne de plage, drague, senne tournante), les demandes de transfert sont présentées pour avis à au sous-groupe Méditerranée créé au sein de la CCA. Les avis émis par ce sous-groupe sont ensuite transmis à la CCA.
L’instruction des demandes de transfert d’éligibilité aux autorisations de pêche est à réaliser dans l’application SISAAP dans l’onglet « Transfert d’éligibilité – Demande de transfert d’éligibilité ».
5.4. La validation des demandes de transfert d’éligibilité
La validation d’une demande de transfert d’éligibilité est réalisée après avis favorable de la commission consultative d’attribution par la DPMA dès lors que les conditions de validité suivantes sont remplies :
- avis favorable, le cas échéant, du sous-groupe Méditerranée ;
- avis favorable de l’OP (si le navire est adhérent à une OP) ou du comité régional des pêches maritimes et élevages marins (si le navire n’est pas adhérent à une OP) ;
- possibilités de pêche disponibles ;
- absence de modification des éléments d’identification du navire (nom, capacité, armateur) à compter de la date de notification de l’acceptation du transfert d’éligibilité par la DPMA ;
- respect des réglementations connexes.
La validation des demandes de transfert d’éligibilité aux autorisations de pêche est réalisée par la DPMA dans l’application SISAAP dans l’onglet « Transfert d’éligibilité - Demande de transfert d’éligibilité ».
5.5. La notification des demandes de transfert d’éligibilité acceptées et refusées
Pour les transferts (définitifs ou provisoires) d’éligibilité acceptés, la notification est faite par message électronique par la DPMA au service instructeur et, le cas échéant, à l’OP concernée pour les navires adhérents à une OP ou au comité concerné pour les navires non adhérents à une OP.
Ensuite, le transfert est enregistré dans l’application SISAAP. Suite à cela, l’instruction de la demande d’autorisation peut être achevée dans l’application susmentionnée et être validée conformément au point 4.3 du présent avis.
Pour les transferts (définitifs ou provisoires) d’éligibilité refusés, la notification est faite par courrier par la DPMA au service instructeur et, le cas échéant, à l’OP concernée pour les navires adhérents à une OP ou au comité concerné pour les navires non adhérents à une OP. Ensuite, le refus du transfert est enregistré dans l’application SISAAP. Une fois ce refus enregistré, le refus de la demande d’autorisation peut être à son tour saisi dans l’application susmentionnée et être notifié conformément au point 4.4 du présent avis.
6. Les demandes de régularisation
Les couples navire/demandeur considérés comme ne remplissant pas les conditions nécessaires pour accéder à une pêcherie réglementée contingentée peuvent contester leur inéligibilité en déposant une demande d’autorisation conformément au point 4 du présent avis et une demande de transfert conformément au point 5 du présent avis.
Ils devront à l’appui de leur demande apporter tous éléments de preuve attestant, conformément à l’arrêté encadrant le régime d’autorisation concerné, qu’ils ont eu l’activité réglementée au terme de laquelle un couple navire/armateur est considéré comme éligible à l’autorisation sollicitée.
Les éléments de preuve produits seront étudiés par les services instructeurs mentionnés au point 5.2 du présent avis. Une attention particulière devra être apportée à la légalité de l’activité en vérifiant notamment qu’elle respectait la date d’ouverture et de fermeture des pêcheries (fermeture de quotas ou sous-quotas, périodes de pêche...) ou les mesures techniques en vigueur (engins ou maillages de pêche interdits...).
Au terme de ces vérifications, la demande de transfert en régularisation sera instruite, validée et notifiée selon les modalités prévues aux points 5.2, 5.3 et 5.4 du présent avis.
7. Les changements d’armateur ou d’organisation de producteurs : la procédure du protocole de transfert
Le changement d’armateur (quelle que soit l’origine du changement : cession, changement d’exploitation juridique, changement de dénomination sociale...) entraîne la caducité des autorisations de pêche délivrées au couple navire/armateur et l’obligation pour la nouvelle entité armatrice de déposer de nouvelles demandes d’autorisation. Les autorisations de pêche attachées à l’ancien couple navire/armateur doivent être retirées à la date de constatation du mouvement de navire.
Le devenir de l’éligibilité aux autorisations d’un couple navire/armateur rompu répond aux modalités suivantes lorsque l’ancien couple et le nouveau couple sont adhérents à une OP :
- un protocole de transfert a été réalisé et est dûment visé par les armateurs et les OP du navire concerné : l’éligibilité suit les termes du protocole ;
- un protocole de transfert a été réalisé, mais n’est pas dûment visé par les armateurs et les OP du navire concerné : l’éligibilité est suspendue dans l’attente d’un complément. À défaut, elle revient à l’OP du vendeur ;
- aucun protocole de transfert n’a été réalisé, mais l’armateur-vendeur a déposé des demandes d’autorisation et de transfert au profit d’un autre de ces navires : l’éligibilité du couple rompu est transférée sur le navire de l’armateur-vendeur identifié par ce dernier dans ces demandes d’autorisation et de transfert ;
- aucun protocole de transfert et aucune demande d’autorisation et de transfert n’ont été réalisés : l’éligibilité du couple rompu revient à la dernière OP connue avant la rupture du couple.
Le devenir de l’éligibilité aux autorisations d’un couple navire/armateur rompu répond aux modalités suivantes lorsque l’ancien couple est non adhérent à une OP : l’éligibilité du couple rompu revient à la réserve hors-OP.
Le devenir de l’éligibilité aux autorisations d’un couple navire/armateur rompu répond aux modalités suivantes lorsque l’ancien couple et le nouveau couple sont non adhérents à une OP : l’éligibilité du couple rompu revient à la réserve hors-OP.
Les ruptures des couples navire/armateur et les arbitrages sur le devenir des éligibilités correspondantes sont transmis pour information aux membres de la CCA.
Pour les autorisations de pêche « métiers » en vigueur en Méditerranée (AEP gangui, chalut, senne de plage, drague, senne tournante), l’éligibilité du couple navire/armateur rompu lorsque l’ancien couple est non adhérent à une OP ou lorsque l’ancien couple et le nouveau couple sont non adhérents à une OP revient au nouveau couple navire/armateur après avis favorable des membres du sous-groupe Méditerranée.
Il est à noter que le changement d’armateur consécutif à une simple modification de la dénomination sociale de l’entreprise sans changement de gérant n’entraîne pas de rupture du couple navire/armateur. Dans ce cas, l’éligibilité aux autorisations de pêche n’est pas perdue et ne nécessite pas de protocole de transfert d’éligibilité. Mais il appartient au gérant d’informer de ces changements l’administration et, le cas échéant, son OP pour actualiser sa situation en fournissant notamment une copie actualisée du registre k bis de son entreprise. Sans cette information, la rupture du couple navire/armateur sera instruite comme une rupture consécutive à une cession de navire.
À noter : la liste des changements d’armateur en cours d’arbitrage est consultable sur l’application SISAAP dans l’onglet « Types d’autorisations - Capacité ayant changé d’OP ou d’armateur ».
Le devenir des antériorités aux autorisations de pêche est enregistré par la DPMA dans l’onglet « Types d’autorisations - Capacité ayant changé d’OP ou d’armateur ».
8. Le suivi des autorisations de pêche
L’ensemble des procédures d’instruction et de délivrance décrites du présent avis est géré informatiquement au travers de l’application prénommée « SISAAP ».
L’instruction se réalise dans cette application au travers des étapes suivantes :
- la saisie de la demande d’autorisation de pêche dans SISAAP ;
- la vérification de la demande d’autorisation de pêche dans SISAAP ;
- la délivrance de l’autorisation de pêche dans SISAAP ;
- l’enregistrement du refus d’une demande d’autorisation de pêche dans SISAAP ;
- l’annulation d’une autorisation de pêche ;
- le retrait d’une autorisation de pêche ;
- la suspension d’une autorisation de pêche ;
- la saisie d’une demande de transfert d’éligibilité dans SISAAP.
Un guide d’utilisation est à la disposition des utilisateurs dans l’application. Vous trouverez ci-dessous le lien : http://recette.appli.national.agri/aelsisaap/index.jsp
Annexe I : Autorisations nationales et européennes année de gestion 2014
(Avis du 10 décembre 2013)
Autorisations de pêche délivrées par la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture
Autorisations de pêche délivrées par le préfet de région
Autorisations de pêche délivrées par les OP (*)
Autorisations de pêche délivrées par les OP sur leurs demandes (*)
Annexe II : Les autorisations de pêche et leurs conditions de validité
(Avis du 10 décembre 2013)
Autorisations de pêche délivrées par la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture
Autorisations de pêche délivrées par le préfet de région
Autorisations de pêche délivrées par les OP
Autorisations de pêche délivrées par les OP sur leurs demandes
Annexe III : Schéma synthétique de la procédure en vigueur sur les autorisations de pêche